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Berne Tribunal administratif 02.12.2013 200 2012 643

2 dicembre 2013·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·6,299 parole·~31 min·7

Riassunto

PC - usufruit

Testo integrale

200.2012.643.PC publié dans la JAB 2014 p. 207 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 2 décembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente W. Matti, Th. Ackermann, B. Rolli et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 5 juin 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1935, séjourne dans un établissement médico-social (EMS) depuis novembre 2010. Au décès de son époux, survenu en 2010, elle était devenue propriétaire pour moitié de l'immeuble dans lequel elle vivait ainsi que d'un terrain et usufruitière de l'autre moitié desdits immeubles, propriété du fils (issu d'un premier mariage) du défunt (voir contrat de partage successoral partiel; dossier [dos.] Caisse de compensation du canton de Berne [CCB] 37 p. 2). Les immeubles ont été vendus pour un prix de Fr. 306'000.-; selon l'acte authentique de vente de 2011, l'usufruit dont jouissait la veuve portait désormais sur la moitié du prix de vente des immeubles. Les parties ont toutefois convenu que le fils du défunt recevait un montant net, à savoir qu'il ne verserait aucun intérêt à la veuve (voir clause n° 11 de l'acte de vente; dos. CCB 39). Le 8 décembre 2010, la veuve avait déposé une demande de prestations complémentaires (PC) à sa rente AVS (dos. CCB 1). Par décision du 11 août 2011, la CCB lui a alloué des PC mensuelles de Fr. 1'178.- à compter du 1er novembre 2010, de Fr. 1'578.- à compter du 1er janvier 2011, puis de Fr. 1'872.- à compter du 1er mars 2011. L'assurée, représentée par B.________, a contesté la manière dont la renonciation à l'usufruit a été prise en compte dans le calcul des PC octroyées à partir du 1er mars 2011 (opposition du 6 septembre 2011). La CCB a confirmé son prononcé initial par décision sur opposition du 6 octobre 2011. Cette décision est demeurée incontestée. B. A la suite de l'octroi d'une allocation pour impotence grave de l'AVS à compter du 1er octobre 2011, la CCB a procédé à un nouveau calcul des PC de l'assurée et a revu rétroactivement ses prestations à la baisse. Selon la décision du 16 février 2012, les PC allouées du 1er octobre au 31 décembre 2011 se montaient désormais à Fr. 944.- par mois, puis à Fr. 936.- dès le 1er janvier 2012. Les PC versées en trop d'après le nouveau calcul, d'un montant de Fr. 4'640.-, ont été compensées avec l'allocation pour impotence.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 3 Le 27 février 2012, l'assurée, toujours représentée par B.________, a formé opposition, contestant le mode de prise en compte dans le calcul de PC de la fortune, des primes d'assurance-maladie pour 2012 et de la renonciation à l'usufruit. L'opposition a été partiellement admise (en ce qui concerne la comptabilisation de la fortune) par décision sur opposition rendue par la CCB le 5 juin 2012; une PC mensuelle de Fr. 1'331.- a été accordée à partir du 1er octobre 2011, puis de Fr. 1'322.- dès le 1er janvier 2012. C. Par acte du 26 juin 2012, l'assurée, toujours représentée par B.________, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision sur opposition précitée du 5 juin 2012 et à l'octroi de PC d'un montant supérieur à celles perçues jusqu'alors (dessaisissement de revenu de Fr. 612.- et non de Fr. 4'139.-). Dans son mémoire de réponse du 14 août 2012, la CCB conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 15 août 2012, la recourante a été invitée à prendre position sur le mémoire de réponse précité; elle ne s'est néanmoins pas manifestée. D. Par courrier du 1er novembre 2012, la CCB a répondu aux questions posées par la juge instructrice dans son ordonnance du 11 octobre 2012. La prise de position de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sollicitée par la juge instructrice par ordonnance du 15 novembre 2012 est parvenue au TA le 27 décembre 2012. Par ordonnance du 3 janvier 2012, la juge instructrice a invité les deux parties à prendre position sur le point de vue de l'OFAS. Seule la recourante s'est exprimée dans un courrier du 15 janvier 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 juin 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par la recourante contre la décision de la CCB du 16 février 2012, revoyant rétroactivement à la baisse les PC accordées depuis le 1er octobre 2010. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision sur opposition, la prise en compte dans le calcul de PC d'un revenu dessaisi inférieur et l'augmentation des PC annuelles d'un montant de Fr. 3'527.-. La prise en considération des primes d'assurance-maladie à la valeur de la prime moyenne cantonale tout comme celle, en tant que fortune, du produit de la réalisation de la moitié de l'immeuble ne sont plus contestées à ce stade. Est uniquement encore critiquée, la manière dont la renonciation à l'usufruit sur la moitié de l'immeuble a été prise en compte dans le calcul de PC. Compte tenu de la conception légale des prestations complémentaires, une décision de PC ne peut d'emblée déployer ses effets que pour une année civile. C'est pourquoi, dans le cadre de leur fixation annuelle, les éléments du calcul des PC peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision au sens de l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301) survenant durant la période de calcul (ATF 128 V 39 c. 3b). Bien que la recourante ait déjà contesté ce même poste du calcul avec les mêmes arguments dans son opposition du 6 septembre 2011 (dos. CCB 65) à la décision du 11 août 2011, cette question peut donc à nouveau être examinée pour la période concernée par la décision présentement litigieuse. S'agissant de la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, qui avait déjà fait l'objet de la décision du 11 août 2011, il y a lieu de préciser que l'octroi de l'allocation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 5 pour impotence grave représentait un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA (voir aussi art. 25 al. 1 let. b et al. 2 let. a OPC-AVS/AI). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée (voir à cet égard aussi la qualité pour recourir des enfants de bénéficiaires de PC; art. 20 OPC-AVS/AI et art. 67 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'AVS [RAVS, RS 831.101]; ATF 138 V 292), le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est uniquement contesté, le montant à prendre en compte dans le calcul de PC au titre de dessaisissement de l'usufruit. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe en principe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Au vu de l'importance des questions juridiques soulevées et de l'examen de celles-ci le 29 octobre 2013 par la conférence élargie des juges traitant de droit des assurances sociales au TA (art. 22 du règlement d'organisation du TA du 25 octobre 2012 [ROr TA, RSB 162.621]), la Cour statue toutefois dans une composition de cinq juges (art. 57 al. 6 en corrélation avec l'art. 56 LOJM). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 6 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.2 Les dépenses reconnues sont définies à l'art. 10 LPC et comprennent, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la taxe journalière, un montant pour les dépenses personnelles (arrêté par les cantons), les frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération à l'exclusion des primes d'assurance-maladie, le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins, ainsi que les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 2 et 3 LPC). 2.3 2.3.1 Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 25'000.-) pour les personnes seules et Fr. 60'000.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 40'000.-) pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC). Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s'élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LiLPC, RSB 841.31]; du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009: art. 7 de l'anc. ordonnance cantonale du 20 juin 2007 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires de l'AVS/AI [aOiLPC, ROB 07-76]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 7 Les revenus déterminants comprennent également les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une PC a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 123 V 35 c. 1, 121 V 204 c. 4a; SVR 2011 EL n° 4 c. 3.1). Les conditions "sans obligation juridique" et "sans avoir reçu en échange de contre-prestation équivalente" ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 134 I 65 c. 3.2 = Pra 2008 p. 562, 131 V 329; SVR 2012 EL n° 4 c. 2). 2.3.2 L'usufruit, qui confère un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), représente pour son titulaire une valeur économique dans la mesure où l'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Dès lors, le produit de l'usufruit doit être pris en compte au titre d'un produit de la fortune (art. 11 al. 1 let. b LPC). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile ou, à défaut, selon ceux de l'impôt fédéral direct (art. 12 OPC-AVS/AI). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération, à titre de revenu, une fraction de la valeur capitalisée de l'usufruit en application de l'art. 11 al. 1 let. c LPC. L'idée à la base de cette disposition est en effet que celui qui demande des PC puise d'abord dans sa fortune personnelle, dans une mesure raisonnablement exigible. Or, l'usufruitier ne peut pas disposer de son droit à l'usufruit comme tel, celui-ci ne lui conférant qu'un droit de jouissance viager sur l'immeuble grevé (art. 745 al. 2 CC; P. FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, dans: RSAS 2002 p. 426; TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 c. 4.2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 8 3. En l'espèce, il est admis à juste titre entre les parties que la recourante a renoncé à son droit d'usufruitière sans obligation juridique et sans obtenir de contreprestation équivalente. Dans la présente procédure, seule demeure encore litigieuse la manière de prendre en considération la renonciation à l'usufruit dans le calcul des PC de la recourante. 3.1 Selon l'intimée, il convient de tenir compte, lors de la renonciation à un usufruit, de la valeur locative déterminée conformément à l'art. 12 OPC-AVS/AI et du produit résultant effectivement de l'immeuble, sous déduction d'éventuels intérêts moratoires (probablement hypothécaires), de frais d'entretien (art. 16 OPC- AVS/AI) et de l'impôt immobilier (voir réponse du 14 août 2012 et décision sur opposition du 6 octobre 2011). Concrètement, l'intimée a donc pris en compte la moitié de la valeur locative en 2010 (Fr. 10'920.- : 2 = Fr. 5'460.-) et en a déduit la moitié des frais d'entretien (Fr. 1'092.-), ainsi que la moitié de la taxe immobilière (Fr. 229.-). Un montant de Fr. 4'139.- a par conséquent été pris en compte dans le calcul de PC au titre de dessaisissement de l'usufruit. 3.2 La recourante conteste la méthode et le calcul effectué par l'intimée, estimant que suite à la vente de l'immeuble, elle jouissait de l'usufruit non plus sur l'immeuble lui-même, mais sur la moitié du prix de vente de l'immeuble; d'après elle, la renonciation - et, partant, le dessaisissement - porte donc sur l'usufruit de la moitié du prix de vente (voir clause n° 11 de l'acte de vente avec part au gain de 2011). Elle estime qu'un intérêt minimal de 0,4% sur Fr. 153'000.-, soit un intérêt annuel de Fr. 612.-, doit être pris en compte à ce titre, en lieu et place des Fr. 4'139.- retenus par l'intimée en tant que dessaisissement de l'usufruit. 4. 4.1 La manière dont il convient de tenir compte, dans le calcul de PC, de la renonciation par un assuré à un usufruit portant sur un logement fait l'objet de controverses. La jurisprudence et la doctrine, mais également les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) ne sont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 9 pas unanimes s'agissant du mode de calcul applicable en cas de dessaisissement d'usufruit dans le contexte du calcul du droit à des PC. 4.2 L'art. 11 al. 1 let. g LPC, qui prévoit la prise en compte en tant que revenus déterminants, dans le calcul de PC, des ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, ne fournit aucune précision quant à la mise en œuvre concrète de cette prise en considération. L'OPC-AVS/AI ne contient pas non plus de disposition dédiée spécifiquement à cette problématique. Deux articles de l'OPC-AVS/AI sont toutefois régulièrement cités dans le contexte d'une renonciation à un droit d'usufruit. Il s'agit d'une part de l'art. 12 OPC-AVS/AI, consacré à la valeur locative et au revenu provenant de la sous-location, aux termes duquel la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (al. 2). D'autre part, l'art. 17 OPC-AVS/AI, dévolu à l'évaluation de la fortune, prévoit depuis le 1er janvier 1992 que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Au 1er janvier 1999, un al. 5 est entré en vigueur, selon lequel, en cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. Enfin, selon l'al. 6, également entré en vigueur le 1er janvier 1999, en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. 4.3 Les DPC, quant à elles, traitent de la renonciation à un usufruit à leur ch. 3482.12. Il y est précisé (dans leurs versions valables dès le 1er avril 2011 et le 1er janvier 2012) que, lorsqu'une personne renonce totalement à un usufruit notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n'y est même pas inscrit -, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur du logement (version valable en 2013: "valeur locative"; versions inchangées en allemand pour 2012 et 2013: "Mietwert")

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 10 après déduction des coûts que l'usufruitier a assumés, ou aurait été appelé à assumer, avec l'usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de l'immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l'immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché. Le ch. 3482.14 prévoit pour sa part que les cas dans lesquels le propriétaire ou l'usufruitier d'un immeuble qu'il n'habite pas lui-même renonce en totalité ou en partie à l'obtention d'un loyer ou d'un fermage, il convient de se référer au ch. 3433.03. Selon ce dernier, les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu ou dans les cas où l'immeuble est vide lors même qu'une location serait possible. Le ch. 3433.04 précise que pour les cas où une personne renonce entièrement à un droit d'usufruit, il convient de se référer au ch. 3482.12. 4.4 Pour l'évaluation de l'usufruit portant sur un logement et auquel un ayant droit a renoncé, le Tribunal fédéral (TF), dans un arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 (rendu par une Cour composée de cinq juges et publié également dans SVR 2009 EL n° 6) a jugé qu'au titre de dessaisissement de l'usufruit, il convenait de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit (TF 8C_68/2008 précité c. 4.2.3). 4.4.1 Le TF explique que cette méthode repose sur la fiction, admise en matière de PC pour le dessaisissement d'un élément de fortune, que cet élément, qui ne se trouve plus dans le patrimoine du requérant de PC, doit être remplacé, dans le calcul de PC, par la contre-prestation que le requérant aurait raisonnablement pu percevoir en échange - et non par la fiction que la chose reste dans le patrimoine (R. JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, dans: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, nos 212 et 279).). Le TF précise aussi qu'une fraction de ce capital (voir art. 11 al. 1 let. c LPC) vient donc augmenter le revenu déterminant du requérant de PC (ancien propriétaire) et qu'ensuite, ce revenu doit encore être majoré du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit. Ainsi que le rappelle le TF, on retient à ce titre l'intérêt sur le capital, fixé en principe sur la base du taux d'intérêt moyen sur les dépôts

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 11 d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant l'octroi de la PC. Au sujet de l'usufruit, le TF confirme d'emblée (TF 8C_68/2008 précité c. 4.2.3) qu'il ne confère qu'un droit de jouissance viager sur l'immeuble grevé et que l'usufruitier (titulaire du droit ou qui s'en est dessaisi) ne se voit pas imputer, à titre de revenu, une fraction de la valeur capitalisée de l'usufruit (selon l'art. 11 al. 1 let. c PC). En cas de dessaisissement, il s'ensuit, selon le TF, qu'il n'y a pas lieu d'admettre, parallèlement, un amortissement de Fr. 10'000.- par an sur une valeur capitalisée, en application de l'art. 17a OPC-AVS/AI, le requérant de PC qui renonce à l'usufruit se dessaisissant non pas d'un élément de fortune, mais (uniquement) d'un revenu provenant d'un élément de fortune appartenant à un tiers. Par analogie à la situation du propriétaire qui renonce à un bien immobilier, le TF est d'avis qu'il convient de prendre en compte dans le calcul de PC, à titre de revenu dessaisi, le rendement que procure la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit. Quant au taux d'intérêt à retenir à ce titre, la Haute Cour estime qu'il faut se fonder sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la PC (selon l'Annuaire statistique de la Suisse, table T 12.3.2). Les juges motivent cette pratique en expliquant que le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit est réputé pouvoir être immobilisé pour une certaine durée, l'ayant droit n'étant pas censé l'entamer régulièrement pour subvenir à ses besoins courants et que se référer au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne ne prendrait donc pas suffisamment en compte cette circonstance. En outre, dans son jugement, le TF s'éloigne expressément de la solution appliquée dans un arrêt P 58/00 du 18 juin 2003, qui consistait à retenir dans le calcul de PC, en lieu et place de l'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit, un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit. La Haute Cour explique que ce procédé conduisait à une inégalité de traitement entre l'ayant droit qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire et celui qui renonce simplement à l'usufruit dont il est titulaire. Selon le TF, le second se verrait imputer un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement, alors que pour le premier, un revenu fictif correspondant à l'intérêt sur la valeur vénale serait pris en considération (TF 8C_68/2008 précité c. 4.2.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 12 4.4.2 L'arrêt 8C_68/2008 précité fait suite à une longue pratique (voir en particulier les arrêts P 24/98 du 26 janvier 2000 c. 4, P 43/99 du 2 mars 2000 et P 10/86 du 29 avril 1988 c. 4c; voir également P. FERRARI, op. cit., p. 427). Certes l'arrêt P 58/00 précité, rendu le 18 juin 2003, dans lequel un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit a été pris en considération après le dessaisissement, ne s'inscrit pas dans cette jurisprudence (voir aussi, s'agissant d'un droit d'habitation: P 44/2001 du 10 mars 2003 c. 3.3). Si le TF ne s'est pas expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à appliquer cette méthode divergente en relation avec la valeur locative, voire le loyer du marché, il a en revanche exposé, dans l'arrêt 8C_68/2008 c. 4.2.3 pour quelles raisons il convenait de renoncer à ce procédé. 4.5 L'argument par lequel l'OFAS critique la méthode prônée par le TF dans son arrêt 8C_68/2008 précité au motif que les situations du propriétaire et de l'usufruitier sont distinctes, le premier se dessaisissant d'un élément de fortune alors que le second renonce à un revenu, ne convainc pas. Il est vrai que, dans le calcul de PC, le propriétaire d'un immeuble qui se dessaisit de celui-ci se voit imputer, sur le plan de la fortune, une contre-prestation hypothétique sous la forme d'un capital correspondant à la valeur vénale de l'immeuble. Sous cet aspect, la situation du propriétaire ne peut être comparée avec celle de l'usufruitier, puisque le droit de jouissance de ce dernier porte sur une chose qui ne fait pas partie de son patrimoine. Toutefois, un dessaisissement d'immeuble implique aussi la comptabilisation d'un revenu fictif pour l'ancien propriétaire afin de compenser la perte de rendement à laquelle il a parallèlement consenti (la propriété englobe le droit de jouissance sur l'immeuble). Pour l'ancien propriétaire, ce dessaisissement de revenu est calculé sur la base du capital hypothétique correspondant à la valeur vénale et d'un intérêt au taux pratiqué sur les dépôts d'épargne. Le capital se réduit de Fr. 10'000.- chaque année en vertu de l'art. 17a OPC-AVS/AI, les intérêts sur ce capital diminuant eux aussi par la même occasion. Dans le cas de l'usufruitier, qui s'est (seulement) dessaisi de son droit de jouissance, avec la méthode préconisée dans les DPC et défendue par l'OFAS, on continue à imputer un revenu fictif correspondant à la valeur du logement grevé d'usufruit (valeur locative ou loyer, sous déduction des coûts, montant dans la majorité des cas bien plus élevé qu'un intérêt sur le capital correspondant à la valeur vénale du bien), sans diminution possible au cours des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 13 ans. Le calcul de la PC du propriétaire repose sur la fiction que l'objet du dessaisissement est remplacé par une contre-prestation en capital, tandis que l'usufruitier est traité comme s'il avait conservé sa jouissance sur l'immeuble grevé. Il faut garder à l'esprit que les deux types d'assurés renoncent à une possibilité de se loger sans engager d'autres moyens financiers et qu'un des buts des PC vise justement à encourager les assurés à rester indépendants à domicile le plus longtemps possible. Une telle inégalité de traitement dans la comptabilisation du revenu perdu, qui débouche sur deux concepts distincts du dessaisissement en PC et qui désavantage dans la grande majorité des cas l'usufruitier, ne se justifie pas. En suivant la jurisprudence du TF, cette inégalité de traitement est éliminée en ce sens que le revenu fictif de l'usufruitier est également calculé en fonction d'un intérêt portant sur la valeur vénale du bien immobilier qui était grevé d'usufruit. L'usufruitier s'étant dessaisi n'est plus traité comme s'il avait conservé sa jouissance sur l'immeuble grevé. Le fait que le propriétaire se voit, en plus du dessaisissement de revenu, imputer d'un élément de fortune fictif est en outre pris en compte par la jurisprudence du TF. Celle-ci aboutit quand même à une comptabilisation du revenu dessaisi moins favorable pour l'usufruitier que pour le propriétaire. Le TF justifie cette différence par la nature même de l'usufruit en expliquant que le capital sur lequel repose l'usufruit (dont l'usufruitier ne peut disposer) est réputé immobilisé pour une certaine durée. Cette immobilisation découle du fait que l'usufruitier ne peut entamer le capital pour ses besoins courants (alors que l'art. 11 al. 1 let. c LPC exige ce sacrifice du propriétaire) et implique que le capital fictif sur lequel le revenu est calculé reste invariable pour l'usufruitier et doive être soumis à un taux d'intérêt plus élevé (voir c. 4.4.1 cidessus). Donc, la jurisprudence du TF corrige l'inégalité de traitement entre propriétaire et usufruitier dans la prise en compte par les PC du revenu immobilier dessaisi, en éliminant la diversité des concepts de dessaisissement qui existait dans ces deux cas de figure (application généralisée de la "fiction de la contreprestation"), tout en prenant en considération les différences intrinsèques inhérentes aux droits de propriété (double dessaisissement de fortune et revenu) et d'usufruit (dessaisissement uniquement de revenu). Cette solution doit être préférée à celle proposée par les DPC, qui, comme l'a relevé le TF, viole le principe d'égalité de traitement entre propriétaires et usufruitiers.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 14 Quant à l'argument avancé par l'intimée dans sa prise de position du 1er novembre 2012, qui affirme que la méthode développée par le TF aurait pour conséquence de provoquer une augmentation importante des PC à la charge des collectivités publiques, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur de telles considérations d'ordre financier, mais bien plutôt au législateur ou à l'autorité exécutive chargée de l'exécution de la législation. De même, dans le présent litige, on peut laisser ouverte la question de savoir si, dans la comptabilisation du revenu immobilier dessaisi, les privilèges concédés au propriétaire sont entièrement justifiés au seul motif que ce dernier se voit aussi imputer un capital fictif. 4.6 Certes, dans l'application de la méthode développée par le TF, l'évaluation de la valeur vénale, à savoir du produit de la vente de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit (qui devrait être placé au taux d'intérêt des obligations de caisse; TF 8C_68/2008 précité c. 3 et 5), peut poser des problèmes d'application, notamment lorsque seule une partie du bien-fonds était grevée d'usufruit ou que l'abandon de l'usufruit n'est pas suivi d'une aliénation de l'immeuble ou d'une aliénation à un prix ne correspondant pas à celui du marché ou encore s'agissant du caractère déductible de certains frais. Il faut toutefois relever que l'estimation de la valeur locative ou du loyer conforme à la loi du marché n'est pas sans difficulté non plus. 4.7 Cela étant, en matière de dessaisissement d'usufruit portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, rien ne justifie de s'écarter des principes posés par le TF dans son arrêt 8C_68/2008 et des conclusions qu'il en a tirées. Il convient par conséquent de considérer que le revenu fictif à prendre en compte correspond aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble (ou partie de celui-ci) précédemment grevé(e) par l'usufruit, que le taux d'intérêt à appliquer est le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la PC (et non le taux d'intérêts moyen sur les dépôts d'épargne utilisé en cas de dessaisissement d'éléments de fortune) et que la valeur vénale (fictive) de l'immeuble (ou partie d'immeuble) à considérer pour le calcul du revenu reste constante et n'est pas soumise à l'amortissement annuel de Fr. 10'000.- (décision du 29 octobre 2013 de la conférence élargie des juges de la Cour des assurances sociales et de celle des affaires de langue française du TA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 15 Les circonstances du cas d'espèce s'avèrent assimilables à celles de l'arrêt du TF 8C_68/2008 précité, bien que dans cette dernière cause, contrairement au présent état de fait, l'assurée n'avait renoncé qu'à l'exercice de son usufruit immobilier et pas aussi à l'intérêt sur le produit de la vente de l'immeuble concerné (toutefois à un taux moins élevé que celui retenu par la jurisprudence du TF). En l'occurrence, il convient (a fortiori) de se rallier au procédé exposé par le TF dans l'arrêt en question et de l'appliquer. Au demeurant, le mode de comptabilisation du dessaisissement d'usufruit immobilier ne saurait dépendre du fait que l'assuré concerné soit a renoncé directement à l'usufruit, soit a renoncé d'abord à l'usufruit sur l'immeuble, puis (partiellement ou totalement) aux intérêts sur la valeur vénale de celui-ci. Une telle différenciation ouvrirait la porte aux abus. Il en découle que la méthode de prise en compte de la valeur locative prévue au ch. 3482.12 des DPC ne peut pas (ou plus) être suivie. Comme le TF le relève, elle s'avère incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité de traitement car elle défavorise, dans l'accès au droit aux PC, le dessaisissement du rendement immobilier de l'usufruitier par rapport à celui du propriétaire (voir ci-dessus c. 4.5). 5. 5.1 Selon l'acte authentique de 2011, les immeubles grevés par l'usufruit de la recourante ont été vendus pour un montant net total de Fr. 306'000.- avant impôt sur le gain immobilier, l'usufruit portant dorénavant sur le rendement de la moitié de ce prix de vente, soit sur les intérêts rémunératoires sur un montant de Fr. 153'000.-; dans le même acte authentique (clause n° 11), la recourante a néanmoins déclaré renoncer à percevoir ces intérêts rémunératoires (dos. CCB 39). Rien ne permet de considérer que les immeubles en question auraient été vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle. Le dessaisissement de revenu à prendre en compte dans le calcul de PC de la recourante consiste dès lors dans l'intérêt sur le capital de Fr. 153'000.- défini dans l'acte de vente, à calculer en se fondant sur le taux d'intérêt moyen respectif pour les obligations et bons de caisse en Suisse de 2,12% en 2010 et de 1,85% en 2011 (Annuaire statistique de la Suisse 2013, p. 268, T 12.3.2), années précédant celles des PC concernées par la décision sur opposition litigieuse. Ce faisant, on obtient un revenu fictif respectif de Fr. 3'243.60

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 16 pour le calcul de la PC relative à l'année 2011 et de Fr. 2'830.50 pour le calcul de la PC concernant l'année 2012. Ce revenu est inférieur à la valeur locative retenue par l'intimée après déduction des frais (Fr. 4'139.-), mais supérieur au montant d'intérêt de Fr. 612.- allégué par la recourante. Les autres postes du calcul de PC effectué par l'intimée, à la base de la décision sur opposition contestée, n'ayant pas fait l'objet de griefs de la part de la recourante, et aucun élément ne permettant par ailleurs de douter de leur exactitude, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant (En outre: ATF 125 V 413 c. 2c). En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition contestée est annulée dans la mesure où elle prend en compte un montant annuel de Fr. 4'139.- en tant que revenu fictif correspondant au dessaisissement de l'usufruit dont bénéficiait la recourante. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimée afin qu'elle fixe précisément (notamment selon ses règles d'arrondissement) le nouveau droit aux PC de la recourante pour les périodes litigieuses, en tenant compte au titre de revenu dessaisi d'un montant de Fr. 3'243.60 pour 2011 et de Fr. 2'830.50 pour 2012, au vu des considérations qui précèdent. 5.2 Bien que la recourante obtienne partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni d'indemnité de partie, car elle n'était pas représentée par un avocat et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA). 5.3 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 décembre 2013, 200.12.643.PC, page 17 1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée dans la mesure où le revenu pris en compte en tant que dessaisissement d'usufruit immobilier doit être ramené de Fr. 4'139.- à Fr. 3'243.60 en 2011 et à Fr. 2'830.50 en 2012. Pour le surplus, le recours est rejeté. Le dossier est renvoyé à l'intimée pour calcul exact et fixation des PC de la recourante. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa représentante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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