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Berne Tribunal administratif 28.02.2014 200 2012 1175

28 febbraio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,052 parole·~25 min·6

Riassunto

Mesures de réadaptation / AJ

Testo integrale

200.2012.1175.AI TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 28 février 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 12 novembre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1979, célibataire et sans enfant (dossier [dos.] de l'assuranceinvalidité [AI] 2, 3 et 4), après avoir obtenu son certificat de capacité de boulangerpâtissier en 1999 (dos. AI 5/1) et avoir travaillé dans divers domaines auprès de divers employeurs jusqu'en 2008 (également durant près de 4 ans partiellement à son compte; dos. AI 6/3), a perçu des indemnités de chômage de décembre 2008 à août 2010 (dos. AI 2/5, 8.2/1 et 48/1). Au moins à partir du 7 septembre 2010, l'assuré, qui vivait alors encore avec sa compagne et les deux enfants de cette dernière, a bénéficié d'un soutien financier de la part du service social de sa commune (dos. AI 32 et PJ 3 du mémoire de recours). Le 11 janvier 2010, il a sollicité des prestations de l'AI, à savoir un reclassement dans une nouvelle profession, en indiquant souffrir d'une usure du disque de la première vertèbre due à un bassin déplacé et à une jambe plus courte que l'autre (dos. AI 2/5). Par une communication du 30 mars 2010, l'Office AI Berne lui a octroyé des mesures d'intervention précoce sous forme de conseils à la réadaptation (dos. AI 17). Un stage professionnel a encore été assumé par l'assurance-chômage. Le projet initial de formation dans une haute école spécialisée, dans le domaine de la gestion de la nature, s'étant achoppé à un échec aux examens d'admission, l'Office AI Berne a approfondi l'instruction médicale du cas et manifesté son intention de rechercher une nouvelle voie, en sollicitant des renseignements complémentaires de l'assuré (dos. AI 28/1, 35, 43, 50, 55 et 59). B. Par décision du 12 novembre 2012 (confirmant son préavis du 2 octobre 2012 auquel l'assuré n'avait formulé aucune objection), l'Office AI Berne a rejeté la demande de mesures d'ordre professionnel au motif que l'assuré, par le fait qu'il n'avait pas répondu aux courriers, s'est opposé aux mesures de réadaptation. C.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 3 Le 7 décembre 2012, l'assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). A cette occasion, il a retenu les conclusions suivantes: 1. Annuler la décision du 12 novembre 2012 de l'Office intimé; 2. Accorder au recourant l'octroi [à] de[s] mesures de réadaptation, sous la forme d'un reclassement, éventuellement de toute autre mesure de réadaptation nécessaire; 3. Partant, renvoyer le dossier de la cause à l'intimé en ordonnant qu'il prenne les mesures de réadaptation concrètes et adéquates à la situation du recourant, en particulier en établissant un plan de réadaptation concret; 4. Mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours; 5. Partant, désigner au recourant un mandataire d'office en la personne du soussigné; 6. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire gratuite. Dans un mémoire de réponse du 24 janvier 2013, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le 15 février 2013, l'assuré, par son mandataire, a déposé un mémoire de réplique dans lequel il a confirmé ses conclusions. L'Office AI Berne a dupliqué le 11 mars 2013 et également confirmé ses conclusions. Le 13 mars 2013, le mandataire du recourant a produit une note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision du 12 novembre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de mesures d'ordre professionnel, mettant ainsi également formellement fin aux mesures d'intervention précoce. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision et l'octroi de mesures de réadaptation, respectivement le renvoi de la cause à l'intimé pour le prononcé de telles mesures. Est particulièrement critiquée une attitude passive de l'Office AI Berne, qui exclut tout reproche d'un manque de collaboration de la part de l'assuré, et le caractère disproportionné du refus.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15, 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 2.1.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 5 2.1.2 Selon l'art. 7d al. 1 LAI, les mesures d'intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs. Aux termes de l'art. 1septies du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la phase d'intervention précoce s'achève par la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 let. abis et b LAI, la communication du fait qu'aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné ou la décision selon laquelle l'assuré n'a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 let. abis et b LAI, ni à une rente. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation consistent notamment en des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). Ces mesures comprennent l'orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI), le placement (art. 18 LAI), l'allocation d'initiation au travail (art. 18a LAI) et l'aide en capital (art. 18b LAI). 2.1.3 Conformément à l'art. 7 LAI, l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). L'art. 7 al. 2 phr. 1 LAI prévoit que l'assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (art. 7a LAI). 2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Pour sa part,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 6 l'art. 43 al. 3 LPGA prévoit que si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. 2.3 Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. L'art. 7b al. 1 LAI prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. 3. 3.1 Dans la décision contestée, l'intimé rejette la demande de mesures d'ordre professionnel du recourant en invoquant l'art. 21 al. 4 LPGA et en alléguant que l'attitude négative du recourant et son absence de réaction à divers courriers représentent une opposition aux mesures de réadaptation. Pour sa part, le recourant conteste s'être opposé aux mesures de réadaptation imposées par l'intimé. Il estime s'être toujours présenté aux entretiens et s'être soumis aux tests et expertises demandés. En particulier, il invoque le fait de s'être personnellement mis à la recherche d'une formation et critique le peu d'aide fournie par l'intimé en vue de sa réadaptation. Le recourant explique que c'est par découragement qu'il n'a pas donné suite aux courriers de l'intimé. Il conclut en estimant que le refus définitif de l'intimé de lui octroyer des mesures de réadaptation est disproportionné.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 7 3.2 Le dossier de la cause permet de constater les faits suivants. Du 15 mars au 31 juillet 2010, l'assuré a participé, sur son initiative, à un stage organisé par l'office régional de placement (ORP) de l'assurance-chômage auprès d'une entreprise de jardinage (dos. AI 11 et 14/2 à 4). Postérieurement à ce stage, le recourant envisageait de suivre une formation auprès d'une haute école spécialisée (HES). Il a informé l'Office AI Berne de ses démarches dans un courrier du 14 mars 2010 (dos. AI 14/1). Le 30 mars 2010, l'Office AI Berne a communiqué au recourant qu'il octroyait des mesures d'intervention précoce sous forme de conseils à la réadaptation (dos. AI 17). Le 2 juin 2010, en vue d'être admis à la HES précitée, le recourant, soutenu par sa mère et par l'ORP, a confirmé sa demande à l'Office AI Berne de prendre en charge un prolongement d'un mois du stage professionnel effectué auprès de la société de jardinage (dos. AI 17/1 et 25/1 et 2). Cependant, en date du 17 juin 2010, la mère du recourant a informé téléphoniquement l'intimé que son fils avait échoué aux examens d'entrée à la HES et qu'à la place, celui-ci allait passer la maturité professionnelle en sciences naturelles auprès d'une école professionnelle. Elle s'est par ailleurs enquise de ce que l'AI était disposée à prendre en charge quant aux coûts de cette formation (Protokoll per 24.01.2013 [ciaprès: Protokoll] p. 2, au dossier du TA). Toutefois, faute de respecter le délai d'inscription, la demande d'admission du recourant à l'école professionnelle précitée n'a pas pu être acceptée (dos. AI 29), malgré le courrier du 20 juillet 2010 que l'Office AI Berne a adressé à cet établissement pour lui demander de revoir sa décision (dos. AI 28). Le recourant a également essuyé un refus d'admission auprès de deux autres écoles professionnelles, pour la même raison, les 9 août et 27 septembre 2010 (dos. AI 30/2 et 34/1). Le 23 septembre 2010, le recourant a été soumis à divers tests pour déterminer ses compétences professionnelles (Protokoll p. 2). Par courrier du 12 octobre 2010, notamment suite aux tests précités et au vu des résultats obtenus à l'examen d'admission de la HES, l'Office AI Berne a informé le recourant qu'il convenait de revoir son projet de reconversion professionnelle, ses capacités pour suivre une filière académique n'ayant pas été considérées comme suffisantes (Protokoll p. 2 s. et dos. AI 35). Ensuite d'une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique dont le rapport a été rendu le 4 avril 2011, concluant à une capacité de travail de 40% dans une activité lourde, mais de 100% dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 8 une activité adaptée et recommandant des mesures professionnelles (dos. AI 50), l'assuré a été invité à se présenter auprès de l'intimé le 10 mai 2011 (dos. AI 51). Il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, évoquant ensuite une réception tardive de l'invitation (Protokoll p. 4 s.). Lors d'un entretien postérieur, le 8 juin 2011, l'assuré a mentionné vouloir commencer une formation dans le domaine de la nature et de l'environnement. Il a par ailleurs été convenu entre l'Office AI Berne et l'assuré que celui-ci tiendrait informé celui-là des démarches entreprises jusqu'à la fin du mois d'août 2011 (Protokoll p. 5). Faute de nouvelles de l'assuré le 6 décembre 2011, l'intimé l'a relancé (dos. AI 52). Lors d'un entretien le 6 février 2012, l'assuré a notamment expliqué s'être inscrit à la formation projetée et être à la recherche d'un travail dans le domaine afférent à l'écologie et/ou au développement durable. L'intimé lui a rappelé qu'il devait être en possession d'informations claires pour se prononcer sur des mesures de réadaptation (Protokoll p. 5 s.). Dans un courrier du 27 juin 2012, l'intimé a prié le recourant de lui fournir les informations relatives en particulier à sa formation et à ses recherches de stage. Pour ce faire, l'Office AI Berne a fixé un délai au 6 juillet 2012 (dos. AI 58). Sans réponse de la part de l'assuré, l'intimé, en date du 24 juillet 2012, lui a envoyé un courrier recommandé. Dans cet écrit, qui fait référence au courrier précédent, le recourant est rendu expressément attentif à son obligation de renseigner et en particulier aux art. 7 LAI et 21 al. 4 LPGA. L'intimé a fixé un délai au 15 août 2012 pour que le recourant s'exécute (dos. AI 59). Le 8 août 2012, l'intimé a écrit au recourant pour lui rappeler les courriers précités et lui expliquer que s'il ne lui était pas possible d'y donner suite, il fallait tout de même qu'il justifie son retard et demande un nouveau délai (dos. AI 60). Le 12 septembre 2012, l'Office AI Berne s'est une nouvelle fois adressé par courrier au recourant. Il a signifié à celui-ci que sans les informations initialement demandées, il ne lui était pas possible d'accéder à la demande de prestations. Il a rappelé qu'une prolongation de délai pouvait être demandée et qu'en cas d'empêchement, il convenait d'en signaler les raisons (dos. AI 61). Le 2 octobre 2012, l'Office AI Berne a transmis au recourant son préavis de décision, dans lequel il lui expliquait que faute de collaboration, il envisageait de lui refuser l'octroi de mesures d'ordre professionnel (dos. AI 62). Le 12 novembre 2012, l'intimé a rendu la décision entreprise. La première réaction du recourant suite au courrier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 9 initial de l'intimé du 27 juin 2012 est intervenue par le dépôt du mémoire de recours auprès du TA, le 7 décembre 2012, soit un peu moins de 6 mois plus tard. A cette occasion, le recourant n'a pas contesté avoir reçu les courriers précités, mais expliqué son manque de réaction par un état de découragement face aux divers refus essuyés dans ses recherches. 3.3 Sur le plan juridique, il découle de cet état de fait que les mesures d'intervention précoce octroyées au recourant, soit en l'occurrence une orientation professionnelle au sens de l'art. 7d al. 2 let. d LAI (dès lors que le complément de stage prévu par le recourant et pour lequel il a sollicité l'aide de l'AI est devenu superflu ensuite de l'échec aux examens d'entrée à la HES), n'ont pas été formellement closes par l'Office AI Berne. En effet, aucune des trois conditions d'achèvement de la phase d'intervention précoce de l'art. 1septies RAI n'est remplie, pas même par la décision litigieuse. Il n'est en particulier question d'aucune mesure d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI, par renvoi de l'art. 1septies let. a RAI), ni d'une orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI (une telle mesure n'ayant à tout le moins pas été octroyée formellement). Partant, il convient de comprendre la décision attaquée comme un refus de poursuivre l'intervention précoce et un refus d'octroyer des mesures d'ordre professionnel au stade où en est arrivée l'instruction. Les dispositions légales rappelées au c. 2 ci-dessus permettent, à tout le moins abstraitement, de sanctionner les manquements d'assurés tant par un refus de poursuivre une mesure d'instruction précoce commencée que par un refus d'octroi d'autres mesures d'ordre professionnel. En effet, lorsqu'une mesure d'intervention précoce est en cours, il est possible, pour l'assureur social, d'en refuser la continuation en appliquant l'art. 7b al. 1 LAI en relation avec l'art. 7 al. 2 let. a LAI. Dès lors, les sanctions qui sont prévues à l'art. 21 al. 4 LPGA, et qui sont invoquées dans la décision attaquée, sont effectivement envisageables pour sanctionner l'opposition à une telle mesure. Quant au refus de mesures d'ordre professionnel, il est de prime abord douteux que l'art. 21 al. 4 LPGA trouve directement application en l'espèce, puisqu'aucune mesure de ce type n'a été définie et ordonnée par l'intimé et que selon la jurisprudence en la matière, pour qu'il soit question

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 10 d'opposition à une mesure, il faut que celle-ci soit concrète et précise et donc que sa nature exacte, ainsi que ses modalités, soient clairement définies (ATF 97 V 173 c. 2; Tribunal fédéral [TF] 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 c. 6.2; VGE 200.2004.65012 du 25 février 2005 c. 3.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, n. 1270). Toutefois, une application de l'art. 21 al. 4 LPGA est tout de même possible du fait du renvoi de l'art. 7b al. 1 LAI et dans l'hypothèse, dans ce contexte, où l'assuré aurait violé ses obligations quant aux mesures d'intervention précoce. Une application de l'art. 21 al. 4 LPGA du fait de l'art. 7b al. 1 LAI est d'autant plus justifiée dans cette situation, que l'art. 7b al. 2 let. d LAI permet un refus de prestations, même sans sommation, dans le cas où un assuré ne communique pas à un office AI les renseignements nécessaires. A noter qu'en tout état de cause, l'art 43 al. 3 LPGA s'appliquerait directement (refus de collaborer à l'instruction du droit à la mesure de réadaptation) et permettrait un refus fondé sur l'état du dossier ou un refus d'entrée en matière (cf. c. 3.5 infra). 3.4 En l'occurrence, il s'agit dès lors d'examiner si, concrètement, le recourant remplit les conditions des sanctions prévues légalement (c. 3.3 supra). Au vu de la situation de fait telle que constatée précédemment (c. 3.2 supra), il faut conclure à l'existence de violations de l'obligation de collaboration de la part du recourant. Celui-ci n'a en effet pas participé activement à la mise en œuvre des mesures d'intervention précoce, alors qu'il avait déjà été averti dès la fin de l'année 2011 du fait qu'il devait tenir l'intimé informé des démarches entreprises en vue de l'accès à une formation. De plus, après une phase de collaboration retrouvée au début de l'année 2012, le recourant n'a à nouveau plus persévéré dans ses efforts en vue de choisir une formation lui convenant, à tout le moins n'a plus du tout informé l'intimé du résultat de ses démarches. Il est évident que sans indications concrètes, si l'assuré concerné n'assume aucune démarche personnelle pour se porter candidat à la formation souhaitée, les autorités AI ne peuvent pas soutenir de projet. L'intimé a donc réitéré la phase de sommation envers le recourant. Il a en particulier averti le recourant oralement et par téléphone durant le mois de février 2012. Il a ensuite envoyé un rappel par lettre, puis une sommation (cette dernière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 11 ayant également été adressée à la mère du recourant). Ensuite de celle-ci, l'Office AI Berne a encore envoyé un ultime rappel, puis le préavis de sa décision, tous deux étant restés sans réaction. Cette passivité représente manifestement un manquement aux obligations de participation active à la mise en œuvre des mesures d'intervention précoce. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les sollicitations de la spécialiste en réadaptation de l'Office AI Berne étaient exigibles, pertinentes et adaptées à l'état de santé du recourant. Elles étaient par ailleurs également nécessaires. La participation active du recourant ainsi que les informations recherchées étaient indispensables à l'avancement de la procédure de réadaptation en vue de trouver une formation qui convient. L'Office AI Berne est certes là pour aider l'organisation et fournir un appui (notamment financier) aux assurés; c'est toutefois de ceux-ci que doivent venir les propositions concrètes. Ainsi, par exemple, l'intimé n'a économisé aucun effort en vue de l'admission du recourant en maturité professionnelle, lorsque celui-ci (et sa mère), après l'échec à l'entrée en HES, avaient manifesté le vœu de choisir cette voie (antérieurement au résultat des tests et la prise de conscience relative au fait que les aptitudes personnelles ne correspondaient guère à une formation de ce genre). Les informations attendues du recourant, relatives à ses vœux, ses aptitudes et ses capacités, ne pouvaient être obtenues autrement qu'avec sa participation. Pour cette raison, sa collaboration doit être considérée comme étant en rapport de causalité direct avec le succès de la réadaptation demandée et l'on ne peut, en l'espèce, reprocher une quelconque faute à l'intimé susceptible d'interrompre ce rapport de causalité. Au surplus, on peut constater que le refus d'octroi d'autres mesures d'intervention précoce et d'ordre professionnel est une sanction proportionnée. L'Office AI Berne, après toutes ses tentatives de sollicitations, n'avait en effet plus d'autre solution, moins contraignante pour le recourant. A ce propos, on peut ajouter qu'un tel refus est en réalité soumis à condition résolutoire et ne dure que tant que le recourant ne formule pas de nouvelle demande en démontrant qu'il a changé d'attitude. Finalement, il faut encore constater que les formes de la sommation ont été respectées par l'Office AI Berne.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 12 3.5 A titre subsidiaire, on peut encore relever que l'Office AI Berne aurait également pu fonder sa motivation sur l'art. 43 al. 3 LPGA (c. 2.2 et 3.3 i.f. supra) pour arriver à un résultat identique. En l'occurrence, il faut constater que les conditions mises à l'application de cette norme sont remplies. Le recourant ne s'est pas conformé à son obligation de collaborer, telle qu'elle lui avait été communiquée à plusieurs reprises par l'intimé. Il ne s'est par ailleurs pas non plus valablement excusé de son inaction. Partant, l'Office AI Berne était en droit de statuer un refus matériel en l'état, compte tenu de la durée du suivi et du défaut de concrétisation des mesures d'intervention précoce et du défaut de collaboration pour l'instruction de mesures d'ordre professionnel. La question de savoir si une décision de non-entrée en matière sur la demande de mesures d'ordre professionnel aurait aussi été possible, voir indiquée, peut rester ouverte. Les effets d'une telle décision d'irrecevabilité ne seraient pas différents pour le recourant de ceux d'un refus au fond. Dans les deux cas, il a la possibilité d'introduire une nouvelle demande en rendant plausible qu'il remplit les conditions des mesures requises. 3.6 C'est ainsi à bon droit que l'Office AI Berne a rejeté la demande de mesures d'ordre professionnel et mis fin aux mesures d'intervention précoce pour défaut de collaboration. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2012 doit être rejeté. 4.2 En dérogation à l'art. 61 let. 1 LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 13 4.3 Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). En l'espèce, la condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des services sociaux (cf. PJ 3/recours: attestation du service social régional compétent du 6 décembre 2012; ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les références citées). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). En l'espèce, la requête peut dès lors être admise. Le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, les frais de la procédure sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant le recourant est désigné en tant que mandataire d'office. 4.4 Au vu de la note d'honoraires du 13 mars 2013, qui ne prête pas à discussion, les honoraires sont taxés à Fr. 2'025.-, compte tenu de la nature du litige et de la pratique du TA dans des cas semblables, sans tenir compte de la valeur litigieuse. A ces honoraires s'ajoutent des débours par Fr. 25.-. Eu égard à la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 1'525.- au titre du mandat d'office (honoraires Fr. 1'500.- [soit 7,5 heures à Fr. 200.-], débours Fr. 25.- [le mandataire du recourant ne faisant pas valoir de coûts de TVA]; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 14 4.5 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocat) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné comme mandataire d'office. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 2'025.-, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 25.-; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'525.- (Fr. 1'500.- d'honoraires et Fr. 25.- de débours), au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 février 2014, 200.2012.1175.AI, page 15 Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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