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Berne Tribunal administratif 03.03.2014 200 2012 1120

3 marzo 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,684 parole·~23 min·7

Riassunto

Refus de rente

Testo integrale

200.2012.1120.AI TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 3 mars 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 23 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1962, est divorcée et mère d'un enfant (né en 1987). En 1982, elle a obtenu un CFC de coiffeuse. Depuis le 1er mars 2007, elle est employée en tant que secrétaire d'atelier actif dans la micromécanique. Du 23 juin 2009 au 10 août 2009, une incapacité totale de travailler lui a été attestée. Depuis le 11 août 2009, elle a repris le travail à 50%. Par courrier du 20 novembre 2009, par l'intermédiaire de l'assurance lui octroyant des indemnités journalières de maladie, elle a adressé une demande de prestations (non spécifiées) de l'assurance-invalidité (AI), datée du 16 novembre 2009, à l'Office AI Berne (cet office y a apposé son timbre de réception le 26 novembre 2009). Elle a fait valoir une fibromyalgie, une maladie de Crohn et un rhumatisme inflammatoire sacro-iliaque. Durant l'instruction de cette demande, l'Office AI Berne a notamment requis des rapports du médecin traitant de l'assurée, une expertise pluridisciplinaire auprès d'un centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) et divers avis de son Service médical régional (SMR). B. Se fondant en particulier sur l'avis du SMR, l'Office AI Berne, par décision du 23 octobre 2012 confirmant son préavis du 19 juillet 2012, a rejeté la demande de rente AI de l'assurée, constatant un degré d'invalidité de 10% n'ouvrant pas le droit à une rente. C. Par courrier du 22 novembre 2012, l'assurée, représentée par un avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). A cette occasion, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision refusant toute rente AI et à l'admission de la demande de rente déposée le 26 novembre 2009. Par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 3 mémoire de réponse du 28 janvier 2013, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Les parties ont confirmé leurs conclusions dans une réplique du 11 mars 2013, respectivement une duplique du 28 mars 2013. Le 10 avril 2013, le mandataire de l'assurée a fourni sa note d'honoraires. Sur demande du TA, l'Office AI Berne a encore produit divers documents médicaux en date du 17 juin 2013. La recourante a pris position sur l'ensemble de la procédure par courrier du 27 juin 2013 et son mandataire a produit un complément à sa note d'honoraires le 16 août 2013. En droit: 1. 1.1 La décision du 23 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse à la recourante le droit à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de ladite décision et l'octroi d'une rente AI fondée sur une incapacité de travail de 50% (et non sur une perte de rendement de 10%, telle qu'admise par l'intimé). Est particulièrement critiquée l'appréciation de la capacité de travail à laquelle a procédé l'intimé (et son SMR) en s'éloignant des conclusions des experts. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15, 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 4 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2007 IV n° 47 c. 2.4). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 5 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (al. 1). 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 6 plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Pour arriver à une invalidité de 10% excluant toute rente, l'Office AI Berne s'est fondé sur l'avis de son SMR évaluant que la recourante, du fait de ses handicaps, pourrait encore exercer à 100% l'activité qu'elle n'exerce plus qu'à 50%, qui est adaptée, avec tout au plus une perte de rendement de 10%. Avec son SMR, l'intimé, après avoir encore requis des précisions sur les conclusions du COMAI, refuse de se rallier à ces dernières (pourtant confirmées) aboutissant à une incapacité de travail de 50%. Pour sa part, la recourante soutient que l'intimé s'écarte arbitrairement des résultats probants et confirmés de l'expertise COMAI et mise sur une incapacité de travail de 50%. 3.2 Pour déterminer l'incapacité de travail devant servir de base de calcul de l'invalidité de la recourante, il convient de se référer aux avis médicaux figurant au dossier. 3.2.1 Le médecin traitant de la recourante a établi divers rapports quant à l'état de santé de sa patiente, que ce soit sur demande de l'Office AI Berne (rapports des 22 décembre 2009 [auquel trois rapports de spécialistes sont joints] et 5 mars 2010), pour le compte de l'assurance assumant les indemnités journalières de maladie (rapport du 26 août 2009) ou sur demande de la recourante (rapports des 31 janvier 2011 et 27 septembre 2012). De façon constante, ce spécialiste FMH en médecine générale diagnostique un syndrome douloureux lombo-sacré abdominal droit aigu survenu le 23 juin 2009, puis persistant, d'origine indéterminée, une suspicion de sacro-iléite sans confirmation radiologique ni biologique, une maladie de Crohn depuis 2008 et une fibromyalgie depuis 2004. Il atteste

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 7 une incapacité de travail totale entre le 23 juin 2009 et le 10 août 2009 et une capacité de travail maximale de 50% depuis le 11 août 2009. Pour lui, l'activité lucrative de secrétaire pratiquée est raisonnablement exigible et correspond à une activité adaptée, pour autant que la recourante n'ait pas à porter des poids de plus de 3 kg et qu'elle puisse changer de position dans le cadre de son activité professionnelle (debout et assise). 3.2.2 Les 6 et 13 décembre 2011 ainsi que 11 janvier 2012, la recourante a été examinée par un interniste, un psychiatre, un rhumatologue et un gastroentérologue, tous experts au sein d'un COMAI, en vue d'une expertise pluridisciplinaire organisée par l'Office AI Berne. Ceux-ci ont rendu leur rapport le 7 février 2012. Dans leurs observations communes, les experts ont diagnostiqué, avec influence essentielle sur la capacité de travail, des lombo-pygialgies chroniques non spécifiques, actuellement sans élément objectif pour une sacro-iléite ou une spondylarthropathie (selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10: M54.5]), une maladie de Crohn diagnostiquée en 2008 avec une atteinte iléale, actuellement sans traitement, avec intolérance subjective au 5-ASA, au Budésonide et aux corticostéroïdes systémiques (K50.0), des diarrhées osmotiques (K63.8) et un trouble dépressif récurrent, épisode léger (F33.0). Sans influence essentielle sur la capacité de travail, ils ont encore diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) et une cystite chronique. Dans l'ensemble, ils ont retenu une capacité de travail de 50% dans une activité de secrétaire et réservé leur pronostic en raison de la présence de la pathologie psychique qui contribue à alourdir l'état de santé somatique. Ils ont jugé l'environnement de travail de la recourante comme adéquat au vu de son état de santé. Dans un complément d'expertise du 30 mai 2012, établi pour répondre aux questions complémentaires du SMR mettant en doute l'estimation des spécialistes du COMAI, ceux-ci ont en particulier insisté sur le fait que, du point de vue psychiatrique, l'état dépressif de la recourante était survenu avant le syndrome douloureux et qu'il participait ainsi pleinement à l'incapacité de travail. Ils ont en conséquence confirmé que le trouble somatoforme douloureux n'avait quant à lui pas d'effet essentiel sur la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 8 capacité de travail de la recourante. Ils ont par ailleurs pris en compte les douleurs iléo-sacrales (dont ils ont jugé qu'elles ne relevaient pas du trouble somatoforme douloureux) et la spondylarthropathie comme troubles liés à la maladie de Crohn (douleurs qui seraient du reste atypiques pour une fibromyalgie, cette dernière étant au surplus englobée dans le trouble somatoforme douloureux), tout en étant conscients du fait que la maladie de Crohn n'est pas (encore) étayée selon tous les critères médicaux relatifs à cette maladie. Ils ont de plus aussi justifié le handicap dû aux diarrhées en se fondant sur les résultats de laboratoire, estimant ceux-ci suffisants et conciliables avec les déclarations de l'expertisée, quand bien même aucun tiers n'a confirmé le nombre de selles quotidiennes. 3.2.3 Sur demandes de l'Office AI Berne, le SMR a pris position les 3 mars 2010, 31 mars 2011, 30 avril et 21 juin 2012. Ce service s'est notamment prononcé sur les rapports médicaux du médecin traitant, l'expertise du COMAI et le complément de celle-ci (les prises de position des 30 avril et 21 juin 2012 ont été traduites par la suite en français). Le SMR a en particulier estimé que le rapport d'expertise du COMAI et aussi son complément répondant à ses questions n'étaient, en de nombreux points, pas concluants. Il s'est distancié de l'expertise sur les trois plans. D'un point de vue psychiatrique, il a estimé que la dépression était surmontable; d'un point de vue rhumatismal, il a relevé que la spondylarthropathie non séronégative n'en était pas une; sur le plan gastroentérologique, il a constaté que la fréquence des diarrhées n'était pas établie. Par conséquent, il a fixé le profil d'exigibilité à (seulement) une perte de rendement de 10% dans l'emploi actuel optimal (la maladie de Crohn étant contrôlable par médication). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, il est en premier lieu possible de constater que tous les médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail de la recourante sont d'accord pour admettre que l'activité exercée est adaptée de façon optimale à son état de santé. Par ailleurs, s'agissant des diagnostics posés par les médecins précités, ceux-ci se recoupent dans l'ensemble. Il est en effet généralement question

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 9 de lombo-pygialgies chroniques, d'une maladie de Crohn avec diarrhées, de troubles dépressifs, d'un trouble somatoforme douloureux et d'une cystite. Cependant, l'avis du SMR diverge de celui du COMAI. Le SMR accorde une importance prépondérante au trouble somatoforme douloureux et estime que les douleurs ressenties par la recourante relèvent essentiellement de celui-ci (une fibromyalgie est souvent mentionnée, en suivant en cela le diagnostic du médecin traitant). Le SMR est d'avis que cette symptomatologie somatoforme douloureuse englobe le trouble dépressif, tout au plus moyen, et que, partant, ces syndromes, en fonction de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), sont surmontables. Dès lors, l'évaluation divergente de la capacité de travail découle des différentes appréciations de l'influence du trouble somatoforme douloureux à prendre en compte (notamment pour les douleurs sacro-iliaques et spondylarthrose) et de celle de la fréquence des diarrhées. 3.3.2 Certes, selon la jurisprudence du TF, les troubles somatoformes douloureux sont présumés surmontables. Des exceptions ne sont acceptées que très restrictivement si certains critères sont réalisés avec une certaine intensité (comorbidité psychiatrique importante, processus maladif sans rémission durable, perte complète d'intégration sociale, état psychique cristallisé, échec de traitement en dépit d'une attitude coopérative). Ces exceptions doivent être étayées par des avis médicaux spécialisés en psychiatrie notamment (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). On doit cependant ici constater que les experts ont justement déjà exclu de leur évaluation de la capacité de travail la part de handicaps prétendus découlant du trouble somatoforme douloureux, respectivement de la fibromyalgie, en en posant certes le diagnostic, mais en le rangeant au nombre des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail (part surmontable). Les experts du COMAI étayent en outre pourquoi ils ont estimé que les autres diagnostics retenus (hormis la cystite chronique) ne relevaient pas d'un trouble somatoforme douloureux et avaient une répercussion sur la capacité de travail. Notamment, ils expliquent pourquoi, selon eux, la maladie de Crohn avérée, avec lésions, même (encore) restreintes, doit avoir une influence sur les lombo-pygialgies chroniques, quand bien même ces douleurs ne sont pas actuellement attestées par des analyses séronégatives prouvant une sacro-iléite ou une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 10 spondylarthropathie. Ils s'appuient en outre sur les résultats d'examens de laboratoire, sur une base de 72 heures, pour défendre leur estimation de la fréquence des diarrhées et des périodes de crise. Ils expliquent aussi pourquoi, sur le plan psychiatrique, ils retiennent une part de troubles dépressifs indépendants de la fibromyalgie, antérieurs à celle-ci, qui interagissent avec les atteintes physiques pour aboutir globalement à une incapacité de travail qu'ils évaluent à 50%. Pour arriver à ces conclusions, qu'ils ont de surcroît confirmées sans restriction face aux questions critiques du SMR, les experts se sont fondés sur l'ensemble des pièces médicales, notamment celles du dossier du médecin traitant (pièces qui ne figuraient pas au dossier AI et qui ont été produites par l'intimé devant le TA, par courrier du 17 mai 2013). L'expertise a été menée selon les critères posés par la jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle a été effectuée sur mandat de l'intimé, qu'elle s'avère claire, convaincante et complète. L'anamnèse, les diagnostics posés, les constatations médicales qu'elle contient et les conclusions relatives à l'état de santé dénotent une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assurée et découlent d'un exposé clair des faits. Les experts ont mentionné et examiné tous les avis médicaux antérieurs au dossier et ont procédé eux-mêmes à des examens personnels de la recourante. Ils ont rendu leurs conclusions chacun dans leur spécialité respective après avoir confronté le résultat de leurs examens et les autres paramètres cliniques disponibles avec les plaintes subjectives de l'assurée, son anamnèse détaillée et les autres documents au dossier de la cause. Ils ont également procédé à des examens paracliniques (hématologie, chimie, radiographie, imagerie par résonnance magnétique). Enfin, ils ont effectué une synthèse interdisciplinaire détaillée, reprenant les différents paramètres déterminants de chacune des spécialités médicales pour en tirer des conclusions d'un point de vue global. Celles-ci, bien étayées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Les experts ont aussi suggéré des moyens pour améliorer la situation et envisager une amélioration en réservant une nouvelle estimation à faire après deux ans. Leur estimation va par ailleurs dans le même sens que celle, constante, du médecin traitant, qui s'est d'ailleurs également rallié aux résultats de l'expertise dans son avis du 27 septembre 2012.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 11 3.3.3 La thèse du SMR quant à elle repose certes aussi sur une étude approfondie de l'ensemble du dossier (bien qu'on ignore si le médecin responsable du cas a eu directement connaissance des pièces du dossier du médecin traitant). Toutefois, l'appréciation du SMR ne résulte pas d'un avis spécialisé dans les atteintes de la recourante (notamment gastroentérologie, puisque la maladie de Crohn est de nature à jouer un rôle déterminant aussi pour les douleurs de type rhumatismal) et, surtout, pas d'un examen personnel. En outre, la thèse du SMR, essentiellement fondée sur l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, ne repose pas sur un diagnostic émanant d'un psychiatre (ainsi que l'exige la jurisprudence: ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1). Les réponses des experts aux doutes émis par le SMR démontrent que les experts avaient déjà tenu compte des facteurs sur lesquels le SMR se fonde pour nier une atteinte à la capacité de travail de plus de 10% de perte de rendement. L'avis que le SMR a maintenu en dépit des arguments tranchés (et confirmés) des experts ne convainc pas. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître une force probante à l'expertise du COMAI, également pour l'appréciation de caractère invalidant de l'incapacité de travail fixée par les experts. Quand bien même les experts n'excluent pas un espoir d'amélioration en respectant certaines thérapies et règles alimentaires, il faut admettre que depuis la fin de l'incapacité de travail à 100% (en août 2009), il faut tabler sur une capacité de travail de 50% dans la profession de secrétaire exercée, activité adaptée de façon optimale aux handicaps de la recourante. 4. 4.1 Il convient ensuite de déterminer le taux d'invalidité. En principe, l'invalidité des personnes qui, en bonne santé, exerceraient une activité lucrative se calcule en fonction d'une comparaison de revenus (cf. c. 2.1 i.f. supra) qui doit se faire selon les montants valant au moment où au plus tôt un droit à une rente pourrait naître.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 12 Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 134 V 322 c. 4.1, 129 V 222 c. 4.3.1). Le revenu d'invalide doit quant à lui être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 135 V 297 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 37 c. 4.1). 4.2 La recourante ayant été en incapacité de travailler au moins à 40% dès le 23 juin 2009 et sa demande ayant été déposée le 20 novembre 2009 (reçue par l'Office AI Berne le 26 novembre 2009), un droit à une rente pourrait prendre naissance le 1er juin 2010 (art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 et 3 LAI; cf. c. 2.3 supra). 4.3 En l'espèce, l'activité exercée (à 50%) par la recourante étant adaptée et correspondant à l'activité exercée à 100% avant la survenance de l'atteinte à la santé, le taux d'invalidité équivaut à celui de la capacité de travail et est donc de 50%; la recourante réalise, à mi-temps, la moitié du salaire qu'elle réaliserait en travaillant à plein temps et ne le conteste pas. On peut dès lors se contenter d'une comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17 c. 2d, 104 V 135 c. 2b), ce qu'a d'ailleurs fait l'AI en comparant, selon sa propre estimation de la capacité de travail, le revenu sans invalidité 2011 de Fr. 52'650.- (13 x Fr. 4'050.- selon les données de l'employeur pour 2011) avec ce même revenu diminué de 10% en tant que revenu avec invalidité. Il est superflu de procéder à des calculs précis en fonction de chiffres indexés au moment où la rente aurait pu prendre naissance, en 2010, puisque l'évolution serait semblable (salaire mensuel de Fr. 4'000.- au lieu de Fr. 4'050.- pour le revenu de valide et le revenu d'invalide). Partant, une invalidité de 50% donne droit à une demi-rente (art. 28 al. 2 LAI; c. 2.3 supra). 4.4 Il faut encore relever que s'agissant d'éventuelles mesures de réduction du dommage, il appartient à l'AI d'examiner l'exigibilité de cellesci, notamment celles préconisées par les experts du COMAI. Cas échéant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 13 il lui incombera de les mettre en œuvre en demandant un suivi médical de contrôle, si nécessaire avec sommation (art. 7 ss LAI), et de réévaluer la situation à l'issue de ces mesures. A tout le moins, à l'échéance du délai d'attente, voire à la naissance du droit à la rente, la capacité de gain ne pouvait pas être (immédiatement) rétablie ou améliorée par des mesures de réadaptation exigibles au sens de l'art. 28 al. 1 let. a LAI. L'Office AI Berne, en connaissance du rapport d'expertise, ne l'avait d'ailleurs pas exigé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de refus de rente rendue le 23 octobre 2012 par l'Office AI Berne est annulée, et le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé afin qu'il procède au calcul de la demi-rente d'invalidité à laquelle la recourante a droit à partir du 1er juin 2010. 5.2 Les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 700.- sont, au vu de l'issue de la procédure, entièrement mis à la charge de l'intimé qui succombe. L'avance de frais versée le 10 décembre 2012 par la recourante lui est entièrement restituée (art. 69 al. 1bis LAI; art. 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 5.3 La recourante obtenant gain de cause dans la présente procédure et étant représentée par un avocat, elle a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Cette indemnité, à mettre à la charge de l'intimé, après examen des notes d'honoraires des 10 avril et 16 août 2013 du mandataire de la recourante (qui ne prêtent pas à discussion), compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans les cas semblables, est fixée à Fr. 2'932.20 (honoraires: Fr. 2'545.-; débours: Fr. 170.-; TVA: Fr. 217.20).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mars 2014, 200.2012.1120.AI, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Une demirente d'invalidité est allouée à la recourante dès le 1er juin 2010 (le dossier est retourné à l'intimé pour calcul de la prestation). 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 2'932.20 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à C.________. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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