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Berne Tribunal administratif 10.02.2026 100 2026 39

10 febbraio 2026·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,789 parole·~14 min·8

Riassunto

Examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi (décision du 26 janvier 2026) | Zwangsmassnahmen

Testo integrale

100.2026.39 KZM PHS/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 10 février 2026 Droit administratif C. Tissot, juge S. Philipona, greffier A.________ p.a. B.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 26 janvier 2026 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant malien né en 2003, est entré en Suisse en février 2024 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 8 juillet 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de l'intéressé et a chargé le canton de Berne de procéder à l'exécution du renvoi. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, par arrêt du 23 juillet 2024. Après être passé dans la clandestinité le 26 novembre 2024, A.________ a été arrêté à l'étranger et transféré en Suisse le 1er décembre 2025, en application de la procédure Dublin. Le même jour, il a été placé en détention pénale pour l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution. B. Après avoir terminé d'exécuter sa peine privative de liberté de substitution, A.________ a été placé en détention administrative en vue de son renvoi le 22 janvier 2026, sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations). Par décision du 26 janvier 2026, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention jusqu'au 21 avril 2026. C. Par un écrit non daté, adressé le 2 février 2026 au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et transmis par celui-ci le lendemain au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) comme objet de sa compétence, A.________ interjette recours contre la décision prononcée le 26 janvier 2026 par le Tribunal cantonal des mesures de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 3 contrainte. Il conclut implicitement à l'annulation de ce prononcé et à sa libération immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 32 al. 2 LPJA, par renvoi de l'art. 81 al. 1 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier lorsque le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23 et les références). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, si le recourant conteste la décision de l'autorité précédente, il ne la discute guère. Dans son écrit, il explique avoir purgé sa peine et ne pas être un danger pour la Suisse. Il expose par ailleurs avoir respecté l'ordre de quitter le territoire suisse, mais d'y avoir à nouveau été transféré contre son gré.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 4 Ainsi, si elle est minimale, la motivation du recours peut toutefois être considérée comme étant suffisante, l’intéressé expliquant très succinctement, et à tout le moins implicitement, pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 79 LPJA, par renvoi de l'art. 31 al. 3 Li LFAE). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le Service des migrations a requis le 22 janvier 2026 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative de l'intéressé ordonnée l'après-midi de ce même jour et débutée le 23 janvier 2026. Ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 26 janvier 2026 à 10 heures 30, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 5 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut notamment ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1 les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 6 doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, on rappellera d'abord que dans sa décision du 8 juillet 2024, le Secrétariat d'Etat a en particulier ordonné le renvoi et l'exécution de celui-ci, décision qui a été confirmée en tous points sur recours le 23 juillet 2024 par le Tribunal administratif fédéral (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-4527/2024 du 23 juillet 2024). Le recourant fait donc l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. En effet, si l'intéressé a effectivement quitté la Suisse pour se rendre en France, cela ne saurait être considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, la Suisse ayant été tenue, selon les accords d'association à Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire (ATF 140 II 74 c. 2.3; TF 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 c. 3). Par ailleurs, lors d'un entretien de départ intervenu le 10 juillet 2024 devant le Secrétariat d'Etat, le recourant a expliqué une première fois ne vouloir en aucun cas retourner dans son pays d'origine. Il a également relevé avoir l'intention de se rendre dans un autre pays européen. Dans le cadre de la présente procédure, il a une nouvelle fois affirmé s'opposer à son renvoi au Mali, dès lors qu'il n'y a aucune connaissance et que toute sa famille se trouve en France. Il apparaît en outre que le recourant s'est montré peu enclin à se soumettre aux injonctions des autorités, puisqu'il a déjà disparu dans la clandestinité du 26 novembre 2024 au 1er décembre 2025 en se rendant en France. Il n'a de surcroît pas de domicile connu. En outre, si le recourant soulève ne pas être un danger, il n'en reste pas moins qu'entre août 2024 et avril 2025 celui-ci a été condamné à trois reprises pour divers délits. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas obtempéré aux injonctions des autorités compétentes et qu'un risque de fuite et de passage dans la clandestinité, probablement en France où semblent résider des membres de sa famille, est hautement vraisemblable. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont par conséquent réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 7 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné plusieurs fois. En outre, il a disparu dès le 26 novembre 2024 jusqu'à son retour en Suisse le 1er décembre 2025, dans le cadre de la procédure Dublin. Il a également exprimé, à maintes reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner au Mali. Le recourant ne fait valoir aucun argument relatif à sa situation familiale et est par ailleurs en bonne santé. Ses seules plaintes concernent son appétit et son sommeil, mais sans autres indications ni moyens de preuve qui s'opposeraient à un maintien en détention. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 3.2 ci-avant), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment du fait que le recourant dispose d'un passeport valable (voir c. 4.4 ci-après), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas véritablement plaint de ses conditions de détention, mentionnant uniquement à ce propos vouloir quitter la Suisse par lui-même

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 8 et en avoir marre de cette torture, sans aucunement préciser en quoi sa détention constituerait un tel traitement. Partant, la décision du 26 janvier 2026 respecte le principe de la proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé à ce point importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant malien, au bénéfice d'un passeport valable jusqu'au 21 juin 2028. Comme l'explique le Service des migrations, un vol spécial sera prochainement réservé. Il n'y a dès lors aucune raison de supposer que la possibilité de procéder au renvoi ne serait pas possible dans un avenir proche. Au demeurant, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à la santé rendant son transport au Mali impossible (voir c. 4.2 ci-avant). S'il explique dans son recours avoir "envie de mourir", rien au dossier ne permet cependant de retenir de tels idées suicidaires. Il n'en a d'ailleurs pas parlé lors de son audition devant l'autorité précédente qui l'a au demeurant expressément invité à consulter le service médical de la prison en cas de besoin. Partant, on doit admettre que son expulsion pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales sont réunies pour la mise en détention administrative du recourant en application de l'art. 76 LEI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 9 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2026, 100.2026.39, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à B.________. Le juge: Le greffier: e.r.: G. Niederer, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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