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Berne Tribunal administratif 09.06.2026 100 2026 160

9 giugno 2026·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,815 parole·~24 min·3

Riassunto

Examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi | Zwangsmassnahmen

Testo integrale

100.2026.160 KZM KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 juin 2026 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ représenté par B.________ recourant contre Commune municipale de Biel/Bienne Département de la population, Service des migrations Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 12 mai 2026

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant nigérian né en 1988, est entré en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Durant son séjour en Suisse, A.________ a notamment été définitivement condamné en mars 2018 à une peine privative de liberté de quarante mois pour tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, menace, violation grave aux règles de la circulations routière et recel. Le 30 juin 2023, les Services des habitants et services spéciaux de la Commune municipale de Biel/Bienne (désormais le Service des migrations du Département de la population de la Commune municipale de Biel/Bienne; ci-après: la Ville de Bienne) ont révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, ordonné le renvoi de Suisse de celui-ci et accordé un délai au 31 août 2023 pour quitter ce pays. Cette décision est entrée en force. Le 18 mars 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée de quatre ans contre A.________. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral, recours dont l'effet suspensif a été retiré. B. A.________ n'a pas quitté le territoire suisse. Le 9 mai 2026, il a été interpellé par la police et, sur ordre de la Ville de Bienne, a fait l'objet d'une rétention, puis le 11 mai 2026, a été mis en détention en vue de son renvoi. Par décision du 12 mai 2026, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention jusqu'au 8 août 2026.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 3 C. Par un écrit du 16 mai 2026, adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) le 20 mai 2026 comme objet relevant de la compétence de celui-ci, A.________ interjette recours contre la décision rendue le 12 mai 2026 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Il conclut implicitement à l'annulation de ce prononcé et à sa libération immédiate. A.________ a encore produit deux courriers spontanés et, en date du 28 mai 2026, a produit une procuration instituant une représentation par une mandataire professionnelle. Le 3 juin 2026, sans y avoir été invité, il a encore déposé, par l'intermédiaire de sa mandataire, une détermination et a requis l'assistance judiciaire. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue de l'expulsion, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 4 MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, dans son recours du 16 mai 2026, si le recourant conteste la décision de l'autorité précédente, il ne la discute guère. Cela étant, pour autant qu'on puisse le comprendre, il invoque une violation de ses droits fondamentaux en lien avec sa détention. Ainsi, si elle est minimale, la motivation peut toutefois être considérée comme étant suffisante, le recourant expliquant à tout le moins implicitement pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE; art. 15, art. 42 al. 3 et art. 79 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3 1.3.1 S'agissant des compléments au recours des 27 mai et 3 juin 2026, ainsi que non daté (mais posté le 1er juin 2026), on relèvera que ceux-ci sont intervenus après l'échéance du délai légal de recours de 10 jours (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE), la décision attaquée ayant en effet été notifiée au recourant le 15 mai 2026 (art. 41 al. 1 et art. 42 al. 1 LPJA). Or, lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA), aucun délai supplémentaire ne pouvant être octroyé pour remédier à l'absence de l'un de ces deux éléments essentiels (JAB 2000 p. 145 c. 2c; MICHEL DAUM, op. cit., art. 33 n. 15; JTA 2024/58 du 12 août 2024 c. 2.1). Ainsi, en tant que le recourant a présenté de nouveaux griefs fondés sur une motivation complémentaire et a modifié ses conclusions, ces griefs et conclusions, formés après l'expiration du délai de recours, doivent être écartés, respectivement déclarées irrecevables (VGE 2020/94 du 25 août 2021 c. 5,4 ; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 17; pour la procédure devant le Tribunal fédéral, voir ATF 135 I 19 c. 2.2, 134 IV 156 c. 1.7; arrêt du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 5 Tribunal fédéral [TF] 9C_236/2020 du 2 juin 2021 c. 6, non publié in ATF 147 V 251). Il ne saurait non plus être question en l'espèce de l'exercice d'un droit de réplique inconditionnel (sur cette notion, voir TF 1C_358/2022 du 3 août 2022 c. 2.1), dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné et que les autres participants à la procédure ne se sont donc pas déterminés sur le recours de l'intéressé (voir art. 21 al. 2 let. c LPJA; MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 36). De même, aucun fait nouveau ou moyen de preuve n'a été invoqué, respectivement produit par le recourant dans ses derniers écrits (voir art. 25 LPJA). Enfin, on précisera que le Tribunal administratif n'est de toute façon pas lié par les arguments juridiques des parties et examine le droit d'office (art. 20a LPJA; JAB 2010 p. 495 c. 2.4; JTA 2023/304 du 6 janvier 2025 c. 3.3). En définitive, ces compléments de recours ne peuvent dès lors pas être pris en considération. 1.3.2 La décision du 12 mai 2026, par laquelle le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de l'intéressé jusqu'au 8 août 2026, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12). En l'espèce, outre de sa détention, le recourant se plaint également de la légalité de la décision de renvoi et de celle prononçant une interdiction d'entrée en Suisse. Il demande par ailleurs le renouvellement de son autorisation de séjour. Ces derniers points ne font toutefois pas l'objet de la présente procédure, qui porte uniquement sur la légalité de la détention administrative. Par conséquent, en tant qu'il concerne le renvoi, l'interdiction d'entrée et le renouvellement d'une autorisation de séjour, le recours doit être déclaré irrecevable. On ajoutera que le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (voir ATF 130 II 56 c. 2; TF 2C_156/2024 du 30 avril 2024 c. 5.2, 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5 et la référence). Or, le dossier ne laisse pas apparaître que cela soit le cas et le recourant ne le démontre pas non plus.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 6 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 al. 1 let. a et b LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, la Ville de Bienne a requis le 11 mai 2026 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative de l'intéressé. Il convient de préciser à ce propos qu'avant sa mise en détention administrative, le recourant avait fait l'objet le 9 mai 2026 à 17 heures 30 d'une rétention au sens de l'art. 73 al. 1 let. a LEI. Cette disposition prévoit que les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour. La rétention ne peut excéder trois jours (art. 73 al. 2 LEI). Cette mesure permet notamment à l'autorité compétente de préparer une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ultérieure. Dans ce cas, le délai légal de 96 heures commence à courir dès le début de la rétention (voir VGE 2021/265 du 14 septembre 2021 c. 4.2 et les références; voir aussi TF 2C_696/2020 du 23 décembre 2021 c. 1.3.4.1). En l'occurrence, l'autorité précédente a procédé à l'audition du recourant le 12 mai 2026 à 15 heures 45, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 7 3. Il s'agit ensuite d'examiner si les conditions permettant de mettre le recourant en détention en vue de son renvoi étaient réunies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI) ou si la personne concernée a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 8 clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant plus qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, on doit commencer par relever que la Ville de Bienne a prononcé le renvoi de Suisse du recourant le 30 juin 2023, après avoir révoqué l'autorisation de celui-ci. A cet égard, si le recourant prétend certes avoir contesté cette décision, force est toutefois de constater que cela ne ressort pas du dossier et qu'il ne le démontre pas. En tout état de cause, il est sans importance que la décision prononçant le renvoi de l'étranger soit ou non entrée en force, sa notification étant suffisante (ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Il existe dès lors bel et bien une décision de renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 LEI prononcée contre le recourant. Qui plus est, la procédure ayant conduit à cette décision fait notamment suite à un jugement pénal rendu le 12 mars 2018, par lequel le recourant a été définitivement condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, notamment pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), c'est-à-dire un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Cette condamnation constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). A cela s'ajoute encore qu'en se prenant à des biens juridiques protégés tels que la vie et l'intégrité corporelle (art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CP), il a également réalisé les conditions de la détention au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b LEI (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 c. 4.3 et les références; voir aussi TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 c. 3). Par ailleurs, en sus de ce jugement pénal du 12 mars 2018, il apparaît que depuis 2008, le recourant a cumulé plus d'une dizaine de condamnations pénales pour diverses infractions, notamment pour de nombreuses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 9 (LCR, RS 741.01), tentative de contrainte, dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte officiel, blanchiment d'argent et menace. Qui plus est, à la suite de son interpellation par la police le 9 mai 2026, une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour dommages à la propriété, menaces et séjour illégal. En outre, quoique destinataire d'une décision prononçant son renvoi et en dépit d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée en mars 2025, le recourant n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter ce pays dans le délai qui lui avait été imparti. Lors d'un entretien de départ organisé le 20 mars 2025, il a d'ailleurs expressément manifesté son refus de retourner dans son pays d'origine. Il a d'ailleurs confirmé ses déclarations devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, même s'il s'est dit disposé à se rendre dans un pays tiers, mais uniquement moyennant le versement d'une importante somme d'argent, ce qu'il a d'ailleurs réitérés à l'appui de son recours. Son comportement démontre ainsi qu'il est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités. En définitive, on doit donc retenir que les déclarations du recourant, ainsi que son manque de collaboration font sans équivoque état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune circonstance ne permet de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution de son renvoi le moment venu, bien au contraire. Ainsi, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 10 A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Dans le cas présent, après la révocation de son autorisation d'établissement survenue le 30 juin 2023 et le prononcé de son renvoi de Suisse dans la foulé, le recourant a persisté à demeurer sans droit dans ce pays. En outre, et sans prendre en compte la procédure pénale actuellement pendante, les antécédents pénaux du recourant sont importants, y compris pour des faits graves. Il faut en effet rappeler qu'il a fait l'objet de plus d'une dizaine de condamnations sur une période de 18 ans, dont notamment une à une peine privative de liberté de 40 mois et qu'il a clairement exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner au Nigéria. S'agissant de sa situation familiale, le recourant allègue que toute sa famille vit en Suisse. A cet égard, il apparaît au dossier qu'il est entré en Suisse avec son frère jumeau pour rejoindre son père, lequel vivait déjà dans ce pays. II a ensuite été marié avec une ressortissante éthiopienne de 2010 à 2020, avec laquelle il a eu deux enfants, en 2011 et 2014. L'autorité parentale sur ceux-ci a été attribuée exclusivement à la mère et le droit de visite du père a provisoirement été refusé par une décision rendue par un tribunal régional le 18 septembre 2019. En outre, le recourant semble également être le père d'une troisième enfant née en 2017, également issu de cette relation. En revanche, le lien de filiation entre un quatrième enfant de son ancienne épouse, né en 2019, et l'intéressé a été rétroactivement annulé par un juge civil le 28 août 2019. Cela étant, que l'on lui reconnaisse deux ou trois enfants, force est de retenir que le recourant n'entretient plus aucune relation personnelle avec ceux-ci depuis son incarcération en 2016. Il ne le prétend d'ailleurs pas non plus. Sa relation avec ses enfants semble bien plus être conflictuelle, puisque le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 22 juillet 2021 pour avoir proféré des menaces à l'encontre de l'un de ceux-ci. La situation familiale du recourant ne constitue par conséquent pas un obstacle à sa détention en vue du renvoi. Au demeurant, le recourant ne critique pas les conditions d'exécution de sa détention et est en bonne santé, les seuls problèmes à l'estomac invoqués devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte n'étant pas établis au dossier et ne s'opposant pas, quoi qu'il en soit, à un maintien en détention. Il s'agit en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 11 l'espèce de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois, si bien que sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 3.2 cidessus), aucune autre mesure de contrainte ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. On ne voit par conséquent pas que la détention du recourant soit contraire au principe de proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution de l'expulsion ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Ces raisons doivent être importantes, l'exécution de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, rien ne permet de retenir que des démarches auraient déjà été entreprises à ce jour par la Ville de Bienne en vue de l'exécution du renvoi du recourant. Cela étant, moins de vingt jours se sont écoulés entre la mise en détention de l'intéressé et la transmission du dossier par la Ville de Bienne, si bien que l'inaction de cette autorité reste encore soutenable. Qui plus est, il apparaît au dossier que le passeport du recourant, certes échu, permettra aisément d'établir son identité et permettra, le cas échéant, d'obtenir plus facilement et dans un délai raisonnable un laissez-passer auprès des autorités nigérianes. Il est en outre à relever que des contacts ont déjà eu lieu par le passé avec celles-ci en lien avec le recourant. En tout état de cause, force est encore de rappeler que le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend pas pour autant le renvoi irréalisable (ATF 130 II 56

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 12 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). Dans ce contexte, il appartiendra à la Ville de Bienne d'entreprendre les démarches dans les meilleurs délais. En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Nigéria impossible. Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. 5.2 Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). 5.3 Le recourant a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocate en tant que mandataire d'office. 5.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 13 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1; LUCIE VON BÜREN, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 111 n. 29 s.). 5.3.2 En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recours apparaît d'emblée dénué de chances de succès. En effet, comme on l'a vu précédemment, plusieurs motifs de détention sont réalisés, le recourant faisant au demeurant l'objet d'une décision de renvoi. Il existe par ailleurs des indices sérieux laissant penser que l'intéressé entend se soustraire à son obligation de quitter la Suisse. Les conditions légales à la détention administrative en vue du renvoi sont ainsi réunies. En outre, quoi qu'en dise le recourant, son cas ne présente aucune difficulté particulière sur le plan factuel ou juridique (en ce sens, voir TF 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 c. 5 et les références). Le recourant ne peut d'ailleurs rien tirer de la jurisprudence qu'il a citée (TF 2C_906/2008 du 28 avril 2009 c. 2.2.2 s.), dès lors que la détention administrative en vue de son renvoi n'atteint pas encore ici le seuil de trois mois à partir duquel la personne concernée a, en principe, droit à l'assistance judiciaire et ce indépendamment des chances de succès de sa cause (ATF 139 I 206 c. 3.3.1, 134 I 92 c. 3.2.2; TF 2C_112/2016 du 19 février 2016 c. 2.2.1; VGE 2022/195 du 14 juillet 2022 c. 8.3). 5.3.3 La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressources suffisantes, est réalisée, ni s'il existe une nécessité de recourir aux services d'un avocat. Dans la mesure où cette requête est rejetée avec le jugement au fond, les frais de justice seront réduits à Fr. 500.- (JAB 2014 p. 437 c. 7.9).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2026, 100.2026.160, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, fixés à un émolument forfaitaire réduit de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à la Commune municipale de Biel/Bienne (avec un exemplaire de la prise de position du 3 juin 2026), - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (avec un exemplaire de la prise de position du 3 juin 2026), - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à l'établissement pénitentiaire de C.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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