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Berne Tribunal administratif 14.04.2025 100 2025 108

14 aprile 2025·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,920 parole·~15 min·6

Riassunto

Prolongation de la détention en vue du renvoi (décision du 1er avril 2025) | Zwangsmassnahmen

Testo integrale

100.2025.108 KZM TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 avril 2025 Droit administratif C. Tissot, juge A. Russo, greffier A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 1er avril 2025 (prolongation de la détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant nigérian né en 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 juillet 2023. Par décision du 9 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie, en application des accords d'association à Dublin. Constatant le 5 février 2024 que le délai pour un renvoi en Italie était échu, le Secrétariat d'Etat a annulé sa décision du 9 août 2023 et traité au fond la demande d'asile d'A.________, demande qu'il a rejetée par décision du 21 mars 2024, ordonnant par la même occasion le renvoi de Suisse de l'intéressé. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, par arrêt du 15 avril 2024. B. Le Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations), après qu'A.________ fut brièvement passé dans la clandestinité, a placé celui-ci en détention en vue de son renvoi le 10 janvier 2025. La légalité et l'adéquation de cette mesure, ordonnée jusqu'au 8 avril 2025, ont été confirmées par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte par décision du 13 janvier 2025. Cette décision n'a pas été contestée. Le 28 mars 2025, le Service des migrations a requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il donne son accord à la prolongation de la détention de l'intéressé. Par décision du 1er avril 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la prolongation de la détention d'A.________ jusqu'au 8 juillet 2025. C. Par un écrit posté le 7 avril 2025 à l'attention du Tribunal cantonal des mesures de contrainte et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 3 canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) comme objet de sa compétence le 9 avril 2025, A.________ annonce en substance s'opposer à la décision du 1er avril 2025 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte et être disposé à quitter la Suisse pour se rendre en Italie ou en Bosnie-Herzégovine. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier lorsque le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, le recourant explique qu'il serait prêt à quitter la Suisse, notamment pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 4 retourner en Italie ou en Bosnie-Herzégovine. En outre, il déclare avoir des problèmes au Nigéria en raison de son appartenance politique sécessionniste. Ainsi, si elle est minimale, la motivation peut toutefois être considérée comme étant suffisante, le recourant expliquant pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 31 al. 3 LI LFAE, en lien avec l'art. 79 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3 La décision du 1er avril 2025, par laquelle le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a admis la requête de prolongation de la détention administrative du Service des migrations du 28 mars 2025 et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de l'intéressé jusqu'au 8 juillet 2025, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que le recourant semble soulever des griefs en lien avec une éventuelle demande d'asile ou son renvoi – à savoir des problèmes qu'il aurait au Nigéria ou la possibilité de le renvoyer en Italie, respectivement en Bosnie- Herzégovine –, ceux-ci doivent d'emblée être écartés. En effet, l'objet de la présente procédure porte uniquement sur la légalité et la proportionnalité de la détention administrative (voir ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5). 1.4 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 5 2. 2.1 Après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion (même si cette décision n'est pas entrée en force), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque les conditions de l'art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sont réunies. Il doit ainsi exister un motif de détention prévu à l'art. 76 al. 1 LEI et les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (principe de célérité; art. 76 al. 4 LEI). En outre, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne [ConstC, RSB 101.1]; ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références), il ne doit pas exister de cas qui en justifierait la levée (art. 80 al. 6 LEI) et sa durée maximale doit être respectée (art. 79 LEI). 2.2 Dans le cadre d'une procédure de prolongation de la détention, toutes les conditions posées à celle-ci doivent à nouveau être examinées, la première décision confirmant la légalité et l'adéquation de la détention n'ayant pas autorité de force jugée matérielle. Ainsi, lors d'une telle procédure, et même si la personne concernée n'a pas contesté la décision initiale, il convient également d'examiner si le motif de détention existe effectivement, respectivement persiste. Il est toutefois possible de se référer à la motivation de la décision de mise en détention (ATF 122 I 275 c. 3b et les références; VGE 2024/309 du 4 novembre 2024 c. 2.2 et les autres références, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_585/2024 du 20 décembre 2024). 2.3 Par décision du 21 mars 2024, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 15 avril 2024 (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-2052/2024). Il existe ainsi une décision de renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, dont l'exécution peut être assurée par la mise en détention de la personne concernée. En l'occurrence, la légalité et l'adéquation de la détention ont été examinées dans le délai de 96 heures prévu à l'art. 80 al. 2 LEI, celle-ci

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 6 ayant débuté le 10 janvier 2025 à 16 heures 36 et la décision ayant été rendue par le Tribunal cantonal des mesures de contraintes directement à la suite de l'audition du recourant, le 13 janvier 2025. 2.4 S'agissant ensuite du motif de détention, il est possible de renvoyer pour l'essentiel à la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 janvier 2025 (KZM XXX). A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité peut mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou que son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Or, en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant, qui devait quitter la Suisse à la fin du mois d'avril 2024, n'a pas donné suite à des convocations du Service des migrations des 3 et 8 mai 2024, si bien qu'il a été considéré comme ayant disparu par celui-ci. Cette conclusion était confortée par le fait que le recourant n'avait pas d'argent et ne disposait pas de domicile en Suisse. Ce n'est qu'un peu plus de trois mois plus tard, le 15 août 2024, qu'il s'est manifesté en demandant une autorisation de courte durée en vue de se marier avec une ressortissante suisse, celle-ci ayant toutefois indiqué au Service des migrations le 13 novembre 2024 que le couple s'était séparé. En outre, lors d'un contrôle intervenu le 31 décembre 2024, le recourant a donné de fausses pièces d'identité à la police et indiqué habiter en Bosnie- Herzégovine. L'ensemble de ces éléments, en particulier le fait que l'intéressé soit déjà passé au moins une fois dans la clandestinité, qu'il ait fait de fausses déclarations aux forces de l'ordre et qu'il ne dispose d'aucun domicile personnel en Suisse permettent de retenir l'existence d'un risque de fuite justifiant sa mise en détention administrative (voir TF 2C_108/2025 du 20 mars 2025 c. 6.2 et les références). En outre, dans le cadre de la présente procédure de prolongation de la détention, le recourant a encore affirmé vouloir se rendre en Italie, pays dans lequel il n'a pas de droit de séjour, et laissé entendre qu'un retour au Nigéria était exclu, faisant valoir à ce propos son appartenance sécessionniste. Ces derniers éléments permettent ainsi de conclure que le motif de détention est toujours actuel, dès lors qu'une libération du recourant aurait sans conteste pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 7 conséquence un nouveau passage dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou en Italie. 3. 3.1 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Le recourant se trouve en détention depuis le 10 janvier 2025. Avec la présente prolongation ordonnée jusqu'au 8 juillet 2025, la durée totale de la détention n'excèdera donc pas le maximum prévu par cette disposition. Il convient ainsi uniquement d'examiner si la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité et si, en fonction des circonstances concrètes, celle-ci est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1), sans qu'il faille en revanche se prononcer sur les conditions posées par l'art. 79 al. 2 LEI, qui s'appliquent lors de détentions excédant six mois. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 3.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant en Suisse et en bonne santé, a laissé entendre devant l'autorité précédente qu'il ne souhaitait pas retourner au Nigéria, réitérant brièvement les motifs d'asile qu'il avait déjà vainement invoqués devant le Secrétariat d'Etat. Ainsi, compte tenu du risque de disparition reconnu ci-dessus et du fait que le recourant n'est pas disposé à retourner seul dans son pays d'origine, ce qu'il a d'ailleurs démontré en ne respectant pas le délai de départ qui lui avait été imparti à la suite du rejet de sa demande d'asile, il convient de retenir qu'aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée initialement pour une durée de trois mois, puis prolongée le 1er avril 2025 à un peu moins de six mois. Cette prolongation est notamment due au fait que le recourant ne dispose pas des documents lui permettant d'être renvoyé au Nigéria et qu'un laissezpasser devait être organisé avec les autorités de son pays d'origine. Une entrevue avec celles-ci est intervenue le 2 avril 2025 et rien n'indique que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 8 les documents nécessaires à son renvoi ne pourraient pas être obtenus d'ici au 8 juillet 2025. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'Ambassade nigériane, doit être considérée comme étant adéquate et conforme à l'art. 76 al. 4 LEI. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mentionnant au contraire que la prison était agréable. Partant, la décision du 1er avril 2025 respecte le principe de proportionnalité. 3.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). En l'occurrence, il ressort du dossier du Tribunal cantonal des mesures de contrainte que le recourant devrait être reconnu par les autorités nigérianes. Un laissez-passer pourra alors lui être délivré par celles-ci dès qu'un vol sera réservé. Ce document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra ainsi être obtenu dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend pas pour autant le renvoi irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Nigéria impossible, celui-ci se déclarant au contraire être en bonne santé. Partant, on doit d'admettre que le renvoi du recourant pourra être exécuté dans un avenir prévisible.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 9 3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la prolongation de la détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 ss LEI, sont réunies. 4. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2025, 100.2025.108, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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