100.2024.235 TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 19 février 2025 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et N. Stohner, juges Q. Kurth, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Direction de la sécurité du canton de Berne Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 11 juillet 2024 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante tunisienne née en 1972, s'est mariée avec un ressortissant suisse dans son pays d'origine le 28 mars 2016. Elle est entrée en Suisse en janvier 2017, afin de vivre avec son époux, et y a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé en avril 2017. Par ordonnance pénale du 5 février 2019, le mari de l'intéressée a été reconnu coupable de menaces, injure et voies de fait pour des actes commis sur celle-ci les 4 et 9 avril 2017 et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis durant deux ans. Cette condamnation est entrée en force à la suite du retrait par l'époux de son opposition. Par un jugement du 9 janvier 2018, confirmé sur recours le 20 janvier 2021, le mariage des époux a été annulé par la justice tunisienne. Le 18 octobre 2021, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a reconnu la nullité du mariage de A.________ en Suisse. B. Par décision du 3 octobre 2022, le Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce prononcé a été confirmé sur recours par la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) dans une décision sur recours du 11 juillet 2024. C. Par acte du 9 août 2024, A.________, agissant par un mandataire professionnel, porte le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demande, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de la décision sur recours de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 3 la Direction de la sécurité du 11 juillet 2024 et la prolongation de son autorisation de séjour. Par ordonnance du 12 août 2024, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. Dans sa réponse du 29 août 2024, la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Le 13 septembre 2024, le mandataire de l'intéressée a fait parvenir sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, par un mandataire dûment constitué (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 4 2. Dans un premier grief, la recourante se prévaut de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'autorité précédente ayant pour sa part jugé que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce. 2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (voir art. 126g LEI), dispose notamment qu'après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégrations définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Cette disposition, qui doit être lue en lien avec les art. 42 et 43 LEI prévoyant le regroupement familial de ressortissants étrangers mariés à des ressortissants suisses, respectivement des ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse (ATF 136 II 113 c. 3.3.2; nouvellement également avec les art. 44, 45 et 85c LEI), ne trouve donc application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale. L'art. 50 LEI constitue une exception aux art. 42 et 43 LEI, en ce que, sous certaines conditions, le droit dérivé de demeurer en Suisse perdure (ATF 140 II 129 c. 3.5). 2.2 En l'occurrence, et même si l'intéressée n'a pas donné suite à un entretien prévu le 17 mars 2017 avec le Service des documents d'identité de l'Office de la population du canton de Berne en raison d'un bref retour dans son pays d'origine, son mariage intervenu le 23 mars 2016 en Tunisie a été reconnu en Suisse. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI, valable depuis le 20 janvier 2017. Toutefois, le mariage ayant été annulé par les autorités tunisiennes compétentes et cette annulation également reconnue en Suisse, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut plus de l'art. 42 LEI pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Il convient en revanche de se
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 5 pencher sur la question de l'application de l'art. 50 LEI. A ce propos, l'autorité précédente a exclu de manière péremptoire toute application de cette disposition, dès lors que le mariage de la recourante n'avait pas existé juridiquement. Or, même si l'autorité ayant reconnu l'annulation du mariage de la recourante en Suisse a considéré, sans autre motivation, que cette annulation intervenait ex tunc, cela ne saurait toutefois être le cas. Outre que le jugement d'annulation tunisien ne renseigne pas sur les effets de cette annulation, force est de constater que le droit suisse prévoit expressément que l'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge. Jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant (art. 109 al. 1 du Code civil suisse [CC, RS 210]). Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants (art. 109 al. 2 CC). En lien avec l'annulation du mariage, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait de faire une distinction entre l'acte fondant le statut de la personne en tant que tel (constatation de l'annulation du mariage; dissolution du mariage par le divorce) et les effets de ce changement de statut. Le jugement d'annulation du mariage indique ainsi qu'il n'y a jamais eu de mariage (valable); en ce sens, il a un effet ex tunc. En revanche, s'agissant des effets accessoires d'un tel jugement, les règles sont différentes, car selon l'art. 109 al. 1 CC, le mariage annulé produit également les effets d'un mariage valable jusqu'au moment de l'annulation. En ce qui concerne les effets accessoires de la dissolution d'un mariage, le jugement d'annulation produit donc des effets ex nunc (ATF 145 III 36 c. 2.2; voir également FF 2011 2045 p. 2053). Le Tribunal fédéral a en outre également rappelé que lorsqu'un mariage est annulé, les conséquences de cette annulation sont celles du divorce (ATF 145 III 36 c. 2.3). Certes, ces considérations sont de pur droit civil et ne concernent pas obligatoirement la LEI. On relèvera toutefois que l'art. 50 LEI fait état de "dissolution du mariage", sans indiquer plus précisément comment doit intervenir cette dissolution. Cela signifie que lorsque l'étranger a obtenu une autorisation sur la base de l'art. 42 LEI, car les conditions ont été considérées comme étant réunies par les autorités compétentes, il doit pouvoir également se prévaloir de l'art. 50 LEI à la suite de la fin de son union conjugale. Dans ce but, le législateur a en particulier expressément
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 6 prévu comme raison personnelle majeure permettant la poursuite du séjour en Suisse la situation dans laquelle le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (ancien art. 50 al. 2 LEI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [RO 2013 1035], actuellement art. 50 al. 2 let. b LEI, voir FF 2011 2045 p. 2082). Or, cette situation constitue justement un cas de nullité absolue du mariage au sens de l'art. 105 ch. 5 CC et permet de conclure qu'une nullité du mariage prononcée pour une des autres causes de l'art. 105 CC n'exclut pas d'invoquer l'art. 50 LEI en présence d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation sur la base de l'art. 42 LEI. Par conséquent, la recourante, qui s'est mariée avec un ressortissant suisse alors que le délai de viduité de l'art. 20 du Code du Statut Personnel tunisien n'était pas encore échu (voir <www.refworld.org> sous "Search" taper "Code du Statut Personnel") et qui a ainsi vu son mariage annulé dans son pays d'origine pour cette raison, peut invoquer l'art. 50 LEI. 2.3 Comme on l'a vu, pour pouvoir se prévaloir d'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI, il est nécessaire de remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ou de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI. En l'espèce, faute de durée d'union conjugale suffisante, c'est à juste titre que la recourante ne fait pas valoir une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui permet la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'union conjugale a durée au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. En effet, la recourante est arrivée en Suisse le 7 janvier 2017, pour y rejoindre son époux, avec lequel elle s'était marié le 28 mars 2016 dans son pays d'origine. Selon la recourante, le couple s'est séparé le 9 avril 2017, ce qui a été confirmé par son époux. L'union conjugale n'a ainsi duré qu'un peu plus de trois mois. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la condition cumulative de l'intégration prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 140 II 289 c. 3.8). 2.4 Reste ainsi à examiner si la recourante a le droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 7 2.4.1 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à celles de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 c. 3.1 et les références). A teneur de l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences domestiques (let. a), que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Cette liste n'est pas exhaustive (ATF 136 II 1 c. 5.3 et les références; voir également FF 2023 2418 ch. 3.1). S'agissant plus particulièrement des violences domestiques (nouvelle dénomination en vigueur depuis le 1er janvier 2025 visant à inclure les enfants et les partenaires enregistrés; voir FF 2023 2418 ch. 3.1), la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence domestique doit par conséquent revêtir une certaine intensité et en principe un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_784/2013 du 11 février 2014 c. 4.1). La notion de violence domestique inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Ainsi, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas, au contraire d'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave (voir pour des exemples TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 c. 4.2 et les références). La personne étrangère qui se prétend victime de violences domestiques sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (voir art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 8 médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence domestique, respectivement l'oppression alléguée (voir art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI, qui a remplacé l'ancien art. 77 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [RO 2007 5497]; pour tout ce qui précède, ATF 138 II 229 c. 3.2 et les références; TF 2C_1051/2021 du 11 mars 2022 c. 5.2 et les références). 2.4.2 Il ressort du dossier que la recourante a rejoint son mari en Suisse le 7 janvier 2017. Par un courrier du 5 avril 2017 adressé par la commune de domicile des époux au Service des migrations, celle-là a indiqué à celuici que, par un appel téléphonique du 4 avril 2017, ainsi qu'une confirmation écrite du même jour, l'époux de la recourante avait signifié avoir demandé le divorce en Tunisie. A la suite de cette information, par un courrier du 19 juin 2017, le Service des migrations s'est enquis auprès de la recourante des circonstances ayant conduit à cette séparation. Le 18 juillet 2017, la maison d'accueil et centre de consultation de l'association C.________ a répondu à ce service pour le compte de la recourante. Cette association a ainsi indiqué accompagner la recourante depuis le 9 avril 2017 et son départ du domicile conjugal dans le cadre de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) en raison de besoins de protection et d'hébergement. Elle a en outre expliqué que le mari de la recourante avait exigé de celle-ci une parfaite obéissance dès son arrivée au domicile conjugal, devant par exemple préparer les repas et ne pouvant manger seule, qu'après son mari. Elle devait demander la permission pour sortir de la maison et souvent dormir sur le canapé. Les contacts avec des tiers lui étaient interdits. L'association a encore relaté les événements survenus le 4 avril 2017, à savoir que la recourante a été menacée par son mari d'être coupée en morceaux, puis envoyée en Tunisie dans un sac et, le 9 avril 2017, alors que le couple était en voiture, le mari de la recourante a frappé celle-ci au visage et l'a menacée de lui tirer une balle dans la tête si elle venait à se défendre. Un rapport médical d'un hôpital universitaire du 3 mai 2017 a été joint au courrier de l'association précitée. Il ressort de ce document que la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 9 recourante a été prise en charge le 10 avril 2017 pour un hématome à la pommette gauche. Le scanner du crâne, du visage et des cervicales effectué à cette occasion n'a permis de constater ni fracture, ni saignement. Dans un courrier du 21 décembre 2017, l'avocat de la recourante a expliqué que sa cliente avait vécu en Suisse avec son mari du 7 au 24 janvier 2017, date à laquelle elle était retournée dans son pays d'origine pour y apprendre l'allemand et s'occuper de sa belle-mère. L'époux s'est également rendu en Tunisie à une date indéterminée et en a profité pour demander le divorce, le couple étant revenu ensemble en Suisse le 16 mars 2017. L'avocat de l'intéressée a en outre aussi fourni des explications sur les événements ayant poussé sa cliente à quitter le domicile conjugal. En bref, il a confirmé les déclarations du centre LAVI, en faisant part des mauvais traitements psychiques et physiques subis postérieurement au retour du couple en mars 2017. Il a également indiqué que la recourante avait déposé une plainte pénale contre son mari et avait été prise en charge par une clinique psychiatrique du 3 mai au 15 juin 2017. Par ordonnance pénale du 5 février 2019, le mari de la recourante a été condamné pour menaces, commises les 4 et 9 avril 2017, injure, commise le 4 avril 2017 et voies de faits, commises le 9 avril 2017. Cette ordonnance retient que l'époux s'était montré agressif envers la recourante le 4 avril 2017, car celle-ci avait décidé de quitter le domicile conjugal seule. Au retour de l'intéressée, il l'avait saisie et assise de force sur le canapé, la traitant de "sale pute" et la menaçant de la couper en pièces avant de mettre celles-ci dans un sac noir. Il avait dit à sa femme qu'elle ne manquerait à personne. Le 9 avril 2017, lors d'un trajet en voiture, le mari de la recourante avait frappé celle-ci au visage à la suite d'une discussion, sans aucune mise en garde préalable, cassant notamment les lunettes de soleil de la recourante. Il avait menacé sa femme en lui disant "une balle et tu n'existes plus". Pour ces infractions, l'époux de l'intéressée a été condamné à une peine de 40 jours-amende avec sursis, ainsi qu'une amende additionnelle de Fr. 1'300.- et une amende de Fr. 500.-. Cette ordonnance pénale est entrée en force, à la suite du retrait par l'époux de son opposition. Dans son recours devant le Tribunal administratif, la recourante n'invoque pas d'éléments supplémentaires par rapports à ceux listés ci-dessus.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 10 2.4.3 En l'occurrence, les faits allégués par la recourante, que ce soit au travers de l'association d'aide aux victimes ou de son avocat, ont été confirmés par le procureur dans l'ordonnance pénale du 5 février 2019. Il faut ainsi retenir que le 4 avril 2017, elle s'est faite traitée de "sale pute" et menacée de mort, alors que le 9 avril 2017 elle s'est une nouvelle fois faite menacée de mort après avoir été frappée au visage. Ce dernier acte de violence a eu pour conséquences un hématome à la pommette gauche et la destruction d'une paire de lunette de soleil. Sans aucunement minimiser les mauvais traitements subis, il faut toutefois constater que ceux-ci ne revêtent pas une intensité suffisante et une constance telle qu'imposé par la jurisprudence. On peut rappeler à ce propos que le Tribunal fédéral a certes jugé qu'un seul acte pouvait constituer un cas de violence domestique, mais que cet acte devait présenter une intensité très importante, à l'instar d'une tentative de meurtre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir TF 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 c. 4.1, 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 c. 2.5.2). La recourante n'a aucunement démontré le caractère systématique et d'une intensité particulière des mauvais traitements dont elle a fait l'objet, ni que ces mauvais traitements l'auraient placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour. Aucun élément ne permet en outre de retenir un schéma durable de pouvoir et domination à l'encontre de la recourante, qui fait état en définitive d'une période compliquée avec son mari de moins d'un mois, du 16 mars au 9 avril 2017. En effet, aux jours où les actes ayant conduit à la condamnation de l'époux ont été infligés, l'union conjugale était de toute façon déjà vouée à l'échec, dès lors que la procédure de divorce avait été engagée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour celui-ci. Sans occulter le fait que, selon la recourante, l'époux s'était déclaré disposé à donner une seconde chance au couple, on doit relever qu'aux jours des deux altercations, survenues au retour d'un voyage en Tunisie, le mariage était déjà manifestement vidé de sa substance. Il est par conséquent douteux que ces deux altercations soient en lien avec la fin de l'union conjugale. De plus, rien n'indique au dossier qu'il y ait eu des antécédents aux deux altercations précitées, la recourante ayant au contraire déclaré qu'avant le retour de Tunisie en mars 2017, le couple vivait normalement. Rien ne permet non plus de retenir des violences psychologiques. Si la recourante a effectivement été hospitalisée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 11 en clinique psychiatrique, force est toutefois de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que cette hospitalisation soit intervenue en raison de sa situation matrimoniale ou, à tout le moins, uniquement en lien avec celle-ci. Au contraire, la recourante a continué d'être suivie par son psychiatre longtemps après avoir quitté le domicile conjugal, ce médecin constatant une incapacité totale de travail du 15 au 26 février 2018, puis dès le 12 mars 2018. Dans ces conditions, on ne saurait retenir un cas de violence domestique au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour les deux actes de violence subis, sur une très courte période de moins d'un mois (voir dans ce sens TF 2D_1/2023 du 22 mars 2023 qui nie également la présence de violences domestiques au sens de l'art. 50 LEI en présence d'une condamnation par ordonnance pénale pour voies de fait; voir aussi dans ce sens TF 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 c. 3.3). 2.4.4 Même si la recourante ne s'en prévaut pas directement, il convient encore d'examiner dans quelle mesure sa réintégration dans son pays d'origine pourrait être fortement compromise. A ce propos, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 c. 6). La personne étrangère doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (ATF 138 II 229 c. 3.2.3; TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 c. 5.5.1 et les références). Or, dans le cas d'espèce, la recourante est âgée d'une cinquantaine d'années et sans enfant, a passé l'entier de sa vie en Tunisie, est en bonne santé et peut compter sur la présence de sa famille dans son pays d'origine. Elle exerce en outre actuellement une activité lucrative en Suisse, si bien qu'elle pourra mettre à profit son expérience acquise dans ce pays pour retrouver un travail en Tunisie, pays dans lequel elle exerçait déjà une activité professionnelle par le passé. On ne saurait par conséquent considérer que sa réintégration serait gravement compromise. Le fait qu'elle s'estime actuellement intégrée en Suisse, car ne dépendant plus de l'aide sociale et exerçant un travail rémunéré ne suffit pas pour retenir des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 12 al. 1 let. b et al. 2 LEI (voir TF 2C_223/2024 du 5 juin 2024 c. 6.3 et les références). Certes, la recourante explique, en lien avec son renvoi, qu'elle a été condamnée en Tunisie à une très longue peine de détention pour des infractions qui sont, selon elle, peu importantes. Elle affirme à ce propos devoir subir une peine de 14 ans de privation de liberté "en raison de délits économiques mineurs, vraisemblablement pas même pénalement répréhensibles en Suisse ou qui n'aurait dans tous les cas débouché que sur une peine avec sursis". Elle invoque à ce propos une violation de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) et cite les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni du 10 avril 2012, requête n. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, § 237 et Harkins et Edwards c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n. 9146/07 et 32650/07, § 133. Cet élément ne saurait toutefois être pris en compte dans le cadre de l'art. 50 LEI, dès lors que, selon la jurisprudence, les raisons personnelles majeures doivent entretenir un lien avec l'union conjugale dissoute ou, du moins, avec le séjour en Suisse effectué au titre du regroupement familial (ATF 137 II 345 c. 3.2.3; TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 c. 6.1 et les références). Cela n'est pas le cas en l'espèce, puisque toutes les condamnations de la recourante dans son pays d'origine sont intervenues antérieurement à son mariage. Ce grief devra toutefois être examiné ci-après, sous l'angle de l'art. 30 LEI. 2.5 Sur le vu des considérants qui précèdent, la recourante ne saurait prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI. Force est ici également de constater que la recourante ne bénéficie d'aucun autre droit de prolongation de son autorisation sur la base du droit interne. Elle ne saurait par ailleurs invoquer l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, ce qu'elle ne fait pas. 3. Il convient encore d'examiner si l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante une autorisation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 13 séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 3.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; voir l'art. 96 al. 1 LEI). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. D'après la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4 avec référence à l'ATF 137 II 1 c. 4.1; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, la recourante n'a passé qu'une très courte période de sa vie en Suisse. Elle n'a pas d'enfant, n'a pas de problème de santé et ne fait pas valoir de liens particuliers avec ce pays. Certes, elle semble avoir trouvé une certaine stabilité d'un point de vue professionnel. Cela ne saurait toutefois fonder un cas de rigueur empêchant son renvoi dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a passé plus de 45 ans et où vivent par conséquent sa famille et ses amis. Ainsi, le fait, pour la recourante, de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 14 devoir retourner vivre dans son pays d'origine, dans un environnement économique et social potentiellement moins favorable qu'en Suisse et donc retrouver des conditions de vie usuelles pour l'ensemble de la population de son pays de provenance, même si cela ne s'avère pas exempt de difficultés, ne saurait justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 123 II 125 c. 5b/dd; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2, 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 c. 4.2.1). 3.2.2 Se pose toutefois encore la question de sa prétendue peine prononcée en Tunisie. A ce propos, dans le dossier se trouve une liste de condamnations de la recourante, toutefois sans autres indications. Il s'agit en l'occurrence d'une traduction effectuée par une traductrice interprète assermentée. Cette liste fait état de neuf condamnations intervenues en janvier 2015 (deux fois), en mai 2015 (trois fois), en juillet 2015, en décembre 2016, en décembre 2017 et en mars 2018. Elle ne permet pas de savoir pour quels faits la recourante a été condamnée, mais mentionne des peines allant d'un mois à cinq ans, pour un total de 15 ans et 10 mois. Il est à relever à ce propos que les cinq premières peines prononcées étaient les moins lourdes (entre un et trois mois) et que ces premières inscriptions font toutes référence à une "notification du jugement par défaut". Chacune des inscriptions mentionne qu'il est fait interdiction à la recourante d'utiliser des "formules de chèques" durant une période de deux ans à partir de l'expiration du délai de la peine ou de sa prescription. De manière surprenante, au dossier se trouve également une copie d'un extrait du casier judiciaire officiel tunisien de la recourante, daté du 13 mai 2016, qui ne fait mention d'aucun antécédent judiciaire. Cet extrait, dont rien ne laisse penser qu'il s'agisse d'un faux, exclut toute valeur probante de la traduction de la liste des jugements produit par la recourante, dont aucun original ne figure d'ailleurs au dossier. La réelle existence de ces condamnations est également mise à mal par le fait que, si la recourante craint aujourd'hui de retourner en Tunisie, cela ne l'a pas empêché d'y vivre jusqu'en janvier 2017 et même d'y retourner à la fin de ce même mois, alors que la plupart des jugements avaient déjà été rendus. En tout état de cause, à supposer que les peines précitées ont effectivement été prononcées à l'encontre de la recourante, voir même qu'elles sont directement exécutoires, on doit relever que celle-ci ne s'est semble-t-il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 15 jamais conformée aux interdictions qui lui ont été faites, puisqu'elle s'est à chaque fois vue interdire l'utilisation de formules de chèques. Il existe ainsi une certaine logique dans l'accroissement des peines. De plus, d'une manière générale, la recourante ne saurait prétendre à rester en Suisse pour se soustraire à la justice de son pays d'origine. Son renvoi dans celuici ne saurait de plus être considéré comme contraire à l'art. 3 CEDH, qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans les jurisprudences citées par la recourante, la CourEDH a en effet retenu qu'en principe, les questions relatives à la détermination d'une peine appropriée échappent au champ d'application de la CEDH. Elle a certes ajouté qu'une peine manifestement disproportionnée peut constituer un mauvais traitement contraire à l'art. 3 CEDH au moment où elle est prononcée. Toutefois, elle a également relevé que la "disproportion flagrante" est un critère strict et que ce n'est qu'en de "rares et uniques occasions" que ce critère sera rempli. Or en l'espèce, force est de constater que la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve permettant de savoir quels faits lui sont reprochés. Son avocat en Tunisie, qui a écrit à son mandataire en Suisse en lui transmettant la liste traduite dont il est ici question, a expliqué sans autre détail que les condamnations avaient été prononcées pour le délit d'émission de chèques sans provision. Son mandataire en Suisse a quant à lui péremptoirement indiqué qu'il s'agissait de délits économiques mineurs, vraisemblablement pas même pénalement répréhensibles en Suisse. Outre qu'il ne s'agit là que de simples allégations de parties, on doit retenir que la recourante se méprend lorsqu'elle indique qu'elle a été condamnée à une peine de quatorze ans. Selon le document fourni, elle a en effet été condamnée à neuf peines distinctes, totalisant un peu plus de quatorze ans d'emprisonnement, la plus importante peine représentant cinq ans d'emprisonnement, peine également envisageable en Suisse pour des délits contre le patrimoine (voir par exemple l'abus de confiance à l'art. 138 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0], le vol à l'art. 139 CP, l'escroquerie à l'art. 146 CP et en particulier pour le délit d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit à l'art. 148 CP). Ainsi, même sans connaître les faits ayant conduit à ces condamnations, on peut sans autre exclure toute violation de l'art. 3 CEDH, qui ne trouve application dans un tel contexte que dans de "rares et uniques occasions", lorsque la disproportion est flagrante. Cela
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 16 l'est d'autant moins en l'espèce que, selon l'avocat tunisien de la recourante, les peines prononcées peuvent être réduites, voire supprimées en cas de paiement des montants dus. 3.2.3 La recourante fait également valoir un problème de surpopulation carcérale dans son pays d'origine et les mauvaises conditions de détention qui en résultent. Elle évoque à cet égard une dégradation des conditions sanitaires, l'impossibilité de bénéficier de formations, d'activités culturelles ou sportives et d'un accompagnement individualisé, ainsi que des agents pénitentiaires en sous-effectif et en manque de moyens. Cela étant, outre le fait qu'il s'agit là que de simples affirmations nullement étayées, on précisera que d'après la jurisprudence, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté (ATF 140 I 246 c. 2.4.1, 140 I 125 c. 3.5 et les références; TF 6B_735/2021 du 8 septembre 2021 c. 4.2), ce que la recourante ne démontre pas. 3.3 Compte tenu des éléments ci-dessus, on doit retenir que la recourante ne saurait prétendre à une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 4. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2025, 100.2024.235, page 17 par la Direction de la sécurité. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible, notamment compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus en lien avec l'art. 3 CEDH. Partant, il convient de renoncer à transmettre le dossier de l'intéressée au Secrétariat d'Etat aux migrations en vue de l'octroi d'une admission provisoire (art. 83 LEI; voir VGE 2020/330 du 2 décembre 2020 c. 4, contre lequel un recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral [TF 2C_1062/2020 du 25 mars 2021]). Le délai de départ fixé par l'autorité précédente à la recourante dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 avril 2025 (art. 64d al. 1 LEI). 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 févier 2025, 100.2024.235, page 18 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, échéant le 15 avril 2025, est imparti à la recourante. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.