100.2024.201 PHS/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 novembre 2025 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et N. Stohner, juges S. Philipona, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 10 juin 2024 (révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 1966, est entré en Suisse en décembre 2002 sous une fausse identité et y a vainement demandé l'asile. Le 6 juillet 2006, il s'est marié avec une ressortissante portugaise et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, avant d'obtenir une autorisation d'établissement en juin 2011. A.________ émarge à l'aide sociale depuis novembre 2012 et s'est séparé de son épouse en janvier 2013. Il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part du Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) le 3 août 2017, puis d'un avertissement formel le 26 novembre 2018, à chaque fois en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de ses dettes. En septembre 2020, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. B. Par décision du 24 novembre 2020, le Service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné le renvoi de Suisse de celui-ci. Statuant sur un recours du 23 décembre 2020, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci (ch. 1 du dispositif) et ordonné le renvoi de Suisse du recourant (ch. 2 du dispositif) par décision sur recours du 10 juin 2024. C. Par acte du 17 juillet 2024, A.________, représenté par une avocate, conteste la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 10 juin 2024 devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, il demande en substance, outre le constat que le recours est pourvu de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, l'annulation de la décision sur recours précitée et,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 3 principalement, le maintien et la prolongation de son autorisation d'établissement, subsidiairement la rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour, plus subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. Les 21 février, 25 août et 8 octobre 2025, le recourant s'est encore déterminé et a produit de nouvelles pièces justificatives. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 10 janvier 2024 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, par une partie représentée par une mandataire dûment constituée et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 4 violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Toutefois, d'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsque son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. En vue d'apprécier si une personne se trouve "dans une large mesure" à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si une personne à charge de l'aide sociale dépend "durablement" de celle-ci, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de la personne et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_498/2024 du 4 février 2025 c. 5.1, 2C_836/2022 du 22 mars 2023 c. 3.2 et les références). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais constitue un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de cette mesure (TF 2C_498/2024 du 4 février 2025 c. 5.1 et les références, 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 3.3). 2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause qu'au 22 août 2023, la dette sociale du recourant s'élevait à Fr. 298'338.75. Or, un tel montant, accumulé sur un peu plus de dix ans, doit être considéré comme étant suffisant pour constituer la condition de "large mesure" au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (voir par exemple TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 c. 3.2, 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 4.4). Le recourant reconnaît expressément avoir perçu ces montants et, à tout le moins implicitement, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 5 fait que ceux-ci permettent de retenir qu'il a émargé à l'aide sociale dans une large mesure. Il invoque toutefois dans son recours ne plus dépendre durablement de cette aide, notamment en raison de la perception d'un salaire, d'une demi-rente AI et de prestations complémentaires. 2.3 En droit des étrangers, les prestations complémentaires ne constituent pas de l'aide sociale. Le législateur différencie d'ailleurs expressément ces deux notions aux art. 43 al. 1 let. c et e et 44 al. 1 let. c et e LEI. Bien qu’il existe certaines similitudes entre les prestations complémentaires à l’AVS/AI et l’aide sociale, dès lors que les deux prestations supposent que leur bénéficiaire se trouve dans un état de nécessité et qu'elles représentent une charge pour les finances publiques, l’aide sociale sert toutefois à pallier des situations d’urgence et demeure de nature subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires, tandis que ces dernières constituent un revenu complémentaire ou minimum versé sur une période plus longue (ATF 149 II 1 c. 4.5 et les références). Le législateur a certes prévu, à compter du 1er janvier 2019, que le fait de percevoir ou de risquer de percevoir des prestations complémentaires constituait un motif supplémentaire d’empêchement au regroupement familial (voir art. 43 al. 1 let. e et 44 al. 1 let e LEI). Il a en outre supprimé l'ancien art. 63 al. 2 LEtr (ancienne dénomination de la LEI jusqu'au 31 décembre 2018), qui prévoyait que l'autorisation d’établissement des étrangers séjournant en Suisse depuis plus de 15 ans ne pouvait être retirée en raison d’une dépendance durable et dans une large mesure à l’aide sociale. En outre, il est constant que le fait de percevoir des prestations complémentaires fait obstacle à un séjour sans activité lucrative conformément à l’art. 24 par. 1 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes. Le législateur n’a toutefois pas introduit de nouveaux motifs de révocation d'autorisation fondés sur la perception de prestations complémentaires, mais s'est uniquement limité à sanctionner le fait de potentiellement percevoir de telles prestations dans le cadre du regroupement familial. Il a en outre souhaité permettre, même pour les personnes étrangères présentes depuis plus de 15 ans en Suisse, la révocation de l'autorisation d’établissement en cas de dépendance (durable et dans une large mesure)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 6 à l’aide sociale, ou du moins créer un plus grand champ d’appréciation pour les autorités à cet égard. Ce champ d’appréciation n’a néanmoins pas été étendu au fait de percevoir des prestations complémentaires. Cela a pour conséquence que la perception de telles prestations complémentaires ne constitue pas un cas de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (ATF 149 II 1 c. 4.5 et les références). Cependant, le motif de révocation de l'autorisation d'établissement fondé sur la dépendance à l’aide sociale, s'il existe au moment où l'autorité statue, ne disparaît pas lorsque la personne étrangère concernée percevra à l’avenir, en raison de sa retraite ou d’une retraite anticipée, une rente AVS et devra, en raison du faible montant de cette rente, recourir à des prestations complémentaires. En d'autres termes, l'étranger, qui, au moment du jugement, réunit les conditions posées à la révocation fondée sur la dépendance à l’aide sociale, ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle sera à l’avenir à la retraite (ou à la retraite anticipée) et que les prestations d’aide sociale seront remplacées par des prestations complémentaires (ATF 149 II 1 c. 4.6 et les références). Il en va en revanche différemment si, lorsque l'autorité statue, l'étranger ne perçoit plus de prestations d'aide sociale, mais une rente AVS ou AI, ainsi que des prestations complémentaires depuis plusieurs mois, excluant toute menace concrète de dépendance. Dans un tel cas de figure, le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI n'existe plus. Admettre le contraire reviendrait à aller à l'encontre de la volonté du législateur (ATF 149 II 1 c. 4.7 et les références). 2.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a émargé à l'aide sociale depuis le 1er novembre 2012. Il a certes effectué des recherches d'emploi en 2015 et 2016, ainsi que suivi des mesures de réinsertion professionnelles, celles-ci n'ayant toutefois pas abouti, notamment en raison de problèmes de santé. Dès le 1er février 2020, l'intéressé a occupé divers emplois à temps partiel, tout en étant toujours soutenu par l'aide sociale. Le 28 septembre 2020, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par une décision du 7 octobre 2022, l'Office AI Berne, reconnaissant un degré d'invalidité de 53% au recourant, lui a octroyé une demi-rente AI dès le 1er mars 2021, d'un montant mensuel de Fr. 184.-. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif, le recourant a fourni son nouveau contrat de travail
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 7 du 21 janvier 2025, pour une entrée en fonction en tant qu'agent de nettoyage au 24 janvier 2025, faisant état d'une durée de travail hebdomadaire de 9h25, rémunérée à Fr. 20.58 brut. Il a également produit un second contrat de travail du 6 août 2025, pour le même poste, faisant cette fois état d'une durée hebdomadaire de travail de 16h au même salaire horaire brut. Les décomptes de salaires de cet employeur, produits pour les mois de février à septembre 2025, font état d'un salaire mensuel net moyen de Fr. 1'357.-. Devant le Tribunal administratif, le recourant a également fourni une attestation du service social de sa commune de domicile du 25 août 2025 constatant qu'il n'était plus soutenu par celui-ci depuis le 1er mai 2025. Sur requête du juge instructeur, il a également remis une décision de la Caisse de compensation du canton de Berne du 24 novembre 2023 lui allouant des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2023 pour un montant mensuel de Fr. 1'723.-, respectivement Fr. 1'857.- depuis le 1er janvier 2025. 2.5 Sur la base du dossier et en particulier des nouvelles pièces produites par le recourant devant le Tribunal administratif, qu'il y a lieu de prendre en compte dans la présente procédure, dès lors que c'est l'état de fait au moment du jugement qui est déterminant (art. 25 LPJA; JAB 2012 p. 529 c. 6.5, 2008 p. 193 c. 4.3), il convient de retenir que si le recourant a bel et bien émargé à l'aide sociale durant près de 13 ans, il n'est plus soutenu à ce jour. En outre, à tout le moins depuis 2023, il bénéficie de revenus périodiques fixes, en ce qu'il perçoit une demi-rente de l'assurance-invalidité, des prestations complémentaires et, depuis le début de cette année, un salaire fixe issu de son activité lucrative. Ce sont d'ailleurs ces revenus qui lui ont permis de s'affranchir de l'aide sociale. S'il a certes émargé à celle-ci alors qu'il bénéficiait déjà de prestations complémentaires et d'un salaire, cela s'explique par la prise en compte, lors du calcul de ces dernières prestations, d'un revenu minimal pour les assurés partiellement invalides âgés de moins de soixante ans (art. 14a de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC‑AVS/AI, RS 831.301]). Il a toutefois été renoncé à l'exigence de ce revenu minimum, dès que le recourant a débuté le 24 janvier 2025 son activité d'agent de nettoyage à un taux d'un peu plus de 20%, qu'il a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 8 augmenté à près de 40% depuis le 7 août 2025, comblant de ce fait le revenu minimal de l'art. 14a OPC-AVS/AI. En outre, dans la mesure où le recourant atteindra ses soixante ans en février 2026, il ne risque plus, en cas de réduction de son salaire, de se voir imputer un revenu minimal dans le calcul de ses prestations complémentaires et, partant, ne risque plus d'avoir recours à l'aide sociale. Il convient par conséquent de nier tout risque concret de dépendance à cette aide à l'avenir, ce d'autant moins que le recourant n'en dépend plus depuis près de six mois. On ne saurait ainsi considérer que le recourant dépend durablement de l'aide sociale, si bien que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI n'est pas donné. Retenir le contraire reviendrait à admettre que la perception de prestations complémentaires constitue un motif de révocation, ce qui, comme on l'a vu, ne correspond pas à la volonté du législateur (voir c. 2.3 ci-dessus). Le recourant percevant des prestations complémentaires déjà avant l'âge de la retraite, il ne saurait pas non plus être question de révoquer son autorisation en raison du fait qu'à l'avenir, une fois à la retraite, des prestations d'aide sociale seraient remplacées par des prestations complémentaires (voir c. 2.3 ci-dessus; ATF 149 II 1 c. 4.6). 3. Sur le vu des éléments qui précèdent, faute de dépendance durable du recourant à l'aide sociale, il n'existe pas de motif de révocation et le recours doit donc être admis. Les ch. 1 et 2 de la décision sur recours attaquée sont annulés et l'autorisation d'établissement du recourant est maintenue. 3.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). 3.2 Le recourant, représenté par une avocate, a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal administratif (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). La note d'honoraires du 8 octobre 2025 ne prêtant pas à discussion compte tenu de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables, les dépens afférents à la présente procédure de recours sont fixés à un montant de Fr. 4'684.40 (honoraires de Fr. 4'207.50, auxquels
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 9 s'ajoutent des débours de Fr. 125.90 et la TVA [8.1%] de Fr. 351.-) et mis à la charge du canton de Berne, par la Direction de la sécurité. 3.3 Eu égard à l'issue du litige, la requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal. 3.4 Quant aux frais et dépens devant l'autorité précédente, au moment de la décision contestée, le recourant était certes employé à temps partiel. On ne pouvait toutefois pas, comme l'a relevé la Direction de la sécurité, parler de situation professionnelle stable. En outre, bien que le recourant bénéficiait déjà de prestations complémentaires lors du rendu de la décision contestée, il ressort du dossier que cela n'avait pas été porté à la connaissance de l'autorité précédente. Celle-ci n'avait pourtant pas manqué, par ordonnance du 19 juillet 2023, d'enjoindre au recourant de produire toute pièce relative à la perception d'éventuelles prestations complémentaires. Il est vrai que la décision relative à ces prestations est postérieure à l'ordonnance en question. Elle a cependant été rendue plus de six mois avant la décision contestée et on pouvait attendre du recourant, qui était représenté, qu'il la transmette sans attendre à la Direction de la sécurité. Ainsi, le fait que l'autorité précédente, en se fondant sur la situation financière du recourant et sur son évolution probable, ait estimé qu'il existait des risques que, par la suite, celui-ci continue de se trouver à la charge de l'assistance publique, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant moins que l'intéressé était à ce moment encore tributaire de l'aide sociale (voir VGE 2020/373 du 16 mars 2023 c. 5.2, 2015/349 du 21 mars 2017 c. 5.2). Puisque la décision sur recours contestée a été rendue à bon droit, eu égard aux circonstances de fait telles qu'elles existaient et étaient connues de l'autorité précédente lorsque celle-ci a statué, et que le recours devant le Tribunal administratif doit être admis en raison de l’évolution de l’état de fait intervenue depuis lors, il y a lieu de reconnaître l'existence de circonstances particulières au sens de l’art. 108 al. 1 LPJA, justifiant la confirmation de la répartition des frais prononcée par l'autorité précédente aux ch. 3 à 5 de la décision sur recours (JAB 2008 p. 193 c. 9.2; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 108 n. 7).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 novembre 2025, 100.2024.201, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est admis. Les ch. 1 et 2 de la décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 10 juin 2024 sont annulés. 2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet et rayée du rôle du Tribunal administratif. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure devant le Tribunal administratif. 4. Le canton de Berne, par la Direction de la sécurité, versera au recourant la somme de Fr. 4'684.40 (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif. 5. La répartition des frais selon les ch. 3 à 5 de la décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 10 juin 2024 demeure inchangée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).