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Berne Tribunal administratif 09.12.2024 100 2024 19

9 dicembre 2024·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·7,810 parole·~39 min·5

Riassunto

Procédure administrative de retrait du droit d'enseigner (décision du 14 décembre 2023) | Berufsbewilligungen

Testo integrale

100.2024.19 BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 9 décembre 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges C. Wagnon-Berger, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne relatif à une décision de cette dernière du 14 décembre 2023 (retrait du droit d'enseigner)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 2 En fait: A. A.________, né en 1984, a travaillé en tant qu'enseignant dans une école secondaire communale dès la rentrée scolaire 2011. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal régional compétent (ci-après: le Tribunal régional) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur deux filles entre mars 2014 et janvier 2015 et l'a notamment condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis durant deux ans. Ce prononcé n'a pas été contesté. B. Par décision du 14 décembre 2023, la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne (ci-après: la Direction), après avoir reçu communication du jugement pénal précité, a définitivement retiré à A.________ le droit d'enseigner et enjoint celui-ci de lui faire parvenir l'original de son diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité (ci-après: le diplôme d'enseignement). Elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 15 janvier 2024, A.________, représenté par un mandataire professionnel, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il a conclu à l'annulation de la décision rendue le 14 décembre 2023 par la Direction et, principalement, à l'autorisation de continuer son activité d'enseignant ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse, la Direction a conclu au rejet du recours. Dans un échange d'écritures ultérieur, A.________ et la Direction ont maintenu leurs conclusions respectives. Le mandataire de celui-ci a produit sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 3 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir en outre art. 25 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant [LSE, RSB 430.250] renvoyant à l'art. 108 de la loi cantonale du 16 septembre 2004 sur le personnel [LPers, RSB 153.01], renvoyant lui-même à la LPJA pour autant que la LPers n’en dispose pas autrement). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, par une partie représentée par un mandataire dûment constitué et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Par un grief d’ordre formel, qu'il convient d'examiner à titre liminaire (ATF 141 V 495 c. 2.2 et les références), le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 4 Constitution fédérale (Cst., RS 101). Il considère que l'autorité précédente n'a pas suffisamment instruit la cause. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'en procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 c. 4.1). 2.2 En l'espèce, le recourant se limite à affirmer qu'il aurait accepté toute mesure d'instruction sollicitée par la Direction, à savoir par exemple la mise en œuvre d'une expertise. Il ne fait toutefois état d'aucun acte d'instruction qu'il aurait lui-même requis et auquel la Direction aurait refusé de donner suite. Dans ces circonstances, il ne saurait invoquer une violation de son droit d'être entendu sur ce point, si bien que son grief doit être écarté (ATF 145 I 167 c. 4.1). En tant qu'il reproche à l'autorité précédente une instruction insuffisante du dossier, le recourant invoque en réalité une prétendue violation du principe de l'instruction d'office (ou maxime inquisitoire) ancré à l'art. 18 LPJA, c'est-à-dire une constatation inexacte ou incomplète des faits. Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige (art. 80 let. a LPJA; voir MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 18 n. 28 et n. 31). 3. Les faits suivants ressortent du dossier. 3.1 Le 18 novembre 2020, à la suite d'une dénonciation du 16 novembre 2020 de la commission scolaire d'une école secondaire communale (dossier [dos.] pénal p. 2), le Ministère public compétent (ci-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 5 après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre le recourant pour actes d'ordre sexuel avec une enfant (dos. pénal p. 1), commis au préjudice d'une fille ayant été élève de celui-ci. L'intéressé, qui était alors enseignant auprès de l'école précitée, a été suspendu avec effet immédiat le 12 novembre 2020 (dos. pénal p. 5), puis a démissionné de son poste le 1er décembre 2020 (dos. pénal p. 20). En 2021, le recourant a assuré des remplacements et dispensé un enseignement spécialisé dans une école secondaire d'un autre canton (dos. pénal p. 530). 3.2 Par communiqué du 31 janvier 2022, le premier établissement scolaire évoqué ci-dessus a informé la presse qu'il avait eu connaissance, une année plus tôt, d'une affaire de mœurs impliquant un enseignant et une ancienne élève dont les faits s'étaient déroulés plusieurs années auparavant. L'institution en question, à travers cet écrit du 31 janvier 2022, a pour le surplus indiqué qu'une seconde victime de cette même personne s'était annoncée (dos. pénal p. 130 et 131). En janvier 2022, à la suite de la diffusion dans la presse de ces affaires, le remplacement assuré par le recourant dans une classe d'enseignement spécialisé (voir c. 3.1 ci-dessus) n'a pas été converti en un contrat de durée indéterminée (dos. pénal p. 530). Le 8 août 2022, le Ministère public a étendu l'instruction déjà ouverte pour actes d'ordre sexuel avec une enfant au préjudice d'une seconde ancienne élève de l'intéressé (dos. pénal p. 132). 3.3 Dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public a requis un rapport médical du psychiatre traitant le recourant (dos. pénal p. 304). Dans son rapport du 22 juin 2022, ce médecin a mentionné qu'il suivait son patient en consultation depuis le 30 septembre 2021 pour la prise en charge d'un état dépressif de degré moyen à sévère, occasionné principalement par la séparation du couple (dos. pénal p. 306a). Il a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, réactionnel à une situation psychosociale et relationnelle complète, dont la gravité dépassait celui d'un simple trouble de l'adaptation réactionnelle à une situation de stress chronique (dos. pénal p. 307). Après avoir précisé que la thérapie mise en place n'était pas ciblée sur la prise en charge du passage à l'acte pédophile, mais visait plutôt le traitement du tableau clinique dépressif, le médecin a indiqué que d'autres passages à l'acte de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 6 ce type lui semblaient improbables, ou qu'il n'avait en tous les cas pas assez d'éléments pour pouvoir affirmer le contraire (dos. pénal p. 309). 3.4 Le 7 septembre 2022, le Ministère public a mis le recourant en accusation pour actes d'ordre sexuel avec une enfant au préjudice de la première victime, infractions commises entre mai 2014 et juin 2014 à une reprise, puis entre le 1er septembre 2014 et le 27 janvier 2015 à raison en moyenne d'une fois toutes les deux semaines. Il a précisé que le prévenu savait qu'il commettait des actes de nature sexuelle avec une personne âgée de moins de seize ans. Selon le Ministère public, le prévenu se trouvait initialement dans un rapport professeur-élève et avait développé une relation sentimentale avec la jeune femme (dos. pénal p. 454 et 455). Le recourant a été mis en accusation au surplus pour des actes d'ordre sexuel avec une enfant au préjudice d'une seconde victime, infractions commises à trois reprises entre début mars 2014 et fin septembre 2014. Selon l'acte d'accusation, le prévenu avait agi, dans ce dernier cas, dans un but à caractère sexuel. Il ne pouvait ignorer pour le surplus qu'il commettait des actes de nature sexuelle. L'intéressé était en outre attiré par la beauté et le charisme de cette jeune femme et savait que sa victime avait moins de seize ans au moment où les faits s'étaient produits (dos. pénal p. 456). Au terme d'un examen juridique, le Ministère public a considéré que les conditions pour prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0) en vigueur au moment des faits n'étaient pas données. Il a ainsi proposé au Tribunal de ne pas retenir une telle interdiction (dos. pénal p. 462 [verso]). 3.5 Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal régional a libéré le recourant de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, infraction prétendument commise à une reprise entre juillet et fin septembre 2014 au préjudice de la seconde victime. Il a pour le surplus reconnu l'intéressé coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, infractions commises entre mai 2014 et juin 2014 à une reprise, puis entre le 1er septembre 2014 et le 27 janvier 2015, à raison en moyenne d'une fois toutes les deux semaines, au préjudice de la première jeune fille. Il l'a également reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, infractions commises à deux reprises entre début mars 2014 et fin juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 7 2014, au préjudice de la seconde victime. Le Tribunal régional a condamné le recourant à une peine-pécuniaire de 360 jours-amende, le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé (avec délai d'épreuve de deux ans), ainsi qu'au paiement des frais de procédure (dos. pénal p. 543). 4. Le recourant considère que le retrait de son droit d'enseigner, couplé au retrait de son diplôme d'enseignement viole sa liberté économique au sens de l'art. 27 Cst., dès lors que ce retrait ne repose pas sur une base légale suffisante et s'avère disproportionné. 4.1 La liberté économique (art. 27 Cst. et art. 23 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) garantit notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (ATF 143 I 403 c. 5.6.1, 142 I 162 c. 3.2.1). L'enseignement dans le secteur public ne tombe ainsi pas dans le champ de protection de l'art. 27 Cst. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exercice d'une activité étatique, comme par exemple la profession de maître d'école primaire (ATF 103 Ia 394 c. 2c), n'est pas protégé par cette disposition constitutionnelle (ATF 140 II 112 c. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_532/2022 du 17 janvier 2023 c. 7.2). En d'autres termes, le retrait (définitif) du droit d'enseigner (couplé au dépôt de l'original du diplôme d'enseignement) n'est susceptible de porter atteinte à la liberté économique du recourant que dans la mesure où il concerne une activité dans une école privée au sens de l'art. 2a LSE (JAB 2015 p. 491 c. 5.4.1, 2011 p. 433 c. 2.1). Or, en tant que le retrait concerne une telle activité, la restriction à la liberté économique doit être fondée sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst. et art. 28 al. 1 ConstC), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst. et art. 28 al. 2 ConstC), être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst. et art. 28 al. 3 ConstC) et ne pas violer le noyau intangible du droit fondamental en question (art. 36 al. 4 Cst. et art. 28 al. 4 ConstC).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 8 4.2 Bien que l'activité du recourant dans des écoles publiques ne soit pas protégée en tant que tel par la liberté économique, la mesure prononcée par la Direction doit, en tout état de cause, reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé conformément à l'art. 5 al. 1 et 2 Cst. La portée de cette dernière disposition n'allant pas au-delà de celle de l'art. 36 Cst., le Tribunal de céans examinera conjointement les conditions imposées par ces deux normes constitutionnelles (concernant la portée de ces deux dispositions, voir ATF 143 I 37 c. 7.5, 138 I 378 c. 8.2). 5. Il s'agit tout d'abord d'examiner si la mesure prononcée par l'autorité précédente respecte les conditions énoncées à l'art. 23a al. 1 et al. 4 LSE et si cette disposition constitue une base légale suffisante au sens des art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst. 5.1 Le recourant soutient que les conditions posées par l'art. 23a al. 1 et al. 4 LSE pour un retrait du droit d'enseigner, couplé au dépôt de l'original du diplôme d'enseignement, ne sont pas réunies. Il reproche ainsi à l'autorité précédente d'avoir violé cette disposition et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il dénonce pour le surplus l'absence de base légale permettant le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, respectivement de l'obligation de déposer de manière illimitée le diplôme d'enseignement. Il estime la densité normative de l'art. 23a al. 1 et al. 4 LSE insuffisante. 5.2 Toute restriction à un droit fondamental doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst. et art. 28 al. 1 ConstC). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Cette exigence résulte aussi du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'Etat régie par le droit (art. 5 al. 1 Cst.). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme – à savoir celui d'une loi formelle en cas de restrictions graves (art. 36 al. 1 phr. 2 Cst.) –, mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis. Il faut que la base légale ait une densité normative suffisante pour que son application soit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 9 prévisible. Elle doit ainsi être libellée de manière suffisamment précise pour permettre aux personnes concernées d’adapter leur comportement en conséquence et d’anticiper les conséquences de leur conduite avec un degré de certitude approprié aux circonstances. L'exigence de la densité normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 150 I 106 c. 5.1 et les références; JAB 2023 p. 51 c. 5.1, 2011 p. 433 c. 3.1). 5.3 Selon l'art. 23a LSE, la Direction peut retirer le droit d’enseigner à une personne si son comportement menace ou viole l’intégrité psychique ou physique des élèves ou si sa crédibilité ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées d’une autre façon (al. 1). Les personnes auxquelles a été retiré le droit d’enseigner ne sont pas autorisées à dispenser, accompagner ou surveiller l’enseignement (al. 2 let. a) ou accomplir des tâches de direction ou d’encadrement (al. 2 let. b) dans une école ou l’une des institutions énoncées à l'art. 2a LSE. L'art. 23a al. 4 LSE prévoit quant à lui que les brevets ou diplômes délivrés dans le canton de Berne sont déposés à la Direction pendant la durée du retrait du droit d’enseigner. Cette disposition a été arrêtée par le Grand Conseil du canton de Berne et constitue donc une base légale formelle. Elle a été adoptée le 9 septembre 2013 dans le cadre d'une modification globale de la LSE. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2014 (ROB 14-024). Cet article, tout comme d'autres en lien avec le retrait du droit d'enseigner (voir ROB 14- 024), a été introduit suite à une motion visant à protéger les écoliers contre les comportements délinquants des enseignants (motion n° 248/2010 déposée le 30 novembre 2010 par le député Daniel Steiner-Brütsch). Le législateur a ainsi voulu définir, sous forme de clause générale, les conditions nécessaires au retrait du droit d'enseigner. Il a en outre souhaité élargir le cercle des enseignants auxquels le droit d'enseigner peut être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 10 retiré, tout comme l'éventail des activités interdites (proposition commune du 5 décembre 2012 du Conseil-exécutif [ci-après: CE] et de la commission au Grand Conseil pour la première lecture de la modification de la LSE p. 29 et 34, disponible sur le site internet du Grand Conseil). Les dispositions introduites dans ce cadre par la modification du 9 septembre 2013 de la LSE s'inscrivent par conséquent notamment dans une volonté du législateur de protéger davantage les écoliers contre des enseignants aux comportements répréhensibles, tel que cela était souhaité par le motionnaire. L'art. 23a LSE définit tant le cercle des destinataires (les enseignants ou les personnes chargées d'encadrement), que les conditions auxquels le droit d'enseigner peut être retiré (al. 1 et 2). Il énonce également l'éventail des activités interdites aux personnes concernées (art. 2a LSE par le renvoi de l'art. 23a al. 2 LSE). Cette disposition est ainsi formulée de manière claire et précise. Elle apparaît également suffisamment prévisible. Certes, la norme ne prévoit aucune limite temporelle pour la durée du retrait. La volonté du législateur était cependant de laisser une liberté d'appréciation relativement importante à la Direction compétente, pour autant que celle-ci respecte le principe de proportionnalité (voir dans ce sens la proposition commune du 5 décembre 2012 du CE et de la commission au Grand Conseil pour la première lecture de la modification de la LSE p. 34, disponible sur le site internet du Grand Conseil). Compte tenu de la marge d'appréciation octroyée à la Direction et des buts poursuivis par le législateur lors de la modification du 9 septembre 2013 de la LSE, on ne saurait abonder dans le sens du recourant lorsqu'il soutient qu'une limite temporelle aurait été indispensable sur le vu de l'extension du champ d'application de l'art. 23a al. 1 LSE aux activités du domaine privé (voir l'art. 2a LSE). Par ailleurs, la densité normative de l'art. 23a al. 1 LSE n'apparaît pas critiquable du seul fait que cette norme ne fixe aucune durée maximale de l'interdiction, à l'inverse de l'art. 23a al. 4 LSE, lequel limite quant à lui le dépôt des brevets ou diplômes à la durée du retrait du droit d'enseigner. Par conséquent, la densité normative de l'art. 23a al. 1 et al. 4 LSE est suffisante. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, comme l'a relevé la Direction, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'ancien art. 22a al. 1 LSE (en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014; ROB 07-053) constituait une base légale suffisante (en corrélation avec l'application du principe de proportionnalité) pour restreindre la liberté

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 11 économique d'un instituteur dont le droit d'enseigner avait été retiré (JAB 2011 p. 433 c. 3.4 confirmé par TF 2C_165/2011 du 24 juin 2011 c. 4). Or, à l'instar de l'art. 23a al. 1 LSE, l'anc. art. 22a al. 1 LSE ne prévoyait aucune limite temporelle à l'interdiction (ROB 07-053). 5.4 Pour le surplus, on relèvera que d'après l'art. 42 al. 1 ConstC, le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement. Les missions de l'école obligatoire sont définies plus précisément à l'art. 2 de la loi cantonale du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO, RSB 432.210). Selon cette dernière disposition, l'école obligatoire seconde la famille dans l'éducation des enfants (al. 1), elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes êtres humains (al. 2) ainsi que le bien-être corporel, mental et social des élèves et protège leur intégrité psychique et physique, tout en veillant au maintien d’un climat de respect et de confiance (al. 3). La réalisation de l'ensemble de ces objectifs nécessite l'aptitude du corps enseignant à accomplir son mandat (art. 43 LEO et art. 17 al. 1 LSE). Cela présuppose des qualités corporelles, morales et de caractère inaliénables qui rendent l'enseignant capable de transmettre, par la seule force de conviction du modèle qu'il incarne, les valeurs inscrites dans le mandat éducatif et les droits et responsabilités qui y sont liés (JAB 2015 p. 491 c. 5.2, 2011 p. 433 c. 4.1.2; JTA 2012/341 du 26 août 2013 c. 3.2). Dans le domaine de la sexualité, la fermeté de caractère qui est exigée de l'enseignant dans son rôle d'éducateur revêt une importance particulière pour la construction des valeurs propres et personnelles des enfants et des adolescents. Des manquements humains ou le non-respect de principes importants sur ce plan peuvent mener à des problèmes graves et personnels durables et porter atteinte de façon persistante au développement de la personnalité émotionnelle de ces jeunes personnes (JAB 2011 p. 433 c. 4.1.2, 1995 p. 96 c. 5a; VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 4.2; JTA 2012/341 du 26 août 2013 c. 4.2). Ainsi, le droit d'enseigner peut être retiré à un enseignant lorsque la crédibilité de celui-ci ou son aptitude à enseigner sont considérablement altérées (art. 23a al. 1 LSE). Cela se justifie par l'importance particulière que revêt la confiance placée par les parents et la collectivité dans les enseignants. Elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 12 est en effet indispensable à une collaboration efficiente entre les responsables de l'éducation, les parents d'élèves et l'école (voir l'art. 31 al. 2 LEO; JAB 2015 p. 491 c. 5.2 ss; VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 4.3 et 5.2.3). 5.5 En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 al. 1 CP. Cette dernière disposition vise à assurer aux mineurs un développement paisible jusqu'à ce qu'ils aient atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d'ordre sexuel. De tels actes qui interviendraient avant cette maturité pourraient en effet nuire au développement physique et psychique des enfants (ATF 120 IV 194 c. 2b; FF 1985 II 1080; PHILIPP MAIER, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2018, art. 187 n. 1). Les faits reprochés au recourant contreviennent ainsi gravement à la mission éducative qui incombait à celui-ci et sont incompatibles avec l’attitude pédagogique que l’on peut attendre d'un enseignant (voir c. 5.4 ci-dessus). Ce comportement, qui plus est adopté dans l'exercice de sa profession pour une partie des faits reprochés (voir c. 3.4 ci-dessus), entame sérieusement la crédibilité et l'aptitude à enseigner de l'intéressé. Il découle en effet tant des valeurs relatives à l'éducation des enfants en général que de la tâche de l'école en particulier, ainsi qu'au mandat du corps professoral, que l'enseignant doit disposer dans son rôle d'éducateur d'une fermeté de caractère, notamment dans le domaine de la sexualité, afin que le respect de la personnalité des enfants et adolescents soit garanti. Or, l'attitude du recourant n’a pas été conforme à ces exigences et n'est pas celle que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre du corps enseignant. Le fait que les agissements du recourant aient constitué l'unique motif de résiliation du contrat d'engagement n'y change rien. L'intéressé ne peut rien non plus déduire en sa faveur de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions (2014 à 2015). Si l'intéressé venait à être engagé et sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants rendue publique, la collaboration avec les parents serait particulièrement difficile et l'établissement d'une relation de confiance rendue impossible (JAB 1995 p. 96 c. 4c; VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 5.2.3). Le fait que le remplacement assuré par le recourant en 2021 n'ait pas été converti en un contrat à durée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 13 déterminée en raison de la diffusion de ces affaires dans la presse, ne fait que confirmer cette appréciation (voir c. 3.2 ci-dessus). Il est en effet peu probable que des parents d'élèves tolèrent la reprise de l'activité d'enseignant dans le contexte de cette condamnation qui était en lien avec l'activité scolaire, même si les faits se sont déroulés il y a une dizaine d'années. Partant, la crédibilité de l'intéressé s'en retrouve encore aujourd'hui entachée. Le Tribunal administratif a du reste déjà admis qu'une inculpation pénale pour des actes en lien avec la sexualité infantile commis par un responsable de l'éducation portait atteinte à la crédibilité et remettait en question l'aptitude à enseigner de celui-ci plus de neuf ans après le prononcé du jugement (VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 5.2.4). Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en prévoyant les conditions nécessaires au retrait du droit d'enseigner sous forme de clause générale, le législateur visait notamment l'hypothèse dans laquelle la crédibilité d'une personne était gravement mise en cause en raison d'un jugement rendu suite à un crime ou un délit (proposition commune du 5 décembre 2012 du CE et de la commission au Grand Conseil pour la première lecture de la modification de la LSE p. 34, disponible sur le site internet du Grand Conseil). Partant, force est d'admettre avec l'autorité précédente que la récente condamnation du recourant discrédite celui-ci de façon sérieuse encore aujourd'hui dans la mission éducative lui incombant en tant qu'enseignant. Le fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 CP ou que le risque de récidive ait été considéré comme faible par les autorités pénales ne permet pas d'arriver à une autre conclusion s'agissant de l'examen de la crédibilité et de l'aptitude à enseigner. Par conséquent, on doit considérer qu'il existe suffisamment d’éléments au dossier permettant de conclure que la crédibilité du recourant, ainsi que l'aptitude à enseigner de celui-ci sont gravement altérées, notamment en raison du jugement rendu le 13 juin 2023. C'est donc à juste titre et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l'autorité précédente a retiré le droit d'enseigner du recourant et a requis de celui-ci qu'il lui remette son diplôme d'enseignement en s'appuyant sur l'art. 23a al. 1 et 4 LSE, qui constitue une base légale suffisante au sens des art. 36 al. 1 et 5 al. 1 Cst., ainsi que 28 al. 1 ConstC. La Direction était ainsi en droit de renoncer à toute instruction complémentaire sur ce point. C'est également à raison qu'elle s'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 14 abstenue d'examiner si l'autre condition (alternative) prévue par l'art. 23a al. 1 LSE était remplie (comportement susceptible de menacer ou violer l’intégrité psychique ou physique des élèves). Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101) et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme invoqués, respectivement cités par le recourant permettraient d'arriver à une autre conclusion. Ce grief doit par conséquent être écarté. 6. Il s'agit ensuite d'examiner si la mesure de retrait du droit d'enseigner et de dépôt du diplôme d'enseignement prononcée par la Direction répond à un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst., art. 28 al. 2 ConstC et art. 5 al. 2 Cst.). 6.1 La liberté économique peut se voir limitée par des mesures restrictives poursuivant des motifs de police, de politique sociale ou des mesures ne servant pas en premier lieu des intérêts économiques (ATF 145 I 73 c. 6.1). Les mesures de police sont celles qui visent à protéger l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (ATF 125 I 417 c. 4a; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 c. 3.4.1). De manière générale, l'intérêt public au retrait de l'autorisation d'enseigner vise à prévenir l'engagement d'enseignants qui n'ont pas les qualités requises par le service scolaire. Une mise en danger concrète, voire une atteinte à l'intégrité psychique ou physique des élèves n'est pas exigée (JAB 2015 p. 491 c. 5.2, 2011 p. 433 c. 3.4 et 4.1; VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 4.3, 2020/22 du 20 novembre 2020 c. 4.1). 6.2 En l'espèce, le retrait du droit d'enseigner est justifié par un intérêt public prépondérant (art. 36 al. 2 Cst. et art. 5 al. 2 Cst.). En effet, le but de cette mesure est d'empêcher l'engagement d'enseignants qui se révèlent inaptes à enseigner ou à encadrer. Il s'agit principalement de protéger les écoliers d'instituteurs qui s'avèrent incapables de transmettre les valeurs que promeut l'école et qui mettraient par conséquent en péril le développement de la personnalité émotionnelle des élèves. Le recourant fait valoir que l'intérêt public protégé par la mesure de retrait du droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 15 d'enseigner n'est plus d'actualité dans la mesure où les faits reprochés se sont déroulés il y a plus de dix ans. Il perd toutefois de vue que la condamnation pénale, prononcée en juin 2023, pour une infraction contre l'intégrité sexuelle de mineurs, porte encore actuellement atteinte à sa crédibilité et à son aptitude à enseigner. Comme déjà évoqué (voir c. 5.5 cidessus), un écart important entre les valeurs personnelles de l'enseignant et celles à dispenser à la lumière du mandat de formation et d'instruction ne saurait être toléré puisqu'il est de nature à remettre en cause la confiance que les parents et la société ont placé dans l'école publique et le corps enseignant. Une telle relation de confiance est indispensable pour atteindre les objectifs de formation. Il n'est pas uniquement question de la réputation du recourant, mais bien plutôt de la confiance qu'appelle la profession d'enseignant. Il existe donc un intérêt manifeste tant de la société que des parents et des écoliers, à ce que ceux-ci ne soient pas instruits par des enseignants dont la crédibilité est lourdement sujette à caution et qui n'ont pas les qualités requises par le service scolaire. Quant à la mesure de dépôt du diplôme d'enseignement, elle est l'expression du constat qu'une personne ne satisfait pas ou plus aux exigences requises pour l'accomplissement de cette tâche. En d'autres termes, elle vise à concrétiser le retrait du droit d'enseigner et répond ainsi au même intérêt public. 7. Le recourant se plaint finalement encore d'une violation du principe de proportionnalité, estimant que le retrait du droit d'enseigner à vie ne s'imposait pas d'emblée et qu'avant de prononcer une telle mesure, l'autorité précédente aurait dû examiner la possibilité d'éventuelles mesures moins incisives à son égard. 7.1 Le principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 36 al. 3 Cst., à l'art. 28 al. 3 ConstC et à l'art. 5 al. 2 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive, interdisant toute limitation allant au-delà du but visé (règle de la nécessité).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 16 Il postule en outre un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 129 c. 3.4.3). 7.2 A juste titre, le recourant ne conteste pas l'aptitude de la mesure à atteindre le but visé, le retrait du droit d'enseigner et la remise du diplôme d'enseignement, ancré à l'art. 23a al. 1 et al. 4 LSE, constituant à l'évidence une mesure propre à empêcher l'engagement d'enseignants qui ne sont pas (ou plus) aptes à enseigner. 7.3 Le recourant fait en revanche valoir que la décision contestée n'examine nullement en quoi la mesure serait nécessaire, c'est-à-dire en quoi une mesure moins incisive ne serait pas possible, et, s'agissant de la proportionnalité au sens étroit, que son intérêt privé à enseigner dans les domaines privé et public en Suisse l'emporte sur l'intérêt public évoqué par l'autorité précédente. Il soutient en particulier, s'agissant de la proportionnalité au sens étroit, que l'impact de la décision attaquée est considérable, dès lors qu'elle lui interdit d'exercer son activité d'enseignant de façon définitive. Il estime que l'autorité précédente n'a pas suffisamment tenu compte de l'écoulement du temps et de l'absence de toute interdiction d'exercer une activité prononcée par le juge pénal (art. 67 CP). A ce propos, s'agissant de l'intérêt public à la mesure concernée, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé précédemment (voir c. 6.2 ci-dessus). Quant aux intérêts privés du recourant, ils sont lourdement compromis par la mesure prononcée, ce d'autant plus compte tenu du caractère définitif de cette mesure (voir JTA 2012/341 du 26 août 2013 c. 6.2). La formation d'enseignant comprend toutefois des composantes généralistes qui donnent la possibilité au recourant d'approcher d'autres activités ou intérêts (JAB 2011 p. 433 c. 4.3.2). Il convient en outre d'admettre avec l'autorité précédente que le recourant est encore jeune et cherche à se reconvertir en se formant dans le domaine de la nature et de l'environnement (dos. pénal p. 286 et 531). Quant à l'argument de l'absence de toute interdiction d'exercer une activité prononcée par le juge pénal (art. 67 CP), il n'est d'aucun secours au recourant. En effet, comme l'a relevé la Direction, force est de constater que depuis le 1er janvier 2019, la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) entraînerait aujourd'hui en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 17 principe une interdiction à vie du droit d'enseigner à des mineurs, sous réserve des cas de très peu de gravité (voir l'art. 67 al. 3 let. b et l'art. 67 al. 4bis CP; modifications du 16 mars 2018 du CP et du code pénal militaire [CPM, RS 321.0], "Mise en œuvre de l’art. 123c Cst."; en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 3803; FF 2016 5905]). Selon l'appréciation du Ministère public, l'art. 67 al. 3 let. b CP dans sa teneur en vigueur au moment de la mise en accusation (2022) n'était pas applicable aux faits reprochés à l'intéressé. Il n'en demeure pas moins que cette dernière disposition concrétise les intentions du législateur, de sorte que cette volonté doit être prise en considération dans la mesure où cela n'entraîne pas de contradiction avec le droit supérieur (voir VGE 2021/208 du 22 septembre 2022 c. 5.2.3; pour une réflexion similaire sur l'art. 66a CP dans la procédure en matière de droit des étrangers, voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2). Toutefois, en dépit des éléments évoqués ci-dessus, les faits au dossier sont insuffisants pour se forger une opinion claire quant aux possibilités pour le recourant de retrouver les aptitudes nécessaires pour exercer avec diligence la profession d'enseignant. Ces éléments de faits s'avèrent pourtant essentiels pour procéder à une pesée des intérêts en présence et, partant, pour juger de la proportionnalité au sens étroit de la mesure prononcée par la Direction. A cela s'ajoute que l'autorité précédente n'a nullement exposé pour quelles raisons d'autres mesures moins incisives n'auraient pas pu être mises en œuvre pour poursuivre les buts d'intérêt public poursuivis. En particulier, elle n'a pas examiné, ni ne s'est déterminée sur le prononcé d'une limitation temporaire du droit d'exercer. 7.4 Il apparaît donc que l'instruction menée par la Direction est lacunaire sous plusieurs aspects. D'une part, cette autorité a omis de requérir des informations sur l'existence, puis les chances de succès de mesures moins incisives (tel qu'un retrait temporaire du droit d'enseigner). D'autre part, elle n'a pas cherché à déterminer si le recourant pourrait retrouver, à terme ou dans un futur proche, les aptitudes à enseigner. Or, il lui incombait d'établir les faits déterminants de manière correcte et complète avant de rendre sa décision (voir l'art. 18 al. 1 LPJA; sur le principe de l'instruction, voir JAB 2016 p. 65 c. 2.3; ATF 133 V 196 c. 1.4; MICHEL DAUM, op. cit., art. 18 n. 1 ss). Elle ne pouvait se contenter d'attendre les demandes d'instruction de l'administré et était tenue de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 18 procéder à des investigations nonobstant la renonciation du Ministère public à requérir une expertise. Cela vaut d'autant plus au vu de la gravité de la mesure prononcée. Certes, il ressort du dossier que le Ministère public n'a pas requis d'interdiction d'exercer après avoir considéré qu'un risque de nouvel abus était exclu (dos. pénal p. 462 et 463). Selon les explications de l'autorité de poursuite pénale, un changement de comportement aurait été constaté dès 2015 par le Directeur de l'école que l'intéressé fréquentait avant sa démission de 2020. Celui-ci a également avoué les faits et s'est excusé auprès de la première victime. Il a par ailleurs pris conscience des lourdes conséquences de ses actes (dos. pénal p. 462). Pour sa part, le Tribunal régional a octroyé le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (dos. pénal p. 543). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces autorités se sont prononcées essentiellement sur les risques d'un nouveau passage à l'acte d'un point de vue pénal, sans toutefois examiner si le recourant pouvait retrouver les facultés nécessaires pour exercer son mandat d'enseignant. Quant au psychiatre traitant, il a jugé pour sa part improbable un nouveau passage à l'acte. Cette appréciation est toutefois à relativiser, dans la mesure où, comme ce spécialiste l'a expliqué dans son rapport du 22 juin 2022, la thérapie était focalisée sur la dépression du patient et non sur la prise en charge du comportement pédophile. En tout état de cause, on ignore si le recourant pourrait retrouver à terme ou dans un avenir proche, son aptitude à enseigner. Comme l'indique l'autorité précédente, il n'est certes pas nécessaire qu'une expertise constate un diagnostic de pédophilie pour que soit retiré le droit d'enseigner. Il n'en demeure pas moins qu'un avis médical qui émettrait un pronostic défavorable sur les chances du recourant à retrouver les aptitudes nécessaires pour exercer avec diligence son activité d'enseignant et qui spécifierait qu'aucune possibilité de traitement n'est envisageable apparaît pour le moins indispensable pour prononcer une telle mesure à caractère définitif. La Direction n'a pas non plus vérifié si l'intéressé pouvait justifier de bons états de service sans autres antécédents disciplinaires dans son activité d'enseignant. Ces différents éléments de fait, qui auraient permis de poser un pronostic sur la capacité ou, au contraire, l'empêchement irréversible à retrouver les qualités corporelles, morales et de caractère exigées du personnel enseignant, s'avèrent cependant essentiels pour juger de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 19 proportionnalité de la mesure et de sa conformité aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ainsi que 28 al. 3 ConstC. La pratique de l'autorité précédente consistant à retirer systématiquement le droit d'enseigner lors de la commission d'actes sexuels perpétrés sur des mineurs ne justifie pas l'absence de toute instruction au sujet de la durée de la mesure compte tenu de la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 18 LPJA. Dans ces circonstances, les éléments au dossier sont insuffisants pour que le Tribunal administratif puisse statuer sur une éventuelle mesure moins incisive que le retrait à vie du droit d'enseigner (couplé au dépôt du diplôme d'enseignement du recourant; critère de la nécessité) ou sur la faculté, pour le recourant, de retrouver son aptitude à enseigner et donc sur la durée d'un retrait du droit d'enseigner (associé au dépôt consécutif du diplôme d'enseignement; proportionnalité au sens étroit). 7.5 Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité précédente a violé le principe de l'instruction (art. 18 LPJA) et a ainsi constaté les faits de façon incomplète (art. 80 let. a LPJA) en négligeant d'instruire les faits relatifs aux règles de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit. Elle a donc violé le principe de proportionnalité (art. 80 let. b LPJA; art. 36 al. 3 Cst., art. 28 al. 3 ConstC et art. 5 al. 2 Cst.). Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète son instruction à l’aide d’une expertise psychiatrique et de tout autre moyen de preuve utile relatif à la question de savoir si un retrait temporaire du droit d'enseigner permettrait au recourant de retrouver son aptitude à enseigner ou si au contraire, une telle possibilité est exclue. Sur cette base, elle procédera ensuite à une nouvelle pesée des intérêts, puis rendra une nouvelle décision prononçant une mesure proportionnée, notamment sous l'angle du critère de la nécessité. 8. 8.1 Il s'ensuit que le recours du 15 janvier 2024 est admis et la décision du 14 décembre 2023 annulée. La cause est renvoyée à la Direction afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire lui permettant ensuite d'examiner le critère de la nécessité de la mesure, d'effectuer une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 20 nouvelle pesée des intérêts en présence, puis, le cas échéant, de se prononcer sur la durée de la mesure de retrait du droit d'enseigner (et de remise en dépôt du diplôme d'enseignement) dans une nouvelle décision. 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure pour la présente procédure dans laquelle le recourant obtient entièrement gain de cause (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais de Fr. 3'500.- versée par celuici lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement. Le canton de Berne, par la Direction, s'acquittera des dépens du recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Il ressort de la note d’honoraires du 12 mars 2024 que le mandataire du recourant fait valoir un total d’un peu plus de 13 heures (13h10) de travail, dont 6 heures 55 de travail effectué par un avocat-stagiaire. De pratique constante du Tribunal administratif (voir JTA 2016/356 du 21 août 2017 c. 9.3.3), les heures de travail des avocats-stagiaires ne peuvent être prises en compte dans la même mesure que celles des avocats inscrits au registre, eu égard à leur statut de personne en formation. Il convient ainsi de prendre en compte un total de 9 heures 42 de travail. Les honoraires, sur la base du tarif horaire de Fr. 380.-, respectivement Fr. 160.- demandé par l'avocat, peuvent ainsi être fixés à Fr. 2'927.- (dont Fr. 2'642.- en 2024 et Fr. 285.- en 2023), auxquels s'ajoutent la TVA par Fr. 236.- (Fr. 214.- pour l’activité en 2024 et Fr. 22.pour celle déployée en 2023), soit un total de Fr. 3'163.-, le mandataire du recourant n'ayant pas fait valoir de débours. 9. La mesure de retrait du droit d'enseigner litigieuse (et l'obligation de dépôt du diplôme d'enseignement qui en dépend) a trait à une autorisation d'exercer une profession dans le domaine du droit de l'éducation. Il ne s'agit par conséquent pas d'un litige en matière de rapports de travail de droit public au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le présent jugement doit ainsi indiquer le recours en matière de droit public comme voie de droit au Tribunal fédéral (voir art. 112 al. 1 let. d LTF; voir VGE 2021/208 du 22

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 21 septembre 2022 c. 9). Il ne met toutefois pas un terme à la procédure, de sorte qu'il constitue un jugement incident, au sens de la LTF (voir ATF 144 V 280 c. 1.2, 142 II 20 c. 1.2 et les références), attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF (voir art. 90 LTF a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 décembre 2024, 100.2024.19, page 22 Par ces motifs: 1. Le recours est admis. La décision de la Direction de l'instruction publique et de la culture du 14 décembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 3'500.versée par le recourant lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement. 3. Le canton de Berne, par la Direction de l'instruction publique et de la culture, versera au recourant la somme de Fr. 3'163.- (TVA comprise) au titre de remboursement de ses dépens pour la présente procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Direction de l'instruction publique et de la culture. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens de l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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