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Berne Tribunal administratif 21.10.2025 100 2024 101

21 ottobre 2025·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·6,424 parole·~32 min·7

Riassunto

Consommation d'électricité, émoluments, mainlevée d'opposition (décision du 5 mars 2024 de la Préfecture de Biel/Bienne) | Gebühren

Testo integrale

100.2024.101 100.2024.104 RAD RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 octobre 2025 Droit administratif C. Tissot, juge A. Russo, greffier 100.2024.101: A.________ représenté par Me B.________ recourant 1 contre Energie Service Biel/Bienne Rue de Gottstatt 4, 2504 Biel/Bienne représentée par Me C.________ intimée 1 et Préfète suppléante de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 2 de même que 100.2024.104: Energie Service Biel/Bienne Rue de Gottstatt 4, 2504 Biel/Bienne représentée par Me C.________ recourante 2 contre A.________ représenté par Me B.________ intimé 2 et Préfète suppléante de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 5 mars 2024 (consommation d'électricité; redevances destinées à promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que mainlevée d'opposition)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 3 En fait: A. A.________ est domicilié dans la commune municipale de Biel/Bienne (ciaprès: la Ville de Bienne) et de ce fait approvisionné en énergie par l’entreprise communale Energie Service Biel/Bienne (ci-après: ESB), inscrite au registre du commerce en tant qu'institut de droit public. Le 30 septembre 2021, cette entreprise a adressé à l'intéressé une facture relative à la consommation de 52'125 kWh d'électricité pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021, d'un montant total de Fr. 12'483.58, sous déduction de Fr. 5'640.- déjà acquittés. Le montant restant de Fr. 6'843.60, comprenant notamment, outre la consommation d'électricité proprement dite, deux redevances intitulées "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique", n'a pas été payé par A.________. ESB a engagé une poursuite à l'encontre de celui-ci pour un total de Fr. 9'673.90, afin de recouvrer la créance précitée, ainsi qu'un acompte de Fr. 2'577.- facturé le 25 juin 2020. A.________ a formé opposition au commandement de payer. B. Par décision du 1er avril 2022, ESB a condamné A.________ au paiement des Fr. 9'673.90 mis en poursuite, ainsi qu'à Fr. 30.- de frais d'encaissement, Fr. 150.- de frais de rappel et Fr. 73.30 de frais de poursuite, intérêts de 5% l'an en sus. Elle a également prononcé la mainlevée de l'opposition. Après s'être acquitté des Fr. 2'577.- d'acompte, l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a recouru le 2 mai 2022 contre ce prononcé auprès de la préfète de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (ci-après: la préfète suppléante), limitant son recours au montant de Fr. 6'843.60. Par décision sur recours du 5 mars 2024, cette autorité a partiellement admis le recours et annulé la décision d'ESB dans la mesure où celle-ci condamnait l'intéressé au paiement des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique", pour un total de Fr. 156.35, et prononçait la mainlevée de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 4 l'opposition pour les frais de poursuite. Elle a rejeté le recours pour le surplus. C. Le 4 avril 2024, A.________, toujours représenté par un avocat, interjette recours de droit administratif devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la préfète suppléante du 5 mars 2024 (procédure 100.2024.101). Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision sur recours et au prononcé de la mainlevée définitive pour le paiement des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique", et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ainsi que, subsidiairement, à la fixation du montant dû à ESB au titre des frais d'électricité pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021. La préfète suppléante conclut à l'admission partielle du recours quant au prononcé de la mainlevée pour les deux redevances, alors qu'ESB conclut au rejet du recours. Par mémoire du 4 avril 2024, ESB, représentée par deux mandataires professionnels, recourt également au Tribunal administratif contre la décision sur recours de la préfète suppléante du 5 mars 2024 (procédure 100.2024.104). Sous suite de frais et dépens, elle conclut en substance à l'annulation de cette décision en tant que celle-ci renonçait à condamner A.________ au paiement des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique". La préfète suppléante renvoie à sa décision sur recours. A.________, par son avocat, conclut au rejet du recours. Dans un échange d'écritures subséquent, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 5 En droit: 1. 1.1 Selon l'art. 17 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), l'autorité chargée de l'instruction peut ordonner la jonction de procédures lorsque des écrits déposés séparément concernent le même objet. Par même objet, on entend des causes similaires du fait de leur thématique (MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 17 n. 6). En l'occurrence, l'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 5 mars 2024 par la préfète suppléante. Cette décision concerne les deux parties recourantes et se fonde sur un état de fait commun aux deux recours déposés devant le Tribunal administratif. Même si les deux recours ne reposent pas sur la même argumentation, ils concernent une thématique commune, de sorte qu'il convient de joindre les causes 100.2024.101 et 100.2024.104 (cf. ATF 131 V 59 c. 1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_26/2009 du 18 juin 2009 c. 1; VGE 2022/32 et 2023/139 du 7 mai 2024 c. 1.2). 1.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LPJA, le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. Rendue dans le cadre d'une procédure liée à l'approvisionnement en électricité d'un consommateur captif (voir art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité [LApEI, RS 734.7]) et, partant, fondée sur le droit public (voir les art. 1 et 4 du règlement du 14 décembre 2011 de l'entreprise municipale autonome Energie Service Biel/Bienne édicté par la Ville de Biel/Bienne [RDCo 7.4-1, ci-après le règlement ESB]; voir également les art. 26 ss de la loi cantonale du 15 mai 2011 sur l'énergie [LCEn, RSB 741.1]), la décision sur recours rendue le 5 mars 2024 par la préfète suppléante peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif, en l'absence d'exception au sens des art. 75 ss LPJA. 1.3 Le recourant 1 a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 6 et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Quant à la recourante 2, elle dispose également de la qualité pour recourir au sens de cette disposition, dès lors qu'elle a aussi pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qu'elle est particulièrement atteinte dans ses intérêts économiques et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (VGE 2015/172 du 24 mai 2016 c. 1.1, non publié in JAB 2016 p. 456). Interjetés par ailleurs en temps utile, par des parties représentées par des mandataires dûment constitués et dans les formes prescrites, les deux recours sont ainsi recevables (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.4 Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Dans la procédure 100.2024.104, la recourante 2 estime que c'est à tort que l'autorité précédente a annulé les Fr. 156.35 de redevances perçues sur la consommation d'énergie de l'intimé 2. 2.1 La facture du 30 septembre 2021 initialement litigieuse comporte en effet, en sus de la consommation d'électricité proprement dite de l'intimé 2, deux redevances intitulées "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique" d'un montant total de Fr. 156.35. Cellesci sont prélevées par la recourante 2 sur la consommation d'électricité des consommateurs captifs de son réseau. Dans sa décision sur recours du 5 mars 2024, la préfète suppléante a considéré qu'il n'existait pas de base légale suffisante permettant de percevoir ces contributions et, par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 7 conséquent, que celles-ci n'étaient pas dues par l'intimé 2. Dans son recours du 4 avril 2024, la recourante 2 considère que cette décision sur recours viole l'art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), en ce sens que les règlements qui fondent les deux redevances constituent des bases légales formelles suffisantes pour leur perception. Elle affirme qu'en sa qualité d'entreprise municipale autonome, elle est chargée d'assurer un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement. Selon elle, dans ce cadre, la Ville de Bienne lui a confié la mission de promouvoir cet objectif et de fixer le montant concret des redevances destinées à le financer. Par ailleurs, la recourante 2 fait encore valoir une violation de l'autonomie communale de la Ville de Bienne (art. 109 al. 1 de la Constitution du canton de Berne [ConstC, RSB 101.1] en relation avec l'art. 50 Cst.), en rappelant que cette commune dispose d'une marge de manœuvre étendue pour organiser ses entreprises municipales. 2.2 2.2.1 Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement les impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 c. 4.1 et les références). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont en principe dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'Etat (ATF 147 I 16 c. 3.2.2 et les références; TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 c. 7.2.1, destiné à publication). Les contributions causales constituent pour leur part la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 147 I 16 c. 3.2.1, 143 I 220 c. 4.2 et les références; TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 c. 7.2.3, destiné à publication). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement (ATF 135 I 130 c. 2 et les références). Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 8 prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (ATF 135 I 130 c. 2; TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 c. 7.2.3, destiné à publication). Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la condition d'équivalence individuelle est remplie que l'on peut partir du principe que le prélèvement en cause constitue une contribution causale. Dans ce cas, la simple proximité abstraite de l'utilité ou des coûts ne suffit pas; il faut au contraire qu'il existe une contrepartie concrète (TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 c. 7.2.3, destiné à publication). La condition préalable à la perception de la contribution causale est en effet un avantage particulier, individuel et concret, imputable à l'assujetti (ATF 131 I 313 c. 3.3; TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 c. 7.2.3, destiné à publication). Toutes les contributions (impôts ou taxes) peuvent en outre revêtir un caractère incitatif (ATF 143 I 220 c. 4.3). Dans cette catégorie, on trouve notamment les impôts d'affectation ("Zwecksteuern"), qui sont destinés à couvrir des dépenses déterminées et qui sont perçus auprès de tous les contribuables et non pas seulement auprès de ceux auxquels les dépenses à payer procurent des avantages (ATF 122 I 305 c. 4b et les références). 2.2.2 La Ville de Bienne a confié à la recourante 2 des tâches liées à l’approvisionnement en eau et en énergie ainsi qu'à l'éclairage public (art. 1 al. 1 du règlement ESB). Dans ce cadre, la recourante 2 est notamment chargée de promouvoir l’efficacité énergétique et de recourir à des sources d'énergies renouvelables (art. 6 al. 7 et 10 al. 2 du règlement ESB). L'art. 5 du règlement ESB prévoit que la stratégie de propriétaire est élaborée par le Conseil municipal et approuvée par le Conseil de ville, ce document définissant les directives politiques quant à l'accomplissement des tâches confiées à ESB tout en préservant son autonomie en matière de gestion d'entreprise. Sur cette base, le Conseil de ville a adopté la "Eigentümerstrategie für das selbständige Gemeindeunternehmen Energie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 9 Service Biel/Bienne (ESB)" du 25 octobre 2012. Selon l'art. 4 par. 4 de ce document, les redevances liées à l'éclairage public, aux mesures d'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables sont chacune affectées à un fonds spécifique. L'administration du fonds est exercée par la recourante 2 sur la base d'un règlement de fonds adopté par le Conseil d'administration de celle-ci. Il s'agit en l'occurrence du "règlement du 1er janvier 2013 sur le fonds de promotion de l'efficacité énergétique" et du "règlement du 1er janvier 2013 sur le fonds de promotion des énergies renouvelables". L'alimentation du premier fonds intervient au moyen de redevances calculées par kWh utilisés par les consommateurs captifs du réseau de la recourante 2. Le montant de cette redevance est fixé par le Conseil d'administration de celle-ci, en application de l'art. 22 al. 2 du règlement ESB (art. 3.1). Le Conseil d'administration de la recourante 2 examine annuellement le calcul de la redevance. Un élément essentiel pour cet examen est le solde du fonds au 31 décembre de l'année calendaire précédente, de même que les dépenses planifiées visant l'encouragement de l'efficience énergétique dans l'année, ainsi que les suivantes (art. 3.2). Le fonds finance exclusivement des mesures visant à encourager une utilisation plus efficace de l'énergie (art. 4.1), à condition que les mesures en cause remplissent au moins l'un des critères de l'art. 4.2, c'est-à-dire constitue une mesure de communication contribuant à un changement de comportement relatif à l’utilisation de l’énergie, une mesure conduisant à une réduction démontrable de la consommation d’énergie pour une activité/fonction comparable (calcul modèle et/ou preuve de consommation effective), une mesure de conseil aux clients privés et professionnels dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’analyse de la consommation, une mesure de développement des connaissances et de l’expérience dans le domaine des réseaux intelligents/comptage intelligent (projets pilotes, évaluations, etc.) ou une mesure de couverture des surcoûts liés aux investissements dans des installations ou finalement dans l’exploitation du réseau ayant un effet démontrable sur l’efficacité énergétique (réduction de la consommation, réduction des pertes, réduction des pointes de charge, etc.). Quant au second fonds, qui sert à financer des mesures pour promouvoir la production d'énergie à travers des sources d'énergie renouvelable, tels des projets et mesures visant le stockage d'énergie, ainsi que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 10 développement et la gestion du réseau, dans la mesure où ceux-ci sont directement liés à la production renouvelable (art. 4.1), son financement est semblable à ce qui vient d'être présenté ci-dessus (art. 3.1 et 3.2). Ici également, un financement requiert que les mesures remplissent au moins l'un des critères de l'art. 4.2, c'est-à-dire constitue une contribution aux coûts pour la planification et la réalisation d’installations de production ou de stockage décentralisées, une contribution aux coûts pour les avantprojets, études de faisabilité et évaluations d’impact environnemental des installations de production ou de stockage, une contribution aux coûts pour les dispositifs de mesure (y compris de communication) des installations de production ou de stockage décentralisées, un développement des connaissances et de l’expérience relatif aux installations de production ou de stockage renouvelables (projets pilotes, évaluations techniques, etc.), une contribution aux coûts liés à la réinjection d’énergie provenant des installations de production, une participation dans des sociétés produisant des énergies renouvelables ou encourageant activement leur utilisation ou finalement une contribution aux coûts des projets réseau directement liés aux mesures visant à promouvoir la production à partir d’installations renouvelables. 2.2.3 En l'espèce, comme cela ressort des dispositions présentées cidessus, la recourante 2 prélève les deux redevances litigieuses sur la consommation d'électricité des consommateurs captifs de son réseau, afin d'alimenter les deux fonds spéciaux. Or, outre que le financement de ces fonds est lié à la facture d'électricité des consommateurs, rien n'indique que ces fonds ont un quelconque lien avec l'utilisation faite du réseau électrique (voir dans ce sens JAB 2024 p. 367 c. 5.2), ce que la recourante 2 ne prétend d'ailleurs pas. Par conséquent, les consommateurs captifs du réseau de la recourante 2 contribuent tous à ces deux fonds, sans percevoir une contre-prestation directe de la part de celleci. Les deux règlements en cause ne font en effet état d'aucune contrepartie individualisée (voir dans ce sens JAB 2024 p. 367 c. 5.4). Par conséquent, en l'absence de contre-prestation concrète, les deux redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique" ne sauraient être considérées comme étant des contributions causales. Dès lors qu'elles sont dues indépendamment de l'utilisation faite

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 11 du réseau électrique, elles remplissent bien plus les caractéristiques d'un impôt. A ce propos, dans la mesure où le but de ces redevances n'est pas d'influencer l'utilisation des consommateurs d'électricité, il n'est pas question en l'espèce d'un impôt d'orientation ("Lenkunssteuer"; voir sur cette notion ATF 143 I 220 c. 4.3; JAB 2024 p. 367 c. 5.5). 2.3 Les deux redevances litigieuses devant être qualifiées d'impôts, il convient ensuite d'examiner si celles-ci respectent le principe de la légalité. 2.3.1 L'art. 113 ConstC dispose que les communes municipales prélèvent des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital ainsi que sur les gains de fortune, en se fondant sur l'assiette des impôts cantonaux. Elles fixent la quotité des impôts (al. 1). Elles peuvent prélever d'autres impôts pour autant que la loi le prévoit (al. 2). L'art. 113 al. 2 ConstC donne ainsi la possibilité aux communes de prélever un impôt, mais uniquement lorsque cela est prévu par une base légale cantonale. Les autres contributions publiques peuvent en revanche être librement prélevées par les communes, dans la mesure où elles respectent le droit supérieur. Le rapport relatif à la ConstC citait d'ailleurs expressément, outre les contributions causales, les émoluments et les contributions d'orientation. Ainsi, si les communes entendent faire usage de cette compétence, elles doivent alors arrêter elles-mêmes les dispositions légales nécessaires en matière de contributions publiques (pour tout ce qui précède, JAB 2024 p. 367 c. 2.2). 2.3.2 En l'occurrence, en prélevant les deux redevances précitées, qui, comme on l'a vu, constituent des impôts, la recourante 2 a violé l'art. 113 al. 2 ConstC, dès lors qu'aucune disposition légale cantonale lui permet d'instaurer de tels impôts (JAB 2024 p. 367 c. 6.1). Les arguments qu'elle développe en lien avec les principes d'équivalence et de couverture des frais, prévus par l'art. 127 Cst., ne lui sont d'aucune utilité, dès lors que ces principes ne sauraient suppléer une absence de conformité à l'art. 113 al. 2 ConstC. Au demeurant, ces principes ne s'appliquent en principe pas aux impôts proprement dits (voir dans ce sens TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024 c. 7.2.3, destiné à publication). En outre, et pour autant qu'elle puisse s'en prévaloir, la recourante 2 ne saurait à ce propos invoquer l'autonomie communale (art. 50 Cst. et 109 al. 1 ConstC), dès lors que l'étendue de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 12 cette garantie est déterminée par le droit cantonal, droit qui ne lui permet justement pas de prélever des impôts tels que les deux redevances en cause. On ajoutera au demeurant qu'elle se prévaut de l'autonomie communale en faveur de la Ville de Bienne, grief qui doit de toute façon être écarté, dès lors que celle-ci n'est pas partie à la présente procédure. Par conséquent, c'est à juste titre que la préfète suppléante a annulé la décision de la recourante 2 en tant que cette dernière autorité a prélevé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 auprès de l'intimé 2 des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique" pour un montant total de Fr. 156.35. 3. Quant à la procédure 100.2024.101, il ressort du dossier essentiellement les faits suivants. 3.1 Le 30 septembre 2021, l'intimée 1 a notamment adressé au recourant 1 un décompte final de fourniture d'électricité pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021, calculé sur la base d’une consommation totale de 52'125 kWh, d'un montant de Fr. 6'843.60. De ce décompte avait déjà été déduit les acomptes précédemment versés. Le recourant 1, qui dispose d'une installation photovoltaïque munie d'un compteur, a contesté le décompte précité, dès lors que son compteur personnel affichait, pour la même période, une consommation de 48'626.41 kWh, c'est-à-dire une différence d’environ 7%. Face à cette divergence, l'administré a notamment demandé une vérification des dispositifs de comptage par une station officielle d'étalonnage conformément à l'art. 12.4 des conditions générales de raccordement, d’utilisation du réseau et de fourniture d’électricité de l'intimée 1 du 1er janvier 2018 (ci-après: CG E), sans succès. Cette requête a été réitérée dans son recours devant la préfète suppléante qui, par ordonnance du 4 août 2022, y a fait droit et a mandaté l'institut fédéral de métrologie METAS. Celui-ci a conclu, dans son rapport d'essai du 7 octobre 2022, que le compteur n° 302614 posé chez le recourant 1 durant la période en cause satisfaisait aux prescriptions légales en vigueur. Le rapport précisait en particulier que le compteur ne présentait aucun

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 13 dommage ni altération, qu'il était correctement plombé et marqué, et que sa constante, sa fonction tarifaire ainsi que le contrôle des registres étaient conformes aux exigences légales. Le rapport a également attesté la conformité du compteur lors des essais relatifs au démarrage, au fonctionnement à vide, à l'énergie active et réactive, à la courbe de charge et à la puissance mesurée. Enfin, les tests portant sur les flux d'énergie simultanés (importation et exportation) ont montré que les mesures obtenues pour l'énergie injectée et soutirée respectaient les exigences de l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne, RS 730.01). Durant la procédure de recours devant la préfète suppléante et après la remise de ce rapport d'expertise, le recourant 1 a également estimé que les relevés de son compteur électrique ne tenaient apparemment pas compte de son autoconsommation, c'est-à-dire de l'électricité produite par son installation photovoltaïque. Il a ainsi sollicité de la préfète suppléante une expertise complémentaire. Il a été fait droit à cette requête. Dans son rapport du 28 août 2023, le second expert, qui s'est rendu sur place le 21 août 2023 en présence des parties, a constaté qu’au jour de sa visite, le compteur électrique posé par l'intimée 1 et les autres composantes du système électrique étaient installés conformément aux prescriptions légales et techniques en vigueur. A cette occasion, il a également procédé à une comparaison en direct des données émanant du compteur électrique et du dispositif privé de l’administré. Ce procédé a révélé une concordance entre les deux systèmes de mesure, sous réserve d'une marge d'erreur d'environ 2% et d'un léger décalage temporel. L'expert a toutefois noté que des modifications avaient été apportées au système en 2020 et en 2023, respectivement par l'installation d'un système de stockage de l'électricité et par la mise en service d'une installation photovoltaïque supplémentaire sur la façade du bâtiment. Par conséquent, selon l’expert, les valeurs de consommation et de prélèvement des différentes périodes de facturation ne pouvaient pas être comparées directement. 3.2 Devant le Tribunal administratif, le recourant 1 conteste pour l'essentiel la fiabilité des mesures de consommation d'électricité effectuées par l'intimée 1 pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021. Il affirme que celle-ci retient des valeurs englobant son autoconsommation, ce qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 14 expliquerait l'écart de 7-8% constaté entre ses propres relevés et la facture qui lui a été adressée. Selon lui, il paie ainsi, depuis plusieurs années, pour de l'électricité qu'il a en réalité produite et consommée, ajoutant que le rapport d'essai de l'institut fédéral de métrologie METAS, s'il a confirmé le bon fonctionnement du compteur, n'a en rien permis d'expliquer l'origine de ces écarts. Quant à la seconde expertise, elle a à son sens uniquement montré une concordance ponctuelle entre les relevés du système de l'intimée 1 et les siens au moment de la visite de l'expert, sans pouvoir expliquer les divergences passées. Il relève finalement que depuis cette seconde expertise, les valeurs du compteur électrique et de son système photovoltaïque sont globalement concordantes. Il souligne toutefois à ce propos que le compteur initialement en cause (n° 302614), envoyé pour contrôle à l'institut fédéral de métrologie METAS en 2022, n'a jamais été réinstallé à son domicile, si bien que la seconde expertise a porté sur un autre compteur (n° 309512). Selon lui, les conclusions du second expert ne sont donc ni fiables, ni représentatives de la période de facturation litigieuse. En conséquence, il requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant spécifiquement sur le compteur d'origine. 3.3 Le principe général ancré à l'art. 8 du Code civil suisse (CC, RS 210) selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en procédure administrative (ATF 142 II 433 c. 3.2.6 et les références). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 c. 8.3). La partie qui supporte le fardeau de la preuve et qui n'arrive pas à prouver les faits dont elle désire déduire un droit supporte également l'absence de preuve (ATF 141 III 241 c. 3.2 et les références). 3.4 En l’espèce, le recourant 1 a reçu de l'intimée 1 un décompte final d'électricité pour la période d'octobre 2020 à septembre 2021 fondé sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 15 une consommation d'électricité de 52'125 kWh. Le recourant 1 ne conteste pas le tarif du kWh, mais bien le nombre de kWh consommé durant cette période, estimant celui-ci à 48'626.41 kWh. L'intimée 1 a pour sa part arrêté cette consommation de 52'125 kWh en se fondant sur les données issues du compteur n° 302614 qu'elle avait précédemment installé chez le recourant 1. Estimant le compteur défectueux, celui-ci en a demandé l'expertise, comme il en avait le droit en application de l'art. 12.4 des CG E. Or, comme on l'a vu, le rapport d'expertise de l'institut fédéral de métrologie METAS a pour l'essentiel confirmé le bon fonctionnement dudit compteur. Ce rapport d'expertise n'a à juste titre pas été remis en cause par le recourant 1, puisque rien n'indique qu'il ne serait pas probant. Il a en effet été rendu par le service compétent de la Confédération, spécialisé dans ce genre d'examen, est exempt de contradiction et porte spécialement sur le compteur installé chez le recourant 1 lors de la période sous revue. Il convient ainsi de retenir qu'entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, le recourant 1 a consommé 52'125 kWh. Certes, le recourant 1 affirme avoir consommé moins d'électricité en apportant comme moyen de preuve les relevés mensuels de son installation photovoltaïque. Toutefois, ce moyen de preuve ne saurait l'emporter sur les données issues du compteur, considéré comme étant en total état de marche par l'expert, au contraire du compteur de l'installation privée du recourant, dont rien ne permet de considérer que celui-ci fonctionnait correctement lors de la période en cause. D'ailleurs, il est ici encore lieu de relever que l'art. 13.1 CG E prévoit expressément que la consommation d'électricité est déterminée par les indications des compteurs et autres dispositifs de comptage. On ne saurait par conséquent se fonder sur les données de l'installation photovoltaïque du recourant 1 pour retenir les kWh consommés lors de la période d'octobre 2020 à septembre 2021. Postérieurement à la réception du rapport de l'institut fédéral de métrologie METAS, le recourant 1 a estimé que l'erreur persistait et que celle-ci pouvait venir de la prise en compte par l'intimée 1 de la consommation qu'il faisait de l'électricité produite par son installation photovoltaïque. Pour cette raison, le second expert est venu sur place pour examiner l'ensemble de l'installation électrique du recourant 1. Son rapport, comme on l'a également vu précédemment, a retenu un parfait fonctionnement au jour de l'expertise et une concordance entre les données de l'intimée 1 et celles du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 16 dispositif du recourant 1, sous réserve d’une faible marge d’erreur. Le recourant 1 souligne toutefois que cette dernière expertise a porté sur un autre compteur que celui qui était installé durant la période litigieuse et qu'elle ne permettait en conséquence pas de trancher la fiabilité des valeurs facturées. On ne saurait effectivement se fonder sur cette seconde expertise pour se prononcer sur la situation lors de la période en cause. Cela est cependant sans conséquence, dès lors que la consommation arrêtée par le compteur électrique expertisé par l'institut fédéral de métrologie METAS peut être retenue, comme on vient de le voir. A ce propos, le recourant 1 est d'avis que la préfète suppléante aurait dû ordonner une nouvelle expertise de l'installation complète, après réinstallation du compteur litigieux. Force est toutefois de retenir que ce premier compteur a été considéré comme en parfait état de fonctionnement et que sa réinstallation mènerait sans aucun doute possible à constater que le comptage des kWh est correct. On ne voit pas en quoi une réinstallation du premier compteur aurait pour conséquence de prouver une quelconque prise en compte de l'autoconsommation du recourant dans le calcul des kWh pour la période d'octobre 2020 et septembre 2021, seule question ici litigieuse. Le recourant ne l'explique d'ailleurs pas. 3.5 En définitive, la consommation d'électricité durant la période sous revue a été calculée au moyen d'un compteur électrique considéré comme en parfait état de fonctionnement par le service compétent de la Confédération. Le recourant 1 n'a apporté aucun élément concret qui aurait permis de démontrer un dysfonctionnement de ce dispositif de comptage pour cette période. Au contraire, les deux expertises réalisées ont confirmé la conformité et la fiabilité du système de mesure, même si la seconde n'était que peu pertinente en l’espèce. Le recourant 1, qui supporte le fardeau de la preuve, dès lors qu'il souhaite démontrer l'incohérence des chiffres fournis par le compteur de l'intimée 1 pour en déduire un droit, doit donc également supporter l'absence de preuve à ce propos. Il convient en outre de renoncer à toute instruction complémentaire par la pose de l'ancien compteur, puis d'une nouvelle expertise, à titre d'appréciation anticipée du moyen de preuve. Un tel procédé ne permettrait pas de se déterminer sur les kWh consommés entre octobre 2020 et septembre 2021. Il faut donc confirmer la décision sur recours contestée sur ce point.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 17 Le recours 100.2024.101 est par conséquent rejeté en tant qu'il porte sur le montant des frais d'électricité pour la période allant d'octobre 2020 à septembre 2021. 3.6 Quant au prononcé de la mainlevée définitive pour le paiement des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique", le recourant 1 n'ayant pas à s'acquitter des deux redevances précitées (voir c. 2.3.2 ci-dessus), il convient d'admettre partiellement son recours dans la procédure 100.2024.101 et d'annuler la décision de l'autorité précédente en tant qu'elle prononce la mainlevée pour celles-ci (ATF 134 III 115 c. 3.2 et les références). 4. 4.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours du recourant 1 dans la procédure 100.2024.101 est partiellement admis. La décision sur recours du 5 mars 2024 est annulée en tant qu’elle confirme la mainlevée de l'opposition pour le paiement des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique" pour un total de Fr. 156.35. Pour le surplus, le recours est rejeté. Le recours de la recourante 2 dans la procédure 100.2024.104 est pour sa part rejeté. 4.2 4.2.1 S'agissant de la cause 100.2024.101, les frais de procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 1'000.-, sont entièrement mis à la charge du recourant 1 (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l'avance de frais fournie, dès lors que le gain de cause n'est que très partiel (réduction de Fr. 156.35 sur un montant total de Fr. 7'023.60, à savoir 2.23%). Quant aux dépens, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'en allouer au recourant 1 pour cette procédure (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). S'agissant des dépens de l'intimée 1, selon l’art. 104 al. 4 LPJA, les autorités au sens de l’art. 2 al. 1 let. b, à l'instar de celle-ci (voir MICHEL DAUM, op. cit., art. 2 n. 19), ont, depuis le 1er avril 2023, nouvellement droit au remboursement de leurs dépens si les circonstances de fait et de droit le justifient. A ce propos, il convient essentiellement de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 18 tenir compte de la complexité de la cause, étant précisé qu'il conviendra de se montrer plus strict pour reconnaître le droit à des dépens en faveur des grandes communes bénéficiant d'un service juridique (JAB 2025 p. 58 c. 5.3.3). En l’espèce, l'intimée 1 a mandaté deux avocats qui ont déposé une réponse au recours. Il s’agit toutefois d’un litige ne présentant aucun problème particulier, relatif à la contestation d'une facture d'électricité. De plus, durant la procédure de recours devant la préfète suppléante, l'intimée 1 n’avait pas mandaté d’avocat et s'était déterminée seule, par l’intermédiaire notamment de son directeur des ressources humaines et des affaires juridiques. Elle disposait donc, pour cette procédure, de ressources internes suffisantes pour défendre ses intérêts sans assistance juridique externe. En conséquence, l'intimée 1 ne saurait prétendre à des dépens en l’espèce. 4.2.2 S'agissant ensuite de la cause 100.2024.104, les frais de procédure, fixés à un montant forfaitaire de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante 2 qui succombe et qui est atteinte dans ses intérêts pécuniaires (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant. La recourante 2 succombant, elle ne saurait prétendre à des dépens, au contraire de l'intimé 2, représenté par un mandataire agissant à titre professionnel dans cette procédure (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Après examen de la note d'honoraires non détaillée présentée par l'avocat de l'intimé 2, compte tenu de l'importance et de la complexité de la présente procédure judiciaire, par comparaison avec des cas similaires (en tant qu'intimé, avec deux échanges d'écritures), il convient de réduire les honoraires de Fr. 7'000.sollicités à un montant de Fr. 4'000.- et de condamner la recourante 2 à verser à l'intimé 2 Fr. 4'475.35 pour les dépens de celui-ci (honoraires: Fr. 4'000.-, débours: Fr. 140.- et TVA: Fr. 335.35; voir aussi art. 41 al. 5 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 4.3 Dans la mesure où la décision contestée n'est que très légèrement modifiée (voir c. 5.2.1 ci-dessus), il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais et dépens intervenue devant l'autorité précédente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 19 Par ces motifs: 1. Les procédures 100.2024.101 et 100.2024.104 sont jointes. 2. Le recours interjeté le 4 avril 2024 par le recourant 1 (procédure 100.2024.101) contre la décision sur recours de la préfète suppléante du 5 mars 2024 est partiellement admis. La décision sur recours du 5 mars 2024 est annulée en tant qu'elle confirme la mainlevée de l'opposition pour le paiement des redevances "promotion énergies renouvelables" et "promotion efficacité énergétique" d'un total de Fr. 156.35. Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Le recours interjeté le 4 avril 2024 par la recourante 2 (procédure 100.2024.104) contre la décision sur recours de la préfète suppléante du 5 mars 2024 est rejeté. 4. Les frais de la procédure 100.2024.101, fixés forfaitairement à un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant 1. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée. 5. Les frais de la procédure 100.2024.104, fixés forfaitairement à un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante 2. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée. 6. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure 100.2024.101. 7. La recourante 2 versera à l'intimé 2 un montant de Fr. 4'475.35 à titre de dépens pour la procédure de recours 100.2024.104. 8. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant 1, par son mandataire,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2024.101/104, 21 octobre 2025, page 20 - à la recourante 2, par ses mandataires, - à la préfète suppléante de Biel/Bienne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).