100.2023.214 RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 9 avril 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges A. Russo, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 juillet 2023 (révocation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en 1986, est entré en Suisse en décembre 2016. Il s’est marié le 14 août 2018 avec une ressortissante belge et a ainsi obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Le couple s’est séparé le 6 janvier 2021 et le divorce a été prononcé le 17 mars 2022. B. Par décision du 12 septembre 2022, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 6 juillet 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté le recours déposé par l’intéressé le 11 octobre 2022. C. Par acte du 9 août 2023, A.________, représenté par une mandataire professionnelle, interjette recours contre la décision sur recours du 6 juillet 2023 de la Direction de la sécurité auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il demande en substance, outre l’effet suspensif, l'annulation de cette décision sur recours et, principalement, le maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement, le renvoi de la cause à la Direction de la sécurité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans un échange d'écritures ultérieur et le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 3 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. En l’espèce, la décision sur recours rendue le 6 juillet 2023 par la Direction de la sécurité est fondée sur le droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, de sorte que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment légitimée, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 80 n. 1, 4 et 43).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 4 2. 2.1 A titre liminaire, on peut relever que c'est à juste titre que le recourant n’invoque pas un droit au séjour fondé sur l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Il a en effet divorcé d'une ressortissante de l'Union européenne, si bien qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (ATF 144 II 1 c. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_649/2022 du 14 février 2023 c. 5.1 et les références). 2.2 Le recourant, qui est divorcé d'une ressortissante belge, se prévaut bien plus d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Cette disposition concerne les étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle peut toutefois également être invoquée par l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (et non d'une autorisation d'établissement), pour autant que celui-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 c. 4.7; TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 c. 1.1). Dès lors que rien n'indique au dossier que l'ex-épouse du recourant ne disposerait plus en Suisse d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, on peut admettre que cette condition est réalisée en l'espèce et que, partant, le recourant peut se prévaloir de l'art. 50 LEI. 2.3 L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration sont remplis. L'art. 50 al. 1 let. b LEI pour sa part permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 5 réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 c. 3.1; TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 c. 3.2 et les références). 3. 3.1 Le recourant s'est marié le 14 août 2018. Le couple s'est séparé en janvier 2021, puis a divorcé le 17 mars 2022. C'est par conséquent à juste titre que l'intéressé ne se prévaut pas de la durée de l'union conjugale et, partant, de son intégration pour demeurer en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence en effet à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, seules les années de mariage et non de concubinage étant pertinentes (ATF 140 II 345 c. 4.1). 3.2 Le recourant affirme en revanche avoir été victime de violences conjugales de la part de son ancienne épouse et invoque dans ce contexte un cas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il allègue plus particulièrement avoir fait l'objet de violences physiques, psychologiques et économiques. Il explique que les violences physiques consistaient en des coups assénés avec les mains ou avec des objets. A ce titre, le recourant invoque qu’en juillet 2020, alors qu’il était au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 6 volant de sa voiture, son ex-épouse l'a frappé à la tête, ce qui a eu pour conséquence de le faire accélérer et condamner à une amende pour excès de vitesse. Il ajoute que quelques mois plus tard, son ancienne femme l’a violemment frappé à la tête à plusieurs reprises avec un objet, ce qui lui a causé de forts maux de tête et des saignements du nez. Ne supportant plus cette situation, le recourant affirme s'être enfui du domicile conjugal puis, après avoir dormi quelques jours dans sa voiture et chez un collègue, s'être rendu au centre de consultation d'aide aux victimes (ci-après: centre LAVI), qui l’a hébergé pendant 35 jours et lui a reconnu le statut de victime. Quant aux violences psychologiques, elles consistaient, selon le recourant, en des insultes, des menaces et des humiliations publiques, notamment en rappelant constamment à celui-ci qu’il risquait le renvoi en cas de séparation. Enfin, le recourant explique encore que son ancienne épouse lui confisquait une partie substantielle de ses revenus, afin de les envoyer à sa propre famille en Afrique. Pour justifier ses propos, le recourant produit les déclarations écrites de deux témoins, une attestation du centre LAVI et un certificat médical. Il requiert également son audition personnelle, ainsi que celle des témoins ayant rédigé les déclarations écrites précitées, c'està-dire la personne ayant été dans la voiture lors de l'altercation avec son ancienne épouse et la personne l'ayant hébergé à la suite de son départ du domicile conjugal en septembre 2020. Il demande également l'audition de la responsable du centre LAVI et de son médecin traitant. 3.3 Selon la jurisprudence, les violences conjugales justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour d'un conjoint après la dissolution de l'union conjugale requièrent une certaine intensité. La personne qui en est victime doit établir qu'il n'est plus exigible de sa part de poursuivre l'union conjugale parce que cette situation risque de la perturber gravement. Par ailleurs, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique dans le but d'exercer un pouvoir et un contrôle sur la victime (ATF 138 II 393 c. 3.1, 136 II 1 c. 5.3; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 c. 4.1). La violence conjugale à prendre en considération inclut également la violence psychologique, qui doit présenter un caractère systématique et une certaine intensité pour fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 229 c. 3.2.2; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 c. 3.2). Selon le Tribunal
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 7 fédéral, la notion de violence conjugale d'une certaine intensité doit être examinée à la lumière des actes commis, de l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que de la mise en danger concrète de sa personnalité et des répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 c. 3.3 et les références). A cet égard, la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (voir l'art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches, de voisins, etc.; voir à ce propos art. 77 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer et d'établir par des preuves de façon concrète et objective le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 c. 3.4 et les références). 3.4 En l’espèce, le recourant produit tout d’abord un certificat médical de son médecin traitant du 28 novembre 2022. Celui-ci y atteste que le recourant l’a consulté le 2 octobre 2020, deux semaines après avoir reçu un coup à la tête avec un téléphone portable lancé par sa femme. Il indique ne pas avoir constaté de "stigmates de l’incident" et a conclu à un "syndrome de stress post-traumatique" chez son patient, par ailleurs en traitement pour une hypertension artérielle. On constate, à l'instar de l'autorité précédente, que ce certificat est succinct. En effet, le médecin se limite uniquement à reprendre les allégués du recourant quant aux circonstances de l'événement de septembre 2020 et ses conséquences somatiques (sang dans la narine et fort maux de tête). Par ailleurs, le médecin conclut à un état de stress post-traumatique, sans présenter une quelconque motivation l'amenant à retenir ce diagnostic. On doit donc conclure que cette attestation médicale est purement anamnestique et ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 8 fait suite qu'à un seul événement. Ce certificat n'est ainsi pas suffisant à lui seul pour fonder l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le recourant a également produit une attestation d'un centre LAVI du 29 juillet 2022. A l'instar du certificat médical précité, celle-ci n'est pas non plus suffisante, dès lors qu'elle repose également exclusivement sur les déclarations du recourant. Elle atteste uniquement du fait que le recourant s'est présenté au centre LAVI à plusieurs reprises dès le 29 septembre 2020 et y est resté durant 35 jours. Pour le surplus, cette attestation se limite à reprendre les déclarations du recourant en lien avec les violences invoquées (voir c. 3.2 ci-dessus). Le fait que le centre LAVI ait reconnu le recourant comme victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) ne signifie pas pour autant qu’il soit victime de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. On retiendra en fin de compte que le recourant a certes été frappé par son ancienne épouse alors qu'il conduisait, puisque cet événement a été rapporté par un tiers présent dans la voiture. Il est également établi que le recourant s'est rendu chez un autre tiers en septembre 2020 en saignant du nez et présentant un hématome à la tête. Ces deux événements, qui sont du reste les seuls qui ont été rapportés dans le rapport LAVI et dont au demeurant rien n’indique que le second s'est bel est bien déroulé comme le recourant l'explique, ne suffisent pas à retenir des atteintes physiques systématiques d'une intensité suffisante pour reconnaître des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 3.5 Quant aux violences psychologiques alléguées par le recourant, celui-ci tente de les démontrer en s'appuyant sur l’attestation du centre LAVI qui, comme on l'a vu, reprend ses propres allégations, à savoir que "Madame l’insulte, le rabaisse, crie sur lui et les enfants et le menace quant à un éventuel renvoi s’il venait à quitter Madame. […] Madame crie s’il ne s’exécute pas pour toutes les tâches ménagères, ainsi que pour s’occuper des enfants de Madame". Comme l’a constaté l’autorité précédente, et pour autant que l'ancienne épouse ait effectivement crié et rabaissé le recourant, ce qui n'est nullement démontré, il est compréhensible que celui-ci se soit senti blessé. Toutefois, ces seuls éléments ne font pas apparaître une situation d’oppression domestique systématique et d’une intensité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 9 suffisante à fonder l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, on relèvera également que les déclarations du recourant faites au centre LAVI et reproduites par celui-ci dans son attestation ne sont que peu crédibles, dès lors que dans un courrier du 10 mai 2022, il a déclaré avoir quitté sa femme en raison de simples incompréhensions et mésententes et que le 18 août 2022, il a affirmé être resté en bon contact avec son ex-épouse. Il n'en va pas différemment des prétendues violences "économiques" alléguées par le recourant, qui soutient ne pas avoir pu disposer de son salaire comme il le souhaiterait. A ce titre, il se réfère une nouvelle fois à l’attestation du centre LAVI, ainsi qu'aux constatations du tiers présent dans la voiture, qui a entendu l’ancienne épouse se plaindre d’une somme d’argent sortie du compte du recourant, avant de frapper celui-ci sur la tête. On peut également relever une certaine inconstance dans les déclarations du recourant en lien avec le prétendu événement de septembre 2020, dès lors que dans son recours il affirme avoir été frappé à la tête à plusieurs reprises par sa femme, alors qu'à son médecin il a déclaré que celle-ci lui avait lancé un téléphone portable au visage. Ces éléments ne suffisent pas non plus à établir une maltraitance psychologique d'une intensité particulière, susceptible de fonder des raisons personnelles majeures pour la poursuite du séjour en Suisse. En particulier, le recourant n’explique pas par quels moyens son ex-épouse aurait pu lui soustraire une part substantielle de ses revenus à ses fins personnelles. 3.6 En définitive, quant aux violences conjugales, si l'altercation dans la voiture a été constatée par un témoin, il n'en va pas de même de celle de septembre 2020. Le témoin a ici uniquement constaté des saignements du nez et un hématome à la tête. En tout état de cause, même à retenir que le recourant a effectivement reçu un téléphone portable en plein visage, comme il l'affirme, ces deux actes isolés, qui se sont déroulés sur une période de quelques mois sur les près de trois ans de mariage, ne permettent pas de retenir une situation de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, c'est-à-dire intense et systématique. Pour le surplus, on relèvera que le recourant n'a produit aucun autre document pertinent, ni n'a porté plainte ou requis de mesures au sens de l'art. 28b du Code civil suisse (CC, RS 210; voir TF 2C_320/2017 du 21 décembre 2017 c. 3.4.4). Il est également peu compréhensible d'avoir attendu deux semaines avant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 10 de consulter un médecin, qui n'a pour sa part pu constater aucune séquelle somatique et a certes posé un diagnostic de syndrome post-traumatique, mais sans autre explication. Quant à l'audition des témoins (personne présente dans la voiture, personne ayant recueilli le recourant en septembre 2020, centre LAVI ou médecin traitant) telle que requise par le recourant, elle n’est pas à même de remettre en cause cette conclusion, dès lors que les déclarations écrites de ces personnes ne sont nullement remises en question et qu'on ne voit pas en quoi celles-ci pourraient apporter des éléments de fait supplémentaires. A ce sujet, il convient par ailleurs de rappeler que l’autorité n'est pas liée par les offres de preuves des parties et qu'elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si l'autorité estime que l'état de fait est assez clair et ne souffre pas d’ambiguïté, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 134 I 140 c. 5.3, 125 I 209 c. 9b, 122 V 157 c. 1d; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 18 n. 8 à 10 et les références). Quant à l'audition personnelle du recourant, elle peut également être écartée au titre de l'administration anticipée des preuves, ce d'autant plus que le recourant a pleinement eu l'occasion de se déterminer par écrit. Au demeurant, ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), ni aucune autre disposition applicable en l'espèce n'accorde de droit à la tenue d'une audition orale. Les éléments qui précèdent sont d'ailleurs également valables pour l'autorité précédente, qui n'a ainsi nullement violé la maxime inquisitoire, ni n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'auditionner le recourant et les témoins proposés par celui-ci. 3.7 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI prévoit également un cas de raisons personnelles majeures lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Or, même si le recourant ne soulève pas ce grief pour faire obstacle à la révocation de son autorisation, on peut relever que rien n’indique que les conditions de la réintégration sociale du recourant au Cameroun, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 c. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 c. 5.1). Il est en effet âgé de 37
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 11 ans et ne séjourne en Suisse que depuis sept ans. Il est né au Cameroun, où il a passé son enfance, sa jeunesse et une bonne partie de sa vie d’adulte. Il maîtrise une des langues de son pays et en connaît les us et coutumes. Relativement jeune, célibataire et en bonne santé, il a acquis des connaissances professionnelles en Suisse qu’il pourra utiliser au Cameroun où il n’aura donc pas de difficulté majeure à s’intégrer. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 c. 5.1 et les références). 3.8 Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI doit être écarté. 4. Il convient encore de relever que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'a pas de famille dite nucléaire présente en Suisse (ATF 144 II 1 c. 6.1 et les références) et qu'il ne réside pas légalement dans ce pays depuis plus de dix ans ou y a fait preuve d'une forte intégration (ATF 144 I 266 c. 3.8 et 3.9). C'est en outre sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l'autorité précédente a refusé de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, celui-ci ne se trouvant aucunement dans une situation de détresse personnelle (voir JAB 2020 p. 443 c. 4.5). Il ne s'en prévaut d'ailleurs pas. 5. En conclusion, c’est à bon droit que la Direction de la sécurité a constaté que le recourant ne pouvait prétendre à la prolongation, en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui délivrant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 12 d'appréciation, l'autorité précédente n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose et n'a en particulier pas méconnu les principes constitutionnels applicables. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne dispose plus d’autorisation de séjour et ne peut faire valoir un droit à une quelconque autre autorisation en Suisse, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible. 6. 6.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par l’autorité précédente étant échu, il convient, selon la pratique, d’en fixer un nouveau, échéant le 31 mai 2024 (art. 64d al. 1 LEI; JAB 2019 p. 314 c. 7). 6.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais fournie. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l’art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 avril 2024, 100.2023.214, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, échéant le 31 mai 2024, est imparti au recourant. 3. Les frais de la précédente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais fournie. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d’Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).