100.2023.165 BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 5 mars 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges C. Wagnon-Berger, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 1er juin 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 1992, est entré illégalement en Suisse en mars 2015, sous l'identité de C.________. Par jugement du 18 décembre 2018, un Tribunal de première instance pénale a reconnu l'intéressé, sous sa fausse identité, coupable notamment de tentative de viol. Il l'a entre autres condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant trois ans, de même qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. A.________ a exécuté sa peine privative de liberté, puis a été placé en détention en vue du renvoi. Celui-ci n'ayant pu intervenir, l'intéressé a été libéré le 16 juillet 2019, date à laquelle il a disparu. B. Le 26 août 2020, A.________ a déposé, sous sa véritable identité, une demande en vue d’obtenir une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage avec une citoyenne suisse. Cette union ayant été célébrée en mars 2021, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a de ce fait été délivrée. Après avoir été informé en octobre 2021 qu'A.________ et C.________ n'étaient qu'une seule et même personne, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation de séjour précitée par décision du 5 novembre 2021. Le 10 décembre 2021, ce même service a ordonné l'exécution de l'expulsion prononcée par le Tribunal de première instance pénale le 18 décembre 2018 (c. A). Invoquant la naissance de son fils intervenue en août 2022, A.________, représenté par un mandataire professionnel, a, par courrier du 23 novembre 2022, demandé au Service des migrations de renoncer à son expulsion et de lui octroyer une autorisation de séjour. Par décision du 26 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer l'autorisation de séjour demandée. Le 6 février 2023, l'intéressé, toujours représenté, a contesté cette décision auprès de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 3 Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité), qui a rejeté son recours le 1er juin 2023. C. Par acte du 14 juin 2023, A.________, assisté de son mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision rendue sur recours le 1er juin 2023 par la Direction de la sécurité. Sous suite de frais et dépens, il a demandé à titre préalable, à ce qu'il soit constaté qu'il était en droit de résider et de travailler en Suisse pendant la durée de la procédure. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision sur recours précitée et à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Direction de la sécurité, afin que celle-ci soumette l'octroi de cette autorisation de séjour à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Par mémoire de réponse du 25 juillet 2023, la Direction de la sécurité a conclu au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur recours contestée. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en tant que dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 4 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment autorisé (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors en principe recevable. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé conclut, parallèlement à l'annulation de la décision sur recours du 1er juin 2023, à ce qu'il soit constaté qu'il est en droit de résider et de travailler en Suisse pendant la durée de la procédure, il formule une conclusion en constat qui est en soit irrecevable (JAB 2022 p. 154 c. 3.1.2, 2018 p. 310 c. 7.3; MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss). En tant que cette conclusion devrait être comprise comme une requête de mesures provisionnelles, elle devient sans objet avec le présent jugement. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif de celui-ci, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal administratif de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 66 n. 57 ss). 2. Se pose d'abord la question de savoir si le recourant peut tirer un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage célébré en mars 2021 avec une ressortissante suisse. 2.1 A titre liminaire, il convient de constater que l'autorité précédente n'a pas examiné, ni traité ce point. Elle a en effet considéré que l'expulsion
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 5 pénale du territoire suisse au sens de l'art. 66a du Code pénal suisse (CP, RS 311.0) prononcée à l'encontre du recourant par jugement du 18 décembre 2018 du Tribunal de première instance pénale (voir c. A) avait pour effet d'éteindre tous les droits de séjour de l'étranger concerné (voir art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101], art. 66c CP, art. 61 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] et art. 83 al. 9 LEI; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels; ci-après: Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 c. 2.1). La présente cause se distingue toutefois de la théorie évoquée par l'autorité précédente dans la décision attaquée (c. 2.3), dans laquelle une demande de regroupement familial est déposée avant le prononcé du jugement condamnant l'étranger à une expulsion pénale obligatoire (voir directives et commentaires du Secrétariat d'État aux migrations [SEM] relatifs au domaine des étrangers d'octobre 2013 [état au 1er septembre 2023; ci-après: directives SEM], ch. 6.1.6, consultables sous: <www.sem.admin.ch>, rubriques "Publications & Services/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers"). On ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse visée à l'art. 62 al. 2 LEI où le juge pénal a déjà prononcé une peine mais a renoncé à l'expulsion dans son examen du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Dans cette dernière éventualité, les autorités administratives en matière de migration ne sont en effet pas autorisées à révoquer une autorisation de séjour en raison des infractions commises par l'étranger (interdiction du dualisme [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373 p. 5439 ss ch. 2.3.1]; ATF 146 II 1 c. 2.2). En l'espèce, non seulement l'intéressé a déposé sa demande d'autorisation de séjour, sous sa véritable identité, après l'entrée en force du jugement pénal prononçant son expulsion, mais depuis celui-ci, il s'est marié et est devenu père d'un enfant. Ces faits étant survenus postérieurement au prononcé précité, ils n'ont pas pu être examinés, ni pris en compte par le juge pénal sous l'angle d'un éventuel cas de rigueur. En outre, ils constituent une modification notable de la situation du recourant qui justifie d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 6 celui-ci (voir ATF 146 I 185 c. 4.1). La question d'un droit de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEI se pose dès lors en l'espèce. 2.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au regroupement familial s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Tel est notamment le cas si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI). A ce propos, la jurisprudence a considéré que l'étranger qui fait de fausses déclarations ou qui dissimule des faits essentiels doit avoir la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 c. 3.1 et les références). La dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 c. 5.2). 2.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a nié l'existence d'antécédents pénaux en Suisse durant la procédure d'autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage (voir notamment dossier [dos.] Service des migrations [SEMI] 70). Il a en effet rempli le formulaire de demande du 26 août 2020 en cochant la case "non" à la question de savoir s'il avait des antécédents pénaux en Suisse ou à l'étranger. Or, juste au-dessus de sa signature figure un texte prévoyant expressément que le demandeur est tenu de dire la vérité et que de fausses déclarations peuvent avoir des conséquences en matière de police des étrangers. Dans la mesure où le recourant est sorti de détention pénale, puis administrative, à peine une année avant de signer ce document et qu'il a repris sa véritable identité pour déposer sa demande, on ne saurait retenir autre chose qu'une dissimulation intentionnelle de ses condamnations et une volonté de tromper les autorités. En outre, il ne saurait non plus invoquer une mauvaise compréhension du formulaire, puisqu'il a lui-même affirmé l'avoir rempli avec sa future femme (dos. SEMI 239). Ce n'est ainsi qu'en octobre 2021, une fois l'autorisation de séjour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 7 délivrée, que le Service des migrations a été informé de la précédente identité de l'intéressé et de ses condamnations pénales (dos. SEMI 202). En d'autres termes, force est d'admettre que les fausses déclarations intentionnelles du recourant portaient sur un élément essentiel quant à l'octroi de l'autorisation de séjour. Ce comportement frauduleux à l'égard des autorités constitue à lui seul un motif de révocation, respectivement de refus du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (par renvoi des art. l'art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI). 3. Le recourant invoque également la protection de la vie familiale garantie à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en faisant valoir les relations qu'il entretient avec son fils et son épouse. 3.1 D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale, dès lors que son épouse et son enfant mineur, tous deux de nationalité suisse, vivent en Suisse (ATF 144 I 91 c. 4.2). Dans ce cas et si le départ des membres de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). 3.2 Le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont admissibles, même en présence d'un motif de révocation (voir c. 2.1 et 2.2 ci-dessus), que s'ils apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale comme c'est le cas en l'espèce (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1 Cst.; voir c. 3.1 ci-dessus), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36 Cst. (ATF 144 I 266 c. 3.7; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé dans le cas particulier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 8 à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH (voir c. 4 et 5 cidessous; voir dans ce sens également JTA 2023/172 du 21 novembre 2023 c. 5.1). 3.3 Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance les intérêts publics à la mesure d'éloignement pour des raisons de sécurité et d'ordre publics et les intérêts privés de la personne concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas d'espèce. Entrent ainsi notamment en considération les critères suivants: la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c. 2.3.1; TF 2C_370/2021 du 28 décembre 2021 c. 3.3, 2C_122/2020 du 7 juillet 2020 c. 3.2; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les références; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 4.2), ainsi que l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références; TF 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 c. 5.5.2). 3.4 Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2). Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 9 suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. En revanche, lorsqu'un parent a le droit de garde et l'autorité parentale sur son enfant, qui a par ailleurs la nationalité suisse, le Tribunal fédéral a posé des règles moins strictes. Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (voir ATF 140 I 145 c. 3.3 et les références). 4. Il convient d'abord d'examiner si des intérêts publics s'opposent au refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur du recourant. 4.1 En l'espèce l'intéressé est entré en Suisse sans autorisation en mars 2015. Il y a rapidement commis des délits puisqu'il a été reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi qu'à la LEI (entrée et séjour illégaux), commises entre le 1er et le 14 avril 2015. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende (ordonnance pénale du 26 janvier 2017; dos. SEMI 498). Par la suite, l'intéressé a été condamné en décembre 2018 à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pour tentative de viol, infractions à la LEI (séjour illégal) et empêchement d'accomplir un acte officiel (dos. SEMI 211
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 10 ss). Le comportement ayant conduit à cette condamnation ne saurait être relativisé, comme le fait le recourant, mais apparaît au contraire très grave. Quoi qu'en pense celui-ci, les actes répréhensibles qu'il a commis s'apparentent à ceux perpétrés par l'étranger dont l'expulsion a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) dans l'arrêt du 8 décembre 2020 (M.M. contre Suisse; requête 59006/18, voir par. 58 [graves infractions sexuelles sur une mineure]) cité dans le recours (art. 4 recours). Le Tribunal fédéral se montre en effet particulièrement rigoureux s'agissant d'infractions commises à l'encontre de l'intégrité sexuelle (ATF 137 II 297 c. 3.3; TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 c. 4.3.2). En l'occurrence, l'intéressé a porté atteinte à des valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (voir art. 121 al. 3 let. a Cst. et art. 66a al. 1 let. h CP). C'est du reste en s'appuyant sur l'art. 66a CP (expulsion obligatoire) que le juge pénal a prononcé une expulsion de cinq ans à l'encontre du recourant. Contrairement à ce que laisse entendre celui-ci, cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 c. 3.4.1; voir art. 4 recours). Lors d'infractions pénales graves, comme c'est le cas ici, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_329/2020 du 10 juin 2020 c. 7.2). La tendance du recourant à vouloir minimiser sa faute, en se prévalant notamment de l'octroi du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté par le juge pénal, met en exergue son absence de prise de conscience quant à la gravité de ses actes. En tout état de cause, l'octroi par le juge pénal du sursis est à relativiser dans la mesure où le recourant a persévéré dans la délinquance en 2022. Bien que ces dernières infractions n'étaient que de peu de gravité, le Tribunal administratif ne saurait faire abstraction du fait que l'intéressé a été condamné en juillet 2022 à une amende de Fr. 300.- pour violation simple des règles de la circulation routière, ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour un vol dans un magasin en août 2022 (dos. SEMI 470 et 472). Il convient encore de souligner que le recourant ne s'est pas conformé à la décision d'exécution de l'expulsion du 11 mars 2019 (dos. SEMI 336), puisqu'il a disparu à sa sortie de détention en vue du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 11 renvoi, en juillet 2019 (dos. SEMI 69 et 70). Il a également fait fi de la décision d'exécution du renvoi prononcée par le Service des migrations le 10 décembre 2021 une fois son identité relevée (dos. SEMI 329). A noter que cette dernière décision est entrée en force suite au retrait du recours déposé contre celle-ci (dos. SEMI 420). Le recourant ne saurait par conséquent se prévaloir d'un bon comportement postérieurement à sa condamnation du 18 décembre 2018 (voir art. 2 recours). En outre, si le Service des migrations n'a pas encore procédé à l'expulsion prononcée par jugement du 18 décembre 2018, c'est uniquement en raison de la dissimulation par l'intéressé de son identité aux autorités administratives et du fait qu'il ne s'est pas conformé aux différentes décisions de renvoi prononcées à son égard (voir art. 2 in fine recours). L'intéressé n'a pas non plus donné suite aux trois convocations du Service des migrations l’invitant à se présenter pour établir sa situation personnelle (dos. SEMI 561). Dans ces conditions, la multiplicité des condamnations pénales, de même que la nature et la gravité de certaines d'entre elles ainsi que l'absence de conformité aux décisions d'autorités, démontrent un manque flagrant de respect de l'ordre juridique suisse. 4.2 Certes, le juge pénal, dans son prononcé du 18 décembre 2018, a émis un pronostic favorable en assortissant la peine privative de liberté du sursis pendant trois ans. Toutefois, la confiance qui a été accordée au recourant a été trahie puisque celui-ci a été condamné à deux reprises en été 2022 (voir c. 4.1 ci-dessus). En somme, en un peu plus de sept ans seulement, il a occupé quatre fois la justice pénale en raison d'infractions portant atteinte, pour certaines, à des biens juridiques importants. Il est vrai que les infractions commises après le jugement du 18 décembre 2018 n'étaient pas particulièrement graves. Le fait de n'avoir été condamné qu'à une seule reprise pour infraction grave ne permet néanmoins pas, à lui seul, de nier l'existence d'un intérêt public au renvoi. Le Tribunal fédéral a déjà confirmé la proportionnalité d'un renvoi dans des cas où l'étranger avait fait l'objet d'une seule condamnation pour trafic de drogue (TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 c. 3.3 et 4), soit l'un des domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 c. 6.1). En l'espèce, l'ensemble du parcours pénal de l'intéressé atteste de sa propension à la récidive. Ni son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 12 mariage en 2019, ni la perspective de la naissance de son fils, né en août 2022, ne l'ont détourné de la commission d'infractions (même de peu de gravité). Par ailleurs, on ne saurait déduire quoi que ce soit de son attitude durant le délai d'épreuve du sursis octroyé par jugement du 18 décembre 2018, dès lors qu'un comportement adéquat est de toute façon attendu d'un délinquant durant cette période (ATF 139 II 121 c. 5.5.2). Finalement, la dissimulation aux autorités de police des étrangers sa condamnation pénale du 18 décembre 2018 dans le but d'obtenir une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage d'abord, puis, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ensuite ne peut être passée sous silence. Une enquête pénale est du reste en cours s'agissant de ces faits (voir dos. SEMI 274 ss). Un tel comportement constitue un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 c. 6.2). 4.3 Sur le vu de ce qui précède, il existe un intérêt public très important tendant à confirmer la mesure de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ayant enfreint l'ordre public suisse de manière répétée depuis son arrivée dans ce pays. 5. Il s'agit ensuite de tenir compte d'éventuels intérêts privés qui s'opposeraient à la mesure d'éloignement. 5.1 Le recourant, aujourd'hui âgé de 31 ans, est arrivé en Suisse en mars 2015 à l'âge de 23 ans et y a vécu sans titre de séjour. Il a été placé en détention provisoire du 14 avril au 7 juillet 2015 (dos. SEMI 6 et 17). Une décision de renvoi a été prononcée le 24 janvier 2017 et le délai de départ a été fixé au 23 février 2017 (dos. SEMI 368). Il a ensuite exécuté une peine privative de liberté du 2 au 6 juillet 2017 (dos. SEMI 20 et 25) et a, à nouveau, été placé en détention provisoire du 7 juillet 2017 au 9 avril 2018 (dos. SEMI 25 et 29), puis en détention pour des motifs de sûreté du 10 avril 2018 au 16 janvier 2019 (dos. SEMI 29, 41, 42 et 51). Il a par la suite exécuté une nouvelle peine privative de liberté du 17 au 18 janvier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 13 2019 et a été placé en détention pour des motifs de sûreté du 19 janvier au 17 mars 2019 (dos. SEMI 56). Postérieurement à une décision d'exécution du renvoi du 11 mars 2019 (dos. SEMI 336), l'intéressé a été placé en détention en vue du renvoi du 18 mars au 16 juillet 2019 (dos. SEMI 56 et 67). Après le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour sous sa véritable identité, il a été toléré de manière informelle sur le territoire helvétique du 21 décembre 2020 au 30 mars 2021 pour la préparation de son mariage avec une citoyenne suisse (dos. SEMI 151). A la suite de celui-ci, célébré en mars 2021, le Service des migrations a délivré au recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'en mars 2022. Cette autorisation a été révoquée le 5 novembre 2021 suite à la découverte de la condamnation pénale prononcée le 18 décembre 2018 à l'encontre de l'intéressé (dos. SEMI 181 et 390). Il apparaît ainsi que celui-ci n'a bénéficié que tardivement d'une première autorisation de séjour, c'est-à-dire en mars 2021, autorisation qui lui a au demeurant été délivrée par erreur. Auparavant, le recourant a résidé en Suisse sans titre de séjour et a été incarcéré pendant plus de deux ans. Bien que relativement importante dans l'absolu (près de neuf ans), la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée, dès lors que les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 137 II 1 c. 4.3; JAB 2013 p. 543 c. 5.1). 5.2 Quant à l'intégration du recourant en Suisse, elle n'a rien d'exceptionnelle. D'un point de vue social d'abord, il ressort certes du dossier que l'intéressé maîtrise la langue française et qu'il s'adonne à la pratique de la boxe depuis décembre 2020. A ce titre, son entraîneur a témoigné, par une lettre de soutien, de sa bonne intégration sociale (dos. SEMI 490). Toutefois, hormis son attachement à son fils, sa femme et le premier enfant de celle-ci, né d'une union précédente, il n’a pas fait valoir de relations étroites avec d'autres résidents suisses (voir notamment dans ce sens dos. SEMI 186). Sous l'angle professionnel, le recourant a certes démontré avoir exercé un emploi temporaire de janvier à février 2022 (dos. SEMI p. 442), puis à durée indéterminée dès le 1er février 2023 (dos. TA). En outre, il appert qu'il dispose de moyens financiers suffisants, notamment grâce à son épouse (voir dos. SEMI 188), pour ne pas devoir faire appel à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 14 l'aide sociale et qu'il n'est pas endetté. Quoi qu'il en soit, même une bonne intégration de ce point de vue ne pèse que peu dans la balance des intérêts lorsque l'étranger a pu, comme en l'espèce, s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités (TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 c. 5.2, 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 c. 8.2). Finalement, les nombreuses infractions qu’il a commises entre 2015 et 2022, de surcroît assorties pour l’une d’entre elles d’une peine privative de liberté de 18 mois (avec sursis), ne plaident pas non plus en faveur d'une intégration réussie. 5.3 S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il y a lieu de mentionner que le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et les années initiales de sa vie d'adulte en Algérie. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). L'intéressé ne fait du reste pas valoir qu'il n'aurait plus aucune famille ni attache quelconque dans son pays d'origine. Au contraire, dans un procès-verbal d'audition menée en 2019 par la police, il avait affirmé, sous son ancienne identité, que ses parents vivaient en Algérie (dos. SEMI 353). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté qu'il parle la langue officielle de son pays d'origine (l'arabe; voir notamment dos. SEMI 508). On peut ainsi présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales puisqu'il y a vécu durant sa jeunesse. Enfin, il ne fait pas valoir d'obstacles majeurs qui s'opposeraient à sa réintégration dans son pays d'origine. En tant qu'homme d'une trentaine d'années en bonne santé et apte au travail, le recourant est en principe en mesure d'exercer une activité professionnelle en Algérie. Il pourra par ailleurs compter sur le soutien de ses parents qui y résident encore. Certes, les conditions de vie et la situation économique dans ce pays sont plus difficiles qu'en Suisse. Il n'en demeure pas moins qu'une réintégration dans l'état d'origine ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2 et la référence; VGE 2014/339 du 23 mars 2015 c. 4.4.1, non publié in JAB
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 15 2015 p. 487 [confirmé par TF 2C_338/2015 et 2D_22/2015 du 12 mai 2015]). 5.4 En définitive, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse réside essentiellement dans la relation familiale qu'il entretient avec son épouse et son fils mineur, tous deux de nationalité suisse. 5.4.1 Le recourant déduit un important intérêt à rester en Suisse des relations qu'il entretient avec sa femme et son fils, dans la mesure où, selon lui, on ne saurait exiger de ces personnes qu'elles le suivent en Algérie. Il fait en outre valoir que la distance géographique entre les deux pays est telle qu'il ne pourrait plus entretenir de relations étroites avec sa famille. Son renvoi menacerait gravement le bien-être de son enfant (art. 2 et 3 recours). 5.4.2 Selon les éléments au dossier, le recourant vit avec son épouse, une ressortissante suisse, depuis le 16 juillet 2019 (dos. SEMI 92). Le couple s'est marié en mars 2021 (dos. SEMI 156) et un garçon est né de cette union en août 2022. Celui-ci possède également la nationalité suisse (dos. SEMI 486). Il n'est en outre pas contesté entre les parties que la famille fait ménage commun et que le couple exerce de façon conjointe l'autorité parentale sur l'enfant. L'épouse de l'intéressé est également la mère d'un garçon issu d'une précédente union, né en juillet 2019 et de nationalité suisse. Elle dispose de la garde ainsi que de l'autorité parentale conjointe sur cet enfant (dos. SEMI 558). 5.4.3 Il faut reconnaître avec le recourant qu'on ne saurait exiger de son épouse qu'elle le suive en Algérie afin d'y réaliser leur vie de famille (voir c. 4.1 ci-dessus; ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). En effet, de nationalité suisse, elle n'y a aucune attache et rien au dossier ne laisse apparaître qu'elle parlerait la langue de ce pays et qu'elle serait ainsi en mesure de s'y intégrer. A cela s'ajoute que le départ de l'épouse aurait également de graves conséquences sur la relation qu'elle entretient avec son premier enfant si celui-ci venait à rester auprès de son père en Suisse. Un départ de la famille en Algérie porterait par ailleurs atteinte à la relation entre le fils aîné et le père de celui-ci, si l'enfant devait suivre sa mère et le recourant. La même conclusion s'impose concernant le fils du recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 16 En dépit de son jeune âge (voir notamment ATF 143 I 21 c. 5.4), il n'est certainement pas envisageable d'exiger de cet enfant, qui est né en Suisse, pays où il a toujours vécu et dont il est ressortissant, qu'il s'en aille pour s'établir en Algérie. Aucun élément ne laisse supposer qu'il disposerait de connaissances linguistiques ou d'attaches culturelles avec cet Etat. 5.4.4 La relation qu'entretient le recourant avec son fils doit être qualifiée d'étroite et effective. Tant l'un que l'autre seraient durement touchés s'ils ne pouvaient plus entretenir de contacts réguliers. Toutefois, le retour de l’intéressé dans son pays d'origine ne le priverait pas de tout lien avec son enfant et son épouse. Ceux-ci pourraient en effet maintenir des contacts réguliers avec leur proche lors de visites ponctuelles en Algérie, ou encore par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens de communication (voir notamment TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 c. 3.3.2). Il faut reconnaître avec le recourant que, malgré l'usage de tels moyens de communication, la qualité du lien qu'il entretiendrait avec son fils et son épouse se dégraderait probablement en cas de renvoi dans son Etat d'origine (art. 3 recours). On relèvera toutefois qu'il n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions en juin 2022 (dos. SEMI 470 et 472), alors que la grossesse de son épouse arrivait à son terme et que sa situation en Suisse était déjà sujette à caution, dès lors que le Service des migrations avait ordonné l'exécution de son expulsion. Dans ces conditions, la perspective de son imminente nouvelle responsabilité de père ne l'a pas incité à mener une vie exempte d'infractions. Il a, au contraire, choisi de faire passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la présente pesée des intérêts. En tout état de cause et dans la mesure où la mère de l'enfant dispose également de l'autorité parentale et de la garde sur celui-ci, un éventuel éloignement du père ne remettrait pas en question le séjour de l'enfant en Suisse qui pourrait vivre auprès de sa mère dans ce pays. Il s'ensuit que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé, lorsque l'étranger qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, ne trouve pas d'application à la situation du recourant (voir c. 3.4 ci-dessus; voir également TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 c. 6.4). C'est le lieu de souligner que, lors de la création de sa famille, le recourant savait que son droit de séjour en Suisse reposait sur de fausses déclarations et donc
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 17 que celui-ci était précaire et pouvait s'arrêter à tout moment. Il ressort également des pièces au dossier que l'épouse de l'intéressé avait connaissance du jugement pénal du 18 décembre 2018 prononçant l'expulsion au moment du mariage et, à fortiori, lors de la conception de l'enfant (voir dans ce sens dos. SEMI 243 en lien avec 417). Le couple ne pouvait donc pas s'attendre à pouvoir mener une vie familiale en Suisse (TF 2C_69/2019 du 4 novembre 2019 c. 4.2; VGE 2019/387 du 17 juin 2020 c. 4.3.2). 5.4.5 Les différentes jurisprudences citées par l'intéressé dans son recours ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède (art. 4 recours). Le recourant ne peut en particulier rien tirer de l'arrêt de la CourEDH du 21 juin 1988 (Berrehab contre Pays-Bas; requête n° 10730/84), dans la mesure où celui-ci diffère du présent litige. Cette affaire concernait en effet un refus d’accorder une nouvelle autorisation de séjour à une personne de nationalité marocaine qui habitait de façon régulière aux Pays-Bas depuis plusieurs années, qui y travaillait et qui n'avait commis aucun acte pénalement répréhensible (voir dans ce sens par. 29 de l'arrêt précité). C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de la CourEDH du 9 avril 2019 (I.M. contre Suisse; requête n° 23887/16). Dans cette affaire, la CourEDH a en substance reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir fait abstraction de l’évolution du comportement du requérant depuis la commission d'une infraction commise douze ans plus tôt et de n'avoir en particulier pas évalué l’impact de l’aggravation considérable de l’état de santé de l’intéressé sur le risque de récidive. La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du requérant avec la Suisse et avec le pays de destination n'avait pas non plus fait l'objet d'une analyse par le Tribunal administratif fédéral. Dans le cas qui nous occupe, un tel reproche ne saurait être formulé à l'encontre de la Direction de la sécurité. Celle-ci a en effet pris soin d'examiner les critères établis par la jurisprudence pour apprécier la proportionnalité de la mesure d'éloignement (voir c. 3.3 ci-dessus). Dans la décision sur recours attaquée, l'autorité précédente a en particulier tenu compte de la naissance du fils du recourant depuis la condamnation pénale de celui-ci du 18 décembre 2018 prononçant son expulsion de Suisse, mais également des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 18 autres infractions commises en 2022 et de la dissimulation par l'intéressé de sa véritable identité (voir décision attaquée c. 3.4). 5.5 Il ressort des considérants qui précèdent que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de sa famille est important. Toutefois, malgré les années passées dans ce pays, pour la plupart cependant dans l'illégalité, le recourant n'a pas construit de liens particulièrement intenses avec la Suisse et aucun obstacle majeur ne s'oppose à son retour en Algérie. 6. 6.1 La pesée des intérêts en présence aboutit dès lors au constat que l’intérêt public à l’éloignement de l'intéressé doit être considéré comme prépondérant. Celui-ci a commis de nombreuses infractions, dont l'une d'entre elle est très grave puisqu'il s'en est pris à l'un des biens juridiques les plus précieux qu'est notamment l'intégrité sexuelle d'autrui. A cela s'ajoute la dissimulation de son identité et de précédentes condamnations pénales aux autorités migratoires en vue d'obtenir une autorisation de séjour. De tels comportements, couplés au risque de récidive non négligeable, font apparaître un important intérêt public à la mesure d'éloignement litigieuse. Malgré les années passées (de façon illicite) dans ce pays, le recourant n'a pas construit de liens économiques ou sociaux particulièrement intenses avec la Suisse qui contrebalanceraient les motifs sérieux justifiant son renvoi. Rien ne s'oppose par ailleurs à un retour en Algérie. Seules les relations personnelles entretenues avec son fils et son épouse revêtent une importance certaine. L’impact qu’aurait sur ceux-ci un éloignement du recourant doit cependant être relativisé. L'intéressé et son épouse n'ignoraient pas que celui-ci risquait une expulsion de Suisse lorsqu'ils ont décidé de se marier et de concevoir leur enfant commun. Ils devaient s'attendre à ce que leurs relations, en particulier avec leur fils né en août 2022, soient interrompues ou se poursuivent hors de Suisse. Ces liens pourront être entretenus par les moyens de communication habituels et par d'éventuelles visites en Algérie. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 19 demeurer en Suisse, de sorte que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour est conforme aux art. 96 al. 1 LEI, 8 par. 2 CEDH, 13 al. 1 Cst et 3 CDE. 6.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour est refusée, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Une telle décision a déjà été rendue le 10 décembre 2021 par le Service des migrations (décision entrée en force en raison du retrait du recours déposé à son encontre devant la Direction de la sécurité; voir dos. SEMI 329 et 420) et n'a pas été exécutée, si bien qu'il ne se justifie pas d'en rendre une nouvelle. Le délai de départ fixé par ce service au recourant dans la décision du 10 décembre 2021 étant échu, il convient en revanche, conformément à la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 mai 2024 (art. 64d al. 1 LEI; JAB 2019 p. 314 c. 7). 7. 7.1 Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l'avance de frais versée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 mars 2024, 100.2023.165, page 20 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 mai 2024, est imparti au recourant. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).