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Berne Tribunal administratif 22.05.2023 100 2021 182

22 maggio 2023·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·1,961 parole·~10 min·2

Riassunto

Aménagement d'un appartement dans la grange | Baubewilligung/Baupolizei

Testo integrale

100.2021.182 ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 mai 2023 Droit administratif G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Commune mixte de B.________ intimée et Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 12 mai 2021 (rétablissement de l'état conforme à la loi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mai 2023, 100.2021.182, page 2 Considérant: Vu le recours de droit administratif de A.________ du 15 juin 2021 contre une décision sur recours de la DTT du 12 mai 2021, par laquelle le recours administratif de l'intéressée du 7 avril 2020 a été admis très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, et un délai fixé au 15 novembre 2021 pour procéder au rétablissement de l'état conforme à la loi, Que cette mesure visait, sur la parcelle n° (…) du ban de l'intimée, sise en zone agricole, la démolition de l'unité d'habitation, de même que la suppression de l'isolation thermique de celle-ci, du chauffage, des radiateurs, de la cuisine, des chambres, ainsi que des installations sanitaires, mais aussi le murage de la fenêtre "100/120" en façade ouest, le remplacement des triples vitrages des quatre fenêtres "2x 100/100" en façades sud et ouest par un vitrage coupe-vent, ainsi que le remplacement de la porte d’entrée ouest par une porte coupe-vent, Que conformément à la requête de l'intéressée, le Juge instructeur a suspendu la procédure devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) jusqu'à droit connu sur le sort d'une nouvelle demande de permis de construire, après que l'intimée et la DTT ont fait savoir qu'elles ne s'y opposaient pas et que la recourante a confirmé qu'elle avait déposé une nouvelle demande de permis, Qu' après que le Juge instructeur s’est enquis plusieurs fois de l'état de la procédure en matière de permis de construire, la recourante a indiqué, le 10 mars 2023, que l'intimée lui avait délivré un permis de construire autorisant la réalisation d'une construction conforme à la loi, soit deux chambres d'hôtes avec cuisine, local de rangement, réduit et salle de bain, la recourante ajoutant qu'il y avait lieu de faire droit aux conclusions prises dans son recours du 15 juin 2021, Que, suite à cet écrit de l'intéressée, le nouveau Juge instructeur en charge de la cause a prononcé la reprise de la procédure et invité les parties à se déterminer,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mai 2023, 100.2021.182, page 3 Qu' alors que l'intimée ne s'est pas prononcée, la DTT s'est exprimée le 23 mars 2023, en relatant qu'il ne résultait pas clairement du permis de construire de l'intimée que la dérogation octroyée par l'OACOT pour la réalisation du nouveau projet avait fait l'objet d'une décision correctement notifiée à l'intéressée, de sorte que cette dernière ne puisse avoir aucun doute quant à son obligation de respecter les conditions et charges imposées par cet office, Que, le 13 avril 2023, le Juge instructeur a relevé qu'au vu du permis de construire octroyé par l'intimée, il apparaissait que la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi était devenue sans objet, Que le Juge instructeur a aussi constaté que le permis de construire évoquait la dérogation de l'OACOT parmi les pièces rassemblées par l'intimée en vue de rendre sa décision, mais également dans le récapitulatif des émoluments perçus, alors que, d'une part, le permis stipulait que les autorisations demandées par l'autorité d'octroi du permis de construire devaient y être intégrées et, d'autre part, que la dérogation de l'OACOT rappelait qu'elle devait être notifiée à toutes les parties avec la décision relative à la demande de permis de construire et qu'elle ne pouvait être attaquée que conjointement avec celle-ci, le permis de construire ayant du reste été produit en procédure par la recourante, avec la dérogation de l'OACOT, Que, dans ces circonstances, le Juge instructeur a indiqué qu'il fallait retenir que la dérogation de l'OACOT avait été intégrée au permis de construire, si bien que la recourante ne pourrait faire valoir qu'elle n'était pas liée par les conditions et charges émanant de la décision de l'OACOT, d'autant plus qu'il en résultait sans équivoque que la dérogation était caduque si celles-ci n'étaient plus remplies, Qu' à nouveau invitée à se déterminer, la DTT a déclaré, le 17 avril 2023, que les doutes liés à l'observation des conditions et charges émanant de la décision de l'OACOT avaient été levés et que la cause pouvait être réputée sans objet par l'effet de la recourante,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mai 2023, 100.2021.182, page 4 Que, le 20 avril 2023, l'intimée a aussi indiqué que la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi était devenue sans objet et a par ailleurs confirmé qu'elle avait notifié la décision de l'OACOT avec le permis de construire, signalant notamment à cet égard que l'acte de cet office figurait parmi les co-rapports, prises de position et décisions des autorités consultées, de sorte que l'intimée était également d'avis que la recourante ne pourrait faire valoir qu'elle n'était pas liée par les conditions et charges imposées par l'OACOT, Que la recourante ne s'est quant à elle plus prononcée, Que, dans une procédure de police des constructions, si le projet est autorisé ultérieurement en tout ou en partie, la décision de remise en état devient caduque dans la mesure correspondante (art. 46 al. 2 let. d de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]) et une procédure de recours devient sans objet (MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd., 2020 [ci-après: Kommentar], art. 39 n. 4 in fine; voir aussi à ce sujet: VGE 2011/371 du 16 janvier 2012 c. 2.2), Qu' en l'espèce, le permis de construire du 3 novembre 2022 porte sur le même objet que la procédure de recours visant le rétablissement de l'état conforme à la loi (voir à ce titre p. 1 de l'ordonnance du 13 avril 2023), si bien que celle-ci est sans objet et doit être rayée du rôle (art. 39 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), Qu' au cas particulier, ce résultat doit être prononcé pour l'ensemble de la procédure, soit non seulement pour la procédure devant le TA, mais également pour celle devant la DTT et de l'intimée, faute de quoi l'ordre de rétablissement de l'état conforme à la loi entrerait en force (JAB 2019 p. 128 c. 2.3, 2019 p. 93 c. 4.2, 2018 p. 492 c. 3 et les références; VGE 2022/173 du 24 novembre 2022, 2020/383 du 28 octobre 2021 c. 3.1, 2004/21932 du 5 octobre 2005; voir aussi: M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 39 n. 21), Qu' aux termes de l'art. 110 al. 1 LPJA, quiconque retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mai 2023, 100.2021.182, page 5 autre manière pour que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie succombante, Qu' en revanche, selon l'art. 110 al. 2 phr. 1 LPJA, si une procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure sur la base du dossier, Que la modification du projet de construction a le même effet qu'un retrait de la demande de permis de construire, puisqu'en déposant une telle demande, l'intéressé(e) renonce (éventuellement partiellement) à son projet initial (JAB 1982 p. 477 c. 3; VGE 2011/371 du 16 janvier 2012 c. 2.2; voir aussi: M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 39 n. 5 et art. 110 n. 6 à 9 et les références), Qu' en l'espèce, s'il est vrai que la procédure est devenue sans objet par la délivrance du permis litigieux, celui-ci a toutefois été accordé alors qu'une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi avait déjà été initiée, du fait que la recourante avait entrepris les travaux sans demande de permis de construire (voir ch. I.2 de la décision sur recours attaquée), celui du 3 novembre 2022 ayant en outre été accordé à la demande de l'intéressée, qui a ainsi renoncé à son projet initial (consistant à aménager un logement pour ses parents) en faveur d'une autre utilisation de la construction (la mise à disposition de chambres d'hôtes au public), Que, de ce fait, la procédure est devenue sans objet par le comportement de l'intéressée, étant précisé qu'en octroyant le permis de construire qui a conduit à ce résultat, l'intimée n'a fait que répondre à son obligation légale de délivrer un tel acte (RUTH HERZOG, in: HERZOG/ DAUM [édit.], Kommentar, art. 110 n. 6; voir aussi VGE 1995/19564 du 17 juillet 2007), Qu' en dépit de ce qu'elle évoque dans son courrier du 10 mars 2023, la recourante doit donc être considérée comme ayant entièrement succombé dans la présente procédure (art. 110 al. 1 LPJA),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mai 2023, 100.2021.182, page 6 Qu' en ce qui concerne la procédure devant le TA, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 108 al. 1 LPJA), celle-ci ayant d'emblée été suspendue, n'ayant pas nécessité de mesures d'instruction particulières et étant liquidée par une radiation du rôle, Que l'avance de frais versée par la recourante, par Fr. 3'500.-, lui sera de ce fait restituée dès l'entrée en force du présent jugement, Qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1, 3 et 4 LPJA), même sous la forme d'une indemnité de partie (voir art. 104 al. 2 LPJA), Que s'agissant de la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi introduite par l'intimée et la procédure de recours devant la DTT, devenues sans objet seulement au cours de la présente procédure dans laquelle la recourante succombe, rien ne justifie de procéder à une modification de la répartition des frais et des dépens (voir aussi en ce sens: VGE 2000/20993 du 2 juin 2008), cette dernière devant par conséquent être confirmée pour ces deux procédures, Que le jugement de la cause incombe au Juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 39 al. 1 LPJA, en relation avec l'art. 54 al. 1 let. c et l'art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mai 2023, 100.2021.182, page 7 Par ces motifs: 1. Les procédures de recours devant le TA (100.2021.182) et la DTT (…), ainsi que la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi initiée par l'intimée sont sans objet et rayées de leur rôle. 2. En ce qui concerne la procédure devant le TA, il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L'avance de frais de Fr. 3'500.versée par la recourante lui sera restituée à l'entrée en force du présent jugement. 3. En ce qui concerne la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi initiée par l'intimée et la procédure de recours devant la DTT, la répartition des frais et des dépens résultant de la décision de l'intimée du 3 mars 2020 et celle résultant de la décision sur recours de la DTT du 12 mai 2021 sont confirmées. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à la DTT, et communiqué (A): - à l'OACOT. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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