100.2021.160 DAL/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 septembre 2021 Droit administratif B. Rolli, juge L. D’Abruzzo, greffière A.________ recourante contre Municipalité de la Ville de Bienne agissant par le Département des affaires sociales (DAS), Service juridique Rue Alex-Schöni 18, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne Intimée et Préfecture de Biel/Bienne Rue Principale 6, case postale 304, 2560 Nidau relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 29 avril 2021 (début de l’aide sociale)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 2 En fait: A. A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, a été soutenue financièrement par le DAS entre le 1er octobre 2018 et le 28 février 2019. Suite à l’admission de sa nouvelle demande de soutien déposée le 10 septembre 2019, l’intéressée perçoit des prestations de l’aide sociale depuis le 1er octobre 2019. Lors d’un entretien du 8 octobre 2020, l’intéressée a contesté le refus de prise en charge du décompte de prestations de la caisse maladie daté du 27 septembre 2019. Suite à cet entretien, elle a requis des explications par écrit du 24 novembre 2020 qui lui ont été données par courrier du 18 décembre 2020. Sur requête de l’intéressée du 21 décembre 2020, le DAS s’est prononcé par décision formelle du 17 février 2021. B. Par écrit du 11 mars 2021, la bénéficiaire de l’aide sociale a recouru auprès de la Préfecture de Biel/Bienne (Préfecture) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation, à l’octroi de prestations de l’aide sociale dès le mois de septembre 2019, ainsi qu’à la prise en charge du décompte de prestations de la caisse maladie du 27 septembre 2019. À l’appui de son recours, elle a contesté l’absence de comptabilisation d’une franchise sur le revenu dans son budget du mois de septembre 2019. C. Par décision sur recours du 29 avril 2021, la Préfecture a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a, en particulier, confirmé la décision du DAS du 17 février 2021 s’agissant du début du soutien dès le 1er octobre 2019 et du refus de prise en charge du décompte de prestations du 27 septembre 2019.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 3 D. Par acte du 29 mai 2021, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision préfectorale précitée en concluant implicitement à son annulation, à l’octroi de prestations de l’aide sociale dès le mois de septembre 2019, ainsi qu’à la prise en charge du décompte de prestations du 27 septembre 2019. La recourante se prévaut également d’une facture d’électricité datée du 12 septembre 2019 d’un montant de Fr. 518.20.-. Par courrier du 7 juin 2021, la Préfecture a renoncé à prendre position et a renvoyé entièrement à la décision sur recours du 29 avril 2021. Dans son mémoire de réponse du 16 juin 2021, le DAS a conclu au rejet du recours. La recourante n’a quant à elle pas fait usage de son droit de réplique. Invitée par ordonnance du 19 juillet 2021, la recourante a répondu aux questions complémentaires et a déposé les pièces y relatives le 27 juillet 2021. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 29 avril 2021 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 4 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté, de plus, en temps utile, dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit (c. 1.3). 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du 29 avril 2021, laquelle a rejeté le recours du 11 mars 2021 de la recourante, dans la mesure où il est recevable. Cette décision préfectorale fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l’objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUME (éd.), Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 72 n. 12). Ce faisant, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la prise en charge de la facture d’électricité du 12 septembre 2019. Cette conclusion doit être déclarée irrecevable, car elle sort manifestement de l’objet à contester, la décision litigieuse ne se prononçant aucunement sur cette question. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de la décision sur recours du 29 avril 2021, sur la question du droit aux prestations de l’aide sociale dès le mois de septembre 2019, ainsi que sur la prise en charge du décompte de prestations du 27 septembre 2019. 1.4 La valeur litigieuse apparaissant d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA); il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 5 2. À titre liminaire, il convient de relever que l’absence de recours contre le décompte du mois d’octobre 2019, signé le 23 septembre 2019, n'empêchait pas la recourante de revendiquer des prestations pour septembre 2019, ledit décompte ne se prononçant nullement sur le droit de la recourante à des prestations d’aide sociale dès le mois de septembre 2019, mois pour lequel, aucun décompte n’a d'ailleurs été établi. L’intimée a dès lors à juste titre rendu une décision à ce propos en date du 17 février 2021. Quant à la Préfecture, elle est également entrée en matière sur le recours du 11 mars 2021, au vu du dispositif de sa décision sur recours du 29 avril 2021. 3. En premier lieu, se pose la question de l’application de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111) dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2020 et indirectement des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (Normes CSIAS 2021). 3.1 Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 OASoc, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16, actuelles Normes CSIAS 2021) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, ci-après: Manuel), sur mandat de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSI) – qui n'a qu'un caractère de recommandation – doit en principe être pris en compte (voir JAB 2019 p. 383 c. 2.1, 2016 p. 352 c. 2.3 et http://handbuch. bernerkonferenz.ch, page d’accueil, obligation légale). http://handbuch
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 6 3.2 En juin 2020, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales a approuvé la cinquième édition des Normes CSIAS. Elle en a recommandé l’application aux cantons à partir du 1er janvier 2021. La révision de l’OASoc depuis le 1er juillet 2020 s’inscrit dans ce cadre et porte principalement sur la reprise, dans le droit cantonal, des normes mises à jour de la CSIAS (Rapport sur l’OASoc de la DSI du 24 mars 2021). 3.3 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24, c. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 140, N 408). 3.4 Dans le cas présent, l’état de fait dont il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande d’assistance de la recourante. En l’absence de dispositions de droit transitoire tranchant la question, le droit aux prestations de l’aide sociale doit dès lors être jugé à l’aune du droit en vigueur au moment de la demande d’assistance, soit au 10 septembre 2019. Les modifications législatives n’ont toutefois pas de conséquence majeure sur l’issue du présent litige. En effet, l’art. 8d al. 3 OASoc litigieux, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, mentionne la prise en compte d’une franchise sur les revenus dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale. Suite à l’abrogation de cet article au 1er juillet 2020 par la révision de l’OASoc, la lacune constatée a été comblée par le nouvel art. 8e1 OASoc dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2021 (Rapport sur l’OASoc de la DSI du 24 mars 2021). En tout état de cause, c’est la version de l’OASoc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 et la quatrième édition des Normes CSIAS qui seront appliquées dans le cas d’espèce. 4. 4.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 7 Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). 4.2 Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). 5. Comme mentionné ci-dessus (voir c. 1.3), l’objet du litige porte dans un premier temps sur la question de l’ouverture du droit aux prestations de l’aide sociale dès le mois de septembre 2019. 5.1 Dans sa décision sur recours, la Préfecture a constaté que les besoins de la recourante du mois de septembre 2019 étaient couverts par ses revenus du mois d’août 2019. Elle a souligné qu’au vu du budget établi pour le mois d’octobre 2019 et signé le 23 septembre 2019, la recourante ne se trouvait pas dans le besoin le mois de septembre 2019. La Préfecture a réfuté également la prise en compte d’une franchise sur les revenus. L’intimée a précisé à ce propos que quand bien même une franchise devait être prise en compte, les besoins de la recourante ne dépasseraient pas de manière significative les revenus, justifiant une entrée en matière du DAS dès le mois de septembre 2019.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 8 5.2 À l’appui de son recours, la recourante a allégué que la comptabilisation d’une franchise sur les revenus aurait eu pour conséquence l’apparition d’un solde négatif sur le budget du mois de septembre 2019. La recourante a également allégué que le budget du mois de septembre 2019 n’a pas été discuté et que seul le budget du mois d’octobre 2019 a été signé. Elle a encore précisé n’avoir touché aucune réduction de prime d’assurance pour le mois litigieux. En résumé, la recourante a considéré que son budget du mois de septembre 2019 présentait un solde négatif et devait lui ouvrir le droit aux prestations dès ce mois. 6. 6.1 Selon l'art. 27 al. 1 LASoc, l'aide personnelle et l'aide matérielle sont octroyées sur la base des objectifs convenus avec la personne concernée (art. 19 al. 1 let. c LASoc et art. 3c al. 1 let. d OASoc). Si le besoin est attesté, le versement de l’aide sociale prend effet dès la date de réception de la demande (BKSE, mot-clé « début de la prise en charge », VGE 2009/343 du 28 avril 2010 c. 2.3). 6.2 L’aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie sociale (art. 30 al. 1 LASoc). Ces besoins comprennent le forfait pour l’entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base (ch. B.1 Normes CSIAS à la teneur en vigueur en 2019 [Normes CSIAS]). La couverture des besoins de base est complétée, selon la situation personnelle, par des prestations circonstancielles de couverture des besoins de base ou des prestations circonstancielles d’encouragement (ch. C.1 Normes CSIAS). Selon les circonstances, une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative ou un supplément d’intégration peuvent également être accordés (ch. A.6, C.2 et E.1.2 Normes CSIAS). 6.3 La franchise sur le revenu pour les personnes exerçant une activité lucrative et le supplément à l’intégration pour les personnes sans activité lucrative constituent des aides liées à la performance, qu'il convient de distinguer du minimum vital ou d'autres aides en fonction des besoins (JAB
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 9 2019 p. 457 c. 4.2.1; GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 383; GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020, n. 562). Toute personne dans le besoin, ayant achevé l’école obligatoire ou ayant 16 ans révolus qui exerce ou prend un emploi ou qui élargit son activité professionnelle a droit à une franchise sur les revenus provenant de son activité lucrative (art. 8d al. 1 OASoc dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019). La franchise sur le revenu provenant de l’activité lucrative a pour but premier de favoriser la prise d’un emploi ou d’élargir l’activité professionnelle et d’améliorer de la sorte les chances d’intégration. Il s’agit ainsi d’inciter les bénéficiaires à prendre un emploi, à plein temps dans le meilleur des cas, rapportant autant que possible, pour aussi économiser durablement les prestations financières de l’aide sociale (JAB 2019 p. 457 c. 4.2.1; G. WIZENT, op. cit., 2020, n. 563 ss). Supplément d'intégration et franchise sur le revenu ne peuvent en principe être combinés chez une seule personne, étant donné que ces instruments sont prévus soit pour les personnes sans activité lucrative (supplément d'intégration) soit pour les personnes avec activité lucrative (JTA 2010/241 du 2 février 2011 c. 4.3). 6.4 La franchise s’élève à 200 francs par mois jusqu’à un taux d’occupation de 20 pour cent et augmente de 50 francs par 10 pour cent supplémentaire pour atteindre 600 francs par mois au maximum pour un plein temps (art. 8e al. 1 OASoc dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019). 6.5 Dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale, la franchise sur les revenus est déduite du revenu à prendre en compte (art. 8d al. 3 OASoc dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2019). 7. 7.1 Il est incontesté que les besoins de la recourante pour le mois d’octobre 2019 s’élèvent à Fr. 2'360.40.- (dos. intimée Annexe 7 et dos. recourante budget de base 10.2019 du 23 septembre 2019: forfait pour entretien: Fr. 977.-; loyer avec les charges: Fr. 755.- [dos. intimée Annexe
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 10 5]; prime d’assurance-maladie: Fr. 534.60; déduction LCA: Fr. 6.20.- [dos. intimée Annexe 6] et supplément d’intégration: Fr. 100.-). 7.2 Une franchise sur le revenu doit être prise en compte dans le calcul opéré pour déterminer le besoin d’aide sociale (voir c. 6.2 et 6.5), laquelle ne peut être cumulée avec un supplément d’intégration (voir c. 6.3). Au mois d’août 2019, la recourante a travaillé 79.07 heures pour un taux d’occupation de 50% (dos. recourante décompte de salaire août 2019; contrat-cadre de travail du 21 janvier 2019). La franchise s’élève donc à Fr. 350.- (voir c. 6.4). Quant aux revenus de la recourante pour le mois d’août 2019, ces derniers correspondent à Fr. 2'541.75.- net (dos. recourante décompte de salaire août 2019). En déduisant de ce montant la franchise (2'541.75 – 350 = Fr. 2'191.75.-) et en soustrayant au total, les besoins de base du mois d’octobre 2019 (sous déduction du supplément d’intégration : Fr. 2'260.40.-), à tout le moins équivalents aux besoins de la recourante du mois précédent, il résulte un solde négatif de Fr. 68.65.- (2'191.75 – 2'260.40). Au surplus, une réduction de prime d’assurance n’est pas à prendre en compte pour le mois de septembre 2019, au vu de la suspension du versement des contributions accordées au titre de la réduction des primes prononcée dès le 1er mars 2019 (dos. recourante courrier de l’Office des assurances sociales [OAS] du 21 juin 2019). Le droit à la réduction des primes n’a pris effet qu’à nouveau dès le 1er octobre 2019 (dos. recourante courrier de l’OAS du 18 octobre 2019). 7.3 Pour savoir si une personne doit ou non obtenir des prestations, il est indispensable de procéder à une analyse circonstanciée de ses dépenses et de ses revenus. En principe, les ménages ont besoin d’une aide lorsque leur revenu mensuel net ne suffit pas à couvrir leurs besoins de base, franchise sur le revenu, supplément d’intégration et prestations circonstancielles prévisibles inclus (ch. A.6 Normes CSIAS). 7.4 En l’espèce, les revenus de la recourante du mois d’août, ne couvrent pas ses besoins de base du mois de septembre 2019. Contrairement à l’avis de l’intimée, il importe peu que le déficit qui en résulte soit faible, tant que les revenus n’atteignent pas à tout le moins les besoins de base, le découvert ouvre en principe le droit à des prestations d’aide sociale pour le mois en question.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 11 7.5 Au vu de ce qui précède, un solde négatif de Fr. 68.65.- est suffisant pour ouvrir à la recourante le droit aux prestations d’aide sociale dès le mois de septembre 2019 (demande du 10 septembre 2019; voir c. 6.1, dos. intimée Annexe 4). 8. Le droit aux prestations dès septembre 2019 étant établi, il reste à examiner la question de la prise en charge du décompte de prestations de la caisse maladie du 27 septembre 2019 d’un montant de Fr. 475.85.- (dos. intimée Annexe 11). 8.1 Dans sa décision sur recours, la Préfecture a constaté que le décompte de prestations daté du 27 septembre 2019 concernait des prestations médicales réalisées entre le 9 août 2019 et le 27 septembre 2019. Du point de vue de la Préfecture, les revenus du mois d’août 2019 de la recourante lui permettaient de couvrir ses besoins du mois de septembre 2019, ce d’autant plus que le décompte a fait l’objet d’un paiement échelonné. La Préfecture a dès lors confirmé le refus de prise en charge du décompte du 27 septembre 2019. Quant au DAS, il a souligné que les frais facturés le 27 septembre 2019 ne remplissaient pas les conditions cumulatives permettant de les considérer comme des prestations circonstancielles, en raison de leur caractère unique. Partant, selon l’intimée, ce décompte n’a à juste titre pas été pris en compte dans le calcul des besoins de base de la recourante. L’intimée ajoute que le paiement de ce décompte n’a pas placé la recourante dans une situation de détresse, au vu de l’arrangement de paiement convenu avec l’assurance-maladie. 8.2 La recourante a quant à elle allégué qu’au vu du solde négatif résultant de son budget du mois de septembre 2019, le décompte du 27 septembre 2019 devait être pris en charge.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 12 9. 9.1 Conformément au principe de la couverture des besoins, les prestations d’aide sociale sont accordées pour faire face à une situation présente et future, mais pas pour remédier à des problèmes antérieurs (BKSE, mot-clé « Début de la prise en charge »). Selon ce principe, les dettes antérieures au début du droit aux prestations ne sont pas prises en charge, sauf situation exceptionnelle (art. 30 al. 4 LASoc; art. 10 al. 1 OASoc; BKSE, mot-clé « Dettes »). 9.2 Comme mentionné (voir c. 6.2 et 7.3), les prestations circonstancielles prévisibles sont prises en compte dans le calcul du besoin d’aide sociale. Il doit s’agir de prestations circonstancielles prouvées, chiffrables et régulières absolument nécessaires dans la situation concrète (ch. A. 6, Normes CSIAS). 9.3 Quant aux soins médicaux entrant dans le cadre de l’assurance de base obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie (LAMal, RS 832.10), ces derniers font partie de la couverture des besoins de base et doivent être garantis dans tous les cas (G. WIZENT, op. cit., 2020, N 513). Ainsi, la part de la prime d’assurance-maladie obligatoire à la charge des personnes bénéficiaires doit être intégrée dans le budget d’aide sociale, de même que la quote-part (10%) et les franchises, correspondant à la participation aux frais médicaux (ch. B.5 Normes CSIAS; BKSE, mot-clé « Frais de maladie et de santé reconnus par la LAMal »; G. WIZENT, op. cit., 2020, N 517). 10. En l’espèce, l’argumentation de l’intimée ne saurait être suivie. Il convient tout d’abord de relever que le paiement échelonné du décompte de prestations est sans pertinence au regard de la prise en charge de ce montant par l’intimée. 10.1 Il a été constaté ci-dessus le droit de la recourante à des prestations de l’aide sociale dès septembre 2019, suite au découvert de Fr. 68.65.-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 13 dans le budget du mois de septembre (voir c. 7.2). Partant, le décompte de prestations de l’assurance-maladie du 27 septembre 2019 ne peut pas être considéré comme une dette antérieure au début du droit aux prestations (voir c. 8.1). 10.2 Il convient ensuite de relever que les frais litigieux ressortant du décompte du 27 septembre 2019 - soit les frais découlant de prestations médicales, de traitement hospitalier, de médicaments et d’analyses en laboratoire - correspondent à une quote-part des frais médicaux de base couverts par l’assurance-maladie obligatoire (dos. recourante relevé détaillé des coûts de santé 2019 pour la déclaration d’impôt). Par conséquent, contrairement à ce qu’avance l’intimée, ces frais n’ont pas à remplir les conditions cumulatives permettant de les qualifier de prestations circonstancielles, puisqu’ils doivent, en tant que frais médicaux de base, être intégrés dans le calcul du budget. 10.3 Au vu de ce qui précède, le montant de Fr. 475.85.- ressortant du décompte du 27 septembre 2019, doit être pris en charge par l’intimée. 11. 11.1 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur recours rendue le 29 avril 2021 par la Préfecture de Biel/Bienne est annulée. La cause est renvoyée au DAS afin qu’il rende une nouvelle décision au sens des considérants et qu’il procède au versement des prestations dues à la recourante pour le mois de septembre 2019 en tenant compte du montant de Fr. 475.85.-. 11.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc), ni d’octroyer de dépens (art. 104 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 100.2021.160, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur recours contestée annulée. 2. La cause est renvoyée au DAS pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à l’aide sociale dès septembre 2019, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimée, - à la Préfecture de Biel/Bienne Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).