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Berne Tribunal administratif 23.07.2020 100 2019 333

23 luglio 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,728 parole·~24 min·3

Riassunto

Aide sociale - prise en charge de frais de voyage | Sozialhilfe

Testo integrale

100.2019.333 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 juillet 2020 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière Service d'action sociale de A.________ recourant contre B.________ et C.________ intimés et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision de cette dernière du 6 septembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 2 En fait: A. B.________, son épouse, et leur première fille D.________, née en juillet 2011, ont été soutenus financièrement par le service d’action sociale de A.________, pendant une première période, allant de juillet 2011 à avril 2013. Depuis mars 2017, la famille perçoit à nouveau des prestations de l’aide sociale. La deuxième fille du couple, E.________, est née en septembre 2017. Par décision formelle (requise par les époux B._______ et C._______) du 21 janvier 2019 intitulée "Décision sur frais de voyage et émoluments de passeport", le service d’action sociale de A.________ a refusé de prendre en charge la demande de remboursement déposée par les époux en relation avec un voyage au Congo au printemps 2018 en vue de renouveler/établir des passeports congolais pour les quatre membres de la famille. Dans cette même décision, le service d’action sociale de A.________ a néanmoins décidé de procéder au remboursement des émoluments relatifs au renouvellement/établissement des passeports congolais de C.________ et de ses deux filles (pour un montant total de Fr. 771.-) tout en refusant d'entrer en matière s'agissant des frais en lien avec l'établissement du nouveau passeport congolais de B.________, ce dernier bénéficiant déjà d'un passeport angolais valable jusqu’au 19 septembre 2024. B. Par courrier daté du 19 février 2019, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture) concluant à son annulation et à la prise en charge des frais de voyage de sa famille au Congo. Dans son écrit, il a également précisé qu’il acceptait le remboursement des émoluments en lien avec le renouvellement/ établissement des passeports de son épouse et de ses filles et la nonentrée en matière du service d’action sociale de A.________ pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 3 l'établissement de son passeport congolais (dossier Préfecture n° 25), tout en précisant que sa présence au Congo, au vu des nombreuses démarches administratives à effectuer, était indispensable. C. Par décision sur recours du 6 septembre 2019, la préfète suppléante du Jura bernois a admis partiellement le recours dans la mesure où elle a statué l’obligation, pour le service d’action sociale de A.________, de prendre en charge les frais de voyage au Congo de C.________ et de ses deux filles à hauteur de Fr. 2'535.40. Elle a rejeté le recours pour le surplus, à savoir nié toute obligation de remboursement du service d’action sociale de A.________ en faveur de B.________ considérant que la présence de ce dernier au Congo n'était pas indispensable. D. Par acte non daté reçu le 9 octobre 2019, le service d’action sociale de A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision préfectorale précitée, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 21 janvier 2019. Dans leur prise de position du 5 novembre 2019, les époux B._______ et C._______ ont conclu au rejet du recours. Dans son préavis du 11 novembre 2019, la préfète suppléante a conclu au rejet du recours tout en complétant son argumentation juridique et en renvoyant, pour le surplus, à la décision contestée. Le service d’action sociale de A.________ a répliqué le 2 décembre 2019, prise de position à laquelle les époux B._______ et C._______ et la Préfecture ont dupliqué les 6 décembre 2019 et 3 janvier 2020.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 6 septembre 2019 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l’aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant (le service d’action sociale de A.________) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il est particulièrement atteint par la décision sur recours contestée, laquelle annule (partiellement) sa décision initiale du 21 janvier 2019 et a un intérêt (financier) digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; JAB 2006 p. 408 c. 1.1, 1999 p. 189 c. 1). Ayant été, au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une personne autorisée à procéder pour le service d’action sociale de A.________ dans son domaine de compétence (art. 15 al. 5, 32 et 81 LPJA), le recours est recevable. 1.3 La décision sur recours de la suppléante de la préfète du 6 septembre 2019 représente l'objet de la contestation. Cette décision admet partiellement un recours contre une demande de remboursement, en statuant l'obligation, pour le service d’action sociale de A.________, de rembourser les frais de voyage au Congo de C.________ et de ses deux filles en vue d'établir/renouveler des documents d'identité pour un montant de Fr. 2'535.40, tout en niant une telle obligation de remboursement en faveur de B.________. L’objet du litige, quant à lui, défini par les conclusions du service d’action sociale de A.________, vise à l'annulation de la décision préfectorale du 6 septembre 2019, et à l'exemption, pour le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 5 service d’action sociale de A.________, de l'obligation de rembourser les frais de voyage au Congo de C.________ et ses deux filles. A ce stade déjà, il convient de préciser que, dans la mesure où l'exclusion par le service d’action sociale de A.________ de toute prise en charge en lien avec les frais de voyage au Congo de B.________ (refus de prise en charge confirmée par la décision préfectorale contestée) n'a pas été contestée devant le TA par les époux, ce point est entré en force et ne fait dès lors pas l'objet du présent litige. Demeure donc seule litigieuse en l'espèce la question de la prise en charge par le service d’action sociale de A.________ des frais de voyage au Congo de C.________ et de ses deux filles. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue français du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2019 sur l’organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d’examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA); il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 6 Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 et 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, ci-après: Manuel), sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, SAP (nouvelle dénomination dès le 1er janvier 2020: Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, DSI) – qui n'a qu'un caractère de recommandation – doit en principe être pris en compte (voir JAB 2016 p. 352 c. 2.3 et http://handbuch.bernerkonferenz.ch, page d’accueil, obligation légale). 2.2 Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASOc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). 3. Il convient tout d'abord de préciser les éléments factuels suivants s'agissant de la situation de séjour de la famille sur le territoire suisse. 3.1 En vertu de l’art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI [anciennement LEtr]; RS 142.20), l’étranger

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 7 doit être muni, durant son séjour en Suisse, d’une pièce de légitimation valable et reconnue. 3.2 B.________ possède un passeport angolais valable jusqu'au 19 septembre 2024. C'est d'ailleurs sur cette base que le service d’action sociale de A.________, dans sa décision du 21 janvier 2019 (ce point étant resté incontesté par les époux), a refusé de prendre en charge les frais liés à l'établissement d'une nouvelle pièce d'identité (congolaise) pour B.________. 3.3 C.________ est de nationalité congolaise. D'un point de vue temporel, au moment du voyage litigieux (avril 2018), la durée de validité de son passeport (au 9 avril 2019) arrivait à échéance à relativement court terme. 3.4 La plus jeune fille du couple, E.________, est née en septembre 2017 et est, selon l'extrait de l'acte de naissance, de nationalité congolaise et angolaise. Il est admis qu'au moment de la décision litigieuse, aucune pièce de légitimation n'avait (encore) été requise par le service des migrations du canton de Berne (désormais: l'Office de la population). 3.5 La fille aînée des époux B._______ et C._______, D.________, née en juillet 2011, est de nationalité congolaise (uniquement) selon l'extrait du contrôle des habitants (dossier d'aide sociale n° 161). S'agissant de la situation de séjour de D.________ sur le territoire suisse, il appert que l'Office de la population a adressé différents courriers aux intimés, un premier daté du 13 juillet 2016 les ayant enjoints à présenter, conformément à l'art. 89 LEI et jusqu'en juillet 2017, un passeport valable pour leur fille D.________. Le 14 juin 2017, dans un ultime écrit, ce même Office, bien que constatant sur la base d'une attestation de l'Ambassadeur du Congo auprès de la République du Congo en Suisse que le passeport congolais ordinaire de D.________, pourtant requis, n'était pas encore disponible pour des raisons administratives (passeports ordinaires de type biométrique délivrés exclusivement par les services de la Direction de l'Emigration et de l'Immigration à Brazzaville), a octroyé aux époux un ultime délai échéant en juillet 2018 pour régulariser la situation de leur fille

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 8 aînée, sous menace d'une éventuelle décision de refus de prolongation de séjour et un renvoi de Suisse. 3.6 Au vu de la situation de séjour des époux B._______ et C._______ sur le territoire suisse, il convient dès lors d'admettre qu'en avril 2018 (moment du voyage litigieux), il s'imposait de régulariser à plus bref délai l'autorisation de séjour de D.________ sur le territoire suisse, ce, à la lumière de l'ultime délai octroyé par l'Office de la population échéant en juillet 2018 imposant comme prérequis, l'établissement d'une pièce de légitimation valable sur le territoire suisse. 4. 4.1 Le ch. C.I des normes CSIAS prévoit que les prestations circonstancielles (PCi) tiennent compte de la situation de santé, économique, personnelle et familiale des personnes soutenues. Les prestations circonstancielles permettent d'une part d'octroyer l'aide sociale de manière individuelle et en fonction des besoins et, d'autre part, de lier l'octroi de moyens particuliers à certains objectifs. Il en résulte ainsi des PCi d'encouragement destinées à soutenir la réalisation d'un objectif donné et des PCi de couverture des besoins de base, à octroyer dès qu'un besoin donné se manifeste. Dans ce dernier cas de figure, le ch. C.I.5 des normes CSIAS prévoit que les frais de renouvellement de papiers d'identité sont pris en charge, au même titre que les frais des autorisations de séjour et des documents qui y sont nécessaires. 4.2 La Fiche "Documents personnels" du Manuel prévoit que les émoluments perçus pour la prolongation du passeport et du titre de séjour sont pris en charge par les PCi dans la mesure où cela s’avère absolument indispensable. Lorsque les démarches occasionnent des coûts inévitables, notamment des frais de voyages, ceux-ci sont pris en charge à hauteur de la variante la plus avantageuse. Les étrangers peuvent en règle générale faire prolonger/renouveler leur passeport auprès de l’ambassade ou du consulat de leur pays, dont le siège se trouve souvent à Berne, plus rarement à Zurich ou à Genève. Il arrive, dans des cas exceptionnels, qu’ils doivent obtenir des documents complémentaires dans leur pays d’origine.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 9 4.3 Dans sa décision du 21 janvier 2019 (cf. let. A), le service d’action sociale de A.________ a pris en charge le remboursement des émoluments perçus pour la prolongation/ établissement des passeports congolais de C.________ et de ses deux filles, à hauteur de Fr. 771.-. On peut ainsi inférer de cette prise en charge au titre d'une prestation circonstancielle que le recourant a estimé que l'établissement d'un nouveau passeport s'imposait non seulement pour D.________ (pour des impératifs évidents à savoir, à défaut de s'exécuter, une menace de renvoi du territoire suisse) et pour E.________ (qui ne disposait encore d'aucune pièce d'identité), mais également pour C.________ (dont l'échéance de son passeport congolais était proche). 5. Au vu de ce qui précède, et conformément au principe de subsidiarité, il convient ensuite d'examiner si C.________ et ses deux filles avaient la possibilité d'établir/renouveler leur pièce de légitimation sur le territoire suisse, alternative moins onéreuse. 5.1 Conformément à la Fiche "Documents personnels" du Manuel, les époux B._______ et C._______ ont envisagé tout d'abord l'opportunité de faire établir des documents d'identité congolais en Suisse, à la Mission permanente de la République du Congo à Genève, démarche restée infructueuse. En effet, à la teneur de l'attestation signée le 30 juin 2016 par l'Ambassadeur de la République du Congo auprès de la Confédération suisse (PJ intimés A2) à l'attention des intimés, il apparaît que, depuis la mise en circulation, en République du Congo, des passeports ordinaires de type biométrique, les passeports congolais ne sont (plus que) délivrés que par la Direction générale de la Surveillance du Territoire à Brazzaville. Partant, les intimés n'avaient pas la possibilité de faire établir/renouveler les passeports congolais de C.________ et de ses deux filles par l’entremise des organismes consulaires de la République du Congo sis en Suisse. 5.2 Se pose ensuite la question de savoir si c'est à raison que le service d’action sociale de A.________ a allégué dans son recours (confirmant en cela le contenu de sa décision du 21 janvier 2019) qu'il se justifiait de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 10 refuser toute prise en charge du voyage litigieux, au motif que C.________ et ses deux filles avaient la possibilité d'endosser une nouvelle nationalité, angolaise (celle de B.________), et d'obtenir ainsi par ce biais, auprès de l’Ambassade de la République de l’Angola en Suisse, des passeports valables délivrés au terme d’une procédure rapide et peu formaliste respectant le principe de subsidiarité. 5.2.1 Le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 12 ConstC) et celui à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.) garantissent non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité physique et psychique, mais également toutes les libertés qui se caractérisent comme des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité de l'être humain (ATF 138 IV 13 c. 7.1; VGE 2018/177 du 29 janvier 2019 c. 4). A titre exemplatif, il convient de mentionner qu'entrent dans le spectre de ces dispositions le droit de choisir son mode de vie, d'être protégé dans son identité, le droit au respect de la sphère intime et secrète et celui à l'autodétermination dans sa vie privée. 5.2.2 En l’occurrence, plusieurs indices démontrent la volonté de la famille d'endosser la nationalité congolaise. Il apparaît ainsi que C.________ et sa fille aînée, D.________, ne possèdent que la nationalité congolaise (dos. d'aide sociale n° 157 et n° 161). Quant à B.________, ressortissant angolais, il a délibérément choisi d'entreprendre des démarches onéreuses au Congo en vue d’obtenir la nationalité de ce pays et sans aucune garantie de prise en charge par le service d’action sociale de A.________. Par la suite, il ne s’est d’ailleurs pas opposé au refus par le service d’action sociale de A.________ à son égard d’entrer en matière pour l’établissement d’un (nouveau) passeport congolais. Il apparaît ainsi que le choix de la famille à acquérir une nationalité commune (congolaise) doit être considéré comme étant une manifestation élémentaire de l'épanouissement de leur personnalité entrant par conséquent dans la sphère de protection de la liberté personnelle, une telle garantie ne pouvant être restreinte qu’aux conditions restrictives de l’art. 36 Cst. 5.3 Par conséquent, à l'instar de la Préfecture, il faut admettre que c'est à tort que le service d’action sociale de A.________ a estimé, et même si un intérêt public de la collectivité (finances publiques) ne saurait être nié,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 11 que C.________ et ses filles auraient dû endosser la nationalité angolaise, ce, pour des impératifs économiques, somme toute très limités. 6. Reste à examiner si C.________ et ses deux filles, conformément au principe de subsidiarité, disposaient d'un autre choix, moins onéreux qu'un voyage au Congo, pour régulariser leur situation. 6.1 Tout en s'étant insurgé, dès l'abord (octobre 2017), contre le principe même d'un voyage onéreux au Congo (sans même avoir proposé une alternative moins dispendieuse), le service d’action sociale de A.________ a reproché aux intimés, par la suite (prise de position du 29 juin 2018 devant la Préfecture, allégations confirmées par la suite), d'avoir généré des frais inutiles à charge de la collectivité, au motif qu’il eût été possible d'établir/renouveler les passeports congolais de C.________ et de ses deux filles auprès de la mission diplomatique de la République du Congo à Paris. 6.2 Il s’impose de rappeler les circonstances du cas d'espèce. Ainsi, B.________, en octobre 2017 déjà et par deux fois (cf. dossier d'aide sociale n° 2 "Récolte d'information des 17 et 31 octobre 2017") a informé son assistant social du fait que l'autorisation de séjour de D.________ sur le territoire suisse arrivait à échéance en juillet 2018 et que, dès lors, la régularisation de la situation de sa fille aînée (nécessitant l'établissement d'un passeport congolais valable) s'imposait à bref délai. A cette fin, B.________ a par ailleurs déposé (oralement) une demande de prise en charge des frais de voyage au Congo de sa famille en vue d'établir à tout le moins une pièce de légitimation valable (requise par l'Office de la population) pour D.________. Il convient également de relever que l'assistant social en charge du dossier de la famille, pourtant conscient des enjeux au vu des deux courriers de l'Office de la population adressés aux intimés, s'est contenté de répondre par deux fois, qu'en l'état actuel des choses, la décision du service d’action sociale de A.________ était négative au vu des frais engendrés par un tel voyage tout en enjoignant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 12 B.________ à explorer d'éventuelles autres pistes en vue d'obtenir les documents escomptés. 6.3 En outre, les intimés, qui se sont adressés, dans un premier temps à l'Ambassadeur de la République du Congo à Genève, conformément à la Fiche "Documents personnels" du Manuel, ont reçu de ce dernier deux écrits datés des 30 juin 2016 et 2 juin 2017 indiquant qu'il n'existait pas d'autre possibilité pour établir des passeports congolais ordinaires de type biométrique que celle de se rendre à la Direction générale de la Surveillance du Territoire à Brazzaville, seule autorité à même de délivrer les documents escomptés. Au vu des dates apposées sur les attestations de l'Ambassadeur (30 juin 2016 et 2 juin 2017), la famille n'avait aucune raison, en octobre 2017 (ce moment correspondant aux demandes de prise en charge d'un voyage au Congo à leur assistant social), de penser que ces informations étaient dépassées, ce d'autant moins que l’Ambassadeur n'avait alors (2 juin 2017) nullement attiré l’attention des intimés sur un possible changement de pratique, à brève échéance, dans l'établissement de documents d'identité congolais pour les ressortissants congolais résidant en Suisse. Il apparaît de plus, dans un communiqué de presse du 20 septembre 2017 publié sur le site officiel de l’Ambassade du Congo en Suisse, que le Représentant permanent de la République du Congo à Genève (www.missionrdcgeneve.ch/actus/actus-articles/98-communiquepasseport-biometrique.html) a rendu attentifs les congolais résidant en Suisse à l’entrée en circulation de nouveaux passeports biométriques depuis décembre 2016 et de la nécessité de procéder aux changements des anciens passeports (perdant dès lors leur validité), également sans aucune mention de l’existence, voire de l’opportunité de recourir au centre d’enrôlement de Paris, lequel allait pourtant ouvrir ses portes quelques mois plus tard. 6.4 En réalité, à la lecture des informations figurant sur le site internet de l’Ambassade de la République du Congo en France (www.ambacongofr. org/index.php/services-consulaires/passeport), et même si le recourant, dans son mémoire de recours (p. 6) allègue le contraire en se référant aux informations téléphoniques qu’il aurait reçues de l’Ambassade du Congo à Genève (qui ne sont d’ailleurs nullement documentées, ne serait-ce que http://www.missionrdcgeneve.ch/actus/actus-articles/98-communique-passeport-biometrique.html http://www.missionrdcgeneve.ch/actus/actus-articles/98-communique-passeport-biometrique.html

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 13 par une note téléphonique ou une confirmation via email des services consulaires), plusieurs indices laissent bien plutôt supposer que ledit centre d’enrôlement à Paris ne serait, en fait, réservé qu’aux Congolais résidant en France, comme le laissent supposer les locutions "le précieux sésame que représente le passeport pour les Congolais de France" ou encore "la réalisation tant attendue pour nos compatriotes résidant dans la circonscription juridique de l’Ambassade du Congo en France". Cet accès limité à ce nouveau service consulaire pourrait ainsi expliquer (et contrairement à l’avis du service d’action sociale de A.________) le peu d’écho médiatique dont il a bénéficié, son ouverture n’ayant été relayée que par le site de l’Ambassade du Congo en France (www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/205-international -diaspora-un-centre-d-enrolement-permanent-a-paris-pour-la-delivrancedes-passeports), aucune information officielle consulaire ne figurant dans la rubrique "Actualités" du site officiel de la mission permanente de l’Ambassade du Congo à Genève. Quant aux (seulement) quelques articles de presse relayés par l’Ambassade du Congo en France, ils sont datés des 16 et 24 mars 2018, soit 12 et quatre jours seulement avant le départ des intimés pour le Congo. 6.5 Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux intimés de n’avoir pas eu connaissance de l’existence du centre d’enrôlement à Paris (cf. c. 6.3). En tout état de cause, et même si tel avait été le cas, de sérieux doutes subsistent quant à la possibilité prétendument ouverte à tous les Congolais résidant en Europe de faire établir à Paris des documents d'identité congolais (cf. c. 6.4), de surcroît dans le respect du délai imparti à la régularisation de la situation de D.________ sur le territoire suisse. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que des motifs particuliers justifiaient en l'espèce le voyage de C.________ et de ses deux filles, D.________ et E.________, dans leur pays d'origine (Congo) à dessein d'établir/renouveler des documents d'identité congolais. Partant, les frais de voyage contestés, qui apparaissent comme étant dès lors inévitables, doivent être pris en charge par le service d’action sociale de A.________. http://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/205-international%20-diaspora-un-centre-d-enrolement-permanent-a-paris-pour-la-delivrance-des-passeports http://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/205-international%20-diaspora-un-centre-d-enrolement-permanent-a-paris-pour-la-delivrance-des-passeports http://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/205-international%20-diaspora-un-centre-d-enrolement-permanent-a-paris-pour-la-delivrance-des-passeports

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 14 7. Quant à la prétendue violation de l'obligation de renseigner des intimés à l'égard du service d’action sociale de A.________, dès lors que le recourant n'a été informé que le 3 mai 2018 d'un voyage au Congo ayant eu lieu en avril 2018, le TA estime, et même si une telle manière de procéder ne saurait être cautionnée, qu'elle ne saurait conduire en l'espèce au refus de prestations, notamment au vu de la position adoptée par le service d’action sociale de A.________. En effet, il apparaît que suite aux requêtes successives de B.________ les 17 et 31 octobre 2017 visant à la prise en charge d'un voyage au Congo, l'assistant social en charge du dossier de la famille s'est contenté d'enjoindre les intimés à trouver une solution moins onéreuse que celle envisagée, sans toutefois aiguiller les intimés sur une quelconque piste, et tout en leur signifiant par deux fois un refus d'entrée en matière du service d’action sociale de A.________. Ce n'est en effet que suite au recours interjeté par les époux B._______ et C._______ devant la Préfecture contre la décision du service d’action sociale de A.________ du 21 janvier 2019 que l'assistant social, pour justifier un refus motivé du service d’action sociale de A.________, a effectué des démarches administratives ciblées auprès des organismes consulaires de la République du Congo (consultation des sites officiels, appels téléphoniques). Quant à l'argument avancé par le service d’action sociale de A.________ selon lequel les époux se sont acquittés des billets d'avion par le biais d'une carte de crédit dont le service d’action sociale de A.________ ignore l'existence et dont il y aurait tout lieu d'en déduire que les intimés disposent de ressources financières dont le service d’action sociale de A.________ n'a pas connaissance, il ne saurait être retenu en l'espèce dès lors qu'il sort du cadre de l'objet du litige. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours s’avère dès lors mal fondé et doit être rejeté. 8.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en liaison avec l’art. 53 LASoc).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2020, 100.2019.333, page 15 8.3 Les intimés, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas droit à des dépens, ni à une indemnité de partie, puisqu'ils ne sont pas représentés en justice par un mandataire professionnel et que l'ampleur de leurs démarches devant le TA ne dépasse pas la mesure de la gestion courante de leurs affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - aux intimés, - à la Préfecture du Jura bernois. Le juge: La greffière: e.r. G. Niederer, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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