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Berne Tribunal administratif 03.02.2020 100 2019 288

3 febbraio 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,881 parole·~24 min·2

Riassunto

Aide sociale / refus de prestations | Sozialhilfe

Testo integrale

100.2019.288 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 3 février 2020 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Ville de Bienne Département des affaires sociales (DAS), Service juridique Rue Alex-Schöni 18, case postale 1120, 2502 Biel/Bienne intimée et Préfecture de Biel/Bienne Château, rue Principale 6, case postale 304, 2560 Nidau relatif à une décision sur recours de cette dernière du 29 juillet 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 2 En fait: A. A.________, son épouse et leurs deux enfants (nés en 2003 et 2006) ont été soutenus financièrement par le Département des affaires sociales (DAS) de la ville de Bienne, d'octobre 2004 à novembre 2005, puis de juin 2006 à juillet 2007. Suite à une demande d'assistance déposée le 4 janvier 2018, la famille A.________ perçoit à nouveau, depuis le 1er février 2018, des prestations de l'aide sociale. Invité le 7 janvier 2019 par la Préfecture de Bienne à rendre une décision formelle susceptible de recours suite à un écrit intitulé "plainte au sujet d'une décision du DAS sans possibilité de recours possible" adressé par A.________ le 21 décembre 2018 à la Préfecture de Biel/Bienne, le DAS, par décision du 11 février 2019, a refusé la prise en charge de la prime annuelle de la garantie de loyer émise en novembre 2018 par Swisscaution (société d’assurance pour la garantie de loyer sans dépôt bancaire) de Fr. 276.15. Le DAS a également refusé d'assumer la prime relative à la cotisation annuelle de membre Asloca (Association suisse des locataires) à hauteur de Fr. 100.- et celle de l'assurance responsabilité civile de cette dernière de Fr. 12.- (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision communale) dont le recourant s'est acquitté en décembre 2018 pour l'année 2019. B. Par écrit du 8 mars 2019, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Préfecture de Biel/Bienne, en concluant à son annulation. Dans son mémoire de recours (p. 6), il a également fait valoir d'autres postes de dépenses ("quelques autres points dont j'aimerais parler") en relation avec le début du soutien de la famille A.________ par le DAS, la prise en charge de frais de transports en taxi et de primes d'assurance maladie, l'état des revenu/budget d'aide sociale et le paiement des impôts. Parallèlement à la procédure d'instruction menée par la Préfecture en lien avec le recours du 8 mars 2019 et ainsi par ailleurs qu'évoqué le 11 avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 3 2019 dans son mémoire de recours y relatif, le DAS a rendu une décision formelle, le 11 juillet 2019, dans laquelle il a refusé la prise en charge des (nouveaux) postes de dépenses susmentionnés invoqués par le recourant dans son recours du 8 mars 2019. Par décision rendue sur recours le 29 juillet 2019, la préfète suppléante a rejeté le recours s'agissant des conclusions en relation avec les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision communale du 11 février 2019 (cf. let. A in fine) et déclaré le recours irrecevable pour le surplus. C. Par acte du 28 août 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) à la fois contre la décision préfectorale précitée et contre la décision du DAS du 11 juillet 2019 (cf. let. B) en concluant à leur annulation. Dans leur préavis et prise de position des 4 et 27 septembre 2019, la Préfète suppléante et l'intimée ont conclu au rejet du recours et (dès lors qu'enjointes à ce sujet par le Juge instructeur) à l'irrecevabilité des conclusions du recourant en liaison avec les autres points (cf. let. B) invoqués par ce dernier à l'appui de son recours du 8 mars 2019. Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Juge instructeur a officiellement transmis le recours du 28 août 2019 à la Préfecture de Biel/Bienne comme objet de sa compétence dans la mesure des griefs formulés par le recourant en liaison avec la décision du DAS du 11 juillet 2019. Bien qu'informé de cette possibilité, le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique en lien avec la présente procédure. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 4 décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 29 juillet 2019 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté, de plus, en temps utile, dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision préfectorale du 29 juillet 2019 qui, d'une part, après un examen au fond, a rejeté le recours du 28 août 2019 sur trois points (refus de prise en charge de la prime annuelle en faveur de Swisscaution, de la cotisation annuelle à l'Asloca ainsi que la prime d’assurance responsabilité civile proposée par cette dernière [ch. 3.1 du dispositif de la décision préfectorale]) et, d'autre part, a déclaré irrecevable le recours portant sur les autres points contestés par le recourant (c. 2.5 et ch. 3.2 du dispositif de la décision contestée). L'objet du litige, quant à lui, défini par les conclusions (formelles) du recourant, vise à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 et à la prise en charge de la prime annuelle en faveur de Swisscaution et d'autres postes de dépenses (mémoire de recours p. 7, sous "En conclusion"). Dans la mesure où le recourant n'a pas formellement conclu à la prise en charge des factures de primes annuelles émises par l'Asloca (membre Asloca et prime responsabilité civile), ces points ne font dès lors pas l'objet du présent litige devant le TA. En tout état de cause, par souci de complétude et à toutes fins utiles, ces deux questions seront également abordées dans l'examen matériel du présent jugement (c. 4 et 5 ci-dessous) en sus de la problématique de la prime Swisscaution (c. 6). En relation avec les autres griefs contestés par le recourant (autres postes de dépenses, cf. deuxième

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 5 conclusion en p. 7 du mémoire de recours, irrecevables devant le TA), il appert que la cause a été transmise officiellement à la Préfecture de Biel/Bienne le 2 octobre 2019 qui s'est prononcée à son sujet par décision sur recours du 28 janvier 2020 (RMS 50/2019). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. Il convient d'emblée de préciser, et contrairement à l'avis du recourant, que l'on ne saurait voir un vice de procédure (motivation complémentaire du recourant, ch. 3 de son mémoire de recours au TA) dans le fait que le DAS a rendu une décision subséquente à celle du 11 février 2019 (le 11 juillet 2019) et alors qu'une procédure opposant les mêmes parties était pendante devant la Préfecture. En effet, les deux décisions successives du DAS ne portent pas sur le même objet, la décision initiale ayant trait à la prise en charge de trois postes de dépenses (cotisations/primes annuelles en faveur de Swisscaution et de l'Asloca), alors que la décision subséquente du 11 juillet 2019 concerne le refus de prise en charge d'autres prestations (cf. let. B, également c. 4 à 9 décision du 11 juillet 2019). C'est d'ailleurs en raison du fait qu'il est amené à trancher des litiges en tant que dernière instance cantonale de recours (sauf exceptions prévues aux art. 79 ss LPJA, non réalisées en l'espèce) pour toutes les affaires de droit public que le TA a, le 2 octobre 2019, transmis officiellement (s'agissant des griefs ayant fait l'objet de la décision communale du 11 juillet 2019) à l'instance précédente, à savoir à la Préfecture de Biel/Bienne, comme objet de sa compétence, le recours déposé par A.________ le 28 août 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 6 3. 3.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la constitution du canton Berne du 6 juin 1993 (CstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 et 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, ci-après: Manuel), sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, SAP (nouvelle dénomination dès le 1er janvier 2020: Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, DSI) – qui n'a qu'un caractère de recommandation – doit en principe être pris en compte (voir JAB 2016 p. 352 c. 2.3 et http://handbuch.bernerkonferenz.ch, page d’accueil, obligation légale). 3.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 7 d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). 3.3 Selon le ch. B.1 des normes CSIAS, la couverture des besoins de base englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage privé. Ces dépenses correspondent en principe aux montants recommandés ou aux frais effectifs. La couverture des besoins de base ne consacre pas seulement le droit constitutionnel à une existence conforme à la dignité humaine. Elle fixe également le niveau d'aide standard en Suisse, conformément aux législations cantonales en matière d'aide sociale. La couverture des besoins fondamentaux comprend le forfait pour l'entretien variant selon la taille du ménage, les frais de logement (y compris les charges locatives reconnues par le droit du bail) et les frais médicaux de base. 4. Même s'il fallait entrer en matière sur le grief visant à la prise en charge par le DAS de la prime relative à la cotisation annuelle de membre Asloca (Fr. 100.-), celui-ci devrait être rejeté au vu de ce qui suit. 4.1 Selon l'art. 8 al. 2 OASoc, le forfait pour l'entretien est fixé par mois selon la taille du ménage. S'agissant des dépenses à prendre en considération dans le calcul des besoins de base, le ch. B.2.1 des normes CSIAS énumère les différents postes concernés (tels que nourriture, boissons, vêtements et chaussures, achats de menus articles courants, etc). D'autres frais, en référence à des cotisations versées à des associations ou à des petits cadeaux sont également compris dans le forfait alloué par les services sociaux pour l'entretien. 4.2 Au vu du ch. B.1 des normes CSIAS, la cotisation annuelle que verse une personne soutenue à une association (telle que l'Asloca, association privée indépendante et représentative des locataires) est (déjà) comprise dans le montant du forfait pour les besoins de base alloué par le service social. Cette prise en compte, à ce titre, exclut en principe ainsi une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 8 double prise en charge. Dans la gestion de leur budget, les personnes soutenues disposent (en principe) d'une somme forfaitaire pour leur entretien, dont elles peuvent disposer librement, aussi longtemps qu'elles consacrent une part convenable à la nourriture, aux vêtements et aux soins corporels pour elles-mêmes et leurs familles ("Fiche Liberté de disposition" du Manuel). Dans ce contexte, le choix du recourant d'être affilié à l'Asloca relevait donc de son libre arbitre. De surcroît, une telle affiliation ne répondait pas à la couverture d'un besoin particulier présentant un rapport raisonnable avec un bénéfice réalisé (au sens d'une circonstancielle par exemple, ch. C.I normes CSIAS), comme l'aurait été la survenance d'un litige ressortant au droit du bail (aucune pièce versée au dossier ne permet de le retenir, un litige en droit du bail étant apparemment survenu en 2011 [cf. PJ n° 7/3 et 4 déposée par le DAS devant la Préfecture]). En tout état de cause, et même dans l'hypothèse où le recourant aurait eu besoin de renseignements juridiques, ainsi que le DAS et la Préfecture l'ont relevé, les autorités régionales de conciliation fournissent gratuitement des renseignements juridiques par téléphone ou des renseignements juridiques personnels lors de consultations relevant du droit du bail (à l'instar de l'Asloca), du droit du travail ou de l'égalité en vertu de la loi sur l'égalité (Fiche "Renseignements juridiques" du Manuel). Il faut également relever, au vu des pièces versées au dossier, que le recourant est membre de l'Asloca depuis plusieurs années (depuis 2011 en tout cas, l'Asloca étant intervenue en 2011, PJ n°7/3 ch. 11 déposée par le DAS devant la Préfecture). A ce titre, il savait dès lors qu'il recevrait, au terme de l'année écoulée (2018), la prime annuelle correspondant au montant dû pour l'année à venir (2019). Afin de se préserver d'un éventuel refus du DAS, le recourant aurait donc eu la possibilité de se renseigner, au préalable, auprès de l'intimée, de la question d'une éventuelle prise en charge, voire, au besoin, de se départir de sa qualité de membre Asloca. 4.3 Au vu de ce qui précède, même s'il avait été recevable sur ce point, le recours aurait dû être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 9 5. Un éventuel examen au fond (cf. c. 1.3) s'agissant de la prise en charge par l'intimée de la prime responsabilité civile émise par l'Asloca (Fr. 12.-) aboutirait également à un rejet du recours. 5.1 Selon le ch. C.I.5 des normes CSIAS et la Fiche "Assurance ménage/responsabilité civile" du Manuel, les primes d'assurance ménage et responsabilité civile ainsi que les participations minimales aux sinistres reconnus par l'assurance ne sont pas incluses dans le forfait pour l'entretien mais sont versées, en sus, à titre de prestations circonstancielles. Les normes CSIAS précisent également que dans le domaine des assurances privées, les bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pas tenus, légalement, de conclure une assurance ménage ou responsabilité civile, même s'il est toutefois utile de recommander aux personnes soutenues de conclure une telle assurance dans la mesure où celles-ci devraient répondre de dommages qui ne sont pas couverts par une assurance (ces derniers n'incombant pas à l'aide sociale). 5.2 En se fondant sur le Manuel, l'intimée a édicté, en octobre 2017, un aide-mémoire en matière d'aide sociale, lequel a été approuvé en juin 2017 par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs. Il est entré en vigueur au 1er décembre 2017. Le ch. 1 de la rubrique "Motclé: Assurance-ménage/Responsabilité civile" prescrit que le DAS prévoit qu'une couverture raisonnable est indispensable en matière d'assuranceménage et responsabilité civile afin que les bénéficiaires d'aide sociale soient assurés contre les risques de base et qu'ils soient en mesure de dédommager les tiers lésés par leur faute. Est mentionné également le fait que le DAS s'assure que toutes les personnes bénéficiant de l'aide sociale disposent d'une couverture d'assurance. Cette obligation est néanmoins assortie de certains aménagements puisqu'il est ainsi possible de conclure une assurance privée, de conserver une assurance conclue avant la période d'assistance ou d'être assuré(s) par une assurance collective contractée par le DAS. En cas de conclusion d'une assurance privée par la personne soutenue, la contribution maximale payée par le DAS se monte au maximum aux frais correspondant à l'assurance collective du DAS.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 10 5.3 A juste titre, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance des directives applicables en matière d'aide sociale et de l'aide-mémoire édicté par l'intimée concernant ses droits et devoirs (cf. p. 6 de sa demande d'aide sociale du 4 janvier 2018). Dans sa demande d'assistance, il apparaît également que dans le questionnaire qui lui a été soumis par le DAS, sous la rubrique "Assurances", le recourant a expressément biffé la référence en lien avec une éventuelle adhésion à une assurance ménage privée. Il a néanmoins laissé subsister la mention relative au fait qu'il avait contracté une assurance responsabilité civile en mentionnant, par un ajout manuscrit, Asloca, sans autre précision quant à un éventuel dernier paiement (case prévue à cet effet restée vierge). A l'examen de la couverture d'assurance proposée par l'Asloca (lien: https://asloca.ch/ bienne/informations et du libellé de la facture adressée par l'Asloca au recourant (PJ n° 3/2 déposée par le DAS devant la Préfecture), il apparaît que l'assurance proposée par l'Asloca consiste (uniquement) en une assurance responsabilité civile (et non une assurance ménage), offrant de surcroît une couverture limitée, dans la mesure où elle n'intervient que dans un seul cas de figure, à savoir en cas de dommages causés à la chose louée (et non pour d'éventuels autres dommages). Par conséquent, la couverture d'assurance contractée par le recourant n'était pas conforme aux prescriptions imposées par l'aide-mémoire du DAS, au sens où les personnes soutenues doivent disposer d'une couverture suffisante en matière d'assurance-ménage et responsabilité civile afin d'être assurées contre les risques de base et être en mesure de dédommager les tiers lésés par leur faute. Par la suite, le recourant n'a pu établir être affilié à une assurance ménage/responsabilité civile privée (dans son mémoire de recours adressé à la Préfecture [p. 3], il a même mentionné expressément ne pas avoir contracté une assurance ménage/responsabilité civile standard), bien qu'il ait été rendu attentif à cette obligation et aux différentes modalités d'affiliation à disposition (cf. feuille d'information du DAS, PJ B1 déposée par le recourant devant la Préfecture). Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher au DAS de l'avoir affilié à son assurance collective (ménage/responsabilité civile) depuis février 2018 (début du soutien par le DAS). https://asloca.ch/%20bienne/informations https://asloca.ch/%20bienne/informations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 11 5.4 Il résulte de ce qui précède que sur ce point-là également, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté. 6. Le recourant s'insurge contre le refus du DAS d'assumer la facture de la prime annuelle de la garantie de loyer en faveur de Swisscaution, d'un montant annuel de Fr. 276.15 et datée du 14 novembre 2018. 6.1 Selon les informations figurant sur le libellé de la facture de Swisscaution, il apparaît que le recourant a souscrit, le 9 septembre 2011 (en vue de la signature d'un nouveau contrat de bail) une assurance en garantie de son loyer, en lieu et place d'un dépôt bancaire d'un montant de Fr. 4'860.-. A cette époque-là, il ne dépendait pas de l'aide sociale. 6.2 Selon le ch. B.I des normes CSIAS et ainsi que cela a été précisé au c. 3.3 du présent jugement, la couverture des besoins fondamentaux comprend notamment les frais de logement. Ces derniers (selon les conditions locales) et les charges locatives (reconnues par le droit du bail) sont pris en compte par les services sociaux (ch. B.3 normes CSIAS). Le ch. 6 de la Fiche "Loyer" du Manuel prévoit que la garantie de loyer n'est en principe pas prise en charge par le service social. A défaut de pouvoir s'acquitter d'une garantie de loyer sous forme d'une caution, lors du début d'un rapport locatif, les services sociaux émettent, au besoin, à l'attention du futur bailleur, une déclaration de garantie de prise en charge du loyer de la personne soutenue (ch. B. 3-3 normes CSIAS). Si une telle garantie ne suffit pas, le service social peut accorder, en cas de besoin, une prestation de sûreté (assurance, garantie de loyer, caution). Dans le cas d'une caution, celle-ci est alors versée sur un compte bloqué ouvert au nom du service social. Les services sociaux peuvent également avancer le montant de la caution et en exiger le remboursement par la personne soutenue (ch. 6 Fiche "Loyer"). La question spécifique des frais en lien avec une prime d'assurance émise par une société d'assurance en garantie de loyer sans dépôt bancaire n'est pas expressément réglementée. 6.3 Concernant la problématique du paiement des loyers et celle des cautions, il ressort du rapport sur les pratiques locatives en vigueur pour les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 12 bénéficiaires de l'aide sociale dans la région Seeland-Bienne (rapport intitulé: Mietzinspraxis für Sozialhilfbeziehende in der Region Seeland) publié le 21 octobre 2016 par le Bureau d'études de politique du travail et de politique sociale BASS, institut de recherche privé et indépendant (document accessible sous le lien https://seeland-biel-bienne.ch/fileadmin/ PDF/Themen/Soziales_und_Gesundheit/Mietzinslimiten_fuer_Sozialhilfebe ziehende/Grundlagenbericht_BASS_20161016.pdf), que les services sociaux recourent à des pratiques diverses. Une tendance semble néanmoins se dessiner en ce sens que les garanties de prises en charge de loyer délivrées par les services sociaux sont, visiblement, fréquemment considérées comme insuffisantes aux yeux des bailleurs. Le rapport fait également mention de la possibilité, pour les personnes soutenues, de recourir à des organismes privés, comme Swisscaution (ch. 5.3 p. 37 dudit rapport). 6.4 Au vu des cas dont le TA a eu à connaître, il faut constater que les services sociaux admettent, en principe, la prise en charge de primes d'assurance en vue de financer une garantie de caution sans dépôt bancaire (voir par exemple: Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst Schüpfen, VGE 2011.453U du 13 avril 2012 c. 4.2). Dans un jugement VGE 14/114 SH du 19 mai 2015 (concernant également la Ville de Bienne, jugement resté incontesté en dépit d'une admission partielle), le TA a eu à chiffrer les frais de logement du recourant en vue d'établir le budget mensuel d'aide sociale. A la lecture du c. 5.5.1 dudit jugement, ont été comptabilisés dans le poste des frais de logement (Wohnkosten), non seulement, le montant d'un (demi-)loyer, mais également celui de la prime d'assurance garantie de loyer (de Fr. 8.50 par mois). Dès lors, au vu de cette pratique, il faut admettre, en l'espèce, qu'il incombait au DAS d'assumer le montant annuel de la prime d'assurance de garantie de loyer (Fr. 276.15) émise par Swisscaution, dans la mesure où il s'agit de frais liés au logement. Dès lors que le recourant s'est acquitté de ce montant, en décembre 2018, celui-ci devra lui être restitué, sous réserve de ce qui suit. Il n'est pas possible, au vu du libellé de la facture, de déterminer avec précision la période couverte par la prime d'assurance, dans la mesure où la facture est datée du 14 novembre 2018 avec une échéance de paiement au 19 décembre 2018. Il appert néanmoins que l'assurance contractée se https://seeland-biel-bienne.ch/fileadmin/%20PDF/Themen/Soziales_und_Gesundheit/Mietzinslimiten_fuer_Sozialhilfebeziehende/Grundlagenbericht_BASS_20161016.pdf https://seeland-biel-bienne.ch/fileadmin/%20PDF/Themen/Soziales_und_Gesundheit/Mietzinslimiten_fuer_Sozialhilfebeziehende/Grundlagenbericht_BASS_20161016.pdf https://seeland-biel-bienne.ch/fileadmin/%20PDF/Themen/Soziales_und_Gesundheit/Mietzinslimiten_fuer_Sozialhilfebeziehende/Grundlagenbericht_BASS_20161016.pdf

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 13 rapporte à une période (au plus tôt dès novembre 2018) durant laquelle l'assuré bénéficiait du soutien de l'aide sociale (depuis février 2018). Il apparaît en outre que le recourant était à jour dans le paiement des loyers en lien avec l'appartement qu'il occupe depuis 2011 (cf. rapport d'entretien du 26 février 2018, PJ n° 4 déposée par le DAS devant la Préfecture). Dans ces conditions, l'éventualité pour le recourant de pouvoir/d'avoir pu se départir par après du contrat le liant à Swisscaution (avec d'éventuelles restitutions de primes de Swisscaution) n'est pas véritablement vraisemblable même si une résiliation est possible à tout moment (jederzeit) et sans préavis (ohne vorherige Ankündigung) moyennant libération de la caution par le bailleur (cf. sur ces questions: www.swisscaution.ch/de/mietkaution/privatmietvertrag/haeufige-fragen). En tout état de cause, il appartiendra au DAS d'examiner ce point. 6.5 Il s'ensuit que c'est à tort que le DAS a refusé d'assumer la facture de prime annuelle en garantie de loyer en faveur de Swisscaution d'un montant annuel de Fr. 276.15. Ce montant doit être remboursé au recourant sous réserve du c. 6.4 qui précède. Le recours est admis sur ce point. 7. En conclusion, il convient de préciser que le recourant se méprend concernant la problématique de la réduction maximale (30%) autorisée sur le forfait d'entretien. En effet, le refus de prise en charge des factures transmises par le recourant à l’intimée ne constituent pas un cas de remboursement (par la personne soutenue) de prestations obtenues légalement ou de prestations obtenues indûment au sens du ch. E.3 des normes CSIAS. En ce sens, les factures émises par l'Asloca et Swisscaution (cette dernière initialement payée par le recourant devant être désormais prise en charge par l'intimée, cf. 6. 5) n'étaient, en tout état de cause, pas concernées par la limite maximale de réduction de 30% autorisée sur le forfait d'entretien des personnes soutenues. http://www.swisscaution.ch/de/mietkaution/privatmietvertrag/haeufige-fragen

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 14 8. 8.1 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision contestée dans la mesure où elle statue un refus de prise en charge de la prime annuelle de Swisscaution. Le dossier est renvoyé au DAS afin qu'il procède, en faveur du recourant, au versement de la prime Swisscaution (d'un montant annuel de Fr. 276.15), sous réserve du c. 6.4. Pour le surplus (cf. c. 4 et 5), le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 8.3 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie, puisqu'il n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et que l'ampleur de ses démarches dans la présente procédure ne dépasse pas la mesure de la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al 1 et 2 LPJA). L'intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à ses dépens (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020, 100.2019.288, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision contestée annulée dans la mesure où elle statue un refus de prise en charge de la prime annuelle de Swisscaution, d'un montant de Fr. 276.15. 2. Le dossier est renvoyé au DAS afin qu'il procède, en faveur du recourant, au versement de la prime Swisscaution, d'un montant annuel de Fr. 276.15, au sens des considérants. 3. Pour le surplus, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à la Préfecture de Biel/Bienne. Le président: La greffière: e.r. J. Desy, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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