100.2019.14 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 juillet 2019 Droit administratif B. Rolli, président E. Steinmann, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Service d'action sociale de C.________ agissant pour la Commune de D.________, représenté par Me E.________ intimé et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de cette dernière du 11 décembre 2018
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 2 En fait: A. A.________, née en 1978, maman de deux enfants (nées en 2000 et 2012), est domiciliée dans une commune du canton de Berne, où elle a vécu, dans un premier temps, avec ses deux filles, puis, depuis fin janvier 2018, avec sa fille cadette uniquement. Dans le cadre d'une procédure judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ et son époux ont signé une convention de séparation, qui a été ratifiée le 24 juin 2016 par le tribunal compétent. Cette convention prévoyait notamment qu'en raison de sa situation économique, F.________, mari de l'intéressée et papa des enfants précitées, n'était pas en mesure de verser de contributions d'entretien. Faisant suite à la demande d'avril 2016 déposée par A.________, le service d'action sociale de C.________ lui a octroyé, par décision du 4 octobre 2016, une aide matérielle à compter du 1er juillet 2016. Considérant que la situation personnelle de l'intéressée s'était modifiée du fait que celle-ci avait mis un terme, de fait, à la séparation de corps d'avec son mari et faisait désormais à nouveau ménage commun avec lui, le service d'action sociale de C.________ a établi le budget d'aide sociale pour le mois de mars 2018 sur la base d'un ménage formé de trois personnes, en tenant compte des revenus (indemnités journalières) versés au mari de la bénéficiaire d'aide sociale. Considérant que l'intéressée n'était plus dans l'indigence au vu de l'excédent de ressources retenu dans ce budget, le service d'action sociale de C.________ a supprimé, de manière définitive, par décision formelle du 6 mars 2018, toutes prestations d'aide sociale en faveur de A.________ depuis le 1er mars 2018. B. Le 3 avril 2018, A.________ a recouru auprès de la Préfecture du Jura bernois contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu'elle puisse à nouveau se voir octroyer les prestations d'aide sociale auxquelles elle estime avoir droit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 3 C. Dans sa décision rendue sur recours, le 11 décembre 2018, la préfète, considérant (à l'instar du service d'action sociale de C.________) que A.________ faisait ménage commun avec F.________, a retenu que le budget d'aide sociale de l'unité d'assistance formée par les époux et leur plus jeune fille présentait un excédent. Partant, elle a admis partiellement le recours, en confirmant la suppression de toutes prestations d'aide sociale en faveur de la recourante depuis le mois de mars 2018, mais en annulant toutefois le caractère définitif de la suppression statuée par le service d'action sociale de C.________ (fermeture du dossier). Elle a également sommé ce dernier de procéder, au besoin, à un nouveau calcul du budget d'aide sociale si la situation financière de F.________ devait se modifier. D. Par acte du 10 janvier 2019, A.________ a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a conclu à l'annulation de la décision préfectorale précitée (suppression de l'aide matérielle au 1er mars 2018) et à ce qu'elle puisse à nouveau bénéficier de prestations d'aide sociale. Dans un préavis du 21 février 2019, la préfète a conclu au rejet du recours et confirmé intégralement sa décision du 11 décembre 2018. Dans sa réponse du 21 février 2019, le service d'action sociale de C.________, par son avocat, a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de la recourante. Dans un courrier daté du même jour, la recourante, par sa mandataire, a conclu à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée et à ce que sa mandataire soit désignée comme avocate d'office.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 11 décembre 2018 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 L'objet de la contestation porte sur la décision préfectorale du 11 décembre 2018, qui, tout en confirmant la suppression des prestations d'aide sociale en faveur de la recourante au 1er mars 2018, en annule le caractère définitif (fermeture du dossier d'aide sociale statuée par le service d'action sociale de C.________), dans la mesure où les (éventuelles) modifications qui pourraient survenir dans la situation économique et financière de F.________ devraient être prises en considération par le service d'action sociale de C.________ dans le calcul du budget d'aide sociale de la famille de la recourante. L'objet du litige, quant à lui, défini par les conclusions des parties, porte sur l'annulation de cette décision sur recours et à ce que le droit de la recourante à des prestations d'aide sociale lui soit (à nouveau) reconnu (p. 7 mémoire de recours). A cet égard, il convient de répéter (cf. également ordonnance du Juge instructeur du 16 janvier 2019) que seule la question de la suppression des prestations
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 5 d'aide versées à la recourante est contestée. En effet, toutes les autres questions soulevées par cette dernière (notamment allocations pour enfants, cotisations à un club sportif, cf. p. 1 à 6 mémoire de recours) vont au-delà du cadre défini par l'objet de la contestation. Elles ne sauraient donc être examinées dans la présente procédure. Il convient également de relever que, dès lors que le service d'action sociale de C.________ n'a pas contesté le ch. 2 du dispositif de la décision préfectorale, celui-ci est entré en force. Autrement dit, il lui incombe de réexaminer l'éventuel besoin d'aide matérielle de l'unité d'assistance formée par la recourante, son mari et leur fille cadette, au terme du versement des indemnités journalières par l'assurance-accidents. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 1.5 La valeur litigieuse n'étant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.- et au vu du sort du recours, la présente cause doit dès lors être soumise à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 3 et 57 a contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la constitution du canton Berne du 6 juin 1993 (CstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 6 concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 et 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). 2.2 Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). 2.3 Les devoirs incombant à la personne soutenue sont prévus à l'art. 28 LASoc, qui impose aux personnes sollicitant l'aide sociale d'informer le service social de leur situation personnelle et économique et de lui communiquer immédiatement tout changement (al. 1). Le ch. A. 5.2 des normes CSIAS renvoie quant à lui avant tout à la législation cantonale mais n'en cite pas moins expressément les devoirs d'information, de coopération et de diminution du besoin d'aide. Il prescrit que les personnes qui demandent l'aide sociale sont ainsi tenues de coopérer à l'évaluation de la situation. La personne concernée doit donner des renseignements exacts relatifs à son revenu, sa fortune et sa situation familiale. Tout changement dans la situation financière et personnelle doit être signalé immédiatement et spontanément. 3. La préfète (à l'instar du service d'action sociale de C.________), dans la décision contestée, a estimé qu'il y avait lieu de supprimer toutes prestations d'aide sociale à la recourante dès le 1er mars 2018. En retenant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 7 que l'intéressée avait repris la vie commune avec son époux et en se fondant sur la situation économique réelle de l'intéressée, la préfète a considéré que le budget d'aide sociale de l'unité d'assistance concernée ne présentait plus de déficit, mais bien plutôt un excédent de Fr. 612.75, en raison principalement des indemnités journalières que l'époux de la recourante perçoit suite à un accident non professionnel survenu en janvier 2017. Partant, elle a estimé que les conditions nécessaires à l'aide sociale n'étaient plus réunies. La recourante, quant à elle, conteste le fait qu'elle aurait repris une vie commune avec son époux. Par conséquent, la décision contestée statuant la suppression de toute aide matérielle depuis le 1er mars 2018 est à ses yeux erronée. 4. Il convient de préciser, à titre liminaire, les éléments factuels suivants concernant la situation familiale de la recourante, en particulier quant à ses enfants: Il est incontesté, par les parties, que G.________, l'aînée des deux filles de la recourante, au vu des mesures superprovisionnelles prononcées par le tribunal compétent, le 22 janvier 2018 (confirmées le 22 février 2018), ordonnant notamment le placement de la jeune fille dans une institution pour enfants et adolescents, ne vit plus avec sa mère depuis cette date. S'agissant de la plus jeune fille de l'intéressée, encore mineure, il est avéré que celle-ci vit avec sa mère. Selon la jurisprudence, tout parent d'un enfant dont il assume la garde et l'entretien forme avec lui une unité d'assistance (art. 34d al. 3 OASoc; également à ce sujet JAB 2006 p. 22 c. 4.2). Il découle de la notion d'unité d'assistance que l'indigence doit être admise ou niée non pas sur la base de la situation individuelle de la recourante, mais bien plutôt en fonction d'un budget pris dans sa globalité, en tenant compte du dénuement (éventuel) de l'unité d'assistance à laquelle elle appartient (G. WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 460, VGE 2018/5 du 11 mai 2018 c. 4.1 et 2013/374 du 9 décembre 2013, c. 3.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 8 5. 5.1 Afin de pouvoir arrêter le budget de la recourante dans sa globalité, il convient dès lors de se pencher sur la situation matrimoniale de cette dernière, au sujet de laquelle les parties sont en désaccord. Dans le cas d'époux séparés, le ch. F3.2 des normes CSIAS prévoit que les coûts supplémentaires engendrés par le fait que des personnes mariées vivent séparées ne doivent être pris en compte que si cette séparation de corps est réglée par voie juridique, ou si elle est motivée par d'autres raisons importantes. 5.2 Il apparaît, certes, en l'espèce, qu'une convention de séparation a été signée par les époux, et ratifiée par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, le 24 juin 2016, dans laquelle il avait été constaté (ch. 4) que F.________, au bénéficie (alors) de l'aide sociale depuis juin 2016, n'était pas en mesure de verser des contributions d'entretien (pour son épouse et leurs deux filles communes). La situation économique du mari de la recourante s'est néanmoins améliorée, au point que ce dernier est sorti de l'aide sociale depuis le mois de février 2017, en raison de la perception d'indemnités journalières (à hauteur de Fr. 146.15) allouées après la survenance d'un accident non professionnel, le 3 janvier 2017. A défaut de contribution d'entretien jusqu'à cette date et au vu de la modification intervenue dans la situation financière du mari de la recourante, cette dernière, sommée par le service d'action sociale de C.________ (les 22 août, 23 octobre 2017 et 21 novembre 2017 [ultime délai sous menace de sanctions]), a requis du tribunal de première instance compétent la modification de la convention de séparation ratifiée en juin 2016 et a notamment demandé à l'autorité compétente de fixer (désormais) un montant dû par son mari au titre de contributions d'entretien. Le tribunal saisi a rejeté la requête de la recourante au vu du caractère (à son sens) provisoire (versement d'indemnités journalières de manière limitée dans le temps) des modifications intervenues dans la situation économique du mari de la recourante, de sorte que F.________ n'a pas été astreint, par voie judiciaire, à verser à son épouse/ses enfants des contributions d''entretien (décision du 22 février 2018).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 9 6. Divers éléments concordants ont néanmoins été portés à la connaissance du service d'action sociale de C.________, lesquels ont mis en lumière le fait que la recourante aurait, de fait, mis un terme à la séparation de corps d'avec son mari (cf. c. 5). 6.1 Les autorités compétentes en matière d'aide sociale, dans toutes leurs activités, se doivent de respecter certains préceptes essentiels, parmi lesquels figurent le principe de la proportionnalité et le principe d'instruction d'office, qui veut que l'état de fait déterminant soit établi d'office, de manière juste et complète, par l'autorité (art. 18 al. 1 LPJA; MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 18 n° 1 et références jurisprudentielles citées). S'il appartient certes, au service social, d'établir que les époux vivent en ménage commun, au vu du principe de l'instruction d'office, il n'en demeure pas moins qu'il existe, pour tout administré revendiquant un droit, l'obligation de collaborer à la constatation des faits (voir l'art. 20 al. 1 LPJA). Ce devoir général de collaboration et d'information existe même en présence d'un fait qui est susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour l'administré (VGE 2018/5 du 11 mai 2018; JAB 2015 p. 491 c. 3.3, 2010 p. 541 c. 4.2.3, 2009 p. 415 c. 2.2, p. 225 c. 3, ATF 140 II 384 c. 3.3.1, 132 II 113 c. 3.2; 1). Au surplus, il appartient à toute personne sollicitant l'aide sociale de communiquer immédiatement tout changement (art. 28 LASoc, également quant au devoir de collaborer cf. art. 20 al. 3 LPJA). Quant au degré de la preuve, un fait peut être considéré comme prouvé lorsque le juge est convaincu de son existence sur la base des moyens de preuve qu'il a administrés. Certains faits ne peuvent toutefois pas être prouvés d'une façon indubitable. C'est pourquoi, la certitude absolue n'est pas nécessaire. La version des faits retenue doit toutefois s'imposer avec un degré de vraisemblance qui exclut tout doute raisonnable et se rapproche ainsi de la certitude. Le juge doit pour ce faire se fonder sur des motifs concrets, sur l'expérience générale de la vie et la raison pratique (MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG op. cit. ad art. 19 n° 6; JAB 2009 p. 385 c. 4.3.2 et références). La preuve d'un fait allégué peut non seulement être apportée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 10 de manière directe, mais également par le biais d'indices, soit par la preuve de circonstances dont il faut déduire l'existence du fait en question (JAB 2012 p. 58 c. 4.1; MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG op. cit. ad art. 19 n° 5). 6.2 D'un point de vue théorique et depuis le 1er juillet 2016, il est vrai que le mari de la recourante est annoncé comme étant domicilié dans un studio de l'immeuble voisin de celui de son épouse. Il a par ailleurs signé, en son propre nom, un contrat de bail portant sur la location de cet objet, depuis le 1er juillet 2016. Son épouse, quant à elle, a repris, à son propre nom également, l'ancien appartement occupé par le couple avant la séparation (dos. intimé n° 255). En dépit de ces éléments, il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue factuel, de (très) nombreux éléments parlent en faveur du fait que F.________ fait ménage commun avec son épouse. Selon la doctrine et la jurisprudence, la question de savoir si deux personnes partagent le domicile conjugal ou, au contraire, vivent de manière séparée, doit être résolue sur la base des circonstances de fait, et non sur des considérations formelles ou théoriques (sur cette question, G. WIZENT, op. cit. p. 459 avec les références citées; également dans l'examen d'un concubinage qualifié JTA 2018/304 du 29 mars 2019 et jugement du tribunal administratif du canton de Zurich VB.2017.00241 du 21 septembre 2017 c. 3.2). 6.3 Des deux visites avalisées selon la procédure prévue à cet effet et ayant eu lieu de manière inopinée les 17 et 24 mai 2018 au domicile de la recourante, dans le but d'éclaircir sa situation de logement, il en est ressorti les éléments suivants: Selon la photographie prise le 17 mai 2018 par les inspecteurs sociaux, les noms "A.________, F.________" apparaissent sur la sonnette de l'appartement où vit la recourante (annexe 1 au rapport intermédiaire d'inspection sociale du 24 mai 2018). En sus de cette mention, sur l'étiquette autocollante apposée sur la boîte aux lettres apparaissent les noms de "F.________, H.________, A.________, G.________", écrits à la main. Si l'on pourrait, certes, de prime abord, suivre le raisonnement de la recourante qui veut qu'elle n'ait pas changé la plaquette de la sonnette de l'appartement (apparemment établie selon des standards officiels et donc induisant des démarches vraisemblablement onéreuses), le fait que le nom
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 11 de son mari figure néanmoins toujours (près de deux ans après avoir prétendument quitté le domicile conjugal) sur la boîte aux lettres, ne saurait toutefois trouver une autre explication que le fait que le mari de la recourante vit toujours dans le logement familial. En effet, dès lors que l'étiquette collée sur la boîte aux lettres a, apparemment, été librement choisie par la locataire de l'appartement, il apparaît également que toute rectification imposée par un changement de circonstances familiales aurait pu être opérée aisément, sans démarches et frais disproportionnés. Les déclarations de la recourante avançant ainsi que la suppression du nom de son mari de la sonnette/boîte aux lettres eût été trop compliquée, ne sont donc pas crédibles, ce d'autant moins qu'elle a, dans une situation analogue, procédé différemment, en jugeant ainsi nécessaire d'ajouter alors (en 2011) sur l'étiquette de la boîte aux lettres le nom du fils de son mari (H.________) lequel n'a(urait) pourtant, selon les dires de la recourante, séjourné que de manière provisoire au domicile des époux, à savoir durant quelques mois seulement. Il est apparu également que dans l'armoire à chaussures installée devant la porte d'entrée de l'appartement de la recourante y étaient entreposées plusieurs paires de chaussures masculines dont il y a tout lieu de penser que toutes n'appartiennent pas au fils d'une cousine de la recourante (que la recourante, selon ses dires, hébergeraient pour une durée limitée), mais bien plutôt (au vu de la diversité des modèles), en tout cas pour une partie, au mari de la recourante. Enfin, au vu des observations susmentionnées, qui, déjà, à elles seules, laissent planer de réels doutes quant à la présence prépondérante du mari de la recourante au domicile conjugal, l'attitude fort peu coopérative (par ailleurs contrevenant à l'art. 28 LASoc, cf. c. 2.3) et procédurière de la recourante à l'égard des inspecteurs sociaux (en demandant à voir le mandat d'enquête et en avançant d'entrée de cause qu'elle ne les laissera pénétrer que moyennant une autorisation dûment établie par un procureur) ne parle également pas en sa faveur, cette dernière ayant catégoriquement refusé tout accès à son logement, après avoir pris soin de refermer au plus vite la porte d'entrée de son appartement, une fois sortie de chez elle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 12 6.4 En sus de ces éléments, d'autres indices renforcent également la présomption que le mari de l'intéressée fait durablement ménage commun avec son épouse. 6.4.1 Il est vrai, comme le relève la recourante, que le mari de cette dernière a signé un contrat de bail en son propre nom portant sur la location d'un studio dans l'immeuble voisin de celui de A.________. Quant à la question de savoir si F.________ vit effectivement dans ce studio qu'il loue depuis juillet 2016, il apparaît que les déclarations des intéressés sont fluctuantes et contradictoires: alors que la recourante soutient que le studio loué serait occupé par son mari de manière exclusive et que G.________ n'y a jamais habité (dos. Préfecture n° 151), F.________ et leur fille aînée, dans leur courrier commun reçu le 9 octobre 2018 par la Préfecture, ont attesté qu'ils auraient partagé ledit studio jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle G.________ aurait emménagé dans un nouvel appartement avec son ami (dos. Préfecture n° 199). 6.4.2 Au vu des pièces versées au dossier, il est patent que G.________ entretient des relations conflictuelles avec sa mère et son père (adoptif, qu'elle désigne par ailleurs comme étant son beau-père, dos intimé n° 181). Les tensions ont par ailleurs été telles que la recourante a déposé un avis de détresse auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui a abouti au prononcé de mesures superprovisionnelles, le 22 janvier 2018 (ordonnant notamment le placement de G.________, depuis cette date, dans une institution). L'intervention de la police requise à réitérées reprises et le dépôt de plusieurs plaintes pénales en raison de violences domestiques corroborent également l'existence d'un climat de tension extrême entre G.________ et son père, existant de longue date (comme le démontre la décision de placement de G.________ en mars 2014, également en raison de violences perpétrées par son père). La décision rendue le 22 février 2018 par le tribunal de première instance compétent, à l'origine saisi en novembre 2017 par la recourante (sommée par le service d'action sociale de C.________, cf. c. 5.2) dans le but de fixer le montant des contributions d'entretien dues par F.________, s'est également prononcé sur la situation de G.________ (III ch. 2). Il a ainsi notamment confirmé la mesure de curatelle éducative instaurée le 22 janvier 2018
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 13 (ch. 4 du dispositif de la décision), au même titre que le retrait du droit pour les parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille aînée (placée en institution depuis le 22 janvier 2018 [ch. 3 du dispositif]). Cette dernière mesure constitue une mesure sévère de protection de l'enfant, qui ne saurait être prononcée à la légère par les tribunaux, mais bien plutôt, en raison de graves conflits. Les propos de G.________ lors de son audition par la présidente du tribunal et selon lesquels la situation à la maison n'est plus tenable, selon elle, ne font que confirmer que la tension entre la jeune fille et ses parents est insoutenable (c. 2.1 de la décision). Dans ces conditions, il paraît totalement inconcevable que G.________, à sa majorité (le 6 avril 2018), n'intervenant que quelques semaines après la décision du tribunal de première instance (22 février 2018), ait pu envisager vouloir partager un appartement avec son père, d'autant moins si, comme en l'espèce, l'espace à disposition est confiné (il est question d'un studio). Il apparaît bien plutôt, et selon les informations transmises par courriel, le 29 juin 2018, par le curateur de G.________ (qui confirment le courriel du 25 janvier 2018 adressé par la recourante au service d'action sociale de C.________), que lors de la décision de placement, le 22 janvier 2018, la question du futur logement de G.________, au moment de sa majorité, avait été abordée. Il en était alors ressorti que la jeune fille vivrait seule dans le studio (dont on peut dès lors supposer qu'il était déjà disponible) loué par son père, alors que ses parents vivent, quant à eux, dans le logement familial. Dans la question du futur lieu de vie de G.________ à sa majorité, le mari de la recourante avait également déclaré qu'il souhaitait que G.________ vive et s'assume seule. Le fait que l'extrait de la commune de domicile (dos. Préfecture n° 145) ait fait état d'un domicile de G.________ dans le studio loué par son père, de même que l'attestation d'ouverture d'un compte bancaire, en décembre 2017, envoyée à l'adresse du studio loué par son père (dos. intimé n° 177), ne font que renforcer la présomption que le logement pressenti pour G.________ était bel et bien le studio loué au nom de son père, et qu'au vu des circonstances familiales décrites ci-dessus, il ne paraît pas concevable que les deux protagonistes aient pu envisager une cohabitation. Il convient donc de retenir que ledit studio constituait bien dès le début 2018, un lieu réservé à la jeune fille, à savoir un endroit où cette dernière pourrait y loger ou s'y réfugier, à l'abri des conflits familiaux. La question de savoir si G.________ a effectivement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 14 vécu (depuis sa majorité) de manière régulière dans le studio loué par son père ou plutôt chez son ami (comme l'invoque la recourante) peut rester ouverte en l'espèce dans la mesure où ledit studio, au vu des circonstances familiales décrites plus haut, ne pouvait nullement être occupé (conjointement) par la jeune fille et son père. 6.4.3 A toutes fins utiles, et si des doutes devaient encore subsister au sujet du domicile effectif du mari de la recourante, on relèvera encore ce qui suit: Il apparaît, aux dires de la recourante, que le studio loué par F.________, n'offre pas le confort usuel que l'on est en droit d'attendre de locaux d'habitation. En effet, selon les propos de la recourante datant de juin 2018 (avancés afin de justifier des factures d'électricité très basses durant l'année 2017), deux radiateurs ne fonctionneraient pas (seul celui de la salle de bain fonctionnerait, dos. Préfecture n° 134). Dans ces conditions précaires, il paraît douteux que le recourant y ait séjourné de manière prépondérante, en particulier durant les mois froids d'hiver. Le ch. 4 de l'avenant à la séparation de corps signé par la recourante et son mari le 26 juin 2018 (dos. Préfecture n° 175) et légalisé par devant notaire met également en lumière le fait que ledit studio ne serait pas adapté à ce que la plus jeune fille du couple y passe quelques nuits par semaine. Le caractère inadapté du studio concerné ne saurait avoir trait à l'exiguïté du lieu, puisqu'il est prévu, dans l'avenant précité, que la cadette des enfants du couple et son père partagent, à raison de trois nuits par semaine, la même chambre (dans l'appartement de la recourante). Les réticences de la recourante à ce que sa fille cadette dorme chez son père ne peuvent dès lors avoir trait qu'à des questions de salubrité/confort/mises aux normes. Les réserves émises sont par ailleurs confirmées par la lettre de résiliation du 25 octobre 2018 (pour défaut de la chose louée) adressée par F.________ au représentant de son bailleur dans laquelle il mentionne que le frigidaire et le congélateur ne fonctionneraient pas depuis des mois (PJ recourante n° 5/1 reçue le 11 janvier 2019 par le TA). Au vu de ces conditions de logement, qui doivent donc être considérées comme précaires, il ne paraît pas concevable que le mari de la recourante ait occupé cet espace à disposition au point d'y constituer son lieu de vie. Les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 15 factures d'électricité établies trimestriellement (dos. intimé n° 136) mettent également en lumière une très faible consommation d'électricité compte tenu du fait que le studio comprend en tout cas un frigidaire et un congélateur (222, 223 et 255 kWh par trimestre; à noter que les données relatives aux mois d'été, à savoir les mois les plus chauds et où les jours sont les plus longs [juillet à septembre 2017] font défaut). Or, si l'on prend en considération la consommation moyenne d'électricité pour une personne seule en immeuble dans un appartement qui ne dispose pas de cuisinière électrique (comme invoqué par la recourante) ni de lave-linge/sèche-linge et même si l'on envisage la situation la plus économique d'un point de vue électrique, à savoir que le studio ne disposerait pas d'un chauffe-eau électrique, il apparaît que la consommation d'électricité par le mari de la recourante est notablement en dessous de la moyenne suisse dans une situation semblable (1100 kWh par an, ce qui représente 275 kWh par trimestre, données figurant sur https://www.energie-environnement.ch/ economiser-l-electricite/situer-sa-consommation-d-electricite), ce d'autant plus que cette moyenne suisse tient compte, quant à elle, des mois d'été. 6.4.4 Enfin, en dépit d'une tension (prétendument) existant entre la recourante et son mari (comme cette dernière l'invoque), il apparaît néanmoins que le lien qui unit le couple met bien plutôt en lumière une confiance préservée, ainsi que l'atteste le fait que A.________ dispose des clés du studio de son mari ou encore que ce dernier s'acquitte au guichet postal des factures de téléphone de son épouse (dos. intimé n° 152). Dans le même ordre idée, le fait que l'avenant à la convention de séparation (ch. 4) statue expressément que F.________ séjournera (désormais) trois nuits par semaine au domicile de la recourante (certes prétendument dans la chambre de leur fille cadette, ce qui laisse pour le moins perplexe) dénote également une relation entre les époux, dépassant le contexte d'une simple relation amicale. Dans ces conditions, les déclarations fluctuantes de la recourante avançant en avril 2018 que son mari vient une fois par semaine à son domicile (à dessein de voir leur plus jeune fille) alors qu'il est question, deux mois plus tard (juin 2018), que son époux passe trois nuits à son domicile, ne paraissent pas crédibles. Il convient bien plus de retenir, comme elle l'avait d'ailleurs elle-même déclaré au service d'action sociale de C.________ (voir Rapport intermédiaire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 16 l'Inspection sociale du canton de Berne du 24 mai 2018, PJ intimé let. E à la réponse du service d'action sociale de C.________ à la Préfecture du 24 mai 2018), que le studio constituait au plus un lieu de retrait temporaire pour le mari lorsque des tensions surgissaient au sein du couple. Enfin, il convient de relever que la recourante n'a pas produit la réponse du bailleur à la résiliation immédiate du studio par son mari du 25 octobre 2018 et à la proposition qu'il y a faite à cette occasion de reprendre le (nouveau) bail d'un autre studio loué par sa fille aînée dès septembre 2018. 6.5 Il résulte de l'ensemble du faisceau d'indices qui précèdent (cf. c. 6) que c'est à raison que le service d'action sociale de C.________ et l'autorité inférieure ont estimé que la recourante et son époux faisaient ménage commun. Il appert en effet que c'est cette version des faits qui s'impose avec un degré de vraisemblance tel que tout doute raisonnable peut être exclu au point d'arriver à une quasi-certitude. 7. A toutes fins utiles, on précisera encore que la recourante n'a nullement contesté l'exactitude des montants retenus par le service d'action sociale de C.________ dans le calcul du budget d'aide sociale pour le mois de mars 2018. Elle s'est bien plutôt insurgée contre le fait que le service d'action sociale de C.________ et la Préfecture ont estimé qu'elle faisait ménage commun avec son mari d'où il en est résulté un budget présentant un excédent, en raison des indemnités journalières perçues par son époux. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en doute, pour un ménage formé de trois personnes, les postes retenus au titre de dépenses/recettes par le service d'action sociale de C.________ (PJ intimé let. F), par ailleurs confirmés dans la décision contestée (c. 5.1 décision préfectorale). Par conséquent, c'est à raison que le service d'action sociale de C.________, puis la Préfecture, ont estimé que la recourante, en raison des indemnités journalières perçues par F.________, n'était plus dans l'indigence et sur cette base, supprimé dès le 1er mars 2018, toutes prestations d'aide jusqu'à modification de la situation financière de F.________. Sur ce dernier point précisément, il convient de rappeler que le ch. 2, 2ème tiret du dispositif de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 17 la décision contestée est entré en force (cf. c. 1.3) et qu'il appartient au service d'action sociale de C.________ de déterminer le moment à partir duquel l'assureur-accident a mis fin au versement des indemnités journalières, terme auquel il lui appartiendra de procéder à un (nouveau) calcul du budget d'aide sociale de l'unité d'assistance formée par la recourante. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 8.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 102 LPJA en liaison avec l'art. 53 LASoc). 8.3 La recourante n'a pas droit à des dépens; l'intimé, bien qu'il soit représenté par un avocat, ne peut, quant à lui, faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). 9. La recourante a déposé, le 21 février 2019, une requête à des fins d'assistance judiciaire totale. Il convient de mentionner d'emblée qu'en raison de la gratuité de la présente procédure (cf. c. 8.2), la requête d'assistance judiciaire visant à l'exemption du paiement de frais de procédure est sans objet. 9.1 Seule la question de la désignation d'un avocat d'office (et sa rémunération) se pose pour la présente procédure. 9.1.1 L'art. 111 al. 2 LPJA prévoit qu'un avocat ou une avocate peut être désigné à une partie à condition qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de chance de succès et que les circonstances de fait et de droit le justifient.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 18 9.1.2 Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 111 n. 12 s). 9.1.3 Il apparaît que le recours interjeté par la recourante pouvait d'emblée être qualifié de dénué de chances de succès (ATF 129 I 129 c. 2.3.1 122 I 267 c. 2b et les références citées), au vu déjà de l'absence de motifs avancés par cette dernière (cf. c. 1.2 et 1.3). De plus, l'intéressée s'est contentée d'invoquer (implicitement) un seul argument (à savoir qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux) en avançant une version des faits dont il apparaît qu'elle a également varié au gré des instances. Par conséquent, les chances de perdre le procès introduit devant le TA étaient notablement plus élevées que celles de le gagner, si bien qu'une personne raisonnable et jouissant des moyens financiers nécessaires aurait très vraisemblablement renoncé à l'introduire. 9.1.4 La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressources suffisantes, est réalisée, ni s'il existe une nécessité de recourir aux services d'un avocat. 9.2 En l'occurrence, il apparaît toutefois qu'il n'est statué sur la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office que dans le présent jugement matériel final. Il en résulte par conséquent, qu'à défaut pour le TA d'avoir jugé incidemment la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante, la partie concernée n'a pas eu l'occasion, en cas de rejet de la demande (comme en l'espèce), de retirer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 19 son recours et d'économiser ainsi des frais liés à sa représentation par une mandataire professionnelle. Au vu de ces circonstances, et afin de garantir le principe d'une procédure équitable (art. 29 al. 1 Cst.), il convient donc de prévoir un dédommagement sous la forme d'une assistance judiciaire pour les dépens de la recourante, indépendamment du bien fondé de sa requête d'assistance judiciaire (en l'espèce rejetée). Selon la jurisprudence du TA (JAB 2016 p. 369 c. 5.1 à 5.4), une indemnité de dépens doit être allouée dans une mesure couvrant les frais supplémentaires liés aux mesures probatoires requises par le juge, après le premier échange d'écritures. En l'espèce, il apparaît que le juge instructeur a (implicitement) sollicité, dans l'ordonnance du 7 mars 2019, la participation de la mandataire de la recourante, laquelle a pris fin au terme de la procédure d'instruction, à savoir le 28 mars 2019. 9.3 A l'examen de la note d'honoraires du 28 mars 2019, il en résulte que l'activité déployée entre le 7 et le 28 mars 2019 peut être objectivement justifiée. Les honoraires doivent ainsi être taxés à hauteur de Fr. 652.50. A ces honoraires s'ajoutent des débours par Fr. 15.- et la TVA. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 536.70 au titre du mandat d’office (honoraires Fr. 483.30 [soit 2h25 à Fr. 200.-], débours Fr. 15.-, TVA Fr. 38.40; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811] et l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA, RSB 168.711]). 9.4 La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocate) si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 113 al. 1 LPJA en liaison avec l'art. 42a al. 2 LA et l'art. 123 du code de procédure civile suisse [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019, 100.2019.14, page 20 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens, sous réserve du ch. 4. 3. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'une mandataire d'office pour la présente procédure est rejetée. 4. Les dépens de la recourante, représentée par Me B.________, pour l'activité déployée depuis le 7 mars 2019, sont taxés à Fr. 652.50, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 15.- et la TVA; la caisse du Tribunal versera à Me B.________ la somme de Fr. 536.70 (Fr. 483.30 d'honoraires, Fr. 15.- de débours et Fr. 38.40 de TVA) au titre de son activité de mandataire d'office. L’obligation de restituer prévue par l’art. 123 CPC est réservée. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire de la recourante, - au mandataire de l'intimé, - à la Préfecture du Jura bernois. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).