100.2018.108 DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 5 juillet 2019 Droit administratif B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Commune C.________ intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 9 mars 2018 (taxes périodiques d’alimentation en eau et d’assainissement)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 2 En fait: A. A.________ est propriétaire d'un immeuble à D.________, village faisant partie de la Commune C.________ (ci-après: la Commune). Par décision du 22 novembre 2016, faisant suite à plusieurs échanges d'écritures, la Commune a sommé le prénommé de s'acquitter d'un montant de Fr. 2'417.15 relatif aux taxes d'alimentation en eau, d'assainissement et sur les déchets pour les années 2014 et 2015. En plus du montant précité, cette décision mettait Fr. 40.- de frais et Fr. 82.- d'intérêts à la charge de l'intéressé. B. Le 14 décembre 2016, le prénommé a recouru auprès de la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture) contre cette décision. Après plusieurs échanges d'écritures, la Préfecture a confirmé la décision de la Commune par décision du 8 mars 2018. C. Par acte du 10 avril 2018, l'intéressé, désormais représenté par un mandataire professionnel, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1. Annuler la décision attaquée du 9 mars 2018 (procédure x.________) et, partant, admettre le présent recours. 2. Mettre à la charge de l'intimée les frais judiciaires de 1ère instance devant la Commune C.________ et attribuer au recourant une indemnité de partie à dire de justice. 3. Mettre à charge de l'intimée les frais judiciaires de 2ème instance devant la préfète du Jura bernois et attribuer au recourant une indemnité de partie à dire de justice. 4. Sous suite de frais et dépens."
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 3 Par réponse et préavis des 5 et 7 juin 2018, la Commune et la Préfecture ont conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 17 septembre 2018, le recourant, par son mandataire, a maintenu ses conclusions. La Commune a reconfirmé sa position par duplique du 3 octobre 2018, tout en proposant qu'un nouveau relevé des raccordements en eau dans l'atelier du recourant soit effectué en présence de toutes les parties et la Préfecture, par prise de position du 9 octobre 2018, s'en est remise à la décision du TA. Un nouveau relevé des raccordements en eau de l'atelier du recourant a été effectué le 4 décembre 2018, puis l'intimée a, sur la base des résultats de ce relevé, réajusté le montant réclamé au recourant en le diminuant de Fr. 20.-. Les parties ont une nouvelle fois pris position les 25 janvier 2019 et 18 février 2019. Le mandataire du recourant a finalement fait parvenir au TA sa note d'honoraires le 13 mars 2019. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 4 octobre 2016 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée. Il a ainsi qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a de plus été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 4 1.3 L'objet de la contestation consiste en la décision rendue sur recours le 9 mars 2018 par la Préfecture confirmant en tout point la décision de la Commune du 22 novembre 2016 relative aux taxes d'alimentation et d'assainissement en eau pour les années 2014 et 2015, ainsi que la taxe sur les déchets pour les mêmes années. Au vu des motifs du recours, l'objet du litige porte uniquement sur les taxes liées à l'approvisionnement et à l'épuration des eaux, et ne s'étend pas à la taxe sur les déchets (voir recours ch. III. art. 2). 1.4 La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais non le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu, au motif que la prise de position de la commune du 21 août 2017 adressée à la Préfecture ne lui a été communiquée qu'avec la décision du 9 mars 2018. 2.2 2.2.1 L’étendue du droit d’être entendu se détermine en premier lieu d’après les dispositions topiques du droit de procédure (cantonal), donc l’art. 21 al. 1 LPJA, et subsidiairement selon les garanties minimales découlant de l’art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (art. 23 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 5 2.2.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation par l’autorité inférieure conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 187 c. 2.2, 127 V 431 c. 3d/aa; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). Une violation peu grave du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 c. 2.2, 132 V 387 c. 5.1, 127 V 431 c. 3d/aa; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). En cas d'une violation même grave du droit d'être entendu, il est possible de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme une vaine formalité ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à une prolongation inutile de la procédure incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 c. 2.2, 132 V 387 c. 5.1). 2.3 En l'occurrence, il est vrai que la prise de position de la Commune du 21 août 2017 n'a été transmise au recourant qu'avec la décision du 9 mars 2018. Ce document contient toutefois des données portant sur les années 2016 et 2017, alors que les années couvertes par l'objet de la contestation sont les années 2014 et 2015, ce que le recourant a du reste lui-même retenu dans son recours (p. 6, art. 7). Par ailleurs, la décision contestée mentionne expressément la prise en compte de ce document "à titre indicatif", sans qu'il ne se révèle, d'aucune façon, déterminant dans la motivation de celle-ci, ce qui est corroboré par le fait que le recourant ne tire aucun argument de ce document dans le cadre de son recours devant le TA. Au demeurant, même s'il fallait retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu, celle-ci ne saurait en aucun cas être qualifiée de grave et devrait être considérée comme réparée lors de la présente instance. 3. Le recourant fait valoir deux arguments matériels principaux, à savoir le nombre d'arrivées d'eau dans son atelier et les différences dans la façon de calculer les taxes relatives à l'eau entre la commune intimée et celle de E.________. Il s'étonne également que la Préfecture n'ait pas considéré le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 6 coût de l'eau comme étant disproportionné, eu égard à une décision rendue par la Préfecture de Biel/Bienne retenant un coût inférieur comme étant disproportionné. En tout état de cause, il s'offusque également d'une erreur de facturation commise par sa commune de résidence et demande en conséquence une indemnité pour le travail engendré par cette erreur. 3.1 Quant aux faits pertinents (à savoir les coûts de consommation et d'épuration d'eau, en particulier concernant l'entreprise du recourant) de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit. 3.1.1 La décision rendue par la Commune le 22 novembre 2016 se réfère à trois factures portant sur les années 2014 et 2015 et somme le prénommé de s'acquitter d'un montant de Fr. 2'417.15 relatif aux taxes d'alimentation en eau, d'assainissement et sur les déchets pour les années 2014 et 2015; en plus du montant précité, cette décision mettait Fr. 40.- de frais et Fr. 82.- d'intérêts à la charge de l'intéressé. La première (facture n° 11'319) se rapporte à l'année 2014 et se monte (sans TVA) à Fr. 1'142.60, soit Fr. 325.20 de consommation d'eau potable (98 m3 à Fr. 2.40), Fr. 300.- de taxe de base par logement pour l'eau potable (2 taxes de Fr. 150.-), Fr. 176.40 d'épuration des eaux usées (98 m3 à Fr. 1.80), Fr. 131.- de taxe de déversement (surface du bâtiment de 238.22 m2 à Fr. 0.55) et Fr. 300.- de taxe de base par logement pour l'eau usée (2 taxes de Fr. 150.-); avec la TVA, le montant est de Fr. 1'204.57. La deuxième facture (n° 11'320) porte sur l'année 2015 et se monte (sans TVA) à Fr. 991.40, soit Fr. 148.80 de consommation d'eau potable (62 m3 à Fr. 2.40), Fr. 300.- de taxe de base par logement pour l'eau potable (2 taxes de Fr. 150.-), Fr. 111.60 d'épuration des eaux usées (62 m3 à Fr. 1.80), Fr. 131.- de taxe de déversement (surface du bâtiment de 238.22 m2 à Fr. 0.55) et Fr. 300.- de taxe de base par logement pour l'eau usée (2 taxes de Fr. 150.-); avec la TVA, le montant est de Fr. 1'046.03. La troisième facture (n° 11'142) est adressée à l'entreprise de carrosserie du recourant, porte uniquement sur l'année 2015 et se monte, sans TVA, à Fr. 120.-, soit 12 unités de raccordement (UR) à Fr. 5.- pour l'eau propre et 12 UR à Fr. 5.- pour l'eau usée; avec la TVA, le montant est de Fr. 126.30. 3.1.2 Dans le cadre de la procédure devant le TA, la Commune a procédé à un nouveau décompte des raccordements dans l'entreprise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 7 (atelier) du recourant le 4 décembre 2018, en conséquence duquel l'intimée a ramené de 12 à 10 le nombre d'unités de raccordement (UR) existant dans cet espace. En substance, seule l'existence d'un système de lavage (Hypromat) valant 5 UR a été nouvellement recensée. Toutefois, les règlements communaux en vigueur en 2015 prévoyaient un minimum de 10 UR par entreprise, ce qui a ainsi été pris en compte (voir le règlement communal concernant l'assainissement des eaux usées [RAEU] entré en vigueur le 1er janvier 2014 [et modifié dès le 1er janvier 2016]). 3.2 Concernant les factures liées à l'habitation du recourant, on peut indiquer ce qui suit. 3.2.1 De façon quelque peu confuse, le recourant semble contester le coût d'un m3 d'eau, en soutenant qu'il serait disproportionné. Il en veut pour preuve une décision rendue par la Préfecture de Biel/Bienne dans une cause concernant une habitation sise à F.________ (PJ 3 du recours). Dans celle-ci, la Préfecture considère en effet qu'un tarif de Fr. 11.73/m3 pour l'eau usée (Abwasser) s'avère disproportionné, alors même que selon ses calculs, le recourant doit acquitter un tarif de plus de Fr. 16.-/m3. 3.2.2 D'emblée, en ce qui concerne la décision attaquée, on peut indiquer que la motivation de la Préfecture relative au prix de l'eau n'appelle pas de remarque particulière et il peut y être renvoyé, ce d'autant plus que le recourant ne fait pas véritablement valoir de critiques précises à son encontre. Quant à la comparaison du recourant entre sa situation et la décision rendue par la Préfecture de Biel/Bienne, elle ne résiste pas à la critique. Tout d'abord, la décision produite ne contient en effet pas tous les éléments de fait, si bien qu'il est peu aisé de procéder à une comparaison efficace et utile. Mais surtout, le chiffre utilisé par le recourant et issu de la décision rendue par la Préfecture de Biel/Bienne se réfère expressément à l'eau usée (Abwasser), sans que l'on ne sache du reste les modalités exactes de calcul. En l'occurrence, pour l'année 2014, le coût du m3 d'eau usée payé par le recourant se monte à Fr. 6.70/m3 environ (TVA comprise; voir c. 3.1.1: épuration des eaux usées = Fr. 176.40 + taxe de déversement = Fr. 131.- + taxe de base par logement pour l'eau usée = Fr. 300.-, le tout divisé par 98 m3) et, pour l'année 2015, à Fr. 9.45/m3 (TVA comprise; voir c. 3.1.1: épuration des eaux usées = Fr. 111.60 + taxe de déversement =
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 8 Fr. 131.- + taxe de base par logement pour l'eau usée = Fr. 300.-, le tout divisé par 62 m3) soit en-dessous du chiffre de Fr. 11.73/m3 considéré comme étant disproportionné. L'argument du recourant selon lequel la Préfecture admet un prix encore plus élevé ne résiste ainsi pas à la critique et doit être écarté. En l'absence de motivations supplémentaires, de critiques ou de motifs supplémentaires à l'encontre de la décision attaquée, celle-ci peut ainsi être confirmée en ce qui concerne la consommation et le coût de l'eau pour le logement du recourant. 3.3 Il s'agit ensuite de s'intéresser à l'entreprise du recourant. 3.3.1 S'opposant à la facture reçue pour l'année 2015, le recourant conteste le nombre d'UR présent dans son atelier de carrosserie, de même que le rattachement au dit atelier du système de lavage (Hypromat) existant. 3.3.2 A ce propos, l'intimée a tout d'abord présenté un "listing" réalisé par son voyer le 26 mars 2015 et faisant état d'un système de lavage de voiture comptant pour 10 UR, soit 5 UR pour l'eau chaude et 5 UR pour l'eau froide, de même qu'un robinet valant 2 UR, soit un total de 12 UR. Au cours de la procédure devant le TA, un nouveau relevé des installations dans l'atelier a été effectué, et l'intimée admet à ce stade qu'il n'existe qu'un système de lavage de voiture relié à l'eau froide et valant 5 UR. Toutefois, au regard des règlements communaux en vigueur en 2015 (voir les PJ 7a et 7b de la commune intimée), un montant minimal de 10 UR devait être facturé. L'intimée admet ainsi une modification de la somme demandée au recourant pour l'année 2015 pour son entreprise, soit un montant inférieur de Fr. 20.- sans TVA et Fr. 21.05 avec la TVA (correspondant à deux UR en moins pour la consommation d'eau et de deux UR pour les eaux usées, soit quatre UR à Fr. 5.-). 3.3.3 Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter du dernier décompte proposé par la commune intimée. Il parait en effet manifeste que le système de lavage du recourant fait partie intégrante de son atelier de carrosserie et ne constitue d'aucune façon une installation indépendante. Par ailleurs, il convient de souligner que les règlements communaux en vigueur en 2015 (seule année faisant partie de l'objet de la contestation en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 9 ce qui concerne l'entreprise du recourant) prévoient une facturation minimale de 10 UR; ce n'est ainsi pas en raison d'un raccordement à l'eau chaude que le montant des UR passe de 5 à 10 (ainsi que semble le faire valoir le recourant), mais bien en raison de la règlementation communale en vigueur, laquelle a été produite à réitérées reprises par la commune intimée. A ce propos, sur ce point précis, le recourant ne fait aucunement valoir que cette règlementation ne respecterait pas les prescriptions légales cantonales en vigueur. Quand bien même la Préfecture n'a pas examiné spécifiquement la situation de l'entreprise du recourant dans la décision dont est recours, et donc la question de la facturation de l'utilisation de l'eau des entreprise, ce point faisait partie de la décision de la commune attaquée devant la Préfecture et confirmée par celle-ci. A toutes fins utiles, on relèvera encore que le recourant n'a, de son côté, jamais avancé d'arguments ou de motifs à l'encontre du règlement communal sur le point spécifique de la facturation de la consommation d'eau des entreprises, se limitant à contester le nombre d'arrivées d'eau dans son atelier. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recours doit être très partiellement admis en ce sens que la facture relative à l'entreprise du recourant pour l'année 2015 est diminuée de Fr. 21.05 (avec TVA). Il en résulte également que les intérêts calculés dans la décision de la Commune intimée du 22 novembre 2016 doivent être diminués à Fr. 81.25 (selon décompte de la décision communale: Fr. 159.25 [au lieu de Fr. 180.30] avec un intérêt à 5% par année pendant 254 jours, soit Fr. 5.60 [en lieu et place de Fr. 6.35]). 4. 4.1 Il découle de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis dans la mesure où le montant relatif à la consommation d'eau de l'entreprise du recourant pour l'année 2015 est diminué de Fr. 21.05 (TVA comprise). Il en suit que le montant réclamé au recourant dans la décision de la commune intimée du 22 novembre 2016 se monte désormais à Fr. 2'396.10 (soit Fr. 2'417.15 – Fr 21.05) et les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 10 intérêts sont fixés à Fr 81.25 en lieu et place de Fr. 82.-. Pour le surplus, le recours est rejeté. 4.2 Compte tenu de ce résultat, il convient de revoir la liquidation des frais devant la Préfecture. 4.2.1 Concernant les frais de procédure, au vu du gain de cause très partiel du recourant, il se justifie de les mettre à raison de Fr. 450.- à la charge du recourant (art. 108 al. 1) et de Fr. 50.- à la charge de la Commune qui succombe très partiellement et est touchée dans ses intérêts financiers (art. 108 al. 2 in fine LPJA). 4.2.2 Le recourant, qui n'était pas représenté en procédure dans le cadre de la procédure devant la Préfecture, fait valoir une indemnité de partie. Il fonde sa demande sur le fait que la commune intimée lui a fait parvenir une facture d'eau comprenant des relevés incorrects. Il estime que le travail effectué par lui-même pour corriger cette erreur justifie une indemnité de partie, de même que l'obligation de contrôle qu'il doit effectuer vis-à-vis de tous les actes de la commune intimée en raison de la perte de confiance. On précisera d'emblée qu'il ne peut être adjugé de dépens pour la procédure administrative précédant le prononcé de la décision de la Commune (art. 107 al. 3 LPJA) et qu'une indemnité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 LPJA ne peut non plus être prononcée en procédure administrative (art. 104 al. 2 LPJA a contrario). Pour la procédure devant la Préfecture, il n'y a pas non plus lieu d'allouer une indemnité de partie. D'une part, la lettre même de l'art. 104 al. 2 LPJA prévoit le versement d'une indemnité de partie uniquement en cas de procédure onéreuse, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, la procédure de recours devant la Préfecture n'ayant exigé du recourant que la rédaction de deux courriers. Par ailleurs, l'octroi d'une indemnité de partie ne se justifie qu'exceptionnellement (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zur VRPG, ad art. 104 n° 12), ce qui n'est pas le cas de la présente procédure devant la préfecture.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 11 4.3 4.3.1 S'agissant des frais de procédure devant le TA, ils sont fixés forfaitairement à Fr. 1'200.-. Compte tenu de son gain de cause très partiel, il se justifie de les mettre à raison de 1'100.- à la charge du recourant. Le solde des frais de procédure, par Fr. 100.-, est mis à la charge de la Commune qui succombe et est touchée dans ses intérêts financiers (art. 108 al. 2 LPJA). 4.3.2 Du fait qu'il obtient très partiellement gain de cause, le recourant, assisté d'un avocat, a droit au remboursement d'une partie de ses dépens (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA). S'agissant de la présente instance, au vu de la note d'honoraires du 13 mars 2019 (Fr. 4'800.- plus débours et TVA), compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, la participation aux dépens est fixée à Fr. 400.- (débours et TVA compris) et mise à la charge de l'intimée. L'intimée ne peut, de son côté, prétendre à des dépens (art. 104 LPJA).
Par ces motifs: 1. Le recours est admis très partiellement. La décision de la Commune C.________ est modifiée en ce sens que la somme due par le recourant est fixée à Fr. 2'396.10, plus intérêts à Fr. 81.25 et frais de Fr. 40.-. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Le ch. 2 de la décision du 9 mars 2018 de la Préfecture du jura bernois est modifié comme suit: Les frais de procédure, consistant en un émolument forfaitaire de CHF 500.-, sont mis par CHF 450.- à la charge du recourant et Fr. 50.- à la charge de la Commune C.________. 3. Les frais de procédure sont fixés forfaitairement à Fr. 1'200.-. Ils sont supportés à hauteur de Fr. 1'100.- par le recourant et de Fr. 100.- par la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2019, 100.2018.108, page 12 Commune C.________. Le solde de l'avance de frais versée par le recourant, par Fr. 100.-, lui est restitué. 4. La Commune C.________ versera un montant de Fr. 400.- (débours et TVA compris) au recourant à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant le TA. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Commune C.________, - à la Préfecture du Jura bernois. Le juge: Le greffier: e.r.: Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).