100.2017.139 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 juillet 2018 Droit administratif B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre B.________ représenté par Me C.________ intimé et Municipalité de D.________ et Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Service juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision de cette dernière du 6 avril 2017 (frais de procédure et dépens)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 2 En fait: A. B.________ et son frère E.________, décédé en cours de procédure (juillet 2014), exploitaient en commun une entreprise agricole à F.________. Le 14 juin 2013, ils ont déposé une demande de permis de construire pour une étable à stabulation libre et stockage, assortie de deux fumières et d'une fosse à lisier, demande qui a été complétée à deux reprises. La procédure d'instruction de cette demande de permis de construire a été marquée par différentes oppositions, dénonciation auprès de la Préfecture G.________ et requête d'ouverture d'une procédure de police des constructions s'agissant notamment de l'existence d'un remblai préexistant sur la parcelle prévue pour la nouvelle construction. Après que l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) ait reconnu la conformité du projet à l'affectation de la zone agricole, la Municipalité de D.________ a octroyé le permis de construire par décision du 9 mai 2016. Ce permis était assorti de conditions et charges relatives au rétablissement de l'état conforme à la loi s'agissant du remblai précité. B. A.________, qui avait formé opposition contre la demande de permis de construire, participé à la dénonciation auprès de la Préfecture et requis l'ouverture de la procédure de police des constructions, a recouru le 8 juin 2016 avec trois autres personnes, tous les quatre représentés par une même mandataire professionnelle, auprès de la TTE contre la décision de permis de construire susmentionnée. Par décision sur recours du 6 avril 2017, la TTE a rejeté le recours et précisé le dispositif de la décision attaquée. Les frais de procédure et les dépens de B.________ pour la procédure de recours ont été mis solidairement à la charge de A.________ et des trois autres personnes recourantes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 3 C. Le 10 mai 2017, A.________, agissant en son seul nom et sans représentant, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée en tant qu'elle met à sa charge les frais de procédure et les dépens liés à la procédure de recours devant la TTE. Il a complété son recours par courriers des 31 mai et 26 juin 2017. Le 8 juin 2017, la TTE a conclu au rejet du recours, puis, le 4 août 2017, B.________ (ci-après: l'intimé), représenté par un mandataire professionnel, a également conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de procédure, ainsi qu'à une indemnité de dépens. Le recourant a une nouvelle fois pris position les 29 août et 15 septembre 2017, maintenant ses conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le recours étant en particulier recevable s'il est limité à la question des frais et dépens (art. 75 let. c LPJA a contrario), le TA est compétent pour connaître du présent litige. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification; il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA; art. 40 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]). Au surplus, interjeté dans les formes et les délais prescrits, le recours est recevable.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 4 1.2 A toutes fins utiles, on relèvera que le recourant recourt à titre personnel et pour son propre compte, quand bien même il avait interjeté recours avec trois autres personnes devant la TTE. Au vu du sort de la présente procédure, les questions liées à la consorité ne doivent pas être tranchées (voir art. 13 LPJA). Quant à l'objet du litige, il porte, eu égard aux griefs et conclusions déposés dans le délai légal de recours (échéant le 10 mai 2017, soit le jour auquel le recourant a posté son premier écrit), uniquement sur la question de la répartition des frais et dépens effectuée par la TTE (voir également l'ordonnance du juge instructeur du 1er juin 2017). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 LPJA). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (au plus: frais de procédure de Fr. 2'800.- et dépens de Fr. 3'892.90), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1 La décision attaquée rejette le recours interjeté devant la TTE par le recourant et trois autres personnes et met les frais de procédure par Fr. 2'800.- à la charge des quatre recourants précités à raison de Fr. 700.chacun en précisant que ceux-ci répondent solidairement du montant total (ch. 4 du dispositif). Selon la même décision, une indemnité de dépens de Fr. 3'892.90 est allouée à l'intimé, à la charge solidaire des mêmes recourants (ch. 5 du dispositif). 2.2 Le recourant ne conteste pas le rejet du recours adressé à la TTE. Mais il reproche, en substance, aux autorités municipales de D.________ d'avoir traité le dossier de la cause de manière lacunaire et partisane. Il indique aussi que le Conseiller d'Etat H.________ a reconnu des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 5 problèmes non négligeables dans le traitement dudit dossier. Le recourant explique également se retrouver dans une situation financière difficile en raison de la décision de la TTE et estime normal que les autorités municipales concernées participent aux frais engendrés. Il estime d'ailleurs que la dénonciation à la Préfecture était parfaitement justifiée. Par ailleurs, il relève qu'il y aurait une inégalité de traitement du citoyen selon qu'il soit ou ne soit pas membre d'un certain parti et, finalement, s'offusque du comportement de l'intimé à l'égard de son beau-frère ou d'autres personnes, de même qu'il s'inquiète des compétences professionnelles du premier nommé. 3. 3.1 Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. L'art. 108 al. 3 LPJA prévoit que la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 3.2 3.2.1 A titre liminaire, on relèvera que la procédure de recours devant la TTE visait la décision d'octroi de permis de construire délivrée le 9 mai 2016 par la Municipalité de D.________. Or, tous les griefs, tant formels que matériels, formés contre cette décision par les recourants ont été rejetés par la décision de la TTE dont est recours. Ainsi, à titre incident, cette autorité a rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure d'octroi du permis de construire jusqu'à droit connu de la procédure de police des constructions (voir ch. I. 16 de la décision de la TTE). Quant aux vices de forme allégués par les recourants relatifs à la publication du projet de construction et à la vérification des compétences de l'intimé pour exploiter le bâtiment agricole qu'il projette de construire, ils ont été jugés
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 6 infondés en ce qui concerne le premier et ont été rejetés pour le second (ch. II. 2 de la décision de la TTE). Sur le fond, tous les griefs portant sur la conformité à la zone du projet envisagé, à la protection des sites, aux immissions et à la sécurité du trafic ont été examinés par la TTE, puis rejetés (ch. II. 3 et 4 de la décision de la TTE). L'on relèvera encore que la Municipalité de D.________ s'est vu enjoindre de vérifier la validité de la construction d'un autre bâtiment construit par l'intimé, ce point n'ayant toutefois pas été allégué par les recourants et ne faisant pas formellement partie de l'objet du litige devant la TTE (décision attaquée ch. II. 5). Par ailleurs, la TTE a précisé d'office et sur le plan formel le rétablissement à l'état conforme à la loi du remblai existant sur la parcelle, sans que cet aspect ne procède d'une demande des recourants (ch. II. 8 d de la décision de la TTE). 3.2.2 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recours devant la TTE, qui concluait à la suspension de la procédure de permis de construire de l'étable à stabulation libre et stockage jusqu'à droit connu concernant la procédure de remise en état conforme pour le remblai, ainsi qu'à l'annulation de la décision communale et rejet du permis de construire de l'étable à stabulation libre et stockage et finalement au constat de la nullité du permis pour le remblai, a été rejeté dans sa globalité. Les modifications apportées d'office par la TTE à la décision communale ne change en rien au rejet total du recours adressé le 8 juin 2016, ce qu'admet d'ailleurs le recourant, dès lors qu'il ne conteste pas devant le TA le rejet global du recours adressé à la TTE, se limitant au contraire à contester la répartition des frais. 3.2.3 Selon l'art. 108 LPJA, c'est tout d'abord le résultat de la procédure qui est déterminant pour la répartition des frais (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, ad art. 108 n°2). Dès lors, au vu du rejet de toutes les conclusions et de l'ensemble des griefs formulés dans le recours, la TTE a mis les frais de procédure à la charge solidaire des quatre recourants et a alloué une indemnité de dépens au requérant du permis de construire, représenté par un mandataire professionnel, à la charge des quatre mêmes recourants. A ce stade, conformément aux griefs formulés par le recourant devant le TA,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 7 il convient toutefois d'examiner s'il existe un comportement d'une partie au cours de la procédure devant la TTE (et non au regard de l'entier de la procédure de permis de construire) ou des circonstances particulières qui auraient pu justifier une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore que ceux-ci ne doivent être mis à la charge de la collectivité (voir ci-avant c. 3.1). 3.3 En l'occurrence, au cours de la procédure devant la TTE, soit depuis le 8 juin 2016, date du dépôt du recours, et jusqu'au 6 avril 2017, date de la décision attaquée, on ne saurait reprocher son comportement à l'une ou l'autre partie (sur la notion de "comportement" au sens de l'art. 108 al. 1 et 2 LPJA: JAB 2004 p. 133 c. 3.1 et 3.2, 1994 p. 91 c. 5b). S'il ne fait aucun doute que la situation était pour le moins tendue entre l'intimé et d'autres protagonistes dans le cadre de cette procédure, il n'existe pas de comportement justifiant une répartition différente des frais de procédure. Ainsi, aucune des parties n'a fait preuve de mauvaise foi au cours de la procédure devant la TTE, ou n'a, par exemple, tardé à remettre certaines pièces (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 108 n° 8). Quant aux différentes menaces et agressions rapportées par le recourant, que ce soit à l'égard de son beau-fils ou de voisins, elles ne sauraient être pertinentes en l'espèce. Si elles sont révélatrices des vives tensions existant entre les différentes personnes impliquées dans la procédure, elles n'ont eu aucune influence sur la procédure. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités de justice administrative de "réparer" les conséquences d'éventuels agissements, mais bien de juger la situation en toute connaissance des faits pertinents de la cause. Enfin, le comportement de la commune de D.________ au cours de la procédure devant la TTE n'appelle aucune remarque particulière. 3.4 Quant à l'existence de circonstances particulières pouvant justifier une autre répartition des frais (sur cette notion: JAB 2005 p. 350 c. 6, 1994 p. 91 c. 5d), le Tribunal n'en discerne aucune. Si le recourant fait valoir que l'intimé a été avantagé par la Municipalité de D.________ du fait de son appartenance politique, cet élément n'est nullement étayé et n'a, du reste, pas été invoqué devant la TTE. Par ailleurs, le fait qu'une autre demande de permis de construire, dans une commune voisine de D.________, ait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 8 été traitée par la Préfecture G.________ ne s'avère en aucun cas déterminant dans le cadre de la présente procédure. A ce propos, la compétence de la Municipalité de D.________ n'a en aucune manière été contestée devant la TTE. Concernant le traitement par les autorités de la commune de D.________ de la demande de permis de construire en cause, on peut relever que le Conseiller exécutif H.________, interpellé par le recourant, a indiqué que cette commune avait souffert pendant quelque temps de diverses difficultés d'ordre administratif. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que la décision de la commune du 9 mai 2016, à l'origine de la présente procédure de recours, a été entièrement confirmée par la décision – fouillée et bien motivée (45 pages) – de la TTE, les remarques et modifications apportées n'étant que de nature formelle (voir ci-avant c. 3.2.1). On notera à ce propos également que les reproches formulés par le recourant à l'encontre des décisions de la commune de 2009 et 2012 ayant trait au remblai, décisions dont il demande la nullité, sont intégrés dans la décision tant de la commune que dans celle de la TTE, dans la mesure où un rétablissement de l'état conforme à la loi concernant ce remblai est exigé, puis précisé (sur le plan formel) par la TTE. En tout état de cause, concernant le grief principal formulé par le recourant, à savoir un comportement inadéquat de la Municipalité de D.________ depuis le début de la procédure, il convient de répéter une fois encore que la décision de la Municipalité de D.________ octroyant le permis de construire a été confirmée en tous points par la décision de la TTE dont est recours, même s'il est vrai que la procédure d'instruction de la demande de permis de construire a, auparavant, été émaillée par quelques incidents. Les frais de la procédure de recours devant la TTE ont ainsi été engendrés par la seule volonté du recourant (accompagné de trois autres personnes) de contester cette décision et non par le comportement ou les agissements (antérieurs) de cette dernière. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, la TTE n'a pas violé le droit en mettant l'entier des frais de procédure à la charge des recourants, dès lors que sa décision sur recours retient à juste titre qu'ils succombent entièrement et qu'il n'existe aucun comportement d'une des parties au cours de la procédure ou des circonstances particulières qui justifieraient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore que ceux-ci doivent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 9 être mis à la charge de la collectivité. A toutes fins utiles, on précisera encore que les autres arguments du recourant, sans rapport avec la procédure devant la TTE (par exemple relatifs à la dénonciation à la Préfecture G.________ ou aux compétences professionnelles du requérant du permis de construire), ne changent rien au résultat de la présente procédure, limitée à la question de la répartition des frais judiciaires et dépens (voir ci-avant c. 1.2 et 3.2.2). 4. 4.1 Le recours doit ainsi être rejeté. 4.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à sa charge et compensés par l'avance de frais versée (art. 108 al. 1 LPJA). 4.3 L'intimé, représenté par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, à la charge du recourant (art. 108 al. 3 LPJA). Celleci, après examen de la note d'honoraires du 14 mai 2017, qui ne prête pas à la discussion, est fixée à un montant de Fr. 1'506.90. Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. 3. Le recourant versera à l'intimé un montant de Fr. 1'506.90 à titre de dépens pour la procédure de recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juillet 2018, 100.2017.139, page 10 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au mandataire de l'intimé, - à la Municipalité de D.________. - à la TTE. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).