Skip to content

Berne Tribunal administratif 25.06.2018 100 2016 280

25 giugno 2018·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,931 parole·~30 min·1

Riassunto

Permis de construire après coup - charges | Baubewilligung/Baupolizei

Testo integrale

100.2016.280 NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 25 juin 2018 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller et M. Moeckli, juges G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne et Commune municipale B.________ représentée par Me C.________ relatif à une décision rendue sur recours par la TTE le 30 août 2016 (permis de construire après coup, charges)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 2 En fait: A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° D.________ du ban de la commune B.________ (ci-après: Commune), située en zone à planification obligatoire "Centre Ancien village" et sur laquelle une maison d’habitation, sise [rue] E.________, est bâtie près des limites de l’angle nord-ouest du bien-fonds. Ce dernier est bordé au nord par la route communale, dont il n’est séparé que par une très étroite surface triangulaire d’environ 10,90 m de long (dossier [dos.] Commune 16 et dos. TTE 29 annexe 9). Le bâtiment précité fait partie de l’ensemble bâti A (B.________, centre village) selon le recensement architectural. Le 19 juin 2015, il a été constaté que A.________ avait fait construire un mur en béton armé (long de 10,90 m, large de 15 cm et haut d’environ 50 cm à l'est et 80 cm à l’ouest) contre la façade nord de sa bâtisse, à l’occasion des travaux de réaménagement de la route. Le 24 juin 2015, une séance a été tenue sur les lieux en présence de l’intéressé, puis, le 26 juin 2015, la Commune a ordonné le rétablissement de l’état conforme à la loi, soit la démolition du mur non autorisé (dos. Commune 2, 4, 6 et 9). B. Le 22 juillet 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire après coup pour le mur litigieux, accompagnée d’une demande de dérogation à l’interdiction de construire aux abords de la route (dos. Commune 8). La Commune, après avoir sollicité l’avis du Service des monuments historiques (SMH; dos. Commune 10), ainsi que de la Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage (CPS; dos. Commune 13), a délivré un tel permis à l'intéressé le 6 novembre 2015 et accordé implicitement la dérogation demandée. Ce permis a toutefois été assorti de charges, à savoir que le mur présente un crépi identique à celui de la façade du bâtiment et que ses angles soient taillés à 45% (recte: 45°; dos. TTE 7 et 11 ad art. 3; p. 15 s. let. b et p. 17 let. d de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 3 la décision attaquée) sur 10 cm, le délai de réalisation étant fixé à 2 mois (dos. Commune 15). C. Par acte du 4 décembre 2015, A.________ a recouru contre la décision d’octroi du permis de construire précitée, concluant à son annulation en tant qu’elle lui impose des charges. La TTE a rejeté le recours par décision sur recours du 30 août 2016. Ce faisant, elle a, d’une part, reformulé le libellé de la charge relative aux angles du mur litigieux, dans le sens où le recourant est tenu de tailler l’arête supérieure longitudinale et l’arête verticale ouest du mur à 45° sur environ 10 cm et, d’autre part, elle a modifié la charge afférente au crépi du mur, le recourant devant utiliser un crépi adéquat et présenter préalablement un échantillon de celui-ci à l’autorité de police des constructions pour approbation (voir p. 18 let. f et p. 20 de la décision attaquée). D. Le recourant a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 30 septembre 2016, en concluant en substance à l’annulation de la décision sur recours précitée dans la mesure où elle modifie la teneur de la charge imposée par la Commune en ordonnant que les "arêtes" du mur soient taillées en lieu et place de ses "angles", mais aussi dans la mesure où elle met 2/3 des frais de la procédure de première instance à sa charge. Dans son préavis du 27 octobre 2016, la TTE a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus à la décision sur recours entreprise. Par réponse du 17 novembre 2016, la Commune a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en particulier quant à la modification du libellé des charges opérée par la TTE, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant a répliqué le 9 décembre 2016 et confirmé implicitement ses conclusions. Invitées à fournir leurs éventuelles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 4 observations, la TTE et la Commune ont indiqué ne pas souhaiter se prononcer plus-avant. En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.90) et à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige qui doit être instruit en français (art. 34 al. 2 phr. 1 et 3 LPJA). 1.2 La décision sur recours rendue le 30 août 2016 par la TTE constitue l'objet de la contestation. Selon les termes du recours, l'objet du litige consiste en l’annulation de cette décision sur recours en tant qu’elle aggrave ("verschärft") la charge ordonnée par la Commune pour des motifs de sécurité (voir ch. 1.a à 1.c du recours de droit administratif) et qu’elle fait supporter 2/3 des frais de procédure au recourant. Ce premier grief appelle les précisions suivantes. 1.2.1 Le ch. II du permis de construire octroyé par la Commune le 6 novembre 2015 décrit la charge relative aux angles du mur comme suit: "les angles de ce mur doivent être taillés à 45% [recte: 45°, voir ci-avant let. B] sur environ 10 cm". Selon la décision sur recours attaquée, la TTE s’est fondée sur les "explications fournies par la commune" et a retenu que cette charge devait être interprétée comme suit: "l’angle supérieur longitudinal doit être taillé sur toute la longueur à raison de 10 cm environ, de sorte qu’il en résulte un plan incliné à 45° à la place de l’angle vif" et: "[qu’]il faut en faire de même avec l’angle […] vertical ouest sur toute la hauteur". En se basant sur les déterminations de la Commune des 7 janvier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 5 et 29 février 2016, ainsi que sur deux croquis produits par cette dernière à la demande de la TTE (dos. TTE 7 et dos. Commune 19), cette autorité est arrivée à la conclusion que la Commune: "n’a pas voulu l’enlèvement d’un seul coin de mur", comme le soutenait le recourant (voir dos. TTE 32, § 1). On relèvera encore qu’en reprenant la définition du dictionnaire (Le Petit Robert), la TTE a précisé que le mot "angle" était synonyme "[d’]arête" lorsque deux plans se coupent, si bien qu’elle a préféré ce terme dans le dispositif de sa décision sur recours (voir p. 15 s. let. b et 20 de la décision attaquée). Le recourant soutient quant à lui que la TTE a modifié la charge prévue par la Commune de façon substantielle, sur la base d’explications complémentaires qui l’auraient aggravée. Selon lui, la Commune n’envisageait que la suppression des deux angles ("Ecken") des côtés gauche et droit du mur, non toute la longueur de l’arête supérieure et de toute la hauteur de celle de la face ouest du mur (voir ch. 1.b du recours de droit administratif). Il se prévaut également à ce titre des croquis produits par la Commune (dos. Commune 19), expliquant encore que le permis de construire mentionne "deux" angles parce que la Commune ignorait qu’une gouttière viendrait protéger l’angle ouest (recte: est) du mur (voir ch. 1.c du recours de droit administratif). 1.2.2 En l’occurrence, dans son courrier au recourant du 12 août 2015 (qui a précédé l’octroi du permis de construire), la Commune a expliqué que les "angles vifs" du mur constituaient un danger (dos. Commune 12). Comme l’a justement mentionné la TTE en reprenant la définition du mot "angle" (voir p. 15, note de bas de page n. 27 de la décision attaquée), ce dernier est dans le cas présent synonyme "[d’]arête". En effet, l’arête désigne "un segment de droite" alors que l’angle décrit notamment: "le saillant formé par des surfaces qui se coupent" (soit aussi un segment de droites ou une arête). Il apparaît donc que le risque appréhendé était dès le départ celui du saillant formé par le croisement des plans que représentent les faces extérieures du mur, autrement dit par les arêtes de ce dernier. En outre, selon le dictionnaire, le terme "vif" signifie dans ce contexte: "en formant une arête bien nette, aiguë" (par opposition à une arête dont le saillant serait émoussé ou arrondi). Partant, au regard de la lettre de la charge discutée, il ressort d’emblée que la Commune a souhaité que les arêtes extérieures du mur soient taillées dans toute leur longueur, comme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 6 l’a retenu la TTE. Cela se confirme d’autant plus que le risque présenté par le tranchant des arêtes ne peut être atténué par une modification du mur que si toute la longueur des arêtes est taillée. Le simple découpage du sommet (ou de la pointe) extérieur(e) du mur sur 10 cm de côté (10 x 10 x 10, comme interprété par le recourant; voir dos. TTE 32 et réplique du 9 décembre 2016), ne permettrait pas d’atténuer ce risque pour le reste de la longueur des arêtes concernées. De surcroît, le recourant ne saurait déduire son interprétation des esquisses réalisées par la Commune (dos. Commune 19), lesquelles ont précisément été produites à l’appui des explications de cette dernière selon lesquelles les arêtes du mur doivent être taillées sur toute leur longueur (voir dos. TTE 14). Par ailleurs, il convient de relever que sur chacune de ces esquisses, seule l’hypoténuse de la surface triangulaire mise en évidence pour représenter la partie du mur qui doit être éliminée a été tracée d’une ligne. De plus, aucun des côtés du triangle figurant sur la première esquisse n’apparaît sur la seconde, sur laquelle la face ouest du mur est pourtant visible. Cela confirme bien que la Commune a voulu illustrer la coupe à effectuer le long du mur (horizontalement sur le premier dessin et verticalement sur le second) et qu’elle n’a pas voulu que seul le sommet (ou coin du mur) soit découpé, comme la TTE l’a aussi expliqué de façon convaincante (p. 16 de la décision attaquée). Dès lors, même si elles sont postérieures au permis de construire, les explications de la Commune des 29 février 2016 (dos. TTE 22 ch. 8.3 et dos. TTE 23 ch. 9.5) et 7 janvier 2017 (dos. TTE 14) ne font que préciser la charge litigieuse. La TTE n’a donc pas aggravé celle-ci, mais l’a uniquement clarifiée, contrairement à l’avis du recourant. Point n'est donc besoin d'examiner si les conditions posées par l'art. 40 al. 3 phr. 2 LC à la modification d'office d'une décision par la TTE étaient réalisées en l'espèce. 1.2.3 S’agissant de la charge relative au crépi du mur, la TTE s’est écartée de l’exigence de la Commune (qui imposait l’application d’un crépi "identique") et n’a ordonné que l’utilisation d’un crépi "adéquat" à approuver au préalable par cette dernière (voir p. 19 de la décision attaquée). Ce faisant, elle s’est référée notamment aux art. 413.3, 416.5 et 311.8 du règlement communal de construction du 3 décembre 2012, qui interdisent essentiellement qu’une construction soit dépourvue d’un revêtement de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 7 finition (voir p. 10 s. let. b et 13 let. e de la décision attaquée) et a en substance considéré que le libellé de la charge retenu par la Commune allait au-delà de ce qui était nécessaire pour garantir la protection du site (p. 18 let. f de la décision attaquée). Quant au recourant, il s’est déclaré d’accord avec la charge telle que formulée par la TTE, précisant qu’il souhaitait appliquer un crépi fin et plane, non identique dans sa structure et sa couleur à celui de la façade du bâtiment. Il a aussi accepté de présenter au préalable un échantillon du crépi projeté à la Commune pour approbation (ch. 2.c, 3.b et 3.d in fine du recours et réplique du 9 décembre 2016). Par conséquent, il faut constater que la charge formulée par la TTE (qui a remplacée celle de la Commune, vu l’effet dévolutif du recours; voir (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 72 n. 13), n’est pas remise en cause par le recourant et qu’elle correspond aussi aux souhaits de la Commune, qui a du reste expressément conclu à la confirmation de son libellé dans sa prise de position du 17 novembre 2016. Partant, cette question ne fait pas partie de l’objet du litige devant le TA. Celui-ci porte dès lors uniquement sur l’annulation de la décision sur recours, en tant qu’elle impose la charge de tailler les arêtes ouest et supérieure du mur sur toute leur longueur et non pas seulement sur 10 cm à compter du sommet (voir ch. 1.d s., 3.a, 3.c et 3.d s. du recours) ainsi que sur la condamnation aux 2/3 des frais de procédure (voir ch. 2.a à 2.c, 3.b et 3.f in fine du recours). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté en langue allemande auprès d’une autorité compétente pour l’ensemble du canton, dans l’une des deux langues officielles de ce dernier (art. 6 al. 1 et 5 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1] et art. 32 al. 1 phr. 1 LPJA; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 32 n. 6), dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 8 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Il ressort du dossier et n’est pas contesté que le mur litigieux a été bâti sur la parcelle du recourant, dans l’espace d’environ 15 cm de large et de plus de 10 m de long séparant le bâtiment n° 64 de la route communale, plus précisément de la surface en béton symbolisant un trottoir franchissable large de 0,8 m à 1,2 m environ (dos. TTE 16, § 1; voir PJ 6 du recours administratif) et qui a été aménagé le long de la chaussée à l’occasion de son réaménagement (dos. Commune 8 s., 16 et 18; dos. TTE 15, annexe 2 et dos. TTE 22, ch. 9.1). Depuis 2008, la vitesse est limitée dans ce secteur à 30 km/h (dos. TTE 13, § 5) et la circulation s’effectue dans les deux sens (p. 4, ch. 8.5 de la prise de position de la Commune du 17 novembre 2017). 2.1 La Commune estime que le mur bâti présente un risque pour la sécurité des usagers de la route, en particulier pour les piétons et les cyclistes (dos. TTE 13, § 5) en cas de choc contre l’arête supérieure et l’arête ouest du mur (dos. TTE 14, § 1 et dos. TTE 23, ch. 9.5). La Commune souligne que les piétons et les cyclistes sont contraints d’emprunter le trottoir qui borde directement le mur litigieux (dos. TTE 22, ch. 9.2). Dans la décision sur recours entreprise, la TTE relève que la chaussée est étroite, de sorte que le mur du recourant contribue à augmenter les risques pour le trafic et à rendre les conditions de circulation plus difficiles. En particulier, cette autorité a retenu qu’en cas de choc, les arêtes vives du mur sont susceptibles d’accentuer la gravité d’éventuelles blessures. Par conséquent, la TTE a considéré que l’ouvrage nuit à la sécurité routière et qu’il est de ce fait justifié d’imposer l’exécution d’une charge propre à atténuer le danger créé, l’intérêt public étant évident et la mesure ordonnée conforme au principe de la proportionnalité (p. 9 et p. 16 s. let. c de la décision attaquée). Quant au recourant, il remet en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 9 cause la nécessité de la charge litigieuse dans la mesure où, selon lui, le risque concret que représentent les arêtes ouest et supérieure pour les piétons et les cycles n’est pas établi (voir ch. 1.d du recours). Il ajoute que la charge n’a de toute manière pas d’effet sur la largeur de la route, ni sur les difficultés des usagers à pouvoir se croiser à cet endroit (voir ch. 1.e du recours) et en conteste par conséquent le caractère opportun et compréhensible (voir ch. 3.a du recours). Il rappelle que la [rue] E.________ est une zone 30 km/h (voir ch. 3.c du recours). Pour le recourant, cette charge revêt plutôt un caractère chicanier (réplique du 9 décembre 2016). 2.2 Aux termes de l’art. 45 al. 1 et 2 LC, il incombe notamment à l’autorité communale compétente de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction ainsi que des dispositions concernant la sécurité lors de la réalisation des projets de construction (let. a), de même que de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites (let. b). L’art. 46 LC dispose en particulier que si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux (al. 1) et impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (al. 2). L’art. 46 al. 2 let. b ab initio LC prévoit que la décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de construire. Il convient alors d’examiner si le projet de construction peut être autorisé du moins partiellement (art. 46 al. 2 let. c LC), la validité de la décision de rétablissement de l’état antérieur étant fonction de l’étendue du permis de construire (art. 46 al. 2 let. d LC). La procédure en vue de l’octroi d’un permis de construire déposé après coup doit être introduite comme une procédure ordinaire et sera ensuite menée comme telle. Elle peut en particulier avoir pour objet la suppression ou la modification de conditions ou de charges (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, 4ème éd., 2013, art. 46 n. 14 s.). 2.3 Conformément aux art. 38 al. 3 LC et 35 al. 3 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 10 RSB 725.1), le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges. Les charges sont des devoirs liés au permis de construire (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 38-39 n. 15 et art. 29 n. 1). D’après la doctrine et la jurisprudence, des charges peuvent être assorties à un permis de construire même sans base légale expresse. Elles doivent cependant présenter un lien de connexité matériel avec le permis de construire délivré, être justifiées par un intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité (voir c. 2.4) et leur exécution doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle adéquat. Elles ne sont en particulier admissibles que si elles sont nécessaires pour éviter ou limiter les effets négatifs éventuels que peut avoir l’octroi d’un permis de construire sur des intérêts publics, ainsi que sur les intérêts des voisins. Lorsqu’un projet de construction ne respecte pas les prescriptions légales, le vice ne peut en règle générale pas être réparé par le biais de conditions et de charges. Il faut plutôt une modification du projet ou une dérogation. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Il est concevable qu’un permis de construire soit octroyé à la condition qu’une modification ou qu’un complément mineur et clairement déterminable soit réalisé lors de l’exécution du projet (par exemple le déplacement d’un mur ou son redimensionnement à une mesure déterminée), le refus d’octroyer le permis de construire pouvant en effet, dans certains cas, apparaître disproportionné (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 38-39 n. 15a let. b). La charge représente alors un moindre mal pour le maître d’ouvrage en comparaison d’un refus du permis de construire. Les charges doivent figurer dans le dispositif de la décision de manière suffisamment déterminée (si nécessaire: dans le détail), claire et dépourvue d’ambiguïté (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 29 n. 2 et art. 38-39 n. 15a let. d). 2.4 Selon le principe de la proportionnalité, il convient de mesurer les moyens employés par l’administration pour atteindre des objectifs déterminés (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 809). La proportionnalité vise le choix d’une décision dans une situation individuelle et concrète. Elle est constituée de trois maximes, soit les règles d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit (ATF 136 I 17 c. 4.4). La règle de l’aptitude sert à déterminer si le moyen choisi par l’autorité est propre à atteindre le but d’intérêt public visé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 11 (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., 2014, p. 164; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 121, n. 522 ss; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 814 ss, n. 5.2.1.3). La règle de la nécessité, quant à elle, exige qu’entre plusieurs moyens à disposition de l’autorité, celle-ci choisisse celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés du justiciable (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 165). Quant à la règle de la proportionnalité au sens étroit, celle-ci met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 168; JTA 2015/314 du 25 mai 2016 c. 5.2.1; ATF 142 I 76 c. 3.5.1, 140 II 194 c. 5.8.2, 139 I 218 c. 4.3). 2.5 En l’espèce, comme l’a indiqué à bon droit la TTE (p. 5 s. let. b et c de la décision attaquée), le mur litigieux a été érigé à l’intérieur du profil d’espace libre de la route (au sens de l’art. 83 de la loi cantonale du 4 juin 2008 sur les routes [LR, RSB 732.11]) et de la distance de construction (ou bande de terrain interdite à la construction) au sens de l’art. 80 LR. Ces normes ont précisément pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route vis-à-vis des dangers pouvant émaner des fonds contigus à celle-ci (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 12 n. 15). Le profil d’espace libre tend notamment à atténuer le risque que des obstacles dépassent sur la chaussée. Il vise aussi à faire en sorte que les usagers de la route puissent en utiliser toute sa largeur (voir VGE 23122/2007 du 13 mai 2008 c. 3.2 et 3.4.2 avec les références citées). En effet, les automobilistes et cyclistes ne doivent pas être amenés à devoir observer un écart plus important par rapport au bord de la route en raison de la présence d’un mur et se mettre de cette façon eux-mêmes ou des tiers en danger (JAB 1990 p. 408 c. 4). Cela étant, même s’il ne mesure que près de 15 cm de large et qu’il longe une façade préexistante, il sied de prendre en compte le fait que le mur érigé par le recourant porte atteinte aux buts de sécurité visés par ces alignements prévus aux art. 80 et 83 LR. Comme la TTE l’a mis en exergue, l’ouvrage aggrave ainsi une situation déjà problématique sous l’angle de l’exiguïté de la chaussée, compliquant les croisements, en particulier entre véhicules automobiles, d’une part, et piétons ainsi que cyclistes, d’autre part. Dans ces conditions, en raison de la configuration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 12 particulière des lieux, il faut reconnaître que la proximité exceptionnelle du mur par rapport au bord de la route (qui n’est du reste pas délimité par une véritable bordure de trottoir), fait apparaître le risque de collision comme plausible. On ne peut en particulier exclure que les usagers circulent sur la bande symbolisant le trottoir, même en l’absence d’une quelconque nécessité de croiser. Or, on ne saurait attendre d’eux qu’ils comptent avec la présence d’un tel mur, érigé pratiquement à la limite de la chaussée, en particulier la nuit, par mauvais temps ou dans toute autre situation dans laquelle la visibilité est réduite. Même s’il est vrai que la modification des arêtes du mur à 45° est sans effet sur la largeur de la chaussée, il ne peut être contesté qu’elle contribue à atténuer un risque non négligeable de collision, ainsi que les conséquences prévisibles d’un tel danger, en particulier pour les cyclistes. La charge tend donc bien à limiter les effets négatifs de l’octroi du permis de construire sur un intérêt public, en l’occurrence sur la sécurité des usagers de la route. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient que cette charge n’est que chicanière. Il convient toutefois d'examiner la proportionnalité de la charge imposée pour les deux arêtes litigieuses. 2.6 Comme le souligne le recourant, la circulation sur ce tronçon est limitée à 30 km/h. Par conséquent, la probabilité d’un choc avec le mur litigieux, de même que la gravité prévisible d’un tel accident, ne sont certes pas très élevées. Pour ce qui est de la face ouest du mur ainsi que de son arête verticale, il convient toutefois d’admettre que le risque de collision et de conséquences négatives ne peut être écarté. En effet, les usagers de la route, en particulier les cyclistes traversant la [rue] E.________ d’ouest en est peuvent être amenés à heurter frontalement l’ouvrage litigieux (en particulier avec le guidon). La charge tendant à réduire la partie perpendiculaire à la route par la création d'un biais atténue le choc frontal et est en cela propre à diminuer ce risque, de même que ses conséquences. Elle est ainsi apte à atteindre l’objectif de sécurité visé. Elle ne va par ailleurs pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but, aucune autre mesure moins sévère n’ayant été évoquée par le recourant ou n’apparaissant envisageable pour réduire le risque d'un tel choc. Finalement, le sacrifice financier que représente pour le recourant la mise en œuvre de cette charge, de même que l’impact esthétique qui en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 13 résulte sur son ouvrage peuvent lui être imposés, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’espèce et au regard du gain de sécurité qui en découle. Le recourant a d’ailleurs à ce propos déclaré, devant la TTE, que l’aspect financier de la charge n’était pas en cause pour lui (dos. TTE 31). Le grief du recourant, relatif à l'arête verticale de la face ouest du mur, est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 2.7 Quant à l’arête horizontale supérieure, il convient de tenir compte du fait qu’elle est parallèle au sens de circulation, de sorte que tout choc frontal est a priori peu probable. Le risque d’un contact latéral ne peut, par contre, pas non plus être exclu, même si la gravité d’un éventuel accident impliquant cette arête doit aussi être relativisée au vu de la limitation de vitesse applicable dans ce secteur et, s’agissant des cycles, du fait que la rue présente une légère montée dans le sens de circulation qui longe le mur du recourant (voir les photographies annexées au courrier du recourant du 1er février 2016; dos. TTE 15 s.). L’éventualité d’une chute latérale contre cette arête représente par contre également un risque, ce d'autant plus que le mur présente une hauteur de 80 cm environ à l'ouest et descend jusqu'à 50 cm environ à l'est. L'arête longitudinale d'un tel mur représente sans conteste un risque accru pour les usagers, notamment les piétons et cyclistes, en particulier en cas de dépassement par un véhicule automobile (ou l'hiver en cas de dérapage), la chaussée étant étroite. En outre, la surface pratiquement plane de ce mur pourrait inciter le recourant a y déposer des éléments décoratifs, ou les passants, notamment les enfants, à y grimper ou à y déposer des objets divers, ce qui contribuerait à accroître les risques liés au trafic dans le secteur. Par ailleurs, la charge est apte à améliorer la sécurité de l’ouvrage et apparaît être le seul moyen qui permette d’atteindre ce but. Elle ne peut non plus être qualifiée de disproportionnée. On rappellera, ici également, que l'aspect financier n'est pas en cause pour le recourant. 3. Dans un second grief, le recourant conteste la répartition des frais décidée par la TTE. Il allègue en substance que la modification de la charge relative

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 14 au crépi du mur correspond à ce qu’il demandait dans son recours du 4 décembre 2015 et conteste dès lors que des frais aient été mis à sa charge par la TTE pour cet aspect du litige (voir ch. 3.b du recours). 3.1 Conformément à l’art. 103 al. 1 LPJA, les frais sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L'autorité fixe l'émolument dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. Constitue en particulier une circonstance particulière au sens de cette disposition le cas d’une violation du droit d’être entendu (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 9). La partie qui succombe est notamment celle dont les conclusions (comprises dans le sens des motifs du recours) ne sont pas admises. Si seules quelques-unes des conclusions principales le sont ou seulement une conclusion subsidiaire, la partie concernée succombe partiellement (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 2). Les autorités de recours ne réexaminent généralement la décision sur les frais qu’avec retenue (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 5 et art. 80 n. 15). 3.2 Dans son recours du 4 décembre 2015 adressé à la TTE, le recourant a conclu à la suppression des deux conditions imposées par la Commune, en motivant en résumé que ni le SMH, ni la CPS n’ont imposé de charges et que la Commune n’a pas pu expliquer les raisons de leur intégration au permis de construire. Le recourant s’est aussi exprimé à propos de la sécurité des habitants de son immeuble, renvoyant pour le reste à son courrier du 22 juillet 2015 au sein duquel il s’est prononcé sur les circonstances dans lesquelles le mur a été construit (dos. TTE 2 in fine). Dans la décision sur recours attaquée, la TTE a retenu que le recourant avait succombé en grande partie, n’obtenant pas gain de cause sur le principe de l’abandon des charges, mais uniquement dans la mesure où l’une de celles-ci a été reformulée de manière moins restrictive. La TTE a également tenu compte d’une violation du droit d’être entendu subie par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 15 le recourant, en l’occurrence en raison du défaut de motivation du permis de construire à propos de la charge relative au crépi du mur (p. 18 in fine de la décision attaquée). La TTE a dès lors arrêté à Fr. 750.- les frais de procédure et condamné le recourant aux 2/3 de ceux-ci, soit Fr. 500.- (p. 19 s., ch. 5 de la décision attaquée). 3.3 Il n’est pas contestable que la TTE n’a pas fait droit aux conclusions du recourant tendant à la suppression des charges du permis de construire. La charge qui concerne l’aspect sécuritaire de la route n’a été que reformulée (voir c. 1.2.2) et celle afférente au crépi du mur uniquement atténuée. De plus, bien que le recourant invoque devant le TA que la modification de la structure et de la couleur du crépi constituait l’une des raisons de son recours (voir ch. 2.c du recours), cette affirmation ne se vérifie ni au regard des conclusions prises devant la TTE, ni à la lecture des motifs de son recours. En effet, il ne ressort ni du recours du 4 décembre 2015, ni du courrier auquel il y est expressément renvoyé (du 22 juillet 2015), ni de sa détermination du 26 février 2016, que le recourant était prêt à accepter une autre forme de revêtement. Cela ne peut pas non plus être déduit de sa réplique du 1er décembre 2016 (dos. TTE 15). Au contraire, dans celle-ci, le recourant critique la volonté de la Commune d’imposer que le mur soit recouvert d’un crépi (voir dos. TTE 16 in fine). Il répète que la Commune a imposé cette charge seule, en s’écartant des avis du CPS ainsi que du SMH et soutient bien plus que le mur doit pouvoir être reconnu comme étant un socle de bâtiment, ce qui justifie que le béton demeure apparent. Enfin, le recourant défend les avantages du béton par rapport au revêtement en crépi préconisé par la Commune (dos. TTE 26 s. et 30 s.). Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas obtenu totalement gain de cause en raison de l’atténuation de la charge relative au crépi du mur, contrairement à ce qu’il allègue, mais ce uniquement partiellement. Par conséquent, la mise à sa charge de 2/3 des frais de procédure décidée par la TTE apparaît adéquate et cohérente au vu du résultat auquel elle est parvenue dans cette procédure, de même qu’en tenant compte de la violation du droit d’être entendu retenue. Partant, la TTE n’a pas violé le droit en répartissant les frais de procédure comme elle l’a fait, de sorte que ce grief du recourant est infondé et doit également être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 16 4. Le recours étant rejeté, les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et il n'est pas alloué de dépens (art. 108 al. 3 et 104 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la TTE, - à la Commune, par son mandataire. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2016 280 — Berne Tribunal administratif 25.06.2018 100 2016 280 — Swissrulings