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Berne Tribunal administratif 06.06.2016 100 2016 156

6 giugno 2016·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,606 parole·~13 min·1

Riassunto

Détention en vue du renvoi | Zwangsmassnahmen

Testo integrale

100.2016.156 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 6 juin 2016 Droit administratif B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre Office de la population et des migrations (OPM) Service des migrations du canton de Berne (SEMI) Eigerstrasse 73, 3011 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à un jugement de ce dernier du 17 mai 2016 (prolongation de la détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 2 En fait: A. A.________, né en 1980, apparemment ressortissant comorien mais affirmant posséder la nationalité française, a été condamné le 12 avril 2011 à une peine privative de liberté de six mois pour vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres. Le 23 mai 2012, il a à nouveau été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dommage à la propriété et violation de domicile (voir extrait de casier judiciaire du 20 novembre 2011 au dossier [dos.] B.________). Soupçonné d'avoir commis un vol par effraction, l'intéressé a été arrêté par la police le 19 septembre 2014. Après qu'il eût indiqué qu'il entendait quitter le territoire suisse, il a été libéré le 20 septembre 2014. Arrêté à nouveau en décembre 2014, l'intéressé a été placé en détention provisoire. Par décision du 19 novembre 2015 du Ministère public compétent, il a été libéré de sa détention provisoire pour être mis à disposition du SEMI. B. Par décisions du 20 novembre 2015, le SEMI a, d'une part, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et, d'autre part, ordonné son placement en détention en vue du renvoi. Le TCMC a entendu l'intéressé le 24 novembre 2015, examiné la légalité et l'adéquation de la détention et confirmé celle-ci jusqu'au 19 février 2016 (dos. B.________), puis, le 17 février 2016, a donné suite à une première demande de prolongation de la détention, en la portant au 19 mai 2016 (dos. C.________). Par jugement du 17 mai 2016, le TCMC a fait droit à une seconde demande de prolongation de la détention en vue du renvoi du SEMI et confirmé la détention de l'intéressé jusqu'au 19 août 2016 (dos. D.________).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 3 C. Par acte manuscrit du 22 mai 2016 adressé à l'"Amtshaus Bern", réceptionné par le TCMC et transmis le 24 mai 2016 au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence, l'intéressé a recouru contre le jugement précité. Il a également demandé la traduction en langue française de ses procès-verbaux d'audition par le TCMC des 17 février et 17 mai 2016, rédigés en langue allemande. Par ordonnance du 25 mai 2016, le juge instructeur a rejeté la demande de traduction, dès lors que les actes rédigés dans une langue officielle du canton de Berne (allemand et français) ne sont pas traduits dans l'autre langue officielle, que le recourant ne s'était pas opposé à ce que ses dépositions soient relevées dans des procès-verbaux en allemand et qu'il en avait déjà reçu un exemplaire sans réagir. Tout en transmettant au recourant une copie de différentes pièces au dossier, il a également invité les parties à présenter leurs éventuelles observations jusqu'au 1er juin 2016, ce qu'elles n'ont pas fait. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification; il a, partant, la qualité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 4 pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours du 22 mai 2016 a été interjeté en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE) et dans les formes prescrites à l’art. 32 et 81 LPJA (il y a lieu de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte: ATF 122 I 275 c. 3b, 118 Ib 134 c. 2; voir aussi JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 15; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, n. 10.185 et références). 1.3 Le jugement du 17 mai 2016, par lequel le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la prolongation de la détention du recourant jusqu’au 19 août 2016, représente l'objet de la contestation. Ce jugement fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA d'examiner le bien-fondé de la décision de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 4; ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2.2.2), ces questions sortant manifestement de l'objet de la contestation. 1.4 Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1 Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 de la loi fédérale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 5 du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont remplies. En conformité avec l’art. 5 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 2.2 En l'occurrence, par décision du 20 novembre 2015 (remise en mains propres le même jour), le SEMI a prononcé le renvoi du recourant de Suisse (voir dos. B.________). Un titre de renvoi est donc donné. De plus, la mise en détention, respectivement son maintien, vise à assurer l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine et répond, dès lors, à l'objectif fixé par l'art. 76 al. 1 LEtr. En outre, les motifs ayant justifié la mise en détention du recourant sont, en l'espèce, toujours existants (voir les jugements du TCMC des 24 novembre 2015 et 17 février 2016), ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. Il a en effet été condamné pénalement (voir ci-avant c. A; extrait du casier judiciaire au dos. B.________) pour, notamment, vol et vol par métier (art. 139 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Ces infractions constituent des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP, si bien qu'il existe un motif de détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, ainsi que le retient à juste titre le jugement attaqué. Sur le principe, la détention du recourant en vue de son renvoi peut ainsi être confirmée, les conditions de l'art. 76 al. 1 LEtr étant réalisées en l'espèce. 2.3 Le recourant se plaint toutefois principalement de la longueur de sa détention, qui a commencé le 20 novembre 2015. 2.3.1 En vertu de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. La durée maximale de la détention peut, toutefois, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de 12 mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou si l’obtention des documents

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 6 nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). 2.3.2 En l'occurrence, le jugement attaqué confirme la prolongation de la détention du recourant en vue de son renvoi jusqu'au 19 août 2016; la durée de la détention autorisée, qui a commencé le 20 novembre 2015, outrepasse ainsi la durée de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr. Le TCMC a toutefois jugé, à juste titre, que l'attitude du recourant au cours de la procédure doit être qualifiée de non coopérative au sens de l'art. 79 al. 2 let. a LEtr. En effet, dès le début de la détention en vue du renvoi, il a été indiqué au recourant (voir le "Protokoll" du 24 novembre 2015 au dos. B.________) que la France refuse sa réadmission dès lors qu'il n'est pas (ou plus) ressortissant français (le ministère de la Justice française ayant en effet annulé la décision de nationalité française) et ne dispose pas de titre de séjour valable dans ce pays (pour toutes ces informations, voir dos. B.________). Malgré cette information et, en conséquence, l'impossibilité pour la Suisse de renvoyer le recourant en France, ce dernier a continué de s'opposer à un renvoi dans son pays d'origine, soit les Comores, où il est né (voir le "Gesprächsprotokoll" du 15 mars 2016 au dos. D.________). Ainsi, après avoir indiqué que son acte de naissance se trouvait chez sa famille, en France, mais qu'il lui était impossible de l'obtenir faute de contact avec elle, il a par la suite reconnu qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec sa famille et a en outre expliqué qu'il était parti du principe que les autorités suisses avaient besoin de cet acte de naissance pour exécuter son renvoi et qu'il ne voulait dès lors pas fournir ce document, confirmant son refus d'être renvoyé aux Comores (voir le "Gesprächsprotokoll" précité et le "Protokoll" du 17 mai 2016 au dos. D.________). C'est ainsi bien en raison de son refus de coopérer avec les autorités suisses que sa détention en vue du renvoi doit être prolongée. A ce titre, on relèvera encore que faute de documents établissant la nationalité du recourant, les autorités doivent entreprendre des démarches compliquées, par l'entremise de l'Ambassade suisse à Madagascar, afin de s'assurer de son identité et de sa nationalité (voir courrier du SEM du 22 janvier 2016 au dos. C.________ et courriel du SEM du 3 mai 2016 au dos. D.________).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 7 3. 3.1 Il convient également d’examiner si la prolongation de la détention est conforme au principe de proportionnalité (ANDREAS ZÜND, dans SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Migrationsrecht, 2009, art. 80 LEtr n. 5). Cet aspect ne recouvre pas seulement l’examen de la situation familiale de l’intéressé et des conditions d’exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEtr), mais également la durée de la prolongation (ATF 126 II 439 c. 4b). 3.2 En l'occurrence, la situation familiale du recourant ne s'oppose pas à sa détention. En outre, l'absence de volonté de coopérer manifestée par le recourant permet de prolonger la détention au-delà de la durée maximale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr (art. 79 al. 2 let. a LEtr). Certes, la durée autorisée de la détention en vue du renvoi est importante, mais elle est la conséquence de l'absence de coopération du recourant dans l'établissement de sa nationalité. La prolongation de la détention doit ainsi être qualifiée de proportionnée et respecte la durée maximale de l’art. 79 al. 2 LEtr (la détention ne peut toutefois excéder 18 mois au total; ATF 133 II 1 c. non publié 7.1, 126 II 439 c. 4b). En outre, durant la période de prolongation, une remise en liberté est possible, d'office ou sur demande, en vertu de l’art. 80 al. 5 et 6 LEtr; les autorités ont l’obligation d’examiner régulièrement si les conditions d’une détention sont toujours remplies (A. ZÜND, op. cit., art. 80 LEtr n. 7). 3.3 En outre, le recourant ne critique pas dans son recours ses conditions de détention dans la prison de E.________ et rien n'indique que les exigences jurisprudentielles relatives à l'exécution d'une détention administrative ne seraient pas respectées (JAB 2010 p. 529 c. 6). 3.4 Au surplus, aucun motif prévu à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr n’est invoqué et rien ne laisse entendre qu’un renvoi ne pourra être effectué dans un avenir prévisible (A. ZÜND, op. cit., art. 76 LEtr n. 1), ni que les autorités ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr). En particulier, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a pris contact avec l'ambassade de Suisse à Madagascar en vue d'obtenir des autorités comoriennes des confirmations relatives à la nationalité du recourant (cf. courrier du SEM du 22 janvier 2016 au dos. C.________).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 8 4. 4.1 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que rien au dossier ne permet d’envisager que la décision du TCMC de confirmer la prolongation de la détention au 19 août 2016 serait contraire au droit ou disproportionnée, ni que cette autorité aurait négligé des éléments pertinents avancés par le recourant. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. 4.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA). 4.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'OPM, - au TCMC (avec, en retour, ses dossiers B.________, C.________ et D.________), - au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juin 2016, 100.2016.156, page 9 et communiqué: - aux Etablissements pénitentiaires de E.________, - à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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