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Berne Tribunal administratif 20.04.2015 100 2014 361

20 aprile 2015·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,002 parole·~20 min·2

Riassunto

Indemnisation et réparation morale | Opferhilfe

Testo integrale

100.2014.361 BEP/BEJ Tribunal administratif du Canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 avril 2015 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Canton de Berne, agissant par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton de Berne (SAP) Rathausgasse 1, 3011 Berne intimé relatif à une décision de la SAP du 16 décembre 2014 (indemnisation et réparation morale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 2 En fait: A. A.________, né en 1977, a été blessé à B.________ le 4 mars 2014 lors d'une altercation. La blessure consistait dans une plaie ouverte au niveau du nez, a nécessité trois points de suture et entraîné un jour d'incapacité de travail. A la suite de l'événement précité, l'intéressé a déposé le 27 mars 2014 auprès de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton de Berne (SAP) une demande de réparation morale à raison de Fr. 50'000.-; il a fait aussi valoir une perte de gain de 30 jours consécutive à cette agression, ainsi que la prise en charge des frais de soins non couverts. Par courrier du 17 avril 2014, la SAP a indiqué à l'intéressé qu'elle suspendait la procédure temporairement jusqu'à ce qu'un jugement pénal exécutoire soit rendu ou que la procédure pénale soit ajournée. L'auteur des faits a été condamné par ordonnance pénale du 3 octobre 2014 à dix jours-amendes à Fr. 30.-. Par décision du 16 décembre 2014, la SAP a admis partiellement la demande de réparation morale, octroyé à ce titre un montant de Fr. 250.-, et rejeté la demande d'indemnisation pour perte de gain, ainsi que la demande de prise en charge des frais d'ambulance, tout en précisant que la demande de prise en charge des frais d'hôpital ferait l'objet d'une décision séparée dès que les documents requis seraient fournis. B. Le 22 décembre 2014, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du Canton de Berne (TA) contre la décision précitée de la SAP, concluant en substance à une réparation morale d'un montant supérieur à celui de Fr. 250.- qui lui a été accordé. Dans son mémoire de réponse du 21 janvier 2015, la SAP conclut au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 3 Par ordonnance du 16 février 2015, le juge instructeur a constaté que le recourant n'avait pas présenté de réplique dans le délai imparti, clos l'instruction et stipulé que la cause ferait l'objet d'un jugement en l'état du dossier. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 16 décembre 2014 par la SAP ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 15 de la loi cantonale du 2 septembre 2009 portant introduction de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LiLAVI, RSB 326.1]). 1.2 Le recourant, en tant que destinataire de la décision contestée, est particulièrement atteint par celle-ci et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par les art. 32 et 81 LPJA, étant entendu qu'il convient de ne pas être trop sévère dans l'appréciation des exigences de forme lorsque le recours émane d'un administré n'étant pas versé dans le droit, au risque de tomber dans le formalisme excessif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 10 ss). Le recours est par conséquent recevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 4 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision du 16 décembre 2014 rendue par la SAP, allouant au recourant un montant de Fr. 250.- à titre de réparation morale, renvoyant la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation à une procédure ultérieure et rejetant au surplus les autres prétentions (frais de sauvetage et perte de gain) formulées par le recourant. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige est limité à l'attribution d'un montant supérieur à Fr. 250.- au titre de réparation morale. Les autres points du dispositif de la décision ne font par conséquent pas l'objet de la présente procédure. 1.4 Le recours étant manifestement infondé, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 3 et 57 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 29 al. 3 LAVI). 2. 2.1 La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) vise à accorder une protection particulière aux victimes d'actes de violence criminels causant une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, ainsi qu'à renforcer la position du lésé dans le procès pénal (voir GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, ch. 506 p. 327). Elle octroie à la victime certains droits essentiels, dont celui de faire valoir ses prétentions civiles devant le juge pénal par le biais de l'action civile jointe et, à défaut, d'être indemnisée par l'Etat (STÉPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève, 2009, p. 1). Selon l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 5 (let. e) ainsi que l'exemption des frais de procédure (let. f). Les prestations d'aide aux victimes sont accordées lorsque l'infraction a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 LAVI) et ne le sont définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions précitées de l'art. 4 al. 1 LAVI sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI). 2.2 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s'appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder Fr. 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Par ailleurs, l'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 1 LAVI). La réparation morale a un rôle fortement symbolique, représentant un geste de solidarité de la collectivité publique qui reconnaît ainsi la situation difficile de la victime. A l'inverse des dommages-intérêts, l'indemnité en réparation du tort moral n'a pas pour but de rétablir la situation dans laquelle se trouvait la victime antérieurement à l'infraction, mais simplement de compenser les souffrances physiques et morales subies et de les rendre plus supportables par le versement d'une somme d'argent; le terme de «compensation» est ainsi plus adapté que celui de «réparation». Contrairement à l'indemnisation, qui vise le dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral tend à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI (voir S. CONVERSET, op. cit., p. 252 ss). L'indemnisation fondée sur la LAVI a pour but d'éviter que la victime supporte seule son dommage, lorsque l'auteur de l'infraction est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 6 inconnu ou en fuite, insolvable, voire incapable de discernement. Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi; ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), les principes développés par les tribunaux civils pour la fixation du montant de la réparation morale au sens de l'art. 47 CO s'appliquent par analogie en matière de réparation morale selon la LAVI. Les critères à prendre en compte à cet effet consistent principalement dans le genre et la gravité des atteintes subies, l'intensité et la durée des répercussions de l'infraction sur la personnalité de la victime, le degré de culpabilité de l'auteur, une éventuelle coresponsabilité de la victime, ainsi que les perspectives de soulagement du tort subi au moyen du versement de la réparation allouée (ATF 132 II 117 c. 2.2, 129 II 312 c. 2.3; TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011 c. 3, 1A.235/2000 du 21 février 2001 c. 3a; JAB 2006 p. 241 c. 4.1; pour le droit civil, voir ROLAND BREHM, Berner Kommentar, vol. VI/1/3/1, ad art. 47 CO n. 62 et 72). Toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique ne donne pas nécessairement lieu à une indemnisation morale. Il faut en effet que l'atteinte en question atteigne un certain degré de gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Les conséquences psychiques d'une infraction peuvent donner lieu à réparation si elles ont une influence au quotidien sur la victime, notamment dans son comportement avec des tiers, dans sa vie professionnelle ou sa vie privée (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 c. 5b/aa; VGE 2009/260 du 6 juillet 2010 c. 2.2.2; PETER GOMM, dans: GOMM/ZEHNTNER [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2009, ad art. 22 n. 9 s.; R. BREHM, op. cit., ad art. 47 CO n. 27 ss et ad art. 49 CO n. 19 ss et références citées). Pour apprécier une atteinte à l'intégrité psychique, il convient de prendre en considération les indications fournies par la victime ou de se fonder sur des avis médicaux spécialisés. La difficulté réside dans le fait qu'il n'est souvent pas facile de déterminer si l'on est en présence d'atteintes permanentes ou seulement temporaires (P. GOMM, op. cit., ad art. 22 n. 10). Le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 7 d'infractions du 9 novembre 2005 (Message, FF 2005 6743) précise qu'il faut aussi tenir compte du fait que le traumatisme peut ne pas se manifester tout de suite. Dès lors que le législateur fédéral a mentionné les atteintes à l'intégrité psychique dans la disposition concernant le champ d'application de la LAVI (art. 1), et ce au même titre que les atteintes à l'intégrité corporelle, leur indemnisation ne devrait pas dépasser le montant prévu à l'art. 23 al. 1 LAVI (P. GOMM, op. cit., ad art. 22 n. 10). 3. 3.1 Dans sa décision du 16 décembre 2014 allouant au recourant une somme de Fr. 250.- à titre de réparation morale, la SAP a considéré notamment que la blessure du recourant a pu être traitée ambulatoirement, par trois points de suture et une prise d'antibiotiques et d'antalgiques. Elle a également retenu que la blessure avait guéri rapidement en ne laissant aucune séquelle à l'exception d'une petite cicatrice dans un endroit discret, et que le recourant n'avait été en incapacité de travail qu'un seul jour. Cela étant, la SAP a estimé qu'une somme de Fr. 350.- était appropriée aux circonstances en tant que réparation morale, mais qu'il se justifiait de réduire ce montant de Fr. 100.- du fait que le comportement du recourant avait notablement contribué à ce que l'altercation dégénère. Le recourant estime quant à lui qu'il a été blessé violemment, ayant subi une déviation de la cloison nasale qui nécessitera une opération à l'avenir. Il invoque qu'il est choqué moralement depuis cette agression et est d'avis que les Fr. 250.- qui lui ont été accordés ne correspondent pas au préjudice qu'il a subi. 3.2 Au vu des pièces figurant au dossier, le point de vue du recourant ne peut être suivi. En effet, le rapport du 5 mars 2014 du service hospitalier ayant traité le recourant en urgence après l'altercation du 4 mars 2014 fait notamment état de légères lacérations de la muqueuse de la narine gauche au niveau du septum, mais précise que le patient ne ressentait pas de douleur au niveau de la bouche, que la base du nez était intacte et qu'il n'était pas gonflé (dossier [dos.] SAP B31). Les allégations du recourant selon lesquelles il serait défiguré, aurait la cloison nasale déviée et devrait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 8 subir une opération chirurgicale apparaissent donc en contradiction avec le rapport médical précité. Elles ne sont nullement étayées; aucune pièce établissant des séquelles durables résultant de l'altercation, ni aucun avis médical évoquant une future opération ou d'éventuelles atteintes physiques ou psychiques n'ont été produits par le recourant. Il n'indique pas non plus en quoi il connaîtrait des difficultés dans ses relations avec des tiers depuis l'altercation. L'enquête pénale a également établi que le recourant avait luimême appelé l'ambulance, alors que les personnes présentes sur les lieux l'ont incité à prendre plutôt un taxi, tant la blessure semblait peu grave. En outre, les procès-verbaux des auditions par la police cantonale, les 1er et 13 mai 2014, de deux personnes appelées à donner des renseignements (dos. SAP B34 et B37), présentes sur les lieux au moment des faits, laissent clairement apparaître un comportement fautif du recourant, qui a contribué à l'altercation notamment en insultant à plusieurs reprises l'auteur des faits et en lui signifiant son intention de se battre. Par conséquent, il faut conclure que la SAP n'a pas établi les faits de manière inexacte ou incomplète, et que c'est avec raison qu'elle a retenu le caractère de peu de gravité de la blessure subie, ainsi que l'attitude du recourant au cours des faits, qui a, par son comportement, contribué à l'atteinte à la santé. 4. 4.1 S'agissant du montant alloué à titre de réparation morale, le Message n'apporte pas de précision particulière quant à la méthode d'indemnisation qu'il convient d'appliquer. La doctrine (S. CONVERSET, op. cit., p. 279) avance que les principaux outils utilisés par l'autorité d'indemnisation pour forger son jugement sont, en premier lieu, sa propre pratique, la jurisprudence du TF ou d'autres instances cantonales. Est également pertinente la jurisprudence en matière de responsabilité civile des tribunaux civils: lorsqu'un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l'action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l'autorité d'indemnisation (même si l'autorité peut s'en écarter pour de justes motifs [SJZ n° 99 p. 186 s.]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 9 Le TF avait en outre précisé, sous l'empire de l'aLAVI, qu'une schématisation ou une standardisation des montants alloués à titre de réparation morale était impossible, dans la mesure où les circonstances particulières du cas d'espèce étaient l'élément essentiel dont l'autorité devait tenir compte (aussi S. CONVERSET, op. cit., p. 281). Ces principes n'excluaient cependant pas une estimation en deux phases. Selon cette théorie, il convenait d'abord d'examiner la gravité objective de l'atteinte et de déterminer un montant fondé sur des éléments objectifs (par ex: tables de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [SUVA] pour les atteintes physiques, cas comparables évalués par la jurisprudence). Ce montant de base était ensuite affiné lors d'une deuxième phase dans laquelle l'indemnisation morale était fixée en tenant compte des circonstances particulières en présence, telles que le motif de la responsabilité, la situation personnelle de la victime (ATF 132 II 117 c. 2.3; JAB 2006 p. 241 c. 4.2 et références), les souffrances ou douleurs de longue durée, d'éventuelles complications médicales dans le processus de guérison, des effets spécifiques des atteintes dans la vie professionnelle, les loisirs ou la vie familiale, des dommages esthétiques, une dépendance en matière de soins en cas d'invalidité. Depuis l'entrée en vigueur de la LAVI, la loi règle désormais les conditions d'octroi de la réparation morale par un renvoi exprès au droit de la responsabilité civile (art. 22 al. 1 LAVI). L'indemnisation morale est toutefois nouvellement plafonnée à Fr. 70'000.- pour la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Il en résulte que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil. Si l'on garde à l'esprit la cohérence du système, il en découle inévitablement un abaissement général des montants accordés sous l'aLAVI (qui ne connaissait pas de plafond). Si l'on prend l'exemple cité par le Conseil fédéral (Message p. 6745), selon le droit de la responsabilité civile, une invalidité permanente donnerait lieu à une indemnisation morale de Fr. 100'000.-, alors que celle-ci se monterait à Fr. 70'000.- (montant maximum, art. 22 al. 1 let. a LAVI) en application de la LAVI. On peut donc partir de l'idée que globalement, les réparations morales octroyées selon la LAVI sont désormais d'environ 30% à 40% moins élevées que celles allouées en droit civil ou selon la pratique de l'aLAVI (voir aussi:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 10 HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, Grundlage zur Bestimmung des Genugtuung, vol. I, 2013, ch. 2.1.3 p. 55; P. GOMM, op. cit., ad art. 23 n. 19; p. 43 des recommandations pour l'application de la LAVI du 10 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [CSOL-LAVI]). Par ailleurs, le guide relatif à la fixation de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infraction établi en 2008 par l'Office fédéral de la justice (disponible sur le site internet http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmi ttel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf) propose des tabelles sommaires indiquant, à titre d'aide à la fixation de la réparation morale, des montants en fonction du type et de la gravité de l'atteinte. Ainsi, pour une atteinte à l'intégrité physique de gravité moindre (par exemple perte d'un doigt ou de l'odorat), une réparation morale d'un montant de Fr. 0.00 à Fr. 20'000.- peut être octroyée, le plafond devant être réservé pour les cas d'une importante gravité. 4.2 Dans la décision contestée, la SAP justifie le montant de Fr. 250.alloué au recourant en se référant à sa pratique et en citant à titre de comparaison six décisions précédemment rendues. Dans les cas en question, les montants octroyés varient majoritairement entre Fr. 250.- et Fr. 500.- pour des agressions perpétrées avec divers objets causant parfois de lourdes cicatrices; dans un autre cas, le montant de la réparation morale est de Fr. 1'000.- pour une personne agressée et ayant subi un traumatisme crânien suite à un coup donné au moyen d'une barre de fer, qui a causé une plaie de 5 cm de long au front et des contusions à l'épaule et à l'avant-bras, le tout ayant occasionné une incapacité de travail totale et des séquelles psychologiques. Par ailleurs, à titre exemplatif, on citera les cas suivants, tirés de la pratique des autorités en matière de LAVI qui avait cours sous l'ancien droit (avant 2009) en relation avec des infractions de lésions corporelles: - Frs. 500.- à un enfant âgé de deux ans et demi frappé au visage à la crèche, ayant ainsi subi des hématomes et des griffures (S. CONVERSET, op. cit., Annexe III let. C p. 390, 41); - Frs. 500.- suite à un coup à la tête au moyen d'une arme blanche ayant entraîné des lésions corporelles ainsi qu'un état d'anxiété avec symptômes de reviviscence (S. CONVERSET, op. cit., Annexe III let. C p. 389, 42). http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 11 De nombreux autres cas sont énumérés dans la doctrine, en particulier dans l'ouvrage de HÜTTE/DUKSCH/GUERRERO, Die Genugtuung, 1996, 3e complément 2005 pour la période 2003-2005; on citera les cas suivants: - Frs. 300.- suite à des coups et un étranglement par son petit ami (Genugtuung bei Körperverletzung, Zeitraum 2003-2005, VIII/4, 9); - Frs. 300.- suite à des coups de poing au visage (Genugtuung bei Körperverletzung, Zeitraum 2003-2005, VIII/4, 8); - Frs. 500.- suite à plusieurs coups de poing à la tête, causant une plaie ouverte au front et des hématomes (Genugtuung bei Körperverletzung, Zeitraum 2003-2005, VIII/5, 12); - Frs. 500.- suite à un coup de poing au visage causant un hématome autour de l'œil, au front, derrière la tête et à la commissure des lèvres (Genugtuung bei Körperverletzung, Zeitraum 2003- 2005, VIII/5, 13); 4.3 En l'espèce, on constate donc que le montant de la réparation morale de Fr. 350.- retenu par la SAP (avant réduction au sens de l'art. 27 al. 1 LAVI) est en adéquation avec les précédents cités. La SAP a fixé le montant en question sur la base de critères objectifs, selon les circonstances particulières du cas. Elle a en outre tenu compte à juste titre du comportement du recourant pour procéder à une réduction de la somme allouée, au sens de l'art. 27 al. 1 LAVI (voir ci-dessus c. 2.2). Elle a usé, sans excès ni abus, du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral, qui n'a, comme principales limites, que le respect de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. On ne distingue dès lors pas de motifs qui justifieraient l'intervention de l'instance de recours, qui doit faire preuve de retenue en la matière, en vue de corriger le montant de la réparation morale allouée (ATF 125 II 169 c. 2b.bb, 123 II 210 c. 2c; JAB 2006 p. 241 c. 1.3 non publié). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 5.2 En vertu de l'art. 30 al. 1 LAVI, la présente procédure est exempte de frais.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.361, page 12 5.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représenté en procédure, n'a pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, par la SAP, - à l'Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3011 Berne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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