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Berne Tribunal administratif 30.03.2015 100 2014 237

30 marzo 2015·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·7,519 parole·~38 min·2

Riassunto

Refus de prolongation d'autorisation de séjour - renvoi / AJ | Ausländerrecht

Testo integrale

100.2014.237 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 30 mars 2015 Droit administratif B. Rolli, président B. Arn De Rosa et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 17 juillet 2014 (refus de prolongation d'autorisation de séjour – renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant turc né en septembre 1972, s'est marié en Turquie en août 2001; trois enfants sont nés de cette union. L'intéressé est entré seul en Suisse le 5 novembre 2001 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en dernière instance le 4 mai 2004 par la Commission de recours en matière d'asile (CRA; actuellement Tribunal administratif fédéral [TAF]), un délai de départ étant fixé au 30 juin 2004. Pour sa part, l'épouse de l'intéressé a rejoint son mari en Suisse avec leurs trois enfants communs en août 2003 et en est repartie avec ceux-ci jusqu'au délai de départ précité. Le divorce des époux a été prononcé en juillet 2004, et l'intéressé a épousé une citoyenne suisse en octobre 2004, obtenant de ce fait une autorisation de séjour en Suisse. Cette union est restée sans enfants. Par décision de novembre 2009, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations (OPM) du canton de Berne a autorisé l'intéressé à changer de canton et à séjourner dans le canton de Berne en fixant des conditions et des charges relatives à sa situation financière et au règlement des dettes accumulées. Le couple s'est séparé en février 2010 et vit dans deux domiciles distincts depuis avril 2010. B. Par décision du 30 août 2012, après avoir entendu l'intéressé, le SEMI a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier, échue depuis le 1er octobre 2010, au motif de sa mauvaise intégration en Suisse, compte tenu de ses dettes accumulées et de son comportement. Un délai de départ au 31 octobre 2012 a été fixé. Le 17 juillet 2014, la Direction de la police et des affaires militaires (POM) du canton de Berne a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, représenté par un avocat, contre la décision du SEMI du 30 août 2012 et lui a imparti un nouveau délai de départ au 28 août 2014.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 3 C. Par acte du 21 août 2014, l'intéressé, toujours représenté par le même mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée du 17 juillet 2014, concluant, sous suite des frais et dépens et des dispositions en matière d'assistance judiciaire, principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Le 19 septembre 2014, le recourant a par ailleurs présenté une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme. Dans son mémoire de réponse du 6 octobre 2014, la POM conclut au rejet du recours. Par courriers des 20 octobre et 17 décembre 2014, le recourant a complété son recours, produisant divers documents médicaux en vue d'attester son état de santé déficient. Le 30 décembre 2014, le SEMI a communiqué au TA un rapport de police et une dénonciation pénale concernant le recourant. Dans ses observations du 9 janvier 2015, la POM a confirmé ses conclusions. Le 3 février 2015, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires finale. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 4 décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 17 juillet 2014 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Est litigieuse la question du droit du recourant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. 2.1 Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 5 "raisons majeures" de l'art. 49 LEtr que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 c. 4.1.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2012 c. 3.5). 2.2 Le recourant ne conteste pas vivre séparé de son épouse et déclare lui-même avoir vécu en communauté conjugale avec celle-ci du 1er octobre 2004 jusqu'à la séparation intervenue au mois de février 2010. Une telle séparation de plus de quatre ans à la date de la décision sur recours contestée ne peut donc plus être qualifiée de provisoire (voir art. 76 OASA) et laisse présumer que la communauté conjugale est rompue. Aucun élément ne vient renverser cette présomption. En particulier, le recourant n'allègue pas que ladite communauté aurait été maintenue. Faute de relation étroite et effective avec son épouse ou d'autres liens de parenté avec des personnes habitant en Suisse, il ne se prévaut pas non plus, à juste titre, de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; ATF 129 II 193 c. 5.3.1). Il invoque bien plus que la communauté conjugale a néanmoins duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse peut être considérée comme réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il fait aussi valoir en substance qu'il ne connaît plus aucune attache dans son pays d'origine hormis les membres de sa famille, pour lesquels il a fait le choix difficile de ne plus les revoir de crainte d'être incarcéré à son tour en raison de leurs opinions politiques, qu'en cas de retour forcé, sa vie pourrait être mise en danger et que dans tous les cas, il se retrouverait démuni et sans ressources. Au surplus, il souligne qu'il est atteint d'un cancer et que l'affrontement de cette maladie, aussi bien sur le plan physique que psychologique, est tout sauf aisé, et le serait d'autant moins dans l'hypothèse où il serait contraint de quitter la Suisse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 6 3. Il convient donc d'examiner si le recourant peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr. 3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 p. 3469 ss, p. 3512), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (TF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 c. 2.1.2). 3.2 Concernant la première condition (cumulative) mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour, à l'instar de ce qu'admet la POM, il faut reconnaître qu'elle est remplie en l'occurrence, l'union conjugale ayant duré en tous les cas plus de trois ans. 3.3 Pour ce qui est de la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir la réussite de l'intégration du recourant en Suisse, on relèvera ce qui suit. 3.3.1 Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, une personne étrangère est considérée comme bien intégrée au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'elle respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique du pays et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b; voir aussi l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]). D'après la doctrine et la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 7 jurisprudence, la durée du séjour, le lien personnel avec la Suisse (en particulier en présence d'enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel et les connaissances linguistiques constituent aussi des éléments déterminants. Il convient encore de tenir compte d'autres éléments positifs (une vie familiale ordonnée et l'intégration sociale) ou négatifs (dettes, non-respect de valeurs fondamentales de la société). En définitive, l'objectif est d'aboutir à une appréciation générale du degré d'intégration de la personne concernée fondée sur des éléments concrets (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2e éd. 2009, ch. 7.118 ss p. 255 ss; ATF 140 II 345 c. 4.6.1 non publié [TF 2C_14/2014 du 27 août 2014]; TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 c. 3.1 et références; VGE 100.2013.406 du 7 novembre 2014 c. 3.2.1, 100.2012.281 du 30 avril 2013 c. 2.2). Si une personne étrangère est intégrée dans le monde professionnel suisse, a un emploi stable, a toujours été financièrement indépendante, a un comportement correct et maîtrise la langue de sa région, il n'est possible de contester la réussite de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que si des circonstances particulières le justifient. Inversement, le seul fait qu'une personne étrangère n'ait pas commis d'infraction pénale et qu'elle subvienne à ses besoins sans faire appel à l'aide sociale ne suffit pas pour attester une intégration réussie. Enfin, le fait que l'environnement social d'une personne étrangère soit principalement composé de ressortissants du même pays indique au contraire que l'intégration n'est pas réussie (ATF 140 II 345 c.4.6.1 non publié [TF 2C_14/2014 du 27 août 2014]; TF 2C_930/2012 c. 3.1 et références). 3.3.2 En l'espèce, la durée totale du séjour du recourant en Suisse peut indéniablement être considérée en elle-même comme longue, ayant duré du 5 novembre 2001 jusqu'à l'heure actuelle. Néanmoins, ainsi que le précise la POM et contrairement à ce que voudrait le recourant, il se justifie de relativiser cette durée de résidence; en effet, sur les 13 années en question, la période de novembre 2001 à juin 2004 consiste dans la procédure de demande d'asile, pendant laquelle la présence en Suisse était tolérée, et ne peut être retenue en tant que période durant laquelle le recourant disposait d'un droit de présence régulier et durable en Suisse. Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 8 en va de même pour ce qui concerne la période ultérieure au 30 septembre 2010, après l'échéance de la validité de son autorisation de séjour; depuis lors, la présence du recourant en Suisse n'est tolérée qu'en raison de la procédure de (non-)renouvellement de ladite autorisation et de l'effet suspensif des voies de droit saisies par l'intéressé. Or, les années passées en Suisse dans l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple tolérance, ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts à effectuer (voir ATF 137 II 10 c. 4.4, 134 II 10 c. 4.3). Il s'ensuit que le recourant peut se prévaloir d'une durée de séjour autorisée en Suisse à prendre en considération en l'occurrence de six ans, allant d'octobre 2004 (date de son mariage avec une citoyenne suisse) au 30 septembre 2010. Si elle n'est certes pas négligeable, elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à faire admettre la réussite de l'intégration du recourant en Suisse. 3.3.3 A cet égard, comme le relève la POM dans sa décision sur opposition, il faut reconnaître que les autres éléments au dossier ne laissent pas apparaître une intégration particulièrement réussie du recourant en Suisse. En effet, depuis son arrivée en Suisse en 2001, le recourant n'a pas cessé d'accumuler les poursuites, aboutissant en date du 2 septembre 2013 à 57 poursuites en cours pour un montant total de Fr. 87'789.60 et à 77 actes de défaut de biens correspondant à un total de Fr. 131'793,85 (extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites et des faillites C.________, dossier [dos.] POM […] 67). Il ressort par ailleurs du dossier qu'au vu de l'incapacité du recourant à s'intégrer professionnellement pendant toute la durée de son séjour à D.________, jusqu'à son déménagement dans le E.________ en 2009, il a accumulé une dette envers le service social de la ville de D.________ qui se montait encore, en date du 24 janvier 2014, à Fr. 65'130.05 (dos. POM 102). Certes, comme il l'affirme, le fait qu'il parle le français et qu'il soit parvenu à constituer de son propre chef une activité indépendante et à ouvrir un restaurant kebab à son nouveau lieu de domicile depuis fin 2009 doit être mis à son actif et démontre sa motivation à participer à la vie économique et à acquérir une indépendance financière face à l'aide sociale. Il en va de même de l'activité salariée qu'il a exercée dans un autre établissement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 9 depuis janvier 2014, puis de la reprise de l'exploitation de celui-ci par ses soins en septembre 2014. La déclaration d'impôt 2013 et la comptabilité de son restaurant pour cette même année, produites par le recourant à l'appui de son recours, indiquent qu'il a été en mesure cette année-là de subvenir à ses besoins. A la lecture des attestations de clients, connaissances et fournisseurs, produites en 2012 auprès du SEMI dans le cadre de la procédure de prolongation de l'autorisation de séjour (dos. SEMI 374-379), il semble aussi que le recourant a su lier des contacts sociaux avec certaines personnes et se montrer avenant et agréable avec ses clients. Néanmoins, ces contacts avec sa clientèle et à son lieu de domicile n'établissent pas que le recourant ait créé en Suisse un tissu social particulièrement dense et un réseau de relations étendu. Il n'est nullement établi qu'il participe à la vie associative et les contacts invoqués semblent bien plus se limiter à des relations superficielles dans le cadre professionnel et de la vie quotidienne. On reconnaîtra que la jurisprudence ne requiert pas d'un étranger qu'il ait en Suisse un tissu social particulièrement dense et un réseau de relations étendu; l'absence de liens sociaux très étroits de l'étranger en Suisse ne permet pas à elle seule de conclure qu'il n'est pas intégré. Cependant, dans un tel cas, le Tribunal fédéral (TF) a considéré que si, à l'absence de liens sociaux particuliers s'ajoute encore une dépendance de longue durée de l'aide sociale et que l'intéressé n'a entrepris des efforts d'intégration professionnelle qu'au moment de l'ouverture de la procédure de nonrenouvellement de son autorisation de séjour, on ne pouvait admettre une intégration réussie (TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 c. 4.3). Cela étant, il faut constater que le recourant n'a pas eu d'emploi durable lui permettant d'assurer son entretien pendant les huit premières années passées en Suisse, mais dépendait bien plus en grande partie de l'aide sociale. Force est donc d'admettre que jusqu'à la séparation d'avec sa seconde épouse, le recourant ne disposait pas d'une situation financière stable et indépendante. Il est par conséquent patent que la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas réalisée pendant toute la durée de la communauté conjugale sur laquelle pourrait se fonder la persistance de son droit à une autorisation de séjour. Ce n'est qu'au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 10 moment où la séparation du couple se profilait à l'horizon qu'il semble avoir entrepris des efforts plus accentués en vue de rechercher un moyen d'existence, en ouvrant son restaurant kebab. Au vu de cette chronologie des événements, il est pour le moins douteux que cette démarche, entreprise alors que le motif à la base de son autorisation de séjour – à savoir la vie commune avec son épouse suissesse – était sur le point de ne plus avoir de raison d'être, puisse être prise en compte comme élément d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette disposition prévoit des conditions cumulatives qui, logiquement, devraient être dans un certain rapport de connexité, notamment temporelle. Le fait que pour différentes raisons, la procédure de (non-) renouvellement de l'autorisation (et la procédure de recours qui y fait suite) n'a pas pu être terminée rapidement et que, dans cette période, la personne concernée a fourni certains efforts d'intégration, devrait rester ainsi sans incidence lors de l'examen des conditions de la disposition précitée (JTA 100.2013.324 du 14 mars 2014 c. 4.3.4, confirmé par le TF: TF 2C_391 précité). Cette question peut toutefois finalement rester indécise, dans la mesure où l'activité indépendante qu'il a développée ne permet pas à elle seule d'attester d'une intégration réussie et n'est manifestement pas en mesure de corriger le défaut d'intégration relevé antérieurement jusqu'à la séparation de son épouse. Au surplus, l'énumération des condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, telle qu'elle ressort de la décision sur recours contestée (c. 5d; dos. SEMI 23, 24, 149, 156, 158, 160, 171, 252 et 396 s.) et dont certaines concernent des infractions commises dans l'exercice de l'exploitation de son établissement public, ne laisse pas apparaître l'intégration du recourant sous un jour favorable. Le fait qu'il s'agisse majoritairement – mais pas uniquement – d'infractions relatives à la circulation routière ne saurait représenter un argument apte à minimiser une propension à faire fi des normes légales applicables à tout un chacun. Le recourant a d'ailleurs encore fait l'objet de deux ordonnances pénales (des 14 et 28 mai 2014; dos. POM 134 et 138) au cours de la procédure de recours interne devant la POM et d'une nouvelle dénonciation pénale le 8 septembre 2014 - soit pendant la présente procédure de recours de droit administratif - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 11 main de justice et insoumission à une décision de l'autorité (courrier adressé le 30 décembre 2014 par le SEMI au TA), ce qui laisse fortement douter de sa capacité de se repentir et de s'amender. Les objections émises par le recourant dans sa prise de position du 27 décembre 2014 quant aux faits qui lui ont été reprochés dans le cadre de son activité professionnelle (ouverture d'un établissement sans autorisation et emploi d'une ressortissante étrangère sans autorisation) demeurent vagues et s'avèrent peu convaincantes, se limitant à exposer brièvement sa propre chronologie des faits en question. 3.3.4 Au vu des considérations qui précèdent et à l'examen de tous les éléments en présence, il faut conclure que la POM n'a pas violé le droit en admettant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. C'est donc à bon droit qu'elle a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 3.4 3.4.1 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n’étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse). L'admission

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 12 d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137 II 1 c. 3 et 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1 et 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 c. 4.1). 3.4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir de graves problèmes de santé. Il ressort des documents qu'il a produits (dos. rec. 14 à 18) qu'il a été hospitalisé du 5 au 9 septembre 2014 pour subir une ablation de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 13 thyroïde, atteinte d'une tumeur cancéreuse. Depuis lors, il suit un traitement médicamenteux de substitution hormonale et des contrôles réguliers toutes les six semaines. Son état actuel est sans complications et il ne subit aucune diminution de sa capacité de travail (rapport du 27 novembre 2014 de la clinique universitaire ayant traité le recourant; dos. rec. 17). Or, même en présence de sérieux problèmes de santé nécessitant la poursuite d'un traitement à long terme, des motifs d'ordre médical ne peuvent justifier, à eux seuls, la poursuite du séjour en Suisse que lorsque la personne qui les invoque prouve que les problèmes de santé sérieux dont elle souffre nécessitent une prise en charge soit sur le long terme, soit ponctuellement et urgemment, qui ne peut pas intervenir dans son Etat d'origine, de sorte qu'un départ du territoire suisse pourrait entraîner de graves conséquences médicales (voir décision sur recours contestée c. 6c et référence). Tel n'est nullement le cas en l'espèce. Si l'on ne peut nier que le recourant a souffert d'une grave atteinte à sa santé et nécessite un traitement médicamenteux de longue durée, il bénéficie actuellement d'un état de santé stable et d'une capacité de travail sans limitation particulière. Rien ne laisse par ailleurs craindre que les médicaments (substitution hormonale courante) ne soient pas disponibles en Turquie, ni qu'un suivi médical régulier et efficace s'y avère impossible; le recourant ne l'établit aucunement. En conséquence, les problèmes de santé du recourant, dont l'existence et la gravité ne sont nullement mises en doute, ne peuvent suffire à eux seuls à justifier un cas individuel d'extrême gravité motivant une autorisation de séjour dérogeant aux conditions applicables, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. f OASA. 3.4.3 Le recourant invoque également qu'une réintégration dans son pays d'origine est fortement compromise, en raison de son manque d'attaches dans celui-ci du fait qu'il séjourne en Suisse depuis 13 ans, de son engagement politique dans le cadre de son appartenance à la minorité kurde et de l'incarcération de son frère due à ses opinions politiques, raisons qui entraîneraient pour lui inévitablement des ennuis avec les autorités en cas de retour en Turquie. Il fait valoir que dans son pays, sa vie pourrait être mise en danger et que dans tous les cas, il s'y retrouverait sans ressources.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 14 Le recourant a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 29 ans, avant de venir en Suisse en 2001. Il a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans ce pays. Ces circonstances permettent de penser qu'il y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. Il déclare d'ailleurs lui-même que les membres de sa famille s'y trouvent toujours. Âgé de 42 ans, il connaît la langue et la culture de son pays d'origine et son expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine de la restauration, ainsi que ses qualités d'entrepreneur pourront être mises à profit sur le marché du travail local. Au vu de ces éléments, le recourant possède les outils nécessaires à une réinsertion sociale et culturelle dans son pays d'origine. L'état du marché de l'emploi en Turquie ne suffit pas à retenir l'existence de difficultés de réintégration sociale insurmontables. En effet, le simple fait qu'il doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance et que sa situation personnelle et économique soit moins favorable qu'en Suisse ne constitue pas une raison personnelle majeure (voir c. 3.4.1 ci-dessus et les références citées). Des motifs de nature économique ne sauraient à eux seuls justifier un cas d'extrême gravité après la dissolution du mariage. Par ailleurs, le recourant reste vague quant à ses allégations concernant les mesures de ségrégation dont il ferait l'objet en Turquie en raison de ses origines kurdes. Il n'est par conséquent pas possible de retenir qu'il serait exposé à un état de détresse en cas de retour dans son pays (TF 2C_831/2012 du 24 mars 2013 c. 6.2). Enfin, il n'est pas établi que les difficultés de réintégration du recourant en Turquie, notamment sur le plan socio-professionnel, seront plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Les éventuelles difficultés de réintégration sociale dans son pays d'origine ne constituent donc pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr. 3.4.4 Le dossier ne fait pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA et le recourant ne se prévaut, à raison, pas d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ses liens sociaux et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 15 résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3). Au vu des considérations qui précèdent et à l'examen de tous les éléments en présence, on ne distingue donc aucun élément susceptible de faire admettre que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. En conséquence, un droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne peut être reconnu. 4. 4.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué – notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale –, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort indirectement de diverses dispositions de la LEtr (notamment l'art. 96 LEtr), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (P. UEBERSAX, op. cit., p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss dans: UEBERSAX/ RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2009). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; VGE 100/2013/172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; TSCHANNEN/ ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd. 2009, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, n. 441; JAB 2010 p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 16 d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 4.2 En l'espèce, les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé précédemment (voir c. 3.4 ci-dessus). Ainsi, l'intégration du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de particulièrement réussie et profonde, et ne dépasse en tous les cas pas celle que l'on peut attendre d'une personne active dans le même domaine et placée dans une situation semblable, son respect de l'ordre juridique suisse n'a pas été irréprochable, et son état de santé, bien que certes déficient, n'est pas tel qu'un traitement dans son pays d'origine apparaisse irréaliste ou non exigible de sa part. A cela s'ajoutent ses connaissances et liens avec son pays d'origine, ainsi que l'absence d'autres éléments pouvant justifier un cas de rigueur, ce qui permet de conclure à l'absence d'un cas individuel d'extrême gravité. En résumé, seule l'activité professionnelle actuelle du recourant en tant que restaurateur et les contacts qu'il entretient dans ce cadre parlent en sa faveur, quant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or, dans ce contexte, on remarquera qu'il n'a pas observé en tous points scrupuleusement les prescriptions légales applicables à cette activité (voir ci-dessus c. 3.3.3). Au surplus, si l'on ne peut nier qu'un restaurant exploité avec succès est utile à la vie sociale d'un village et sert les intérêts économiques de la collectivité, l'établissement en cause n'est pas d'une importance telle que la fin de son exploitation menacerait la vie sociale ou économique locale et/ou régionale. Il y a aussi lieu de considérer que la Suisse pratique une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne (UE) ou de l'Association

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 17 européenne de libre-échange (AELE) ou qui ne sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: RAHEL MARTIN-KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles soient hautement qualifiées et en fixant un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 OASA). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse – soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative – ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). 4.3 Sur la base de l’ensemble des intérêts en cause, la décision contestée est ainsi proportionnée. En outre, il faut tenir compte du fait que le recourant n’a été autorisé à séjourner en Suisse qu’en raison de son union conjugale avec une ressortissante helvétique, au titre du regroupement familial et que, suite à la dissolution de l’union conjugale, ce motif a disparu. Un cas individuel d’extrême gravité n’étant pas retenu, la non-prolongation de l’autorisation de séjour est une mesure apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit pour servir l’intérêt public d’une politique migratoire restrictive (sur les composantes du principe de proportionnalité, voir THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 188 s.). Par ailleurs, concernant l’aspect nécessaire d’une telle mesure, on ne voit pas que des conditions telles que la non-dépendance à l’aide sociale et l’absence de nouvelles condamnations pénales soient aptes à atteindre le but visé, à savoir celui de limiter l’immigration. En outre, il n'apparaît pas qu'une autre mesure moins contraignante qu’un refus de prolongation permettrait d’atteindre l’objectif précité. 5.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 18 En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d’arbitraire, n'a pas outrepassé ledit pouvoir dont elle dispose. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 18 mai 2015 (art. 64d al. 1 LEtr). 6.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire. 6.3 Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire. 6.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'al. 2 de la même disposition prévoit qu'aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 19 dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 111). 6.3.2 En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire du 19 septembre 2014 et des pièces justificatives produites, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise. 6.3.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant le recourant est désigné en tant que mandataire d'office. 6.3.4 L'art. 11 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.811) prévoit un cadre de Fr. 400.- à Fr. 11'800.- pour les procédures de recours dans les affaires de droit administratif. Dans sa note d'honoraires du 24 octobre 2014, complétée les 17 décembre 2014 et 3 février 2015, portant sur un laps de temps du 25 juillet 2014 au 3 février 2015, le mandataire du recourant fait valoir un montant d'honoraires total de Fr. 10'360.10, correspondant à un total de 37 heures de travail à un tarif horaire de Fr. 280.-, auquel s'ajoutent une somme forfaitaire de 10% représentant des débours, soit Fr. 1'036.-, ainsi que la TVA de Fr. 911.60. Ceci s'avère sans nul doute excessif, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables. Cela étant, il faut considérer qu'un temps de travail requis de 18 heures s'avère approprié à la défense des intérêts du recourant par un mandataire professionnel dans la présente procédure de recours de droit administratif, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération deux échanges d'écritures ainsi que la requête

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 20 d'assistance judiciaire. Les honoraires de Me B.________ pour la présente procédure peuvent donc être taxés à Fr. 5'040.- (18 h à Fr. 280.-). S'agissant des débours, un montant de Fr. 200.- s'avère approprié au cas d'espèce. S'y ajoute une somme de Fr. 419.20 de TVA (8% sur Fr. 5'240.-). Il s'ensuit que le mandataire du recourant percevra au titre de l'assistance judiciaire un montant de Fr. 3'600.- (soit 18 heures à Fr. 200.-) à titre d'honoraires, auquel s'ajoutent des débours de Fr. 200.- et Fr. 304.- (8% sur Fr. 3'800.-) de TVA, soit au total, Fr. 4'104.- (art. 42 al. 1 et 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers son mandataire et le canton, aux conditions de l'art. 123 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA. Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, fixé au 18 mai 2015, est imparti au recourant. 3. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ désigné comme mandataire d'office. 4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 mars 2015, 100.2014.237, page 21 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Les honoraires de Me B.________ pour la présente instance sont taxés à Fr. 5'040.-, auxquels s'ajoutent Fr. 200.- de débours et Fr. 419.20 de TVA, soit au total Fr. 5'659.20; la caisse du Tribunal versera donc à Me B.________ la somme de Fr. 4'104.- (honoraires: Fr. 3'600.-; débours: Fr. 200.- et TVA: Fr. 304.- [8% sur Fr. 3'800.-]) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée. 7. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). .

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