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Berne Tribunal administratif 23.09.2014 100 2014 118

23 settembre 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,409 parole·~27 min·6

Riassunto

Détermination du domicile fiscal | Steuerteilung/Veranlagungsort

Testo integrale

100.2014.118 CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 23 septembre 2014 Droit administratif B. Rolli, président E. Steinmann et M. Moeckli, juges A. de Chambrier, greffier A.________ & B.________ ____ C.________ recourants contre Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) Droit et législation, Brünnenstrasse 66, case postale 8334, 3001 Berne intimée et Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF) Sägemattstrasse 2, case postale 54, 3097 Liebefeld relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 25 mars 2014 (détermination du domicile fiscal)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 2 En fait: A. A.________ et B.________, nés en 1972, sont mariés depuis le 19 février 2000. Leur union est restée sans enfant. L'époux, selon ses propres dires, a vécu à D.________ jusqu'à l'âge de 14 ans, puis, dans la commune de E.________. Ingénieur mathématicien diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de F.________, il a eu une activité salariée de 1999 à 2005 à G.________ et travaille comme employé d'une banque à H.________ depuis décembre 2005. L'épouse, selon ses propres déclarations, est née aux I.________ où elle a effectué des études de médecine. Arrivée en Suisse en 1999, elle a accompli une formation en médecine interne à G.________ de 2001 à 2004. A cette époque, les intéressés vivaient ensemble dans une maison appartenant à une tante de l'époux à C.________, village situé dans la commune de E.________. Le 25 juin 2004, dans le cadre d'une formation postgraduée, visant l'obtention du titre de spécialiste FMH en rhumatologie, A.________ a obtenu auprès de l'Hôpital J.________, d'abord une place de sous-assistante, pour la période de mars à juin 2005, dans le but d'améliorer ses connaissances en langue allemande, puis un poste de médecin assistante, de juillet 2005 à juin 2006, prolongé au 30 juin 2007. Le 30 janvier 2007, elle a été engagée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, en tant qu'assistante scientifique dans ce même hôpital, au sein de la clinique de rhumatologie, immunologie et allergologie clinique, pour une durée déterminée, tout d'abord jusqu'au 31 décembre 2008. En 2010, elle travaillait encore dans cet hôpital au taux de 60% dans la clinique et de 40% dans la recherche; son engagement a pris fin au 31 décembre 2010. Au début de son activité à Berne, l'épouse a vécu seule dans une chambre de la maison du personnel de l'hôpital, puis les époux ont loué un appartement de trois pièces à Berne, à partir du 16 août 2005. L'épouse s'est annoncée, le 20 mars 2005, à la commune municipale de Berne en tant que résidente à la semaine et l'époux en a fait de même le 2 février 2006, indiquant, dans le formulaire du 28 mai 2006, vivre dans cette ville depuis le 1er décembre 2005. Selon leurs déclarations, ils se rendaient régulièrement en fin de semaine dans le village de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 3 C.________, lorsque l'épouse ne devait pas assurer un service de piquet à l'hôpital. B. Par décision du 17 janvier 2007, l'ICI a fixé le domicile fiscal des époux pour l'année 2006 dans la commune municipale de Berne, en estimant qu'il n'existait pas de circonstances tout à fait particulières permettant de retenir un domicile fiscal dans le canton K.________. C. Suite au rejet de leur réclamation, par décision sur réclamation de l'ICI du 5 janvier 2010, les époux ont recouru contre cette décision auprès de la CRMF, laquelle a rejeté leur recours le 25 mars 2014. D. Le 26 avril 2014, les époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée de la CRMF, en concluant, en substance, à son annulation et à la fixation de leur domicile fiscal principal, pour l'année 2006, dans la commune de E.________. Les 2 juin et 3 juillet 2014, la CRMF, respectivement l'ICI, ont conclu au rejet du recours. Dans leur réplique du 27 juillet 2014, les époux ont maintenu leurs conclusions, en précisant avoir démontré les liens exceptionnellement étroits qu'ils entretenaient avec la commune précitée. Le 14 août 2014, l'ICI a renoncé à dupliquer. La CRMF n'a pas pris position.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également l’art. 201 al. 1 de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]). Les recourants, qui ont succombé devant la CRMF, ont qualité pour recourir (art. 79 LPJA et art. 201 al. 2 LI), de sorte que leur recours, par ailleurs interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 81 LPJA), est recevable. 1.2 La décision sur recours rendue le 25 mars 2014 par la CRMF a pour objet la détermination du domicile fiscal des recourants pour l’année 2006. Seule cette question peut dès lors faire l’objet de la présente procédure. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 LPJA). 2. 2.1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison d'un rattachement personnel lorsqu'au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton de Berne (art. 4 al. 1 LI; voir aussi art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, LHID, RS 642.14). Une personne a son domicile dans le canton de Berne au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (art. 4 al. 2 LI). En règle générale, le domicile fiscal se situe au lieu où la personne assujettie a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 5 le centre de ses intérêts personnels (ATF 138 II 300 c. 3.2, 132 I 29 c. 4, 125 I 54 c. 2, 123 I 289 c. 2a; JAB 2001 p. 1 c. 2b, 1999 p. 152 c. 2a; BAUER-BALMELLI/OMLIN, dans: Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2008, art. 3 DBG n° 4 et BAUER- BALMELLI/NYFFENEGGER, dans: Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2002, art. 3 StHG n° 4). Lorsque plusieurs cantons sont concernés, il convient de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) relative au principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale au sens de l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 2.2 Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels (idéaux et matériels; sur ces notions, voir PETER LOCHER, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2009, p. 28) se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des voeux exprimés par cette personne ou de son attachement sentimental à un endroit; dans cette mesure, il n'est donc pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 c. 3.2, 132 I 29 c. 4.1, 125 I 54 c. 2a, 123 I 289 c. 2c; JAB 2001 p. 1 c. 2c, 1999 p. 152 c. 2b). Le domicile politique ne joue dans ce contexte aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (ATF 132 I 29 c. 4.1; JAB 2001 p. 1 c. 2b). Lorsqu'une personne séjourne alternativement en deux endroits, notamment lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence, il convient, en vue de la détermination du domicile fiscal, de définir le lieu avec lequel cette personne entretient les relations les plus étroites (ATF 131 I 145 c. 4.2, 125 I 458 c. 2d; JAB 2001 p. 1 c. 2c). Celuici se détermine chaque fois en prenant en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 132 I 29 c. 4.1, 123 I 289 c. 2b; sur l'ensemble, JAB 1999 c. 152 c. 2c), la date déterminante pour l'appréciation de la situation étant celle qui prévaut à la fin de la période fiscale (art. 9 al. 3 LI en relation avec l'art. 68 al. 1 LHID dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 [RO 2001 2050], correspondant à l'art. 4b al. 1 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2014; FF 2011 3381 p. 3389).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 6 2.3 Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Cependant, pour le contribuable marié, qui n'exerce pas une fonction dirigeante, dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 c. 4.2, 125 I 54 c. 2b, 121 I 14 c. 4a; TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 c. 5.1 et références; JAB 2001 p. 1 c. 2d, 1999 p. 152 c. 3; voir également ZWEIFEL/HUNZIKER, dans Zweifel/Beusch/mäusli- Allenspach, Interkantonales Steuerrecht, 2011, § 6 n° 29). La famille est constituée en premier lieu par les époux et les enfants vivant ensemble sous le même toit (LOCHER/LOCHER, Die Praxis der Bundessteuern, III. Partie, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 3, IB, 2a, n° 20 c. 2). Les liens rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et de connaissances. Si le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de séjour durant la semaine, c'est alors dans ce dernier que les personnes mariées ont leur domicile principal et cela - en règle générale également si elles passent les week-ends dans un troisième lieu. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (TF 2C_969/2010 du 3 août 2011 c. 3.1; DANIEL DE VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2013, p. 76 et 77 n° 228 à 230; ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., § 6 n° 32; ASA 71 p. 662). 2.4 Les autorités fiscales doivent instruire d'office les éléments constitutifs du domicile fiscal (art. 166 al. 2 LI) et, en tant qu'élément justifiant la taxation, le prouver (JAB 2009 p. 465 c. 3; ATF 121 II 257 c. 4/aa). En présence d'indices concluants permettant d'établir l'existence de faits justifiant une imposition, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'état de fait contraire qu'il allègue (ASA 39 p. 284 c. 3c et 44

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 7 p. 621 c. 1b; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, § 22, n. 11 et 12). Un fait peut être considéré comme prouvé lorsque l'administration ou le juge sont convaincus de son existence sur la base des moyens de preuve qu'il a administrés. Certains faits ne peuvent toutefois pas être prouvés d'une façon indubitable. C'est pourquoi la certitude absolue n'est pas nécessaire. La version des faits retenue doit toutefois s'imposer avec un degré de vraisemblance qui exclut tout doute raisonnable et se rapproche ainsi de la certitude. Le juge doit pour ce faire se fonder sur des motifs concrets, sur l'expérience générale de la vie et la raison pratique (MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 19 n. 6; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 930). La preuve d'un fait allégué peut non seulement être apportée de manière directe, mais également par le biais d'indices, soit par la preuve de circonstances dont il faut déduire l'existence du fait en question (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 19 n. 4). 3. 3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la date déterminante pour l'appréciation de la situation des recourants, s'agissant de la période fiscale 2006, est celle du 31 décembre 2006 (voir c. 2.2 ci-dessus) et que ces derniers ne s'étaient pas constitués de domiciles distincts et partageaient le même domicile. 3.2 Depuis le 16 août 2005, les recourants étaient locataires d'un appartement de trois pièces à Berne, meublé par leurs soins, et qu'ils habitaient ensemble depuis le 1er décembre 2005 (selon les déclarations du recourant; dossier [dos.] de la CRMF 102 et questionnaire pour les résidents à la semaine du 28 mai 2006, figurant en annexe dudit dossier). A cette époque, les recourants ne louaient plus d'appartement au K.________, mais avaient une chambre à disposition dans la villa de sept pièces des parents du recourant (dos. CRMF 94 et 100). La recourante travaillait à Berne et le recourant faisait quotidiennement les trajets Berne - H.________ pour se rendre sur son lieu de travail. Etant mariés et âgés de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 8 plus de trente ans, ils formaient une nouvelle communauté familiale, indépendante de celle formée avec les parents du recourant résidant au K.________ (ATF 132 I 29 c. 4.2 et 125 I 54 c. 2b; TF 2C_92/2012 du 17 août 2012 c. 4.2 et références, 2C_854/2013 du 12 février 2014 c. 5.1, 2C_809/2008 du 6 août 2009 c. 3.3). Dès lors, dans ces circonstances, le domicile fiscal principal des recourants au 31 décembre 2006 était, en principe et selon la jurisprudence, au lieu où ils séjournaient ensemble durant la semaine, à savoir à Berne (voir c. 2.3 ci-dessus; lieu depuis lequel chacun se rendait régulièrement à son travail). Le fait que le recourant, comme pendulaire, travaillait à H.________ ne change en effet rien à cette appréciation, le lieu de séjour de la communauté familiale primant, dans ce cas, sur son lieu de travail (ATF 132 I 29 c. 4.2; voir également c. 2.3 ci-dessus). 3.3 Les recourants estiment toutefois, qu'en raison de circonstances exceptionnelles, leur domicile fiscal principal se trouvait non pas à Berne, mais dans la commune de E.________. En substance, ils font valoir que le centre de leurs intérêts vitaux se trouvait dans cette commune, qui est leur commune d'origine et dans laquelle ils retournaient tous les week-ends où la recourante n'assurait pas les services de piquet. Ils mettent en évidence les liens notamment sociaux, politiques et associatifs qu'ils entretenaient avec le canton K.________, dans lequel ils affirment avoir toujours voulu retourner une fois la formation de la recourante achevée. Ils soulignent en outre le caractère provisoire de leur séjour à Berne, qui s'est imposé uniquement à cause des besoins de formation de l'intéressée. Ils allèguent que seules des raisons économiques les ont poussés à résilier le bail de leur appartement au K.________, qu'ils n'ont jamais eu l'intention de séjourner durablement à Berne et qu'en décembre 2006, ils pensaient devoir quitter cette ville en juin 2007. 3.4 En l'occurrence, il peut être retenu que les recourants et, en particulier le recourant, entretiennent des liens certains avec le canton K.________ et la commune de E.________, où ils ont encore leurs papiers. L'intéressé a vécu de nombreuses années dans ladite commune, où vivent ses parents, ainsi qu'une partie de sa famille paternelle, et y a exercé des mandats politiques (conseiller communal, puis municipal et président d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 9 parti communal). Le recourant a de plus conservé dans ce canton son assurance responsabilité civile, ainsi que, selon ses déclarations, son médecin et son dentiste. Il y a accompli ses tirs obligatoires et est membre de la section K.________ de la Société suisse des ingénieurs architectes (SIA). Les recourants allèguent au surplus, mais sans toutefois le démontrer, y avoir leurs amis et connaissances. Il est en outre établi qu'ils ont séjourné en 2006 entre 21 et 32 fins de semaine à C.________ (voir c. 3.5.4 ci-dessous). Par ailleurs, faute d'éléments indiquant le contraire, il est crédible que le séjour à Berne des recourants se soit imposé pour des raisons de formation, que ces derniers n'ont pas dans cette ville de vie sociale étroite et stable et, qu'idéalement, ils auraient souhaité vivre au K.________. Ce dernier point est d'ailleurs confirmé par le retour des recourants dans ce canton, dans lequel ils habitent depuis avril 2013, où la recourante travaille désormais et où le recourant a repris un mandat politique depuis avril 2012 (dos. CRMF 95 et 109). 3.5 Si ces éléments soulignent l'existence de liens significatifs entre les recourants et le canton K.________, ils ne représentent toutefois pas de circonstances propres à fonder, exceptionnellement, un domicile fiscal dans ce dernier. La détermination du domicile fiscal se fonde en effet sur une approche "plus objective" que pour ce qui concerne le domicile civil (D. DE VRIES REILINGH, op. cit., p. 65 n° 195) et, en l'occurrence, les éléments objectifs d'un domicile fiscal dans ce canton sont insuffisants. 3.5.1 A l'instar de l'autorité précédente, il convient de relever qu'au 31 décembre 2006, les intéressés ne pouvaient pas ignorer que la recourante prolongerait très probablement son séjour dans le canton de Berne au-delà du 30 juin 2007. Il ressort en effet du dossier que la spécialisation entreprise par la recourante exigeait, après une activité de deux ans dans un établissement de catégorie A, non seulement une formation d'au moins six mois dans un établissement de catégorie B, mais également la participation à une publication scientifique dans le domaine de la rhumatologie (dos. CRMF 37 et 38). Or, la recourante a indiqué que, début 2007, un professeur lui avait proposé de rédiger un article scientifique et que, pour cette raison, elle avait décidé de "prolonger son travail de laboratoire" et de renoncer à postuler pour une place dans un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 10 établissement de type B pour la période postérieure à juin 2007 (dos. CRMF 96). Au vu de ces éléments, il est patent que la recourante avait déjà, avant la fin de l'année 2006, commencé à accomplir un travail de laboratoire en vue de participer à une publication ou, à tout le moins, entrepris des démarches dans ce but. Le contrat de travail du 30 janvier 2007 prévoyait d'ailleurs une entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et un engagement jusqu'au 31 décembre 2008 (dos. CRMF 171). Sachant que, comme le relève la recourante, la recherche dépend des résultats trouvés et que la durée de celle-ci ne peut donc pas être fixée à l'avance (dos. CRMF 95), les recourants devaient savoir, à la fin de l'année 2006, qu'en se lançant dans un travail de recherche scientifique en vue d'une publication, la recourante et, partant, son conjoint, seraient certainement amenés à séjourner à Berne au-delà de juin 2007. En l'occurrence, le travail en laboratoire s'est d'ailleurs prolongé jusqu'à la fin de l'année 2010 (à temps réduit). Cette appréciation, faite également par la CRMF, n'est pas remise en question par les recourants dans leur recours et est renforcée par le fait que la recourante n'indique pas et ne démontre pas avoir cherché une place dans un établissement de type B, soit en dehors du canton de Berne (dos. CRMF 36), après le mois de mars 2006 (dos. CRMF 140 et 141). En résumé, en novembre 2005 (date de la prolongation du contrat du 25 juin 2004; dos. CRMF 172), les recourants savaient que leur séjour à Berne serait d'au moins deux ans et, dès la fin de l'année 2006, qu'il devrait très probablement être prolongé bien au-delà de juin 2007. A ce titre, il est rappelé que l'intention de s'établir durablement dans un endroit ne signifie pas l'intention de s'y établir pour toujours ou pour une durée indéterminée. Est suffisant le fait de vouloir y rester pendant un certain temps, c'est-à-dire jusqu'au moment de la survenance d'un événement nécessitant un changement de domicile, même si la fin de cette période est d'emblée connue (comme le cas d'un artiste ayant un contrat limité à deux ans ou d'un chercheur étranger engagé jusqu'au terme d'une recherche déterminée; ANTOINE EIGENMANN, Commentaire romand, Code civil I, 2012, art. 23 n° 21; LOCHER/LOCHER, op. cit., § 3, IA, 2b, n° 7 et 8; D. DE VRIES REILINGH, op. cit., p. 64 n° 191). Au vu de ce qui précède, il peut donc être retenu, qu'en décembre 2006, les recourants avaient l'intention de rester durablement à Berne.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 11 3.5.2 De plus, l'appartement de trois pièces, d'une surface de 70 m2, loué par les recourants dès le 16 août 2005, que ces derniers ont meublé et habité ensemble, dès le mois de décembre 2005, ne constitue pas un simple pied-à-terre et souligne la volonté de vivre à Berne, même si cela ne devait pas être pour un temps illimité. A l'inverse, la chambre à disposition dans la maison des parents du recourant à E.________ correspond objectivement bien plus à un tel logement occasionnel et ne parle pas en faveur d'un domicile principal au K.________, en particulier, pour le cas de personnes mariées et âgées de plus de trente ans. En cela, comme le relève à juste titre l'autorité précédente (décision attaquée c. 6), la situation des recourants diffère radicalement de celle qui était à la base de la jurisprudence du TF reconnaissant, qu'exceptionnellement, un domicile fiscal pouvait se situer au lieu de séjour durant le week-end (arrêt du 5 juin 2002 dans ASA 71 p. 662 ss). Dans ce cas, les intéressés possédaient un logement de cinq pièces aux Grisons, depuis plusieurs années, qu'ils occupaient seuls et dans lequel ils se rendaient quasiment chaque fin de semaine. Durant la semaine, ils dormaient dans un studio d'une pièce et demie à Soleure, d'où ils partaient chaque matin pour se rendre sur leurs lieux de travail respectifs dans le canton de Berne. En outre, le fait que les recourants, selon leurs dires, n'étaient pas en mesure de conserver leur précédent logement au K.________ pour des raisons économiques ne change rien à cette appréciation. Le critère essentiel étant, sur ce point, d'examiner si en décembre 2006, ils avaient ou non un logement à eux au K.________ permettant de les rattacher de façon précise à une commune et qui soit apte à constituer un domicile fiscal principal. A ce titre, les recourants ont déclaré eux-mêmes qu'ils ne prétendaient pas que leur domicile se trouvait au lieu de résidence des parents du recourant (dos. CRMF 48). Or, si l'explication économique est compréhensible, dans la mesure où la charge de deux appartements peut être trop lourde, elle ne permet pas pour autant de retenir un domicile fictif au lieu de situation de l'ancien appartement que les recourants ont quitté mais qu'ils auraient souhaité continuer de louer. Il est ici rappelé que les vœux et l'attachement sentimental ne suffisent pas à constituer un domicile (voir c. 2.2 ci-dessus). Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas avoir cherché à louer un simple studio à Berne ou un autre logement plus modeste qu'un appartement de trois pièces, afin de pouvoir conserver leur appartement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 12 K.________. Une telle solution de logement modeste aurait pu constituer un indice de volonté de ne pas déplacer le centre des intérêts personnels du couple à Berne. Les recourants allèguent au surplus que la CRMF a retenu arbitrairement les faits concernant leur lieu de résidence au premier semestre 2006. Sur ce point, il convient tout d'abord de relever que les intéressés ont unanimement et à plusieurs reprises déclaré avoir habité ensemble l'appartement de Berne dès le 1er décembre 2005 et ce, déjà dans le formulaire de résident à la semaine du 28 mai 2006 (annexe dos. CRMF, ainsi que 96 et 102 du même dossier). De plus, au 31 décembre 2006, qui est la date déterminante (voir c. 3.1 ci-dessus), il ne fait aucun doute que les recourants avaient résilié le bail de l'appartement de la tante du recourant. La question de savoir si les intéressés louaient encore ou non ce dernier pendant le 1er semestre de l'année 2006 et à quelle date ils l'ont quitté définitivement n'est donc pas déterminante et peut être ainsi laissée ouverte. Par ailleurs, les factures d'électricité payées par le recourant ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat de bail ou, à tout le moins, de la location d'un logement destiné à être habité. Le paiement desdites factures pourrait tout aussi bien être le résultat d'un accord passé avec la tante du recourant pour rendre possible un déménagement échelonné dans le temps, soit postérieur à l'échéance du bail. Par ailleurs, les recourants ayant allégué qu'ils ne pouvaient assumer financièrement deux appartements, on peut s'étonner qu'ils aient décidé de continuer à louer l'appartement de la tante du recourant jusqu'en juin 2006, alors qu'ils avaient une chambre à disposition chez ses parents. Au vu de ce qui précède et des déclarations des recourants prises en compte par l'autorité précédente, on ne peut admettre que les faits aient été retenus de manière arbitraire. 3.5.3 En semaine, les recourants se rendaient quotidiennement depuis le logement familial sur leur lieu de formation, respectivement, de travail. En l'espèce, la réalité économique, qui en matière fiscale prévaut sur d'autres éléments, notamment sur les liens sociaux (D. DE VRIES REILINGH, op. cit., p. 65 n° 195), parle donc en faveur d'un domicile fiscal dans le canton de Berne. Certes, comme le relève l'autorité précédente, la formation entreprise par la recourante dès 2005 n'est pas absolument comparable avec une activité lucrative illimitée dans le temps. Toutefois, cette formation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 13 n'est pas purement théorique et permet, une fois les études de médecine terminées, d'acquérir une expérience professionnelle dans le but d'obtenir un titre de spécialiste, avec une rémunération permettant de subvenir à ses besoins. En outre, comme indiqué précédemment, le fait que cette formation soit limitée dans le temps n'empêche pas l'intention de séjourner durablement dans un lieu (voir c. 3.5.1 ci-dessus). De même, le fait que le recourant ait trouvé un emploi à H.________ n'exclut pas la volonté de s'installer à Berne pour une certaine durée (en l'occurrence, le temps de la formation de la recourante dans l'hôpital concerné), puisqu'il est tout à fait possible de se rendre sur son lieu de travail comme pendulaire, ce que le recourant a d'ailleurs fait pendant un peu moins de cinq ans. 3.5.4 En décembre 2005, le recourant a quitté son travail dans le canton K.________, ainsi que son mandat de municipal. Il a trouvé un emploi à durée indéterminée à H.________ et est venu vivre à Berne dans un appartement de trois pièces. Ces éléments sont des indices forts que le recourant avait l'intention de quitter le K.________ pour une certaine durée et que la formation de la recourante allait déterminer pendant un certain temps leur lieu de vie. Le facteur économique ou la nécessité de vivre près de son épouse pour des questions de naturalisation ne change rien à cet état de fait. En outre, les recourants n'ont pas passé leurs vacances dans la commune de E.________, ni l'intégralité de leurs fins de semaine. Peu importe que les séjours passés à Berne l'aient été en raison des services de piquet de la recourante. En effet, le statut même de résident à la semaine implique un départ du canton le week-end, indépendamment des éventuels motifs professionnels invoqués pour justifier une dérogation à ce principe. Le recourant était, au demeurant, libre de retourner au K.________ lors des services de piquet de son épouse, ce qu'il n'a pas fait. Au vu du dossier, il est établi que les recourants ont passé, en 2006, 21 fins de semaine à C.________, 12 à Berne (week-ends de piquet) et 8 dans un lieu tiers. L'année en cause comprenant 52 semaines (et non 53 comme indiqué par erreur par l'autorité précédente), 11 fins de semaine ne sont pas établies. A ce titre, le seul kilométrage du véhicule ne démontre pas l'existence de week-ends passés à C.________ (voir recours ch. 4). Cela étant, même en ne retenant que les fins de semaine passées à Berne de façon certaine, il convient de constater que les recourants y ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 14 séjourné 23% de leurs week-ends en 2006 – ce qui n'est pas négligeable – et 40% à E.________, pour les séjours établis, et, au maximum, 62% (21 + 11) si l'on prend en compte les séjours non démontrés. Dans le cas présent, on ne peut donc pas retenir un retour quasi systématique au K.________. Enfin, il n'existe pas d'éléments objectifs suffisants démontrant qu'au 31 décembre 2006, les recourants entretenaient des liens particulièrement étroits avec la commune de E.________ ou, du moins, beaucoup plus important qu'avec la région de G.________, le dépôt des papiers dans ladite commune n'étant pas suffisant. Les intéressés avaient certes une chambre à disposition, mais pas de logement à eux qui soit constitutif d'un domicile. Comme déjà relevé, le recourant a d'ailleurs lui-même déclaré qu'ils ne faisaient pas valoir que leur domicile se trouvait au lieu de résidence des parents, mais que leur vie sociale était au K.________ (dos. CRMF 48). Par ses déclarations, le recourant confirme donc l'appréciation faite par l'autorité précédente voulant que l'attachement des recourants avec le K.________ ne concernait pas que la commune de E.________, mais toute la région (décision attaquée, c. 8 auquel il peut être renvoyé). Enfin, malgré leur départ du canton de Berne et un emploi décroché au K.________ par la recourante, ils ne sont toujours pas locataires d'un logement dans cette commune. 3.6 Au vu de ce qui précède, la CRMF n'a pas violé le droit en retenant que le domicile fiscal principal des intéressés, pour l'année 2006, était situé dans la commune de Berne, qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles propres à fonder un domicile fiscal principal dans la commune de E.________ et que les relations idéelles des recourants avec cette dernière commune n'étaient pas si étroites et intenses qu'elles l'emportaient sur leurs fortes relations matérielles et idéelles avec Berne. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du du 23 septembre 2014, 100.14.118, page 15 recourants (art. 151 LI, en relation avec l'art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 151 LI, en relation avec l'art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants et compensés avec leur avance de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, - à l'ICI, - à la CRMF, - à l'Intendance des impôts de la Ville de Berne, Schwarztorstr. 31, 3007 Berne, - à l'Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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