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Berne Tribunal administratif 27.01.2014 100 2013 340

27 gennaio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,650 parole·~28 min·7

Riassunto

Refus de prolongation d'autorisation de séjour | Ausländerrecht

Testo integrale

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 5 mai 2014 (2C_204/2014) 100.2013.340 CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 27 janvier 2014 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller et M. Moeckli, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 4 septembre 2013 (non-prolongation d’autorisation de séjour - renvoi)

En fait: A. A.________, né en ______1967, ressortissant turc, est entré illégalement en Suisse, selon ses dires, en septembre 2007. Il a épousé le 11 juillet 2008 une citoyenne helvétique et obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, renouvelée jusqu’au 11 juillet 2011. L'union est restée sans enfant et a été dissoute par divorce prononcé le 21 janvier 2014. B. Par décision du 28 février 2012, le Service des migrations (SEMI) de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM), après avoir entendu l’intéressé, a refusé de prolonger son autorisation de séjour, en estimant que ce dernier invoquait abusivement les liens du mariage pour pouvoir prolonger son séjour en Suisse, et prononcé son renvoi de ce pays, en lui fixant un délai de départ au 30 mai 2012. C. Le 22 mai 2012, la POM n’est pas entrée en matière sur le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du 28 février 2012, au motif que l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai imparti. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), lequel a rayé l’affaire du rôle du Tribunal, le 31 juillet 2012, suite à la décision de la POM du 2 juillet 2012 d’annuler la décision contestée et de rouvrir la procédure de recours devant elle, après avoir constaté que le délai en cause avait été respecté. Le 4 septembre 2013, la POM a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du SEMI du 28 février 2012 et lui a imparti un nouveau délai de départ au 17 octobre 2013. D. Le 7 octobre 2013, l’intéressé a recouru contre cette décision sur recours auprès du TA en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rétablissement de son autorisation de séjour.

Dans son préavis du 20 novembre 2013, la POM a conclu au rejet du recours. Le 8 octobre 2013, le SEMI a fait parvenir au TA des documents qui ont été communiqués aux participants à la procédure. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exerce du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif et d'excès négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 66 n. 21 et 28). 2.

Il convient, dans un premier temps, d’examiner la question litigieuse du droit du recourant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEtr que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l’un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 c. 4.1.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 c. 3.5). 2.1.2 Le recourant ne conteste pas vivre séparément de son épouse depuis avril 2010. Une telle séparation de plus de trois ans et demi ne pouvait donc plus être qualifiée de provisoire (voir art. 76 OASA). Elle était d’une durée plus longue que leur vie commune depuis la célébration du mariage (qui est de 21 mois) et laissait présumer que la communauté conjugale était rompue (voir c. 2.1.1 ci-dessus). Aucun élément ne vient renverser cette présomption. En particulier, le recourant ne démontre pas que ladite communauté aurait été maintenue. Il se contente d’alléguer que "les époux continuent à maintenir certains contacts, essentiellement lorsque l’épouse a besoin d’argent" et ajoute qu’il lui en donne parfois (recours p. 4). De telles déclarations ne convainquent pas d’une volonté commune de vivre en communauté conjugale. A ce titre, l’épouse du recourant, qui vivait au C.________, avait d’ailleurs indiqué, sans ambiguïté, dans son courrier du 24 octobre 2011, qu’elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune et que le divorce n’avait pas été demandé parce qu’elle devait encore attendre une année pour pouvoir le faire (dossier [dos.] SEMI p. 95 et 100). De plus, le recourant ne mentionne, ni ne démontre, l’existence d’activités partagées avec son épouse, de projets communs ou de démarches

entreprises pour reprendre une vie commune. Il n’allègue d’ailleurs pas lui avoir rendu visite au C.________, alors qu’il a demandé des visas pour se rendre en Turquie auprès de sa mère malade pendant un mois en 2012 et un mois en 2013 (dossier [dos.] POM BD 097/12 p. 58 et 100; dos. SEMI p. 192). A l’appui de son recours, il indique certes avoir tenté d’épauler son épouse dans la maladie, mais sans fournir aucune précision sur la nature de ce soutien. La POM peut ainsi être suivie lorsqu’elle relève que, depuis la séparation du couple (soit depuis avril 2010), le recourant s’est surtout cantonné dans un rôle passif et qu’il a laissé reposer sur son épouse toute la responsabilité d’une reprise de la vie commune (décision attaquée c. 2b). Au surplus, l’existence d’un mariage formel et l’allégation du recourant voulant qu’il nourrissait l’espoir de reprendre la vie commune et que celle-ci ne pouvait être exclue ne suffisent en l’occurrence pas à renverser la présomption de rupture de la communauté conjugale dès avril 2010 (voir notamment TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 c. 4.2). La condition (cumulative) d’une communauté familiale maintenue faisait ainsi défaut, de sorte que l’art. 49 LEtr n’est pas applicable au cas d’espèce et la question de l’existence ou non de l’autre condition d’une raison majeure justifiant une vie séparée peut être laissée ouverte (voir c. 2.1.1 ci-dessus; TF 2C_1018/2013 du 5 novembre 2013 c. 3.2). Concernant ce dernier point, il peut être toutefois relevé qu’il n’est nullement établi par le recourant que les problèmes d’alcool de son épouse présenteraient une gravité telle qu’ils auraient imposé un domicile séparé. Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue que la POM n’a pas examiné sa situation sous l’angle de l‘art. 49 LEtr (recours p. 6). L’autorité précédente a en effet procédé à l’examen de l’existence d’une communauté conjugale, ainsi qu’à celle de raisons majeures justifiant un domicile séparé, pour retenir, à juste titre, que le recourant ne pouvait pas fonder un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de celle-ci sur la base des art. 42 et 49 LEtr (voir décision attaquée c. 2). Au surplus, il convient de relever que dans l'intervalle, le divorce des époux A.________ a été prononcé d'un commun accord le 21 janvier 2014. Par ailleurs, faute de relation étroite et effective avec son épouse et au vu du divorce du 21 janvier 2014, le recourant ne se prévaut, à juste titre, pas de l’art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; ATF 129 II 193 c. 5.3.1). 2.3 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). La notion d’union conjugale prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des

exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 c. 3.1.2, 136 II 113 c. 3.2; TF 2C_998/2011 du 20 févier 2012 c. 2.3, 2C_565/2009 du 18 février 2010 c. 2.1.2). En l’espèce, l’union conjugale effective a duré 21 mois, soit moins de trois ans – ce que le recourant ne conteste pas – sans que des raisons majeures ne viennent justifier la vie séparée du couple conformément à la disposition précitée (voir c. 2.1.2 cidessus). La première condition, cumulative, de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant manifestement pas remplie, l’intéressé ne peut déduire de cette disposition un droit à l’octroi ou au renouvellement de son autorisation de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d'examiner si son intégration en Suisse est réussie (ATF 136 II 113 c. 3.4). Au vu de ce qui précède, les questions de l’existence d’un mariage fictif et de celles d’un abus de droit en invoquant le mariage peuvent être laissées ouvertes (TF 2D_51/2013 du 8 octobre 2013 c. 2.3) 2.4 2.4.1 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n’étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137 II 1 c. 3 et 4.1). S'agissant de la violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr), il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 c. 3.1 et 136 II 1 c. 5.3). Concernant la réintégration sociale

dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1 et 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 c. 4.1). 2.4.2 En l’espèce, sans faire valoir expressément qu’il a fait l’objet de violences conjugales, le recourant allègue que son épouse faisait des scandales dans leur appartement et dans les alentours et, qu’à une occasion, sous l’emprise de l’alcool, elle l’avait poursuivi avec un couteau. De pareils éléments, même s’ils devaient être avérés, ne présenteraient pas la gravité nécessaire à l'application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir c. 2.4.1 ci-dessus). En outre, le recourant ne démontre pas avoir subi des violences physiques ou psychiques propres à le perturber gravement et à justifier de sa part qu’il poursuive l’union conjugale (voir c. 2.4.1 ci-dessus; il peut être renvoyé au surplus à la décision contestée c. 3c, en particulier pour ce qui concerne les raisons qui ont conduit à la dissolution de sa famille). 2.4.3 Le recourant invoque également qu’une réintégration dans son pays d’origine n’est pas envisageable, en raison de son manque d’attache dans celui-ci, de ses origines kurdes et de la longue ségrégation que subit ce peuple en Turquie. Il précise que les sites d’information sur la situation actuelle des Kurdes dans ce pays renseignent sur les difficultés de vie et les pressions auxquelles ces derniers sont confrontés. Il ajoute que les Kurdes y connaissent un taux de chômage très élevé, qu’il

ne pourra pas y trouver un travail convenable et que sa situation personnelle et économique y seront en grand danger. Le recourant a vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 40 ans, avant de venir en Suisse en 2007. Il a donc passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans ce pays. Ces circonstances permettent de penser qu'il y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. Le recourant reconnaît d’ailleurs qu’il a encore des attaches, même s’il souligne qu’elles ne sont plus importantes (recours, p. 5 et 8). Sa mère y vit d’ailleurs encore et il a requis des autorisations pour se rendre en Turquie auprès d’elle pendant un mois en 2012 et un mois en 2013 et y a passé des vacances en avril 2010 (recours p. 4 et demandes d’autorisation et de visa correspondantes; dos. POM BD 097/12 p. 58 et 100; dos. SEMI p. 192). Âgé de 46 ans, le recourant ne fait pas valoir de problèmes de santé; il connaît la langue et la culture de son pays d’origine et son expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine de la restauration, ainsi que ses qualités de chef d’entreprise pourront être mises à profit sur le marché du travail local. Au vu de ces éléments, le recourant possède les outils nécessaires à une réinsertion sociale et culturelle dans son pays d’origine. L’état du marché de l’emploi en Turquie ne suffit pas à retenir l’existence de difficultés de réintégration sociale insurmontables. En effet, le simple fait qu’il doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance et que sa situation personnelle et économique soit moins favorable qu’en Suisse ne constitue pas une raison personnelle majeure (voir c. 2.4.1 ci-dessus). La POM relève d’ailleurs à juste titre que des motifs de nature économique ne sauraient à eux seuls justifier un cas d’extrême gravité après la dissolution du mariage. Par ailleurs, le recourant reste très vague et n’étaye aucunement ses allégations concernant les mesures de ségrégation dont il ferait l’objet en Turquie en raison de ses origines kurdes. Il n’est par conséquent pas possible de retenir qu’il serait exposé à un état de détresse en cas de retour dans son pays (TF 2C_831/2012 du 24 mars 2013 c. 6.2). Par ailleurs, il n’est pas établi que les difficultés de réintégration du recourant en Turquie, notamment sur le plan socio-professionnel, seront plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. La réintégration sociale dans son pays d’origine ne constitue donc pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr. 2.4.4 Reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s’impose au regard des autres motifs mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA (voir c. 2.4.1 ci-dessus). Le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse. Il précise avoir appris rapidement le français et parler désormais couramment cette langue. Il indique que sa situation financière est saine, qu’il n’a jamais dépendu des services sociaux, qu’il exploite un restaurant dans sa commune de domicile qui ne marchait pas auparavant

et qu’il fournit du travail à quatre personnes (à temps partiel). Il précise faire des efforts considérables pour s’intégrer, en prenant de grandes responsabilités et en cherchant à développer son entreprise. Il ajoute qu’aucune procédure pénale n’est ouverte contre lui, qu’il respecte l’ordre établi, s’est adapté aux mœurs suisses et respecte parfaitement nos us et coutumes. Il mentionne également qu’il compte plusieurs membres de sa parenté en Suisse, notamment son frère. Le recourant relève aussi qu’il est très bien intégré dans sa commune, qu’il est très apprécié par sa clientèle et son entourage, qu’il participe à la vie sociale, est actif au sein de sociétés sportives qu’il soutient aussi financièrement et participe au passeport-cinéma avec la coopérative de cinéma de sa commune. Pour appuyer ses dires, le recourant joint notamment à son recours une liste de 60 personnes, pour la plupart domiciliées dans sa commune, attestant de sa parfaite intégration. A l’instar de la POM, il convient tout d’abord de relativiser la durée du séjour en Suisse du recourant. En effet, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne doivent pas être prises en considération ou que de manière limitée (ATF 134 II 10 c. 4.3 et 130 II 281 c. 3.3). Le recourant a, en l’occurrence, été au bénéfice d’une autorisation de séjour de juillet 2008 à juillet 2011 et sa présence en Suisse suite à l’expiration de ladite autorisation est due à l’effet suspensif attaché à ses recours successifs. Certes, le recourant n’a pas eu à bénéficier de l’aide sociale, semble exploiter un restaurant avec succès, est soutenu par une soixantaine de personnes domiciliées, pour la plupart, dans sa commune et indique soutenir des clubs de sport locaux. Toutefois, si ces éléments vont dans le sens d’une intégration réussie, ils ne signifient pas encore que le recourant ait établi avec la Suisse des liens si étroits qu’ils fassent obstacles à son retour dans sa patrie. La question n'est, en effet, pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir c. 2.4.1 ci-dessus et, notamment, TF 2C_663/2009 du 23 février 2010 c. 3 et 4.3). Au surplus, les éléments suivants parlent en défaveur du recourant. Il a été condamné en juin 2009 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, et une amende de Fr. 800.- pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et violation de déclarer son arrivée ou son départ (dos. SEMI p. 66). Il a été dénoncé au Ministère public du canton de Berne par la police cantonale pour excès de vitesse commis le 28 juin 2013 (111 km/h avec une vitesse maximale admise de 80 km/h), conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et résidence en Suisse depuis plus de 12 mois sans avoir demandé l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse (dos. TA; éléments non contestés par le recourant). Enfin, il a fait l’objet de poursuites qui étaient encore ouvertes pour un montant de Fr. 18'392.65 au 24 janvier 2012 (dos. SEMI p. 120). Même si ce dernier point doit être

relativisé, puisque le recourant a entrepris le remboursement de ses dettes et n’a plus fait l’objet de nouvelles poursuites (dos. P.J. 5 au recours devant la POM et P.J. 7 au recours devant le TA), ces éléments soulignent qu’il n’a pas respecté totalement l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, son soutien aux clubs de sport locaux ne saurait être déterminant, les contrats de sponsoring ayant été ratifiés en avril 2013, soit après la décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour prononcée par le SEMI le 28 février 2012, et les montants de sponsoring étant limités (au total Fr. 1'400.-; P. J. 17 et 18 au recours). En outre, le soutien d’une soixantaine de personnes est certes louable, mais cela ne dépasse pas l’intégration que l’on peut attendre d’une personne placée dans la même situation, en particulier lorsque l’étranger en question est un restaurateur compétent. Le même constat peut être fait pour ce qui concerne ses connaissances de la langue française. L’intéressé n’a de plus pas d’enfant en Suisse, il n’allègue pas avoir de problèmes de santé et possède suffisamment de liens avec son pays d’origine pour s’y réintégrer (c. 2.4.3 ci-dessus). Enfin, le dossier ne fait pas apparaître d’autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l’art. 31 al. 1 OASA et le recourant ne se prévaut, à raison, pas d’un droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH, ses liens sociaux et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3). 2.5 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l'instance précédente n'a nullement violé le droit en retenant que le recourant ne pouvait pas faire valoir de droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 3. 3.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3 et 96 LEtr). Cette autorité a un large pouvoir d’appréciation (voir c. 1.3 ci-dessus). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481

c. 6.1). Dans les cas d’octroi d’autorisations selon le pouvoir d’appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d’extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en corrélation avec l’art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 3.2 En l’espèce, les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et il peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé précédemment (voir c. 2.4.4 ci-dessus). Ainsi, la durée de son séjour en Suisse qui ne peut être qualifiée de longue, son intégration dans ce pays qui ne dépasse pas celle que l’on peut attendre d’une personne active dans le même domaine et placée dans une situation semblable, son respect de l’ordre juridique suisse qui n’a pas été irréprochable, ses connaissances et liens avec son pays d’origine, ainsi que l’absence d’autres éléments pouvant justifier un cas de rigueur, permettent de conclure à l’absence d’un cas individuel d’extrême gravité. 3.3 Sous l’angle de la pesée des intérêts, le recourant fait en outre valoir qu’il a des intérêts privés, personnels et financiers très importants à rester en Suisse. Il ajoute que ses créanciers auraient à subir des pertes s’il devait quitter ce pays et que ces quatre employés perdraient leur emploi. Selon lui, aucun intérêt public prépondérant ne justifie son renvoi et il existe, au contraire, un intérêt public au maintien de son séjour en Suisse, dans la mesure où l’intéressé contribue à la bonne santé économique de ce pays. En l’occurrence, même si de façon générale l’intégration du recourant peut être qualifiée de bonne et qu’il a manifesté la volonté de prendre part à la vie économique suisse, la POM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que globalement l’intérêt public à la non-prolongation de l’autorisation de séjour l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse. L’intéressé n’a en effet pas de liens familiaux particulièrement étroits avec ce pays et la présence de son frère, ainsi que les seuls intérêts financiers du recourant ne sauraient être déterminants au regard de l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Par ailleurs, les intérêts de ses créanciers, de son bailleur et de ses employés ne sauraient non plus être prépondérants, sans quoi il suffirait à tout étranger venu en Suisse de louer des locaux, d’y créer une entreprise avec quelques employés, et de contracter un emprunt pour pouvoir s’assurer un séjour en Suisse. Au demeurant, si l’on ne peut nier qu’un restaurant exploité avec succès est utile à la vie sociale d’un village et sert les intérêts économiques de la collectivité, l’établissement en cause n’est pas d’une importance telle que la fin de son exploitation menacerait la vie sociale ou économique locale et/ou régionale. L’établissement concerné est de taille modeste (la charge salariale au 31 décembre 2012 était de Fr. 36'178.55 pour treize mois; P.J. 3 au

recours devant la POM; dos. POM BD 097/12), il existe d’autres restaurants dans le village en question et rien n'indique qu'une reprise de son exploitation par un nouvel exploitant soit exclue. En outre, le marché de l’emploi dans le domaine de la restauration n’étant pas sinistré, les quatre employés du recourant (à temps partiel selon les déclarations de ce dernier; recours p. 7) seront en mesure de trouver un nouvel emploi ailleurs. A ce titre, il convient de relever que ces emplois ne sont que peu étayés, le recourant ne produisant que deux contrats de travail à l’appui de ses allégations, l’un concernant un poste d’employée de service à 30% dès le 1er janvier 2012, avec la charge de fournir une patente, l’autre, peu lisible et non signé, portant la date du 10 juillet 2012, pour une sommelière, employée à plein temps (P.J. 8 et 9 au recours). Sur la base de l’ensemble des intérêts en cause, la décision contestée est ainsi proportionnée. En outre, il faut tenir compte du fait que le recourant n’a été autorisé à séjourner en Suisse qu’en raison de son union conjugale avec une ressortissante helvétique, au titre du regroupement familial, et que, suite à la dissolution de l’union conjugale, ce motif a disparu. Un cas individuel d’extrême gravité n’étant pas retenu, la non-prolongation de l’autorisation de séjour est une mesure apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit pour servir l’intérêt public d’une politique migratoire restrictive (sur les composantes du principe de proportionnalité, voir Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 188 s.). Par ailleurs, concernant l’aspect nécessaire d’une telle mesure, on ne voit pas que des conditions telles que la nondépendance à l’aide sociale et l’absence de condamnations pénales soient aptes à atteindre le but visé, à savoir celui de limiter l’immigration (et non pas de préserver l’ordre public; voir recours p. 11). En outre, on ne voit pas quelle autre mesure moins contraignante qu’un refus de prolongation permettrait d’atteindre l’objectif précité. En particulier, aucun indice ne permet de penser qu’une reprise de la communauté conjugale serait envisageable à court terme et qu’il pourrait ainsi se justifier de, par exemple, renouveler ladite autorisation avec une période probatoire pour apprécier l’évolution du couple. 4. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d’arbitraire, n'a pas outrepassé ledit pouvoir dont elle dispose.

5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 17 mars 2014 (art. 64d al. 1 LEtr). 5.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, fixé au 17 mars 2014, est imparti au recourant. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, - à l'Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne une autorisation selon le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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