Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 26 254 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 mai 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public région Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour contrainte sexuelle (à plusieurs reprises), tentative de meurtre, vols, faux dans les titres et infractions à la LF sur les produits thérapeutiques, voies de fait, menaces, injure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, menaces, contrainte recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 29 avril 2026 (KZM 2026 839)
2 Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de contrainte sexuelle (à plusieurs reprises), de tentative de meurtre, de vols, de faux dans les titres et d’infractions à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21), de voies de fait, de menaces, d’injure, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte. 2. Après un placement en détention provisoire le 28 mars 2024, le prévenu a ensuite été remis en liberté le 17 décembre 2024, cette mise en liberté étant accompagnée de mesures de substitution à la détention (interdiction du prévenu d’entrer de quelque manière que ce soit en contact avec D.________, E.________ ainsi que F.________, et interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de chacune de ces personnes). Ces mesures ont ensuite été prolongées à quatre reprises. 3. Par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 janvier 2026, le prévenu a à nouveau été placé en détention pour une durée de trois mois. Sa demande de libération du 13 février 2026 a été rejetée par le TMC par ordonnance du 2 mars 2026. 4. Le 23 avril 2026, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 juillet 2026. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a admis cette demande par ordonnance du 29 avril 2026. 5. Par courrier du 1er mai 2026 adressé au TMC, le prévenu a contesté l’ordonnance précitée. Le TMC a alors transmis ce courrier à la Chambre de recours pénale comme objet de sa compétence et a fait parvenir en même temps le dossier de la cause ainsi que les dossiers précédents pour consultation (réception par la Chambre de recours pénale : 7 mai 2026). 6. Par ordonnance du 7 mai 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier du 8 mai 2026, le TMC a renoncé à prendre position sur le recours. 8. En date du 11 mai 2026, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a fait parvenir au Président ses dossiers pour consultation. 9. Le 7 mai 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne de la Procureure C.________, ce qu’elle a fait par courrier du 11 mai 2026.
3 10. Par ordonnance du 12 mai 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public ainsi que de la renonciation à prendre position du TMC. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que le recourant n’a pas fait. II. Arguments des parties 11. Dans son ordonnance, le TMC a tout d’abord retenu que depuis la décision de la Cour suprême du 10 mars 2026, rien n’était venu infirmer les soupçons pesant sur le recourant. Il a notamment relevé qu’au vu des déclarations crédibles de G.________, le recourant restait gravement soupçonné d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées alors que les déclarations de H.________ invoquées par la défense ne permettaient pas de lever lesdits soupçons dès lors qu’elles n’avaient pas directement trait aux faits en question. S’agissant du risque de réitération qualifié, le TMC a souligné qu’un tel risque avait été retenu tant par le Tribunal régional des mesures de contrainte, par lui-même que par la Cour suprême en date des 30 janvier, 2 et 10 mars 2026 et a renvoyé aux considérants de ces décisions. Il a en outre constaté que les circonstances n’avaient pas évolué depuis et qu’il était ainsi toujours à craindre que le recourant commette de nouveaux crimes et délits en cas de mise en liberté. Il a notamment indiqué que le prévenu – lequel présenterait un possible trouble psychique, ce qui serait de nature à relativiser ses explications – se contentait de contester les reproches liés à son comportement vis-à-vis de D.________ et de G.________, ce qui n’était pas suffisant pour remettre en cause les conclusions du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland. Vu l’admission du risque de récidive qualifié, le TMC n’a pas examiné le risque de collusion également mentionné par le Ministère public, soulignant tout de même l’existence d’un certain nombre d’indices plaidant en sa faveur. Enfin, le TMC a retenu que la durée de la détention déjà subie demeurait inférieure à la durée probable de la sanction encourue vu les infractions en jeu et qu’aucune violation du principe de célérité ne justifiait une remise en liberté. Quant à d’éventuelles mesures de substitution, le TMC a considéré qu’aucune n’était à même de pallier le risque de réitération qualifié et a, au surplus, fait siennes les considérations de la décision de la Cour suprême du 10 mars 2026, notamment quant au fait que le recourant n’avait pas respecté les mesures de substitution précédemment ordonnées. Le TMC a alors prolongé la détention provisoire de trois mois, soit jusqu’au 27 juillet 2026.
4 12. Le recourant, qui a agi seul, s’est pour l’essentiel plaint d’avoir été victime de maltraitance de la part de deux agents de police intervenus le 10 janvier 2026. Il a alors soutenu que ces derniers, mais aussi la Procureure, auraient ensuite tout manigancé pour le faire passer pour quelqu’un de dangereux, contestant ainsi les soupçons à son encontre. A ce titre, le recourant a aussi souligné l’absence de preuves. Enfin, il a également nié qu’il profiterait de sa sortie de prison pour altérer la vérité ou essayer d’influencer d’autres personnes ou encore qu’il passerait à l’acte. 13. Dans sa prise de position, le Ministère public a constaté que le recourant n’apportait aucun nouvel argument que ceux déjà invoqués par son défenseur devant le TMC et qu’il se contentait de contester la gravité des soupçons pesant sur lui. A ce sujet, il a renvoyé à l’analyse faite dans le cadre de l’ordonnance rendue par le TMC le 29 avril 2026 qu’il a fait sienne. Le Ministère public a partant conclu au rejet du recours. III. En droit 14. 14.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Finalement, sur la base de l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
5 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 15.2 En l’espèce, le recourant a systématiquement nié tous les faits qui lui sont reprochés, invoquant à chaque fois qu’il s’agirait d’un complot contre lui et que ce serait lui la victime. S’agissant de la tentative de meurtre au préjudice de D.________, la Chambre de céans renvoie pour l’essentiel à sa décision du 17 juillet 2024 et constate que les circonstances n’ont pas évolué depuis. Ainsi, sans procéder à une analyse approfondie des déclarations, celles de D.________, qui concordent avec les conclusions du rapport de l’IML et qui sont confirmées par les déclarations de F.________ et E.________ apparaissent plus crédibles que celles du recourant, qui s’est contredit et dont les explications ne concordent pas avec le rapport de l’IML quant à la nature auto-infligées des blessures de celui-ci. Partant, il existe toujours de forts soupçons que le recourant se soit rendu coupable des faits reprochés. En outre, le recourant reconnaît de lui-même ne pas avoir respecté les mesures de substitution prononcées en allant trouver son ex-compagne, le fait qu’il s’y soit rendu sur insistance de cette dernière n’y changeant rien. Enfin, s’agissant des nouveaux faits survenus en janvier 2026, vu les différents rapports de police ainsi que l’audition de G.________ – dont les déclarations n’apparaissent pas d’emblée dénuées de toute crédibilité, contrairement à la théorie du complot une nouvelle fois avancée par le recourant –, il apparaît vraisemblable, à ce stade peu avancé de l’enquête, que ce dernier ait bien commis les faits qui lui sont reprochés. 16. Risque de récidive qualifié 16.1 Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). En premier lieu, le prévenu doit être fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en
6 commettant un crime ou un délit grave (let. a). Vu l’absence d’antécédents, la condition est limitée à des biens juridiques particulièrement importants, à l’image de la vie, de l’intégrité physique ou de l’intégrité sexuelle, pour autant que l’atteinte demeure grave. S’agissant du pronostic à poser (let. b), la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une proportionnalité inverse, de sorte que plus l’infraction est grave, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. 16.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale se rallie à l’avis du Ministère public ainsi qu’à celui des deux Tribunaux des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de récidive qualifié. En effet, le recourant est fortement soupçonné d’avoir tenté d’attenter à la vie de D.________ (cf. ch. 15.2), soit le bien juridique le plus important. Quant au pronostic à poser, même si le recourant conteste être quelqu’un de dangereux, il sied de constater que celui-ci se serait montré régulièrement virulent, notamment lors de l’altercation survenue au I.________ (lieu) le 10 janvier 2026 mais aussi vu les soupçons à son encontre de lésions corporelles simples, étant relevé que le recourant a déjà fait l’objet d’une condamnation pour une telle infraction (cf. procès-verbal d’audition du 25 mars 2024 l. 81-83). De plus, il aurait menacé de se rendre au foyer où se trouve son excompagne pour égorger tout le monde (cf. procès-verbal d’audition de G.________ du 27 janvier 2026 l. 27 s.). En outre, le recourant semble souffrir d’un trouble psychique et serait sujet aux sautes d’humeur en raison de sa maladie (cf. procèsverbal d’audition du 28 janvier 2026 l. 103 s.). A ceci s’ajoute encore le fait que le recourant a une consommation importante de produits propres à altérer ses capacités de raisonnement, le prévenu ayant notamment indiqué boire entre 18 et 20 bières presque tous les jours et n’avoir rien d’autre à faire de ses journées que boire et prendre des médicaments (cf. procès-verbal d’audition du du 28 janvier 2026 l. 116 s. et 130). Dans ces conditions et vu la gravité de l’infraction dont le recourant pourrait se rendre coupable, notamment au préjudice du personnel du foyer que le recourant tient pour responsable de mauvais traitements au préjudice de son ex-compagne, la Chambre de céans retient qu’il existe un danger sérieux et imminent que le recourant commette un crime grave du même genre que celui dont il est soupçonné. Le simple fait que le recourant nie tout passage à l’acte n’est pas suffisant pour parvenir à une autre conclusion. Partant, les conditions du risque de récidive qualifié sont remplies. 17. Risque de collusion 17.1 Vu l’admission d’un risque de récidive qualifié, nul n’est besoin d’examiner plus avant l’existence d’un risque de collusion.
7 18. Proportionnalité / mesures de substitution 18.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2). 18.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’espèce, vu notamment la prévention de tentative de meurtre, il est clair que la durée de la détention subie précédemment (9 mois) – à laquelle doit s’ajouter la durée des mesures de substitution (environ 13 mois) – cumulée à la durée de la nouvelle détention (3 mois), même prolongée de trois mois, demeure inférieure à la peine encourue, étant relevé qu’outre une tentative de meurtre, le recourant est prévenu de multiples autres infractions. Partant, la prolongation de la nouvelle détention pour une durée de trois mois demeure proportionnée. 18.4 S’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, la Chambre de recours pénale retient que le recourant n’a eu que faire de celles précédemment prononcées, et ce malgré la menace de devoir retourner en détention. On peine ainsi à croire que le prévenu déciderait désormais de s’y tenir. Ainsi, vu les interdictions de contact et de périmètre non respectées jusqu’à présent et vu le risque de récidive qualifié retenu, la Chambre de recours pénale est d’avis qu’aucune mesure de substitution n’est à même à parer ce risque. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8 20. En ce qui concerne les autres conclusions prises par le recourant (traduire en justice deux policiers pour lésions corporelles graves et entendre F.________ quant à un prétendu viol commis à son encontre), celles-ci ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de recours pénale. Partant, il n’est pas entré en matière sur ces points du recours. IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.
9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est entré en matière. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président J.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 19 mai 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 254).