Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 25 192 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 mars 2026 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r), Horisberger et Gerber Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue C.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour diffamation et/ou calomnie, faux témoignage et abus d'autorité recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 janvier 2025 (BJS 24 5530)
2 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 16 janvier 2025 (BJS 24 5530), le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte/dénonciation déposée par D.________ (ci-après : le recourant) le 29 février 2024 contre C.________ et A.________ (ci-après : les prévenus) pour diffamation et/ou calomnie, faux témoignage et abus d’autorité. Le recourant reprochait en substance aux prévenus la teneur d’une prise de position adressée à I.________ du 6 décembre 2022, relative à la construction d’une « tiny house ». 1.2 Par courrier du 30 janvier 2025, le recourant a demandé une prolongation du délai de recours jusqu’au 19 février 2025. 1.3 Par courrier du 31 janvier 2025, le Ministère public a indiqué au recourant que le délai de recours de 10 jours figurant dans la décision était de droit impératif et n’était pas sujet à prolongation. Il a précisé que, la décision du 16 janvier 2025 ayant été notifiée au recourant le 24 janvier 2025, le délai de recours arrivait à échéance le 3 février 2025. 1.4 Par courrier du 2 février 2025 remis en main propre auprès de la Cour suprême du canton de Berne le 3 février 2025, le recourant a contesté l’ordonnance du 16 janvier 2025. 1.5 En date du 12 mai 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours. Il a toutefois imparti un délai de 5 jours au recourant pour corriger son recours conformément aux prescriptions légales. Ce dernier a également été rendu attentif aux exigences de motivation du recours selon l’art. 385 al. 1 CPP et au fait qu’à défaut de correction du mémoire de recours dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci. 1.6 Par mémoire corrigé du 15 mai 2025 (réception le lendemain) accompagné d’un bordereau de pièces justificatives, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance du 16 janvier 2025. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : 1. Principalement : a. annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 février 2024 [sic] ; b. ordonner au Procureur d’ouvrir une instruction pénale contre les prévenus pour suspicion de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP), ainsi que toute autre infraction que l’instruction révélerait ; c. D.________ est assisté dans ses démarches juridiques par E.________, sa partenaire depuis 8 ans, qui rédige le présent recours. D.________ désigne E.________ comme personne de confiance (art. 127 al. 2 Le RPC) verser participer à l’instruction, poseur des questionne et collaborer avec le procureur [sic] ; d. ordonner au procureur de procéder aux actes d’instruction nécessaires, notamment la production de pièces manquantes (décision/mandat du Conseil communal,
3 « intervention écrite » de la police des constructions si elle existe), l’examen des contradictions factuelles et des conflits d’intérêts alléguées, et l’audition du témoin proposé ; 2. Subsidiairement : a. renvoyer la cause au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; 3. Dans tous les cas : a. réserver les prétentions civiles du recourant en réparation du dommage matériel et du tort moral (art. 28 CC ; art. 41 ss CO) ; b. mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ou des prévenus. 1.7 Par courrier du 16 mai 2025 (réception le 19 mai 2025), le recourant a présenté un rectificatif de son mémoire de recours du 15 mai 2025, dans les termes suivants : D.________ (ci-après : le Recourant), assisté de E.________, en qualité de personne de confiance au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, laquelle se forme au droit de manière autodidacte et suit actuellement un cours/enseignement auprès d’un avocat. 1.8 Par ordonnance du 22 mai 2025, il a été pris et donné acte du recours corrigé du recourant déposé le 15 mai 2025 ainsi que de son courrier du 16 mai 2025. Une copie desdits documents a été transmise au Parquet général du canton de Berne ainsi qu’aux prévenus, et un délai de 20 jours leur a été accordé pour prendre position. 1.9 Par courrier du 2 juin 2025 (reçu le 4 juin 2025), la Municipalité de F.________ a transmis à la Chambre de recours pénale plusieurs documents. Il s’agit de deux courriers du 26 mai 2025 de E.________, l’un adressé à la Municipalité de F.________ et l’autre à la conseillère municipale G.________, de deux courriers du recourant datés des 11 février 2025 et 15 mars 2025 adressés à la Municipalité de F.________, ainsi que d’un courrier de réponse de la Municipalité de F.________ au recourant du 18 mars 2025. 1.10 Le 13 juin 2025, le Parquet général a pris les conclusions suivantes : Principalement 1. déclarer le recours de D.________ irrecevable ; Subsidiairement 2. rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité ; En tout état de cause : 3. mettre les frais à la charge du recourant. 1.11 Par courrier du 14 juin 2025, le recourant a requis de la commune de F.________ divers documents. Cette réquisition a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2025. 1.12 Par courrier du 18 juin 2025, Me B.________ a annoncé défendre les intérêts des prévenus. Elle a pris les conclusions suivantes :
4 1. rejeter entièrement le recours daté du 15 mai 2025 (chiffre 1, 2 et 3) ; 2. partant, confirmer l’ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois du 16 janvier 2025 (BJS 2024 5530) ; 3. le tout sous suite de frais et dépens. 1.13 Par ordonnance du 19 juin 2025, il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.14 Les parties ont renoncé à présenter des remarques finales, ce qui a été constaté par ordonnance du 11 juillet 2025. 1.15 Par courrier du 22 septembre 2025, le recourant a déposé auprès du Ministère public une demande de révision, accompagnés de différents documents. 1.16 Par courrier du 13 janvier 2026, le recourant a transmis au Ministère public différents pièces relatives au contexte institutionnel dans lequel s’inscrit la procédure pénale et aux difficultés rencontrées pour obtenir des documents officiels. 1.17 Par courrier du 5 février 2026, le recourant a encore déposé auprès du Ministère public un complément à sa demande de révision du 22 septembre 2025, accompagné d’un courrier de la Direction de l’intérieur et de la justice du 28 novembre 2025. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP. En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance querellée. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable. Il est néanmoins précisé que le recourant a adressé en date des 22 septembre 2025, 13 janvier et 5 février 2026 trois compléments à son recours. Dans la mesure où ces courriers ont été envoyés postérieurement au délai de recours, ils sont tardifs. Il n’en est donc pas tenu compte.
5 3. La Chambre de recours pénale doit examiner si c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP, au regard des infractions alléguées par le recourant. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3). 3.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.2 et les références
6 citées). Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). 3.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH ; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s. ; 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 3.4 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 4. Il convient d’examiner si le Ministère public pouvait renoncer à entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant le 29 février 2024. 4.1 En l’occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Premièrement, il a considéré que le courrier du 6 décembre 2022 adressé par les prévenus à I.________ s’inscrivait dans le contexte d’une procédure administrative relative à la construction d’une « tiny house » sur une parcelle appartenant au plaignant. Selon le Ministère public, ce courrier se limitait essentiellement à relater les différentes étapes de la procédure administrative ayant opposé le plaignant à la commune et à rappeler les décisions rendues dans ce cadre. Deuxièmement, l’autorité de poursuite pénale a estimé que les éléments mentionnés dans ce courrier étaient essentiellement factuels et ne contenaient pas d’allégations attentatoires à l’honneur du plaignant. Elle a en particulier retenu que la remarque relative à la création prétendument illégale de la place en chaille concernait en réalité les travaux effectués sur la parcelle appartenant aux J.________ et ne visait pas personnellement le plaignant. Dès lors, les éléments constitutifs des infractions de diffamation ou de calomnie (art. 173 et 174 CP) n’étaient pas réalisés. Troisièmement, le Ministère public a considéré que les personnes dénoncées n’avaient manifestement pas l’intention de nuire au plaignant. Selon leurs déclarations, leur seul objectif était d’expliquer à l’autorité fédérale les raisons pour
7 lesquelles la commune refusait une solution transactionnelle relative au remplacement de la construction litigieuse sur la parcelle concernée. Quatrièmement, s’agissant du grief de faux témoignage, le Ministère public a retenu que cette infraction n’était pas applicable, dès lors que les propos litigieux ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une déposition en qualité de témoin et qu’aucune déclaration sciemment fausse n’avait été faite dans un tel contexte. Cinquièmement, concernant l’infraction d’abus d’autorité, le Ministère public a considéré que les prévenus s’étaient limités à répondre, au nom de la municipalité, à une demande d’information émanant d’un office fédéral. Dans ces circonstances, ils étaient habilités à intervenir dans l’exercice de leurs fonctions et aucun usage abusif de leurs pouvoirs officiels ne pouvait être retenu. Enfin, le Ministère public a relevé que, sur le plan procédural, le plaignant avait en réalité pris connaissance du courrier litigieux dès le mois de décembre 2022. Dans cette mesure, le délai de trois mois pour déposer plainte était échu au moment du dépôt de la plainte en février 2024. 4.2 Dans un premier grief, le recourant a invoqué une violation de ses droits de procédure. Il a fait valoir qu’il n’avait pas eu accès au dossier du Ministère public malgré ses demandes et qu’il n’avait pas été informé ni été admis à participer aux auditions éventuelles, ce qui constituerait une violation notamment des art. 101 et 147 CPP. Dans un second grief, le recourant a contesté l’appréciation du Ministère public relative au délai de plainte. Il a soutenu n’avoir eu connaissance du courrier litigieux adressé à I.________ qu’en décembre 2023, de sorte que la plainte déposée le 29 février 2024 aurait été introduite dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Dans un troisième grief, le recourant a reproché au Ministère public d’avoir nié à tort l’existence de soupçons suffisants d’infractions. Il a soutenu que certaines affirmations contenues dans le courrier litigieux étaient fausses et attentatoires à son honneur, notamment celles relatives à l’installation prétendument illégale de sa « tiny house », et qu’elles étaient susceptibles de constituer une diffamation ou une calomnie. Enfin, le recourant a fait valoir que les personnes dénoncées avaient abusé de leur position officielle en intervenant, selon lui sans base légale ni décision formelle du conseil communal, dans une relation contractuelle privée avec J.________. Il a également soutenu que certaines contradictions entourant l’intervention de la police des constructions ainsi que l’absence de certaines pièces au dossier auraient dû conduire le Ministère public à ouvrir une instruction. 4.3 Dans sa prise de position du 13 juin 2025, le Parquet général a rappelé que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées – diffamation, calomnie, faux témoignage et abus d’autorité – n’étaient pas réalisés, et avait, par surabondance, également retenu que la plainte déposée par le recourant était tardive. Il s’est intégralement rallié à la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2025, qu’il a qualifié correcte et suffisamment motivée. 4.4 Dans leur prise de position du 18 juin 2025, les prévenus, par Me B.________, ont premièrement exposé le contexte administratif du litige. Selon eux, le recourant aurait construit une « tiny house » sur une parcelle située hors zone à bâtir sans
8 disposer d’un permis de construire et en dépit des démarches entreprises par la commune pour faire respecter la législation en matière de constructions. Les autorités compétentes, notamment K.________ auraient par ailleurs confirmé que cette construction ne pouvait pas être autorisée et qu’un rétablissement de l’état conforme à la loi était nécessaire. Deuxièmement, les prévenus ont soutenu qu’ils étaient intervenus exclusivement dans le cadre de leurs fonctions de police des constructions. En vertu de la législation cantonale, la commune était tenue de surveiller le respect des prescriptions en matière de construction et de prendre les mesures nécessaires lorsque des constructions sont réalisées sans autorisation. Les démarches entreprises auprès des autorités fédérales s’inscriraient ainsi dans l’exercice normal de leurs compétences et ne nécessiteraient pas de décision spécifique du conseil communal. Troisièmement, les prévenus ont contesté avoir tenu des propos diffamatoires dans le courrier litigieux. Ils ont indiqué que ce courrier se limitait à exposer la situation administrative et à rappeler que la place en chaille sur laquelle la « tiny house » avait été déplacée avait été créée sans autorisation de construire. Selon eux, cette mention visait la situation juridique de la parcelle et non la personne du recourant. Quatrièmement, ils ont affirmé que l’intervention auprès de I.________ visait uniquement à répondre à une demande d’information de cette autorité et à expliquer pourquoi une solution transactionnelle relative au déplacement de la « tiny house » n’était pas envisageable. Le courrier litigieux constituerait ainsi une simple réponse administrative fondée sur le déroulement de la procédure en matière de constructions. Enfin, les prévenus ont soutenu que plusieurs arguments avancés dans le recours reposaient sur des prémisses erronées, notamment en ce qui concernait l’existence d’une prétendue autorisation ou l’effet de la convention conclue entre le recourant et J.________. Selon eux, une telle convention ne dispenserait en aucun cas de l’obligation d’obtenir un permis de construire et ne modifierait pas le caractère illicite de la construction au regard du droit de l’aménagement du territoire. 5. 5.1 Le recourant a en premier lieu soutenu que ses droits procéduraux avaient été violés. Il a fait valoir qu’il n’aurait pas eu accès au dossier de la procédure préliminaire malgré ses demandes et qu’il n’aurait pas été informé des auditions éventuelles ni autorisé à y participer, invoquant notamment les art. 101 et 147 CPP. 5.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 5.3 Le droit d'être entendu d'une partie peut cependant être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de
9 procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner - dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide -, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêt 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). 5.4 Au demeurant, l’ordonnance attaquée constitue une décision de non-entrée en matière rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, soit à un stade précoce de la procédure, sur la base des éléments ressortant de la plainte et des pièces immédiatement disponibles. Dans une telle configuration, le Ministère public peut renoncer à ouvrir une instruction lorsque les faits dénoncés ne permettent manifestement pas de retenir la réalisation d’une infraction. Le seul fait que le recourant n’ait pas obtenu, selon lui, l’accès à l’intégralité du dossier ne suffisait ainsi pas à imposer l’ouverture d’une instruction ou l’administration de mesures supplémentaires. 5.5 En outre, même à supposer que le recourant n’ait pas eu accès à l’intégralité du dossier au stade de la procédure préliminaire, il ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait eu une influence sur l’issue de la procédure. Or, selon la jurisprudence, une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation d’une décision que si elle est susceptible d’avoir influencé le sort de la cause (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 141 IV 220 consid. 4.1). 5.6 En l’espèce, les faits invoqués par le recourant concernent essentiellement l’appréciation juridique d’un courrier adressé par les prévenus à une autorité fédérale dans le cadre d’une problématique relevant du droit des constructions. Le recourant n’a pas indiqué quelles pièces supplémentaires du dossier auraient été propres à modifier l’appréciation juridique opérée par le Ministère public quant à l’absence d’éléments constitutifs des infractions dénoncées. 5.7 Au surplus, avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Le recourant ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir convié à d’éventuelles auditions intervenues avant le prononcé de la nonentrée en matière. Il s’ensuit que le recourant ne peut rien déduire non plus de l’art. 147 CPP. 5.8 Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas que son droit de consulter le dossier aurait été restreint de manière contraire aux art. 101 et 147 CPP ni que la décision attaquée aurait été rendue sur la base de pièces auxquelles il n’aurait pas eu accès. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté. 6.
10 6.1 Le recourant a ensuite reproché au Ministère public d’avoir retenu que la plainte pénale avait été déposée tardivement. Il a soutenu qu’il n’avait eu connaissance du courrier litigieux adressé à l’Office fédéral des routes qu’en décembre 2023 et que la plainte déposée le 29 février 2024 respectait ainsi le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. 6.2 En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 6.3 En l’espèce, la question de savoir si le recourant a eu connaissance du courrier litigieux en décembre 2022 ou seulement en décembre 2023 peut demeurer indécise. En effet, le Ministère public a retenu la tardiveté de la plainte à titre surabondant et, comme cela ressort des considérants qui suivent, les faits dénoncés ne permettent de toute manière pas de retenir la réalisation des infractions invoquées. 6.4 Dans ces circonstances, même à supposer la plainte déposée en temps utile, cela ne modifierait pas l’issue de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce grief. 7. 7.1 Le recourant a ensuite soutenu que les prévenus avaient porté atteinte à son honneur dans un courrier adressé le 6 décembre 2022 au L.________ plus précisément à I.________. Ce courrier s’inscrivait dans le contexte d’un différend opposant le recourant à la commune de F.________ au sujet de l’installation d’une « tiny house » sur différentes parcelles situées hors zone à bâtir. Selon le recourant, les prévenus auraient indiqué dans ce courrier qu’il avait déplacé sa « tiny house » sur une parcelle appartenant aux J.________ et qu’elle aurait été érigée sur une place en chaille créée illégalement. Il a soutenu que ces affirmations étaient fausses et qu’elles avaient été formulées dans le but de le discréditer auprès d’une autorité fédérale, ce qui constituerait une diffamation, voire une calomnie au sens des art. 173 et 174 CP. Il a également fait valoir que l’existence d’une convention conclue avec J.________ excluait le caractère illicite de l’installation en question. 7.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Cette disposition protège la réputation d’une personne en tant qu’être humain honorable, soit l’estime dont elle jouit auprès des tiers (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, nos 5-8 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP). L’infraction suppose ainsi l’allégation d’un fait ou d’un soupçon propre à faire apparaître la personne concernée comme moralement répréhensible ou indigne d’estime aux yeux d’autrui (FRANZ RIKLIN, op. cit., no 2 ad art. 173 CP). La déclaration doit être adressée à un tiers – ce qui peut également être le cas d’une autorité – et son caractère attentatoire à l’honneur s’apprécie selon l’impression qu’elle est susceptible de produire auprès d’un destinataire moyen, compte tenu du contexte dans lequel elle est formulée (FRANZ RIKLIN, op. cit., nos 4 et 7 ad art. 173 CP).
11 7.3 En l’espèce, les propos incriminés ont été formulés dans un courrier adressé à I.________ dans le cadre d’un échange administratif relatif à la situation d’une construction installée hors zone à bâtir. Les indications selon lesquelles la « tiny house » aurait été déplacée sur une parcelle appartenant aux J.________ et installée sur une place en chaille créée sans autorisation se rapportent ainsi à la description d’une situation factuelle et administrative en lien avec l’application de la législation en matière de constructions. De telles indications ne comportent toutefois pas, en tant que telles, l’imputation d’un comportement moralement répréhensible propre à faire apparaître le recourant comme une personne déshonorante aux yeux d’autrui. Appréciés dans leur contexte, les propos litigieux apparaissent ainsi comme la description d’une situation administrative dans le cadre d’un différend relatif au droit des constructions. Le fait qu’ils aient été adressés à une autorité n’y change rien : si une autorité peut constituer un tiers au sens de l’art. 173 CP, les communications intervenant dans le cadre d’une procédure administrative ou dans la défense d’intérêts légitimes ne revêtent en principe pas le caractère d’une accusation attentatoire à l’honneur. Les divergences terminologiques invoquées par le recourant concernant l’intervention de la police des constructions relèvent au demeurant d’une appréciation administrative du dossier et ne sauraient être assimilées à une imputation pénale ou à une déclaration mensongère dans un contexte protégé par le droit pénal. L’invocation par le recourant d’une convention conclue avec J.________ ne modifie pas cette appréciation, dès lors qu’une telle convention ne transforme pas, en ellemême, l’appréciation administrative portée par les autorités communales sur la conformité d’une installation au droit des constructions. Il n’existe au demeurant aucun élément concret permettant de retenir que les prévenus auraient eu conscience du caractère prétendument faux des indications litigieuses, condition nécessaire à la réalisation de l’art. 174 CP. 7.4 Dans ces circonstances, les propos reprochés aux prévenus ne sont pas propres à porter atteinte à l’honneur du recourant au sens des art. 173 ss CP. Le Ministère public pouvait dès lors considérer, sans violer le principe in dubio pro duriore, que les éléments constitutifs des infractions de diffamation ou de calomnie n’étaient manifestement pas réalisés. Ce grief doit dès lors également être rejeté. 8. 8.1 Le recourant a également soutenu, en substance, que certaines formulations du courrier du 6 décembre 2022, notamment celles relatives à l’intervention de la police des constructions, étaient contradictoires avec des déclarations ultérieures et pouvaient relever du faux témoignage. 8.2 Ce grief est manifestement infondé. L’art. 307 CP suppose une déclaration faite en qualité de témoin dans une procédure judiciaire ou assimilée. Or, le courrier litigieux constitue une prise de position administrative adressée à une autorité fédérale et non une déposition testimoniale. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont ainsi manifestement pas réunis. 8.3 Le Ministère public pouvait dès lors, sans violer le principe in dubio pro duriore, considérer qu’aucun soupçon suffisant de faux témoignage n’était réalisé.
12 9. 9.1 Le recourant a également soutenu que les prévenus avaient abusé de leur fonction publique en intervenant dans une relation contractuelle privée avec J.________ et en adressant un courrier à I.________ sans décision formelle du conseil communal. Il a en particulier fait valoir que les prévenus avaient agi en dehors de leurs compétences, notamment en utilisant l’en-tête officiel de la commune et en sollicitant l’assistance d’une avocate. Selon lui, ces démarches constitueraient une ingérence injustifiée dans ses relations contractuelles avec J.________ et traduiraient une volonté de lui nuire. 9.2 En vertu de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime l’usage abusif de la puissance publique par un détenteur de l’autorité. Elle vise ainsi les situations dans lesquelles un agent public utilise de manière illicite les pouvoirs de contrainte que lui confère sa fonction, notamment en adoptant des mesures ou des décisions relevant de l’exercice de la puissance publique là où cela n’est pas admissible (STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht, nos 6 et 7 ad art. 312 CP). L’infraction suppose en outre que l’auteur agisse intentionnellement et dans le dessein de procurer un avantage illicite ou de causer un préjudice à autrui (STEFAN HEIMGARTNER, op. cit., nos 22 et 23 ad art. 312 CP). 9.3 En l’espèce, le fait d’adresser un courrier explicatif à une autorité fédérale ne constitue pas, en soi, l’exercice d’un pouvoir de contrainte ou d’une compétence décisionnelle relevant de la puissance publique. Il s’agit tout au plus d’une prise de position ou d’une transmission d’informations dans le cadre d’un échange administratif. Une telle démarche ne comporte aucune mesure étatique susceptible d’imposer une obligation ou une contrainte au recourant. 9.4 Par ailleurs, le recourant a soutenu que les prévenus étaient intervenus en dehors de leurs compétences, la situation relevant selon lui d’une relation contractuelle privée avec J.________. Cet argument ne saurait être suivi. La question de savoir si une commune est compétente pour se déterminer sur des questions d’aménagement du territoire ou de police des constructions relève du droit administratif. Même à supposer que l’appréciation des prévenus sur ce point puisse être discutée, une éventuelle violation de règles de compétence ou d’organisation administrative ne suffit pas à réaliser les éléments constitutifs stricts de l’art. 312 CP. Cette disposition doit en effet être appliquée de manière restrictive et ne sanctionne pas toute irrégularité administrative commise par un agent public. Le seul fait que le recourant disposait, selon lui, d’un accord avec J.________ ne permet pas davantage d’en déduire que les prévenus auraient exercé une puissance publique de manière abusive au sens de l’art. 312 CP. Il en va de même du fait d’avoir sollicité l’assistance d’une avocate : une telle démarche ne constitue ni l’exercice d’un pouvoir de contrainte ni un indice d’abus des pouvoirs de la charge au sens de l’art. 312 CP.
13 9.5 Enfin, le recourant n’a pas davantage établi l’existence du dessein spécifique exigé par la disposition, soit la volonté de procurer un avantage illicite ou de causer un préjudice à autrui. L’argumentation du recourant s’est limitée à affirmer que les prévenus avaient voulu lui nuire, sans mettre en évidence d’éléments concrets permettant de retenir une telle intention. 9.6 Dans ces circonstances, les faits invoqués par le recourant ne permettent manifestement pas de retenir l’existence d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Le Ministère public pouvait dès lors considérer, sans violer le principe in dubio pro duriore, que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réalisés et rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Ainsi, le grief du recourant doit être rejeté. 10. 10.1 Enfin, le recourant a soutenu que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction afin d’éclaircir certains points du dossier, notamment l’existence d’une décision communale ou les circonstances de l’intervention des prévenus auprès des autorités fédérales. 10.2 Il est vrai que, conformément au principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne peut renoncer à ouvrir une instruction que lorsque l’absence d’infraction apparaît clairement. En revanche, lorsque les faits dénoncés, même s’ils étaient établis tels qu’allégués, ne permettent pas de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction pénale, l’ouverture d’une instruction ne se justifie pas. Dans une telle hypothèse, le Ministère public peut se fonder sur les éléments ressortant de la plainte et des pièces immédiatement disponibles, sans devoir procéder à des mesures d’instruction supplémentaires. 10.3 En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par le recourant visent essentiellement à obtenir la production d’une éventuelle décision communale, de pièces relatives aux démarches entreprises auprès des autorités fédérales ou des J.________, ainsi qu’à éclaircir les compétences exactes des prévenus et les circonstances dans lesquelles le courrier du 6 décembre 2022 a été rédigé. Or, comme exposé ci-dessus, les propos contenus dans ce courrier ne constituent pas une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP, le courrier litigieux ne saurait relever du faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, et l’envoi d’une telle correspondance à une autorité ne saurait être qualifié d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. 10.4 Dans ces circonstances, même à supposer que les faits allégués par le recourant soient établis à l’issue d’une instruction, ils ne permettraient pas de retenir la réalisation des infractions dénoncées. Les mesures d’instruction requises apparaissent ainsi impropres à modifier l’appréciation juridique de la cause. Le seul fait que le recourant estime que certaines pièces manqueraient au dossier ne suffit pas à faire naître un soupçon pénal concret. 10.5 Il s’ensuit que le Ministère public disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits dénoncés ne présentaient pas de pertinence pénale et pouvait, sans violer l’art. 310 al. 1 let. a CPP ni le principe in dubio pro duriore, renoncer à ouvrir
14 une instruction et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, le grief du recourant est mal-fondé. 11. 11.1 Le recourant a en outre demandé que E.________, qu’il présente comme sa partenaire et comme une personne de confiance, soit reconnue comme habilitée à l’assister dans la procédure et, en particulier, à participer à l’instruction, à poser des questions et à collaborer avec le Procureur. 11.2 Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour sauvegarder leurs intérêts. Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et d’une bonne réputation ; la législation sur les avocats demeure réservée. Le Tribunal fédéral rappelle à cet égard que l’art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats et que, s’agissant en particulier de la défense du prévenu devant les tribunaux, celle-ci est réservée aux avocats habilités en vertu de la LLCA. 11.3 Cela étant, l’art. 127 CPP règle l’assistance ou, le cas échéant, la représentation procédurale d’une partie ; il ne confère pas à un tiers un droit autonome de participer aux actes d’instruction, de poser des questions ou de collaborer avec l’autorité en dehors du cadre des droits reconnus à la partie elle-même par le CPP. En l’espèce, la présente procédure de recours porte exclusivement sur le bienfondé d’une ordonnance de non-entrée en matière et ne donne lieu à aucun acte d’instruction. Dès lors que le recours doit être rejeté (cf. consid. 13) et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture d’une instruction, la conclusion du recourant tendant à ce que E.________ soit admise à participer à une telle instruction est sans objet. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la portée de l’art. 127 CPP dans le présent contexte. 12. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs soulevés par le recourant n’est fondé. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 13. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14. 14.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 14.2 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 15.
15 15.1 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 15.2 En ce qui concerne la question de l’indemnité aux prévenus pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, il est notamment prévu que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que l’indemnité du prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux est à la charge de l’Etat en cas de classement ou d’acquittement s’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et à la charge de la partie plaignante s’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP). Dans le cas d’une procédure d’appel concernant les délits poursuivis d’office, c’est la partie plaignante qui succombe qui est tenue de verser une indemnité, alors que dans la procédure de recours, c’est l’Etat. S’il s’agit d’un délit poursuivi sur plainte, c’est la partie plaignante qui est tenue d’indemniser, tant en appel qu’en recours (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 432 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). 15.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 15.4 En l’occurrence, Me B.________ n’a pas produit de note d’honoraires. La cause ne présentait pas de complexité juridique particulière, mais elle impliquait néanmoins l’examen d’un recours relativement détaillé soulevant plusieurs griefs, tant de nature procédurale que matérielle, ainsi que l’analyse des pièces versées au dossier et du contexte administratif du litige. La prise de position de la défense supposait en particulier l’examen du courrier litigieux, des arguments développés par le recourant et des éléments figurant au dossier afin de se déterminer utilement sur les infractions alléguées. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, ainsi que de la nature et de l’importance de la cause pour les prévenus, une indemnité de CHF 1'000.00 (TTC) apparaît adéquate. Compte tenu du fait que la présente procédure portait à la fois sur des infractions poursuivies sur plainte et sur des infractions poursuivies d’office, sans qu’il apparaisse que l’une de ces catégories revête à elle seule une importance nettement prépondérante, il se justifie de mettre l’indemnité des prévenus à la charge du canton (art. 436 al. 1 CPP).
16 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du complément au recours déposé par le recourant du 22 septembre 2025 ainsi que de ses annexes. 2. Il est pris et donné acte du courrier du 13 janvier 2026 du recourant ainsi que de ses annexes. 3. Il est pris et donné acte du complément au recours déposé par le recourant du 5 février 2026 ainsi que de son annexe. 4. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à charge du recourant. 6. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 7. L’indemnité des prévenus est fixée à CHF 1'000.00 (TTC) et est versée à Me B.________. Elle est mise à la charge du canton de Berne. 8. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la prévenue, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur H.________ (avec le dossier – par recommandé) Berne, le 18 mars 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Metthez
17 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.