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Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 19.02.2026 BK 2025 186

19 febbraio 2026·Français·Berna·Cour suprême Chambre de recours pénale·PDF·7,409 parole·~37 min·6

Riassunto

classement partiel ; procédure pénale pour dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation, éventuellement calomnie | Einstellung/Nichtanhandnahme

Testo integrale

Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 25 186 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 février 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu 1 C.________ représenté par Me D.________ prévenu 2 E.________ prévenue 3 Inconnu Prévenu 4 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne A.________ représenté par Me B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1/recourant

2 C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 G.________ représenté par Me H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 Objet classement partiel procédure pénale pour dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation, éventuellement calomnie recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 10 avril 2025 (BJS 23 4346)

3 Considérants : I. En procédure 1. 1.1 Suite à diverses plaintes pénales, en particulier d’une plainte du 9 janvier 2023 déposée par A.________ (ci-après : le recourant), une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de C.________ (ci-après : le prévenu) notamment pour tentative d’abus de confiance au sens de l’art. 138 Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et tentative d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Une instruction a également été ouverte à l’encontre d’A.________ et de E.________. 1.2 Le 10 avril 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de classement partiel, dans laquelle il classait notamment la procédure à l’encontre du prévenu pour tentative d’abus de confiance et tentative d’escroquerie. 1.3 Par mémoire du 28 avril 2025 accompagné d’un bordereau de pièces justificatives, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, auquel était jointe une requête d’effet suspensif en lien avec les frais. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de classement rendue par le Ministère public du Jura bernois-Seeland dans la cause référencée BJS 23 4346/VOP en date du 10 avril 2025 à l’encontre de C.________ pour tentative d’abus de confiance et tentative d’escroquerie envers A.________ est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour instruction et mise en accusation de C.________ pour les infractions de tentative d’abus de confiance et tentative d’escroquerie et les infractions de calomnie et, éventuellement, diffamation. 4. La requête d’effet suspensif du recours, en relation avec les frais auxquels A.________ a été astreint, est admise. 5. Sous suite de frais et dépens. 1.4 Le 6 mai 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position. Il a en outre rejeté la requête d’effet suspensif. 1.5 Par courrier du 26 mai 2025, Me D.________, pour le prévenu, a fait parvenir sa prise de position et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 1.6 Le Parquet général a également pris position sur le recours le 5 juin 2025, concluant à son rejet. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________. 2. Mettre les frais à la charge du recourant.

4 1.7 Par ordonnance du 5 juin 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. II. Arguments des parties 2. Arguments du recourant 2.1 A l’appui de ses conclusions, Me B.________, pour le recourant, a soutenu que le Ministère public avait violé l’art. 319 Code de procédure pénal suisse (CPP ; RS 312.0) en classant la procédure alors que des indices sérieux d’infractions étaient réunis, en particulier ceux invoqués dans la plainte pénale déposée par le recourant pour tentative d’abus de confiance et tentative d’escroquerie. Selon lui, le principe in dubio pro duriore imposait la poursuite de l’instruction dès lors que les versions des faits divergeaient et que plusieurs éléments demeuraient incertains. Il a reproché en particulier au Procureur d’avoir reconnu que le prévenu avait multiplié les mensonges dans le but d’obtenir des prestations indues, ce qui constituerait un édifice de tromperie susceptible de satisfaire aux éléments constitutifs des infractions dénoncées. Dans ce contexte, le Ministère public ne pouvait pas se limiter à une appréciation sommaire des preuves pour écarter la réalisation d’une tromperie astucieuse. Le recourant a également fait grief au Procureur d’avoir omis toute instruction sur les faits visés par la plainte, puisqu’aucune audition du prévenu n’avait porté sur les chefs de tentative d’escroquerie et de tentative d’abus de confiance. Une telle abstention violerait la maxime d’instruction de l’art. 6 CPP. Il a également soutenu que l’ordonnance de classement était insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne le chef de tentative d’abus de confiance, l’autorité se limitant à évoquer l’absence d’astuce sans examiner les autres éléments pertinents. Selon lui, les art. 80 et 81 CPP imposent une motivation permettant de comprendre les raisons du classement, ce qui ferait défaut en l’espèce. Enfin, le recourant a reproché au Ministère public de n’avoir entrepris aucune mesure d’instruction concernant l’allégation d’imitation de signature, alors même qu’il avait signalé ce fait et requis une expertise graphologique. Le refus d’entrer en matière sur ce point, non motivé, constituerait également un manquement à la maxime d’instruction. 2.2 Le recourant a finalement invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), en ce sens que le Ministère public aurait traité différemment des comportements similaires liés à la même convention du 2 décembre 2020 selon qu’elles étaient imputées au prévenu ou au recourant. Une telle disparité imposerait, selon lui, la poursuite d’une procédure pénale à l’encontre du premier afin de rétablir un traitement conforme au principe d’égalité. 3. Arguments du prévenu Me D.________, pour le prévenu, a d’abord conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté. Quant au fond, l’avocat précité s’est pour l’essentiel rallié au raisonnement du Ministère public. Il a toutefois ajouté, concernant les reproches de double rémunération, que le recourant confondait volontairement deux situations

5 distinctes, à savoir une relation d’actionnariat visant à un transfert d’actions en faveur du prévenu et de F.________ et conclue à titre personnel par le recourant – ce que ce dernier aurait d’ailleurs reconnu devant les juridictions civiles – et un contrat de mandat pour des prestations fournies à l’entreprise I.________. Partant, les accusations de double rémunération seraient infondées. Quant à l’arrêt du 10 janvier 2023 de la Cour suprême, Me D.________ a rappelé que celui-ci avait été rendu en procédure sommaire dans le cadre de mesures provisionnelles de sorte qu’il ne tranchait aucunement le fond de l’affaire. S’agissant de l’argument des mensonges invoqué par le recourant, Me D.________ a estimé que le Ministère public avait justement retenu que le prévenu n’avait pas menti et que même si tel avait été le cas – d’où la formulation « quand bien même » utilisée par le Ministère public – les éléments constitutifs de l’escroquerie ne seraient pas remplis. Enfin, concernant la prétendue falsification de signature, Me D.________ a rappelé que le recourant n’avait jamais été accusé de tels faits, seuls des doutes ayant été émis quant à l’authenticité du document en question, et qu’aucune plainte n’avait été déposée en lien avec ces faits. 4. Arguments du Parquet général Le Parquet général s’est lui aussi rallié au raisonnement opéré par le Ministère public, en y ajoutant que le principe in dubio pro duriore invoqué par le recourant n’avait pas été violé compte tenu du fait que les preuves étaient claires et que la probabilité de voir le prévenu condamner pour les infractions reprochées était très faible. Il a également souligné que le Ministère public, par l’emploi du conditionnel, n’avait justement pas retenu que le prévenu avait menti mais bien plutôt que, même dans cette hypothèse, les éléments constitutifs des infractions en question ne seraient pas remplis. Le Parquet général a également contesté une violation de la maxime d’instruction ou une absence de motivation, les infractions reprochées ayant été abordées tant en cours d’instruction que dans l’ordonnance litigieuse. Enfin, du point de vue du Parquet général, il n’y aurait aucune violation du principe de l’égalité de traitement dès lors qu’il appartiendrait précisément au Ministère public de déterminer ce qui pourrait constituer une infraction pénale, précisant encore que des faits dénoncés, bien qu’ayant trait à une convention de nature civile, pouvaient néanmoins relever du droit pénal. III. En droit 5. 5.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).

6 5.2 En l’espèce, il ressort de l’extrait Track & Trace que le recourant a été avisé pour retrait en date du 12 avril 2025 et que l’ordonnance contestée a été retirée en date du 19 avril 2025, soit dans un délai de 7 jours. Le recours ayant ensuite été déposé en date du 28 avril 2025 (date du timbre postal), il l’a été dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 5.3 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. L’art. 385 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, CPP, Bâle 2011, ad art. 385, nos 19-21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., ad art. 385 CPP, no 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2 et les références citées). 5.4 En l’espèce, s’agissant des infractions de calomnie et, éventuellement, de diffamation mentionnées dans la conclusion III du recours, le recourant s’est limité à solliciter un renvoi du dossier au Ministère public pour instruction et mise en accusation, sans toutefois développer la moindre argumentation spécifique relative à ces infractions. Il n’a ni exposé quels faits concrets auraient été constitutifs de calomnie ou de diffamation, ni en quoi l’ordonnance de classement serait entachée d’une violation du droit sur ce point. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 CPP en ce qui concerne les infractions de calomnie et, éventuellement, de diffamation, il n’est dès lors pas entré en matière sur la conclusion III du recours dans la mesure où celle-ci tend au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction et mise en accusation du prévenu pour ces infractions. 5.5 En revanche, s’agissant des infractions de tentative d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie, le recourant, en sa qualité de partie plaignante, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement partiel, dès lors qu’il se prétend lésé par les faits dénoncés. Pour ces infractions, le recours contient une motivation circonstanciée portant tant sur l’application de l’art. 319 CPP que sur le principe in dubio pro duriore, ainsi que sur la qualification pénale des faits reprochés au prévenu. Déposé dans le délai et les formes prévus par les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP, le recours est donc recevable sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière dans cette mesure. 6. Ad violation de l’art. 319 CPP 6.1 6.1.1 Le recourant a fait valoir que le Ministère public avait violé l’art. 319 CPP en ordonnant le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour tentative d’abus de confiance et tentative d’escroquerie. Il a en substance soutenu que les éléments figurant au dossier, en particulier la convention du 2 décembre 2020, le rôle joué par le prévenu dans la structuration de l’actionnariat de I.________ et le fait que les actions litigieuses n’auraient jamais été transférées,

7 suffisaient à fonder des soupçons pénaux justifiant un renvoi en jugement. Selon le recourant, le Ministère public aurait ainsi anticipé de manière inadmissible l’appréciation des preuves et violé le principe in dubio pro duriore. 6.1.2 En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 6.1.3 Selon le Tribunal fédéral le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe in dubio pro duriore s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 6.1.4 Selon l’art. 138 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ainsi que quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 6.1.5 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 6.1.6 Dans sa plainte pénale du 9 janvier 2023, le recourant a en substance reproché au prévenu d’avoir cherché à obtenir une double rémunération dans le cadre de la restructuration de I.________. Il a soutenu que le prévenu avait perçu, ou tenté de

8 percevoir, d’une part une rémunération sous forme de salaire ou d’honoraires et, d’autre part, une contre-prestation supplémentaire sous la forme d’actions, sans que cette dernière ne lui soit réellement due. Selon le recourant, le prévenu aurait abusé de la relation de confiance existant entre les parties, ainsi que de sa position au sein de la société, pour conserver ou revendiquer indûment des valeurs patrimoniales qui lui auraient été uniquement confiées à titre transitoire. Il a fait valoir que les actions litigieuses n’auraient jamais dû quitter sa sphère de maîtrise et que le refus du prévenu d’en reconnaître la restitution constituait un abus de confiance, respectivement une tentative d’escroquerie fondée sur une interprétation fallacieuse de la convention du 2 décembre 2020. 6.1.7 Le Ministère public a, en résumé, classé la procédure au motif que rien n’indiquait au dossier que le prévenu aurait agi de manière astucieuse ou aurait abusé de la confiance du recourant pour toucher une éventuelle double rémunération ou garder des valeurs patrimoniales qui lui auraient été simplement confiées. Il a retenu qu’il s’agissait clairement d’une problématique de nature civile et que le fait de vouloir interpréter différemment une convention signée de tous ne saurait être considéré comme une escroquerie. Il a souligné que le prévenu n’avait à aucun moment produit de faux documents ou mis en place des stratagèmes mensongers pour obtenir cette double rémunération, mais avait uniquement déclaré, tant devant la justice civile que pénale, qu’il fallait interpréter la convention dans le sens qui l’arrangeait. 6.1.8 Le recourant a soutenu en premier lieu que le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore en privilégiant la version des faits du prévenu au détriment de la sienne, alors que la situation factuelle serait contradictoire. La Chambre de recours souligne toutefois que le dossier ne fait pas apparaître une contradiction factuelle déterminante portant sur des faits matériels, mais un désaccord portant sur l’interprétation juridique et contractuelle de la convention du 2 décembre 2020 et sur les conséquences à en tirer quant à la rémunération du prévenu. Or, une divergence quant à la qualification juridique ou à la portée d’engagements contractuels ne constitue pas, en tant que telle, une contradiction factuelle au sens de la jurisprudence relative au principe in dubio pro duriore. Dans ces circonstances, le Ministère public n’a pas privilégié une version factuelle au détriment d’une autre, mais a procédé à une appréciation juridique de faits suffisamment établis, ce qui ne tombe pas sous le coup de l’interdiction d’anticipation de l’appréciation des preuves. 6.2 6.2.1 Le recourant a ensuite reproché au Ministère public de ne pas avoir entendu le prévenu spécifiquement sur les infractions de tentative d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie, y voyant une violation du principe in dubio pro duriore, respectivement de la maxime d’instruction consacrée à l’art. 6 CPP. 6.2.2 En vertu de l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Cette disposition impose au Ministère public d’établir les éléments factuels déterminants, mais ne l’oblige pas à instruire de manière exhaustive toutes les hypothèses

9 juridiques avancées par les parties, ni à procéder à des auditions formellement distinctes pour chaque qualification pénale envisagée. La maxime d’instruction n’impose pas davantage l’accomplissement de mesures d’instruction supplémentaires lorsqu’elles apparaissent impropres à modifier l’issue au regard des éléments constitutifs des infractions invoquées. En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été entendu de manière détaillée sur les relations contractuelles l’unissant au recourant, sur la convention du 2 décembre 2020, sur les modalités de sa rémunération ainsi que sur la question des actions litigieuses, soit précisément les éléments factuels constituant le noyau des infractions dénoncées. Le fait que ces auditions n’aient pas été expressément libellées sous les qualifications pénales de tentative d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie n’est pas déterminant. Dans ces conditions, le Ministère public disposait d’un état de fait suffisant pour procéder à une appréciation juridique conforme à l’art. 319 CPP, sans violer la maxime d’instruction découlant de l’art. 6 CPP ni devoir ordonner des auditions complémentaires dépourvues de pertinence pénale. 6.2.3 S’agissant de la tentative d’abus de confiance, il sied de relever que le recourant a fondé son argumentation sur l’affirmation selon laquelle les actions litigieuses n’auraient été remises au prévenu qu’à titre transitoire et seraient demeurées dans sa sphère de maîtrise. Cette thèse repose toutefois exclusivement sur l’interprétation que le recourant donne de la convention du 2 décembre 2020, interprétation qui est expressément contestée par le prévenu et qui fait précisément l’objet du litige civil pendant. Or, il ne ressort pas du dossier que le prévenu se serait vu remettre les actions en question dans la représentation – même erronée – d’un rapport fiduciaire impliquant une obligation claire de restitution ou d’utilisation conforme à un but déterminé. Bien au contraire, le prévenu a constamment soutenu que les actions lui revenaient en vertu de la convention litigieuse, ce qui exclut qu’il ait agi avec la conscience ou l’intention de détourner des valeurs qu’il aurait su ne détenir qu’à titre fiduciaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP – y compris au stade de la tentative – suppose que l’auteur agisse en violation d’un rapport de confiance qu’il reconnaît comme tel, ou à tout le moins qu’il se représente un tel rapport (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.3). Lorsque l’auteur agit sur la base de la conviction qu’il est titulaire d’un droit propre sur les valeurs litigieuses, l’élément subjectif fait défaut. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au prévenu d’avoir commis un abus de confiance, même sous la forme de la tentative. Le Ministère public pouvait dès lors, sans violer l’art. 319 CPP, considérer que les conditions d’une tentative d’abus de confiance n’étaient pas réalisées et classer la procédure sur ce point. 6.2.4 S’agissant de la tentative d’escroquerie, le recourant a soutenu que le prévenu aurait recouru à un édifice de mensonges afin d’obtenir une double rémunération, se prévalant à cet égard d’un passage de l’ordonnance de classement dans lequel le Ministère public a évoqué l’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait menti sur certaines de ses activités. Cet argument procède toutefois d’une lecture isolée et erronée de la motivation de l’ordonnance de classement. Le Ministère public n’a pas constaté l’existence de mensonges établis, mais a raisonné par hypothèse, en

10 indiquant que même à supposer que le prévenu ait menti sur certains aspects, l’élément constitutif de l’astuce au sens de l’art. 146 CP ferait défaut. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral d’ailleurs citée par le recourant, tout mensonge ne constitue pas une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a). L’astuce suppose un comportement trompeur qualifié, tel qu’un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou une mise en scène propre à rendre la vérification impossible ou déraisonnable. En l’espèce, le recourant s’est borné à invoquer des déclarations qu’il estimait mensongères, sans établir l’existence d’un comportement trompeur qualifié propre à constituer une tromperie astucieuse, ni d’actes objectivement propres, même au stade de la tentative, à concrétiser une telle tromperie. Les faits allégués ne révèlent ainsi aucun comportement pénalement typique orienté vers la réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie. Il est en outre constant que le recourant disposait des moyens nécessaires pour vérifier et contester l’interprétation contractuelle soutenue par le prévenu. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait considérer, sans violer l’art. 319 CPP ni le principe in dubio pro duriore, que les conditions d’une tentative d’escroquerie n’étaient pas réalisées et ordonner le classement de la procédure sur ce point. 6.3 6.3.1 Le recourant a encore invoqué des considérants de la décision du 10 janvier 2023 rendue par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne dans l’affaire ZK 22 407, dans le cadre d’une procédure civile, pour en déduire que le prévenu aurait tenté d’obtenir des prestations indues par un édifice de mensonges. 6.3.2 La Chambre de recours relève toutefois que les décisions civiles citées ont été rendues au stade de la vraisemblance et portent sur l’interprétation contractuelle et la charge de la preuve en matière civile. Elles ne contiennent aucune constatation pénale ni qualification relevant des art. 138 ou 146 CP. Il n’existe aucune automaticité entre des considérations civiles relatives à la rémunération ou à l’absence de prestations et la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction pénale. Le Ministère public n’était dès lors pas tenu de déduire de cette décision civile l’existence de soupçons pénaux suffisants justifiant un renvoi devant le juge de fond. 6.4 6.4.1 Le recourant a enfin soutenu qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’apprécier l’ampleur et la portée des prétendus mensonges du prévenu, cette appréciation relevant selon lui exclusivement du juge du fond. 6.4.2 Ce grief confond toutefois l’appréciation juridique admissible avec l’anticipation inadmissible de l’administration des preuves. En l’espèce, le Ministère public ne s’est pas livré à une pesée de preuves contradictoires ni à une appréciation de la crédibilité des parties, mais a constaté que les faits allégués par le recourant, même admis tels quels, ne permettaient pas de retenir la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Dans une telle configuration, le renvoi au juge du fond ne s’imposait pas, dès lors que celui-ci ne pourrait que parvenir à une appréciation identique sur la base du même état de fait.

11 6.5 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre de recours pénale considère que le Ministère public n’a ni violé l’art. 319 CPP ni méconnu le principe in dubio pro duriore en classant la procédure pour les infractions de tentative d’abus de confiance et tentative d’escroquerie. Les griefs soulevés par le recourant reposent essentiellement sur un désaccord quant à l’interprétation et aux conséquences juridiques d’un rapport contractuel, lequel relève prioritairement du droit civil. Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’art. 319 CPP, respectivement du principe in dubio pro duriore, est infondé. 7. 7.1 Le recourant a ensuite soutenu en substance que l’ordonnance de classement était insuffisamment motivée en ce qui concerne la tentative d’abus de confiance, au motif que le Ministère public se serait limité à examiner l’absence d’astuce, sans analyser les autres éléments constitutifs pertinents. Il en a déduit que les exigences de motivation découlant des art. 80 et 81 CPP n’avaient pas été respectées. 7.2 À teneur de l’art. 320 al. 1 CPP, la forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP. Selon le CPP, une ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP), dès lors qu'elle est sujette à recours dans les 10 jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). L’obligation de motivation n’exige pas que l’autorité discute de manière exhaustive chaque argument soulevé par les parties ni qu’elle examine séparément toutes les qualifications pénales invoquées. Il suffit que la motivation fasse apparaître les éléments essentiels sur lesquels l’autorité s’est fondée et permette au justiciable de comprendre la portée de la décision et d’exercer utilement son droit de recours (NILS STOHNER, in : Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, nos 3 et 14 ad art. 80 CPP et nos 13 et 13b ad art. 81 CPP). La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens, en ce sens que la motivation peut être succincte pour autant qu’elle expose les raisons déterminantes du raisonnement suivi (ATF 141 IV 396 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). 7.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement expose de manière claire et intelligible que le différend opposant les parties relève avant tout d’un litige contractuel de nature civile portant sur l’interprétation et l’exécution de la convention du 2 décembre 2020. En retenant l’absence de tromperie astucieuse et en excluant l’existence d’un comportement pénalement répréhensible, le Ministère public a implicitement mais nécessairement nié la réalisation des éléments constitutifs tant de la tentative d’escroquerie que de la tentative d’abus de confiance. Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, le Ministère public n’était pas tenu de développer un raisonnement distinct et détaillé pour chacune des infractions dénoncées. En effet, lorsque l’autorité fonde sa décision sur une qualification juridique globale des faits excluant toute portée pénale, elle peut se limiter à exposer les motifs centraux ayant conduit à cette appréciation, sans violer les exigences des art. 80 et 81 CPP (NILS STOHNER, in : Basler Kommentar StPO, https://www.swisslex.ch/doc/aol/396e563f-64cd-4468-bc37-c12c5eb1dfc5/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/previews/08606906-fe8f-4f13-aa10-f92856c51206%2Ce481f44f-7802-45f4-b99e-0bd9f97ba8f1/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/08606906-fe8f-4f13-aa10-f92856c51206/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/e481f44f-7802-45f4-b99e-0bd9f97ba8f1/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/aa75c8f5-edd0-44e0-b870-5fbbf98b2e22/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/aa75c8f5-edd0-44e0-b870-5fbbf98b2e22/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link

12 3e éd. 2023, nos 13b et 14b ad art. 81 CPP). Il ressort par ailleurs de la teneur même du recours que le recourant a parfaitement compris les raisons du classement et la portée de la motivation retenue, ce qui démontre que l’objectif de l’obligation de motivation – à savoir permettre l’exercice effectif du droit de recours – a été pleinement atteint. Partant, le grief tiré d’une violation des art. 80 et 81 CPP est infondé. 8. 8.1 Le recourant a encore soutenu que le Ministère public aurait violé ses obligations procédurales en s’abstenant d’ouvrir une instruction pénale en lien avec une prétendue imitation de signature. Il a fait valoir que le prévenu, par l’intermédiaire de son conseil, l’avait accusé d’avoir imité la signature de J.________ sur un document déterminé. Estimant cette accusation grave et pénalement répréhensible, il a soutenu avoir manifesté sa volonté de déposer plainte et avoir requis, à plusieurs reprises, l’ouverture d’une instruction, notamment par la production d’un écrit du 4 janvier 2025, assorti d’une réquisition tendant à une expertise graphologique. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait ignorer la gravité de cette problématique, dès lors que la question de la signature litigieuse aurait été évoquée lors d’une audition ultérieure et que le Procureur aurait eu pleinement conscience des soupçons formulés. Il en a conclu que le refus d’entrer en matière, sans motivation spécifique, violerait tant la maxime d’instruction (art. 6 CPP) que les règles relatives à l’ouverture d’une procédure pénale, ce qui imposerait un renvoi au Ministère public pour instruction complète. 8.2 Il convient de rappeler que les autorités pénales sont tenues, en vertu de l’art. 6 al. 1 CPP, de rechercher d’office tous les faits pertinents lorsqu’une procédure pénale est valablement ouverte ou lorsqu’elles disposent d’indices suffisants laissant présumer l’existence d’une infraction poursuivie d’office. En revanche, cette disposition n’impose pas au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base de toute allégation ou dénonciation informelle, indépendamment de son degré de précision, de cohérence ou de reconnaissance procédurale. Lorsqu’une infraction n’est pas poursuivie d’office ou lorsqu’elle n’est évoquée qu’incidemment dans le cadre d’écritures relatives à une autre procédure, il appartient à la personne lésée d’exprimer de manière objectivement reconnaissable sa volonté de déclencher l’action pénale. Si la plainte pénale n’est soumise à aucune exigence formelle stricte, elle doit néanmoins permettre à l’autorité de comprendre sans ambiguïté qu’une poursuite pénale est requise pour des faits déterminés. 8.3 En l’espèce, la Chambre de recours pénale constate que le recourant n’a pas déposé de plainte pénale formellement identifiable relative à une prétendue falsification de signature. Le document du 4 janvier 2025, sur lequel il a essentiellement fondé son grief, est intitulé « déterminations » et s’inscrit dans le prolongement d’écritures déjà versées au dossier dans le cadre d’une procédure existante. Ledit document présente un caractère particulièrement long, composite et digressif, mêlant considérations civiles, pénales, personnelles et procédurales, sans formuler de manière claire, structurée et univoque une plainte pénale distincte visant une infraction précise. S’il évoque à plusieurs reprises une signature

13 prétendument falsifiée et mentionne la possibilité d’une expertise graphologique, ces éléments apparaissent comme accessoires dans un écrit dont l’objet principal demeure la contestation globale du comportement du prévenu dans le cadre du litige contractuel opposant les parties. Le recourant n’y a en particulier pas exprimé de manière explicite et non équivoque sa volonté de déposer plainte pénale pour des infractions déterminées. Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait objectivement comprendre cet écrit comme une prise de position ou une dénonciation informelle, mais non comme une plainte pénale autonome imposant l’ouverture d’une instruction pénale distincte. 8.4 À titre superfétatoire, la Chambre de recours pénale relève que, même à supposer que les développements du recourant relatifs à une prétendue imitation de signature puissent être rattachés à la conclusion III du recours et examinés au fond, ils ne permettraient pas de retenir une violation des obligations procédurales du Ministère public. Les infractions contre l’honneur mentionnées par le recourant se poursuivent exclusivement sur plainte. Il lui appartenait dès lors d’exprimer de manière claire et objectivement reconnaissable sa volonté de déposer plainte pour des faits déterminés. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que le Ministère public n’était ni tenu d’ouvrir une instruction pénale distincte ni de rendre une décision formelle sur ce point. 8.5 Le recourant s’est prévalu de la primauté de la volonté réelle consacrée par l’art. 18 de la Loi complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) dont la portée s’étendrait, par analogie, à l’ensemble du droit suisse, pour soutenir que son intention de déposer plainte aurait dû être reconnue indépendamment de la forme et de l’intitulé de ses écritures. 8.6 Si la Chambre de recours pénale ne conteste pas la portée générale de l’art. 18 CO en matière d’interprétation de la volonté, elle relève toutefois que cette disposition ne saurait être transposée sans réserve en procédure pénale. En particulier, l’application analogique de l’art. 18 CO ne dispense pas l’auteur d’un acte de procédure d’exprimer sa volonté de manière suffisamment claire et objectivable pour que l’autorité compétente puisse en saisir la portée juridique. En procédure pénale, la question déterminante n’est pas celle de la volonté subjective intime de l’auteur, mais celle de savoir si cette volonté était objectivement reconnaissable pour l’autorité appelée à statuer. Or, au vu du contenu et de la structure des écritures du recourant, le Ministère public pouvait de bonne foi considérer que celui-ci n’avait pas déposé de plainte pénale distincte et formalisée relative à une falsification de signature. Dans ces conditions, le Ministère public n’était pas tenu, en vertu de l’art. 6 CPP, d’ouvrir une instruction pénale ni d’ordonner d’office une expertise graphologique. La maxime d’instruction n’impose pas aux autorités pénales de procéder à des investigations étendues sur la base d’allégations diffuses, non circonscrites et non introduites par un acte procédural clairement identifiable. 8.7 En tout état de cause, la Chambre de recours pénale constate que les écritures du recourant ne contenaient pas d’allégations suffisamment concrètes et circonscrites propres à fonder des soupçons sérieux d’une infraction poursuivie d’office, de sorte que l’ouverture d’une instruction ne s’imposait pas.

14 8.8 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale considère que le grief tiré de l’absence d’instruction relative à une prétendue falsification de signature est infondé. 9. Ad grief en lien avec la violation du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) 9.1 Le recourant a invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst., soutenant que le Ministère public aurait adopté une approche contradictoire en qualifiant de civile la problématique reprochée au prévenu en lien avec la convention du 2 décembre 2020, alors que des faits également fondés sur cette même convention auraient été appréhendés sous l’angle pénal lorsqu’ils le concernaient. Il a ainsi fait valoir qu’une inégalité de traitement manifeste existait, dès lors que le non-respect de la convention était considéré comme pénal pour une partie et comme relevant du droit civil pour l’autre, sans justification objective. Sur cette base, il a estimé que le Ministère public aurait dû, par souci d’égalité de traitement, appliquer le principe in dubio pro duriore et poursuivre la procédure pénale à l’encontre du prévenu. 9.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références citées). 9.3 En l’espèce, le Ministère public a examiné de manière distincte les comportements reprochés aux différentes parties, en fonction des faits concrets allégués et des éléments constitutifs des infractions invoquées. S’agissant du prévenu, il a retenu que les faits dénoncés par le recourant, à savoir la prétendue volonté d’obtenir une double rémunération sur la base de la convention du 2 décembre 2020, ne révélaient aucun comportement pénalement répréhensible, faute notamment de tromperie astucieuse ou de remise fiduciaire de valeurs patrimoniales. Il a qualifié ce différend de litige contractuel relevant du droit civil. À l’inverse, les procédures encore pendantes ou non classées à l’encontre du recourant reposent sur des allégations distinctes, portant sur des comportements et des qualifications pénales spécifiques, examinées séparément et selon leurs propres éléments constitutifs. 9.4 Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, les situations qu’il compare ne sont pas comparables sous l’angle du principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. D’une part, l’égalité de traitement suppose que des situations de fait semblables soient traitées de manière identique par la même autorité et dans un cadre décisionnel comparable. D’autre part, elle présuppose que les faits examinés présentent une analogie suffisante quant à leur nature et à leur portée juridique. Or, en l’espèce, le Ministère public n’a pas appliqué des critères différents à des situations identiques, mais a procédé à une appréciation pénale individualisée de comportements distincts, examinés à la lumière des éléments constitutifs propres à chaque infraction dénoncée. Le seul fait que les reproches formulés à l’encontre

15 des parties trouvent leur origine dans une même convention ne suffit pas à rendre les situations comparables sous l’angle pénal. Ce qui est déterminant n’est pas la source contractuelle commune, mais la nature concrète des comportements reprochés et leur aptitude à réaliser les éléments constitutifs d’une infraction pénale. Dans ces circonstances, le Ministère public n’a pas traité différemment des situations comparables, mais a légitimement distingué des situations objectivement dissemblables, sans violer l’art. 8 Cst. 9.5 L’argumentation du recourant procède en réalité d’une confusion entre le principe de l’égalité de traitement et le principe in dubio pro duriore. Le premier n’impose nullement au Ministère public de renoncer à une appréciation juridique individualisée des comportements en cause, ni d’ouvrir une procédure pénale dès lors qu’une autre procédure, fondée sur des faits différents, n’a pas été classée. Le principe de l’égalité de traitement ne saurait conduire à une pénalisation automatique de comportements qui, examinés objectivement, relèvent du droit civil. Admettre la thèse du recourant reviendrait à imposer au Ministère public une obligation de poursuite pénale par simple symétrie procédurale, indépendamment de la réalisation des éléments constitutifs des infractions, ce qui serait incompatible tant avec l’art. 319 CPP qu’avec le principe de la légalité. 9.6 Il s’ensuit que le Ministère public n’a ni traité de manière différente des situations comparables, ni omis de distinguer des situations objectivement dissemblables. En qualifiant le différend opposant le recourant au prévenu de litige contractuel dépourvu de portée pénale, il s’est fondé sur des motifs objectifs et pertinents tirés de l’absence d’éléments constitutifs des infractions dénoncées. Le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement est dès lors infondé. 10. Au vu de ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur la conclusion III du recours dans la mesure où celle-ci tend au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation du prévenu pour les infractions de calomnie et, éventuellement, de diffamation. Pour le surplus, le recours est rejeté. 11. Frais et indemnité 11.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 11.2 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 2'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 12. 12.1 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 12.2 En ce qui concerne la question de l’indemnité au prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables

16 au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, il est notamment prévu que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que l’indemnité du prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux est à la charge de l’Etat en cas de classement ou d’acquittement s’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et à la charge de la partie plaignante s’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP). Dans le cas d’une procédure d’appel concernant les délits poursuivis d’office, c’est la partie plaignante qui succombe qui est tenue de verser une indemnité, alors que dans la procédure de recours, c’est l’Etat. S’il s’agit d’un délit poursuivi sur plainte, c’est la partie plaignante qui est tenue d’indemniser, tant en appel qu’en recours (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 432 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). 12.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 12.4 En l’occurrence, Me D.________ n’a pas produit de note d’honoraires. Bien que la cause ne présente pas de complexité particulière sur le plan juridique, elle portait sur plusieurs infractions alléguées, soulevait diverses questions de procédure et impliquait l’examen d’un dossier relativement volumineux. La prise de position du défenseur du prévenu suppose par ailleurs une analyse préalable du recours et des pièces versées au dossier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que de la nature et de l’importance du litige pour le prévenu, une indemnité de CHF 1'500.00 (TTC) apparaît adéquate. Dès lors que la plupart des infractions examinées sont poursuivies d’office, les autres infractions poursuivies sur plainte ne revêtant qu’une importance marginale dans le cadre de la présente procédure, cette indemnité est supportée par le canton de Berne (art. 436 al. 1 CPP).

17 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il n’est pas entré en matière sur la conclusion III du recours dans la mesure où celle-ci tend au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation du prévenu pour les infractions de calomnie et, éventuellement, de diffamation. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. L’indemnité du prévenu est fixée à CHF 1'500.00 (TTC) et est versée à Me D.________. Elle est mise à la charge du canton de Berne. 5. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant 1, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au prévenu 2, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur K.________ (avec le dossier – par recommandé) - à la prévenue 3 (par courrier B) - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3, par Me H.________ (par courrier B) Berne, le 19 février 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la Loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

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