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Berne Cour suprême Chambres pénale 04.03.2026 SK 2025 467

4 marzo 2026·Français·Berna·Cour suprême Chambres pénale·PDF·5,688 parole·~28 min·1

Riassunto

Semi-détention, exécution sous forme de surveillance électronique, risque de récidive | Prozessrecht

Testo integrale

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Décision SK 25 467 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 mars 2026 Composition Juge d'appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet rejet de la demande d'exécution sous forme de surveillance électronique (art. 79b CP) et refus de la semi-détention (art. 77b CP [décision rendue par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales le 19 mai 2025 ; réf. 1144/20]) recours contre la décision sur recours du 19 août 2025 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure n°2025 SIDGS.868 Nt)

2 Considérants : I. En procédure 1 Par décision sur recours du 19 août 2025 (dossier [ci-après D.] de la Direction de la sécurité du canton de Berne [ci-après DSE], pages 33-43), la DSE a rejeté le recours de A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 19 mai 2025 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP). Par cette dernière décision, la SPESP avait rejeté la demande du recourant tendant à l’exécution de sa peine privative de liberté sous la forme de surveillance électronique et lui avait refusé le bénéfice de la semi-détention. 2 Par courrier du 19 septembre 2025, le recourant s’est opposé à la décision du 19 août 2025 de la DSE, en adressant toutefois son recours à la SPESP. Par courrier du 25 septembre 2025, la SPESP a transmis ledit recours à la Cour suprême du canton de Berne, accompagné également d’une copie de la décision attaquée de la DSE ainsi que d’une copie du courrier du même jour adressé au recourant. 3 Par ordonnance du 3 octobre 2025, la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier de transmission de la SPESP, accompagné d’une copie du courrier du 25 septembre 2025 adressé au recourant, de la décision de la DSE du 19 août 2025 ainsi que du mémoire de recours du 19 septembre 2025. Dans la même ordonnance, la DSE a été invitée à transmettre à la Cour de céans l’intégralité du dossier en sa possession (dossier 2025.SIDGS.868), ainsi que celui constitué auprès de la SPESP (dossier 1144/20). Par courrier du 8 octobre 2025, la DSE a transmis les dossiers sollicités et a indiqué que la décision attaquée du 19 août 2025 comportait certaines erreurs de plume. 4 Par ordonnance du 13 octobre 2025, la Présidente e.r. a accusé réception du courrier du 8 octobre 2025 de la DSE, renoncé à solliciter des prises de position et a précisé que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation. Le casier judiciaire du recourant a été actualisé en date du 16 février 2026. II. En fait 5 Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu le recourant coupable de voies de fait sur une personne protégée (commission répétée), de diffusion de pornographie dure, de diffusion de pornographie contenant des actes d’ordres sexuels avec des mineurs, de lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (commission répétée), de contrainte (commission répétée) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (commission répétée [D. SPESP 273-280]). Le recourant a notamment infligé des coups répétés à ses enfants et a obtenu, puis transmis via B.________ sept films représentant la décapitation d’un homme, des relations sexuelles femme-chien, homme-chien, jeune enfant-bébé, entre jeunes enfants et des actes de violences sur deux femmes nues au sol (D. SPESP 298). Pour ces faits, le recourant a été condamné à une peine privative

3 de liberté de 14 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 30.00 avec sursis pendant deux ans, à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 ainsi qu’à un traitement ambulatoire selon l’art. 63 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). La peine privative de liberté de 14 mois a été suspendue au profit de la mesure ambulatoire qui a finalement été levée par décision du 7 septembre 2023 de la SPESP (D. SPESP 364-367). 6 Dans un deuxième jugement du 28 août 2023 (D. 430-432), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu le recourant coupable de tentative d’actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. En outre, le Tribunal régional a révoqué le sursis accordé au recourant dans le jugement du 19 juin 2020. À la suite de l’appel formé contre le jugement de première instance, la Cour suprême du canton de Berne a, par jugement du 4 juin 2024 (D. 462-513), réformé ce dernier quant à la quotité de la peine et a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 12 mois. La Cour suprême du canton de Berne a également confirmé la révocation du sursis de la peine pécuniaire prononcée dans le jugement du 19 juin 2020. Aucun recours n’a été interjeté auprès du Tribunal fédéral concernant le dernier jugement de la Cour suprême du canton de Berne. 7 En date du 11 novembre 2024, le Service des évaluations de psychologie légale du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale a rendu un rapport d’évaluation psycho-criminologique (ci-après : le rapport d’évaluation psychocriminologique) concernant le recourant (D. SPESP 520ss). 8 Par convocation, respectivement décision du 4 décembre 2024, la SPESP a convoqué le recourant pour l'exécution de sa peine privative de liberté de 12 mois à la Prison régionale de C.________, prévue initialement pour le 3 février 2025 (D. SPESP 525ss). Le 16 décembre 2024, le recourant a demandé, par l’entremise de son avocat, d’exécuter ladite peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique ou, à défaut, en semi-détention (D. SPESP 531ss). 9 Par ordonnance pénale du 27 mars 2025 du Ministère public du Jura bernois- Seeland, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure et filouterie d’auberge. Pour cela, il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende de CHF 250.00 (D. SPESP 584- 585). 10 Par décision du 19 mai 2025, la SPESP a rejeté la demande de surveillance électronique et de semi-détention du recourant (D. SPESP 574-576). Le recours déposé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la DSE le 19 août 2025 et cette dernière décision fait désormais l’objet de la présente procédure de recours (D. DSE 33ss).

4 III. En droit 11 Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 11.1 La Cour suprême du canton de Berne est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). 11.2 En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaire particulier. Il en va de même de la recevabilité du recours. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires dans cette affaire, le recours étant manifestement infondé pour les raisons indiquées ciaprès. 12 Principes de l’exécution sous forme de surveillance électronique et de semidétention 12.1 Il convient d’exposer ci-après les principes juridiques relatifs à l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme de surveillance électronique et de semi-détention, bien que le recourant ne sollicite pas expressément la semi-détention dans son mémoire de recours devant la Cour de céans. A cet égard, le recourant n’est pas représenté par un avocat dans la présente procédure alors que son conseil juridique avait précédemment conclu subsidiairement à l’octroi de la semi-détention devant la SPESP. De plus, la DSE a examiné cette question dans la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de l’examiner également dans la présente décision. Il convient de rappeler, comme l’a relevé la DSE dans le consid. 8 de la décision attaquée (D. DSE 36), que les conditions de l’exécution sous la forme de la semidétention sont, en grande partie, similaires à celles de la surveillance électronique, notamment s’agissant de l’examen du risque de récidive, lequel doit être apprécié dans les deux modes d’exécution de la peine. 12.2 Selon l’art. 79b du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), la surveillance électronique peut être ordonnée au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (al. 1 let. a) ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (al. 1 let. b). L’al. 2 subordonne sa mise en œuvre au respect de cinq conditions cumulatives supplémentaires, à savoir l’absence de risque de fuite ou de récidive (let. a), que le condamné dispose d’un logement fixe (let. b), qu’il exerce une activité régulière (let. c), le consentement des personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné (let. d) et l’approbation par le condamné du plan d’exécution (let. e). La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté (Vollzugsstufe), alternative à la prison qui

5 vient s'ajouter aux solutions de la semi-détention (art. 77b CP) et du travail d'intérêt général (art. 79a CP) en début de peine. L'idée centrale de cette mesure, si elle tend sans doute à désengorger les prisons, est avant tout de limiter les effets nocifs de la détention, en évitant au condamné qu'il doive exécuter sa peine et qu'il risque ainsi de perdre ses assises sociales (travail, famille, etc.). Concrètement, cette solution voit en principe le condamné travailler ou s'occuper une partie de la journée et, durant son temps libre, regagner son logement et y rester, des aménagements du temps libre étant évidemment envisageables (LAURENT MOREILLON ET AL., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd. 2021, n°5 ad art. 79b CP). 12.3 La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2 et la référence citée). Le risque de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références). Contrairement au sursis et à la libération conditionnelle, toutes les infractions sont envisagées dans le risque de récidive mentionné à l'art. 79b al. 2 let. a CP, et pas seulement les délits et crimes (LAURENT MOREILLON ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 79b CP note 44). L'existence d'un risque de récidive fait à lui seul obstacle à l'octroi du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la situation familiale du condamné, de ses activités professionnelles, de son intégration, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 3.2.4). 12.4 Au surplus, il est renvoyé à la doctrine et jurisprudence pertinentes évoquées par la DSE aux considérants 7 et 8 de sa décision (D. DSE 50-52). 13 Arguments de l’instance précédente 13.1 En substance, la DSE a considéré que les conditions requises pour l’exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique ou de semidétention n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce. La DSE a fait valoir que, malgré les demandes d’aménagement de peine du recourant, son casier judiciaire était particulièrement chargé, incluant des condamnations pour des infractions graves telles que des voies de fait sur une personne protégée, la diffusion de pornographie dure, ainsi que des violences physiques et sexuelles répétées. La DSE a rappelé que la première condamnation du recourant avait été prononcée le 22 juin 2020 avec une peine privative de liberté de 14 mois, tout en soulignant que cette peine avait toutefois été suspendue en faveur de la mesure ambulatoire. À cet égard, la DSE a relevé que cette mesure s’était avérée insuffisante, dès lors que le recourant avait été condamné, le 4 juin 2024, par la Cour de céans à une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle fait précisément l’objet de la présente procédure relative à la demande d’aménagement de peine. En outre, la DSE a https://www.swisslex.ch/doc/aol/4a59c125-5662-4d92-93f3-81a47f1b87e2/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/4a59c125-5662-4d92-93f3-81a47f1b87e2/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/553fac36-64a6-4062-97e3-9c7d8a15fa90/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/1e7c8998-91e1-4b03-a644-96763b70e54b/citeddoc/3187af18-161d-48b2-ab75-488bd2b366d6/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/1e7c8998-91e1-4b03-a644-96763b70e54b/citeddoc/3187af18-161d-48b2-ab75-488bd2b366d6/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/53d4d922-cc88-48fa-b39f-c5900dccbbf8/citeddoc/105203cc-a502-4934-8da1-3a8799c181b1/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/553fac36-64a6-4062-97e3-9c7d8a15fa90/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/e6db9d19-74a2-4d80-b936-eb331ca70d24/citeddoc/377717be-1ec9-44d8-b5c6-355c0e0a5784/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/4a59c125-5662-4d92-93f3-81a47f1b87e2/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/4a59c125-5662-4d92-93f3-81a47f1b87e2/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/53d4d922-cc88-48fa-b39f-c5900dccbbf8/citeddoc/e6589260-db30-4f4d-8dc4-41906bfa778e/source/document-link

6 indiqué qu’une troisième condamnation avait été inscrite récemment dans son casier judiciaire. Le recourant a en effet été reconnu coupable par ordonnance pénale du 27 mars 2025 de lésions corporelles simples et d’injures, notamment. La DSE a considéré que cette condamnation supplémentaire mettait en évidence une continuité dans le comportement délictueux du recourant et ce malgré les peines déjà prononcées à son encontre. Selon la DSE, le recourant paraît également faire preuve d’un manque de prise de conscience quant aux conséquences de ses actes, tendant à minimiser ses comportements délictueux et à se positionner fréquemment en victime, sans manifester de remords ni une volonté réelle de changement. Au surplus, la DSE a relevé que ces éléments ressortaient également de l’évaluation psycho-criminologique du 11 novembre 2024, laquelle a décrit le recourant comme présentant des traits de personnalité manipulatrice, narcissique et égocentrique, susceptibles d’accroître le risque de délinquance, lequel a été évalué comme « modéré à élevé » s’agissant de délits sexuels de gravité légère à modérée. Dans ces conditions, la DSE a retenu qu’un risque de récidive ne pouvait être exclu en l’espèce, contrairement aux exigences des art. 77b 1 let. a CP (semi-détention) et 79b al. 2 let. a CP (surveillance électronique). Enfin, s’agissant des autres conditions, en particulier celle relative à l’exercice d’une activité régulière, la DSE a relevé que, bien que le recourant ait allégué avoir trouvé un emploi à plein temps et poursuivi une formation, ces éléments ne suffisaient pas à justifier un aménagement de peine sous la forme de la surveillance électronique. A cet égard, elle a notamment relevé que le recourant avait échoué aux examens de fin de CFC et qu’il n’avait apporté aucun élément probant attestant l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Elle a relevé l’absence de contrat de travail et de fiches de salaires confirmant une activité d’au moins 20 heures par semaine. En tout état de cause, la DSE a souligné que, même à supposer que le recourant remplisse cette condition, le risque de récidive constaté en l’espèce imposait l’exécution de la peine privative de liberté en détention, à l’exclusion d’un aménagement sous la forme de la surveillance électronique ou de la semi-détention. 14 Arguments du recourant 14.1 Le recourant a fait valoir que la DSE, dans les motifs de la décision attaquée, avait confondu deux affaires distinctes, à savoir que la première concernait D.________ qui lui aurait présenté des excuses pour le comportement que cette dernière avait eu à son encontre et la seconde concernait H.________, la tenancière d’un bar qui aurait frappé le recourant sans raison valable. Concernant sa situation professionnelle et personnelle, le recourant a indiqué que celle-ci avait connu une évolution significative. A cet égard, le recourant a exposé être désormais au bénéfice d’un contrat de travail à plein temps auprès de l’entreprise F.________, en qualité d’G.________ à un taux d’occupation de 100 %, ce qui lui assurerait une stabilité financière et un cadre de vie structuré. En outre, le recourant a précisé poursuivre parallèlement une formation en vue de l’obtention d’un CFC, avec un examen pratique actuellement en préparation, qu’il considère comme une étape déterminante de sa réinsertion. Sur le plan familial, le recourant a indiqué que son fils aîné effectuait actuellement son service militaire et résidait à son domicile depuis

7 environ trois mois. A cet égard, il a soutenu que le logement familial dépendait exclusivement de son revenu, circonstance qui renforcerait sa motivation à obtenir un aménagement de l’exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique. En outre, il a affirmé que cet aménagement lui permettrait d’assurer tant la continuité de son activité professionnelle que la stabilité du foyer et sa présence éducative auprès de son fils. A ce sujet, il a ajouté que ses relations avec ses autres enfants s’étaient améliorées, ce qu’il estimait être un indice supplémentaire de stabilisation personnelle et familiale. Enfin, le recourant a affirmé que l’intérêt supérieur de ses enfants constituerait sa priorité absolue et qu’il ne prendrait pas la moindre décision susceptible de compromettre leur développement et la stabilité au sein de la famille. Dans ce sens, il a ajouté qu'un refus du port du bracelet électronique entraînerait la perte de son emploi puis de son logement, ce qui entraînerait des conséquences graves pour sa famille. 15 Examen du risque de récidive (art. 77b al. 1 let. a et 79b al. 2 let. a CP) 15.1 Dans le cadre de l’examen de la demande du recourant tendant à un aménagement de l’exécution de sa peine (en particulier sous la forme de la surveillance électronique [bracelet électronique], subsidiairement du régime de la semidétention), la Cour de céans doit vérifier la réalisation de plusieurs conditions cumulatives et la première de celles-ci (laquelle est commune aux art. 77b al. 1 let. a et 79b al. 2 let. a CP) est l’absence de risque de récidive. 15.2 Tout d’abord et à la lecture du rapport d’évaluation psycho-criminologique du 11 novembre 2024 (D. SPESP 520ss), établi par le Secteur d’analyse médico-légale et se référant également à l’évaluation psycho-criminologique du 21 juin 2021 du Service des évaluations de psychologie légale, il apparaît que le profil de risque du recourant, tel qu’il avait été précédemment déterminé, doit être réévalué à la lumière de sa condamnation du 4 juin 2024 (D. SPESP 523). Or selon ledit rapport, le risque de délinquance présenté par le recourant est désormais estimé comme « modéré à élevé », principalement pour des délits sexuels de gravité légère à modérée, incluant la pratique d’actes sexuels, d’actes sexuels sous l'influence de l’alcool, sur une personne incapable de se défendre, et sous forme de déshabillage et d’attouchements intimes. Le risque de récidive relatif à des délits de violence est abaissé « d’élevé » à « moyen à élevé » (D. SPESP 523). En outre, la Cour de céans constate que le rapport d’évaluation psycho-criminologique précité met également en lumière des traits de personnalité préoccupants chez le recourant, tels que sa personnalité narcissique, sa froideur émotionnelle et son besoin de manipuler autrui (D. SPESP 523). Ces éléments sont identifiés comme des facteurs aggravants dans son comportement criminel. Il est ainsi décrit comme une personne manipulatrice, qui utilise les autres pour satisfaire ses propres intérêts, avec un manque profond d’empathie, résultant d’un égocentrisme marqué (D. SPESP 523). Le recourant montre une grande irritation lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il souhaite et refuse de reconnaître ou de partager les sentiments et besoins des autres, ce qui renforce son potentiel à commettre de nouvelles infractions. En conséquence, les experts estiment dans les conclusions du rapport d’évaluation psycho-criminologique que les aspects problématiques formulés dans l'évaluation des risques du 21 juin

8 2021, à savoir la personnalité froide et manipulatrice, le narcissisme, le besoin de dominer autrui, le manque d’empathie et l'impulsivité du recourant, demeurent actuellement des facteurs de risques significatifs (D. SPESP 523). Les experts recommandent en sus d’examiner et de clarifier les éventuels fantasmes ou comportements déviants attribués au recourant, ainsi que d’en évaluer la pertinence au regard de l’infraction ayant conduit à sa condamnation du 4 juin 2024. A cet égard et selon ledit rapport, il est essentiel de vérifier dans quelle mesure le besoin de domination du recourant se manifeste également dans le domaine sexuel, ainsi que d'analyser ou de traiter une éventuelle déviance sexuelle (D. SPESP 523). Au surplus, il conviendrait de recueillir des informations sur le comportement sexuel du recourant ainsi que ses préférences dans le cadre d'une intervention thérapeutique appropriée. En cas de refus, les experts préconisent d’explorer, dans ce même cadre, la reconnaissance des actes et de la responsabilité du recourant, tout en abordant ses besoins sexuels ainsi que les pratiques licites susceptibles d’y répondre (D. SPESP 523). Il résulte de ce qui précède qu’à première vue, rien ne permet d’affirmer que le risque de récidive représenté par le recourant se serait atténué avec le temps, bien au contraire. Son profil psychologique apparaît en effet toujours des plus inquiétants. 15.3 Ce qui précède est confirmé par les diverses condamnations du recourant pour de très nombreuses infractions graves. Comme déjà relevé, un premier jugement du 22 juin 2020 prononcé par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland l’a reconnu coupable de violences répétées, (à savoir des voies de fait [réitérées à l’encontre d’une personne protégée], des lésions corporelles simples [répétées et commises avec un moyen dangereux], des actes de contrainte [répétés] et des violations du devoir d’assistance ou d’éducation [répétées] au préjudice de ses enfants entre 2017 et 2019 [PEN 19 844 ; D. 273-280 ; D. 283-307]). Dans le cadre de cette première condamnation, le recourant a également été reconnu coupable de diffusion de pornographie dure comprenant notamment des actes sexuels effectifs impliquant des mineurs. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté conséquente de 14 mois (sans sursis), à une amende de CHF 400.00, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis, ainsi qu’à un traitement ambulatoire. Dans les motifs de ce jugement (D. SPESP 300), le Tribunal régional avait constaté que bien que le recourant eût agi avec l’objectif d’assurer la réussite scolaire et le bien-être de ses enfants, son mobile était principalement égoïste. Il cherchait en particulier à exercer une domination sur ses enfants et avait choisi la violence comme méthode pour gérer son surmenage. Ce comportement a créé un climat de peur au sein de la famille, aboutissant au placement de ses enfants dans un foyer. Le Tribunal régional a également reconnu que le modèle éducatif utilisé par le recourant était celui auquel il avait été exposé dans son enfance, ce qui expliquait en partie son recours à la violence, bien que cela ne justifiât en aucun cas ses actes. Le Tribunal régional a souligné dans ses motifs que, même après avoir vécu plusieurs années en Suisse, le recourant n’avait pas pris conscience des normes éducatives en vigueur, estimant que les méthodes suisses lui étaient abstraites (D. SPESP 300). Le Tribunal régional a aussi souligné que la liberté de décision du recourant était intacte et que rien dans le dossier ne laissait penser que sa

9 consommation d'alcool eût altéré sa capacité à prendre des décisions. Finalement, le Tribunal régional a constaté que le repentir du recourant s’agissant des actes commis était quasiment inexistant. En outre, le recourant n'avait exprimé aucun regret ou excuse envers ses enfants (D. SPESP 300). Il résulte de ce qui précède que cette condamnation ne laissait déjà que peu de place à une éventuelle remise en question ultérieure du recourant de nature à améliorer son pronostic. 15.4 Par la suite, le recourant a été condamné le 4 juin 2024 à une peine privative de liberté de 12 mois pour des faits graves de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (SK 23 514 ; D. SPESP 462-513). En résumé, il ressort des motifs de ce jugement (D. SPESP 489) que la victime, connue du recourant, était endormie et sous l'emprise de l'alcool lorsque le recourant a baissé son propre pantalon et boxer, déshabillant partiellement la victime sans qu’elle en eût conscience, la rendant ainsi incapable de résister. Par la suite, le recourant a tenté de toucher le vagin et/ou l’anus de la victime avec son sexe, éventuellement avec ses mains. Les motifs mentionnent notamment que le recourant a agi avec l’intention de profiter de l’état d’inconscience de la victime, mais que cette intention avait été interrompue par le réveil de celle-ci, empêchant la réalisation complète de l’infraction (D. SPESP 489). En outre, il est mentionné que le recourant a cherché à profiter de l’état d’inconscience de la victime, endormie et alcoolisée, pour satisfaire ses pulsions sans son consentement. La Cour de céans a relevé que ce comportement témoignait d’un grand égoïsme et d’un manque flagrant de respect envers la victime de la part du recourant, ce dernier profitant de la vulnérabilité de la victime pour tenter d’accomplir des actes sexuels (D. SPESP 493). Les motifs relatent aussi que le recourant a adopté un mode opératoire sournois, cherchant à exploiter la confiance que lui portait la victime, ainsi que son état d'alcoolisation, pour obtenir des actes sexuels sans son consentement (D. SPESP 493). La Cour de céans a constaté que le recourant avait agi de manière insistante et manipulatrice, en cherchant à approcher des femmes dans son domicile (D. SPESP 493). Une fois encore, ce qui précède démontre que le profil du recourant est éminemment inquiétant et que sa propension à commettre des infractions ne saurait être sous-estimée. En effet, sa précédente condamnation du 22 juin 2020 est restée sans effet malgré 242 jours de détention provisoire et une mesure ambulatoire mise en place et interrompue par la suite. Cette récidive témoigne déjà, à elle seule, de l’absence totale de prise de conscience du recourant à l’égard de ses actes, ce qui est un très mauvais signe quant à ses perspectives d’amendement futures. La suspension de la peine privative de liberté du 22 juin 2020 au profit d’une mesure ambulatoire a abouti in fine à un échec complet du point de vue de la récidive. Dans ces circonstances, un nouvel aménagement de la peine privative de liberté du 4 juin 2024 serait manifestement inadéquat et, de toute évidence, dépourvu de tout effet préventif. 15.5 Un tel constat apparaît d’autant plus prégnant que, par ordonnance pénale du 27 mars 2025 (D. SPESP 582 s.), le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et d’injures commises principalement le 11 février 2024, ainsi que de plusieurs filouteries d’auberge d’importance mineure commises le

10 30 décembre 2023, le 13 janvier 2024 et le 11 février 2024 (D. SPESP 584). En conséquence, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 50 joursamende à CHF 30.00 ainsi qu’à une amende de CHF 250.00. Il ressort des faits relatés dans l'ordonnance pénale du 27 mars 2025 qu’en raison d'un différend survenu avec H.________, le recourant a asséné à cette dernière un coup de pied au visage lui causant des ecchymoses multiples périorbitaires, une contusion avec lésion cartilagineuse ainsi que des céphalées post-commotionnelles justifiant un arrêt de travail de six jours. En outre, lors d’un appel téléphonique avec H.________, le recourant a porté atteinte à son honneur en la qualifiant de « sale pute » et de « prostituée ». Le recourant a également consommé des boissons dans l’établissement public « I.________ » à Bienne sans payer sa note au préjudice de H.________. Si les infractions dont il est question ci-dessus sont de gravité moyenne, il n’en demeure pas moins évident que le recourant ne s’est pas détourné de la criminalité. Quand bien même celui-ci a déclaré dans son recours vouloir se consacrer à sa famille et ne pas vouloir prendre de décisions qui mettraient à mal ses proches, force est de constater que cela ne l’a nullement empêché de récidiver alors même qu’il n’avait pas encore commencé à purger la peine à laquelle il avait été condamné précédemment par la Cour de céans. Dans ces circonstances et de l’avis de la 2ème Chambre pénale, le risque de récidive tant s’agissant des délits sexuels que de violences présenté par le recourant est important, bien au contraire. Pour rappel, le risque de délinquance du recourant est désormais évalué comme « modéré à élevé » s’agissant de délits sexuels de gravité légère à modérée. Cela comprend notamment des actes d’ordre sexuel commis sous l’influence de l’alcool sur une personne incapable de se défendre ainsi que des comportements de type déshabillage et attouchements intimes. S’agissant des délits de violence, le risque de récidive est actuellement considéré de « moyen à élevé ». Ces constats établis par des spécialistes sont très claires et corroborés par les infractions commises par le recourant, de sorte qu’ils revêtent une importance fondamentale dans l’appréciation du risque que représente à ce jour le recourant. Les arguments avancés par celui-ci dans son mémoire selon lesquels la décision attaquée de la DSE aurait « mélangé » deux affaires ou que H.________ se serait excusée ne sauraient manifestement être suivis. D’une part, l’état de fait auquel la DSE a fait référence dans sa décision ne découlait pas d’une appréciation de sa part, mais directement de l’ordonnance pénale du 27 mars 2025, laquelle est entrée en force. A cet égard, si le recourant estimait que les faits n’avaient pas été établis correctement, il lui appartenait de former opposition, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Au surplus, les témoignages allégués de personnes de son entourage tombent à faux dès lors qu’ils ne permettent pas, dans la présente procédure, de remettre en cause une condamnation définitive et exécutoire intervenue par ordonnance pénale du 27 mars 2025. Il sied en effet de rappeler au recourant que la présente procédure a pour seul objet de déterminer si l’exécution de la peine privative de liberté peut être aménagée. Elle ne vise en aucun cas à rouvrir le débat sur le bien-fondé de l’ordonnance pénale précitée. A cet égard, l’argument du recourant relatif à H.________, tenancière d’un bar, est dépourvu de pertinence. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait tenter de remettre indirectement en cause une

11 décision entrée en force en invoquant des tiers ou en soutenant que l’autorité se serait « mélangé les pinceaux ». 15.6 Vu ce qui précède, force est de constater qu’aucune évolution favorable ne peut être retenue du point de vue de la propension du recourant à commettre des infractions. Au contraire, le risque de récidive établi par pièce demeure marqué et confirmé par les nombreuses infractions – parfois graves – commises de manière réitérée par le recourant. Partant, l’existence d’un tel risque fait, à elle seule, obstacle tant à l’octroi de la semi-détention (art. 77b al. 1 let. a) qu’à la surveillance électronique (art. 79b al. 2 let. a), sans qu’il y ait lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_872/2021, consid. 3.2.4), d’examiner si les autres conditions nécessaires à l’application desdits aménagements (sous l’angle de sa situation familiale, de son activité professionnelle ou de son intégration) sont réalisées ou non. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner les griefs soulevés par le recourant à cet égard. En effet, toutes ces conditions, tant pour la semi-détention que la surveillance électronique, sont cumulatives et le risque de récidive suffit en l’espèce à exclure d’emblée tous les aménagements sollicités. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que la décision du 19 août 2025 de la DSE doit être confirmée. IV. Frais et dépens 20 Frais 20.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 20.2 En l’espèce et au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE. 20.3 Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à un émolument réduit de CHF 1'000.00 uniquement, le cas étant clair. Ils doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. 21 Dépens 21.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 21.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), quand bien même le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA).

12 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 19 septembre 2025 par A.________ à l’encontre de la décision du 19 août 2025 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ; 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, intégralement à la charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 4. A notifier : - à A.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales Berne, le 4 mars 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante Le Greffier : Bouvier Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF

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