Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 24 151 (appel) SK 24 152 (révocation) Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 février 2025 (Expédition le 14 mars 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu (n’est plus partie à la procédure d’appel) Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public
2 parties plaignantes demanderesses au pénal : - E.________ - F.________ - G.________ - H.________ parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil : - I.________ - J.________ - K.________ - L.________ - W.________ - M.________ - N.________ - O.________ - P.________ - Q.________ - U.________ repr. par Me R.________ partie plaignante demanderesse au civil : - S.________ AG Préventions vol en bande et par métier (pour deux cas: év. recel), dommages à la propriété, recels, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, insoumission à une décision de l'autorité, infractions à la LCR Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 20 décembre 2023 (PEN 2021 584/585) procédure de révocation éventuelle du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, LQ.________(lieu) du 2 mars 2018 (PEN 2021 812)
3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 août 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public), a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2295-2316). Il est précisé que l’acte d’accusation et le jugement de première instance concernant C.________ ne seront pas repris ici, étant donné que le jugement le concernant est déjà entré en force de chose jugée. A. A.________ 1. Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et ch. 3 CP) Commis à réitérées reprises, partiellement avec la participation de C.________ et/ou de X.________, pour un montant total de CHF 74'895.- : 1.1. (fiche de délit no 1) Entre le 18.02.2019 19h00 et le 19.02.2019 à 1h10, à LW.________ (lieu), au préjudice de W.________, par le fait de s'être rendu sur les lieux à bord d'un véhicule Skoda immatriculé .________, de s'être introduit sans droit dans les locaux de l'administration communale en endommageant plusieurs portes et fenêtres, d'avoir fouillé les lieux ou d'avoir fait le guet dans la voiture pendant que ses acolytes agissaient, et de s'être emparé de timbres-poste, avant de quitter les lieux ; Somme du délit : CHF 325.- Coauteur / Participant : C.________ et X.________ Partie plaignante et civile : W.________ (selon appréciation du juge) [admis] 1.2. (fiche de délit no 11) Le 13.02.2019, entre 12h50 et 21h10, à LA.________ (lieu), au préjudice de Y.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en tentant de forcer une fenêtre au rez-de-chaussée, puis d'avoir emprunté l'escalier extérieur menant à la cave pour y pénétrer avec force, d'avoir fouillé la maison, de s'être emparé de vieux billets de francs suisses, avant de quitter les lieux; Somme du délit : CHF 300.- Coauteur / Participant : X.________ év. recel (art. 160 ch. 1 CP), commis entre le 13.02.2019 et le 19.02.2019, à LB.________ (lieu), par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé ou aidé à dissimuler en les conservant dans son appartement, des vieux billets de banques qu'il fallait encore échanger contre des billets actuels, sachant que X.________ les avaient préalablement obtenus au moyen d'un cambriolage ; 1.3. (fiche de délit no 10)
4 Le 13.02.2019, entre 17h00 et 22h30, à LC.________ (lieu), au préjudice de Z.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en forçant la porte de la terrasse au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de tirelires, pièces en or et en argent, d'une caisse et de numéraire, avant de quitter les lieux par la voie d'introduction ; Somme du délit : CHF 1'860.- env. 1.4. (fiche de délit no 20) Le 10.02.2019 vers 19h45, à LD.________ (lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé en escaladant un arbre et en arrivant ainsi sur le balcon, d'avoir forcé la porte fenêtre au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, puis d'avoir rencontré le lésé dans sa chambre à coucher, avant de prendre la fuite sans rien avoir pu emporter ; Somme du délit : CHF 0.- 1.5. (fiche de délit no 21) Entre le 08.02.2019 à 11h30 et le 11.02.2019 à 8h30, à LE.________ (lieu), au préjudice de AA.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux du lésé en forçant une fenêtre, puis à l'intérieur, d'avoir encore forcé une porte, d'avoir fouillé les lieux avant de prendre la fuite sans rien avoir pu emporter ; Somme du délit : CHF 0.- 1.6. (fiche de délit no 7) Le 08.02.2019, entre 09h00 et 21h00, à LF.________ (lieu), au préjudice de AB.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison familiale du lésé en accédant par l'abri anti-aérien, d'avoir fouillé les lieux, de s'être notamment emparé de divers bijoux, numéraire, parfum, sac à main, porte-monnaie etc., avant de quitter les lieux par une fenêtre ;1 Somme du délit : CHF 2'825.- 1.7. (fiche de délit no 9) Entre le 07.02.2019 vers 15h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________ (lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison mitoyenne du lésé par une lucarne à la cave, d'avoir fouillé les lieux, de s'être notamment emparé d'un coffrefort, de divers bijoux, numéraire, vreneli, d'une collection de vieilles pièces de CHF 5.- , documents etc., avant de quitter les lieux, pour se rendre à l'appartement au-dessus (fiche délit no 8) ;2 Somme du délit : CHF 9'960.- 1 La voisine a observé de la lumière aux heures où A.________aurait été sur place selon antenne. Cambriolage ayant eu lieu en même temps que les deux autres à Rüti et pour lesquels on a retrouvé du matériel des pièces de monnaie. 2 La voisine a observé de la lumière aux heures où A.________aurait été sur place selon antenne. Cambriolage ayant eu lieu en même temps que les deux autres à Rüti et pour lesquels on a retrouvé du matériel des pièces de monnaie.
5 1.8. (fiche de délit no 8) Entre le 01.02.2019 vers 16h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de P.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé en forçant la porte d'entrée au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de numéraire, pendentifs et d'un lphone 4, avant de quitter les lieux par l'appartement en-dessous (fiche délit no 9) ; Somme du délit : CHF 2'300.- env. 1.9. (fiche de délit no 2) 3Le 04.02.2019, entre 17h45 et 20h50, à LH.________ (lieu), au préjudice de M.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre d'enfant au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé d'une taie d'oreiller dans la chambre parentale pour l'utiliser vraisemblablement comme contenant puis de s'être emparé notamment de diverses montres avant de quitter les lieux par la terrasse. Somme du délit : CHF 12'043.- env. Coauteur / Participant : C.________ et X.________ év. recel (art. 160 ch. 1 CP), commis entre le 04.02.2019 et le 19.02.2019, à LB.________(lieu), par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé en les conservant dans son appartement, des montres dont il devait présumer que ses acolytes les avaient préalablement obtenues au moyen d'un cambriolage ; 1.10. (fiche de délit no 18) Le 20.12.2018 entre 06h45 et 21h50 à LI.________ (lieu), au préjudice de O.________ et AC.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre à manger au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de bijoux, montres et numéraire, avant de prendre la fuite ; Somme du délit : CHF 30'555.- env. 1.11. (fiche de délit no 19) Le 20.12.2018 entre 15h30 et 22h00 à LJ.________ (lieu), au préjudice de AD.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant une fenêtre du salon, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de bijoux, montres et numéraire, avant de prendre la fuite ; Somme du délit : CHF 17'552.- env. 2. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 2 CP) 2.1. (fiche de délit no 1) Entre le 18.02.2019 19h00 et le 19.02.2019 à 1h10, à LW.________ (lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de W.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux de l'administration communale pour y commettre un vol en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat et forcé 9 portes ou d'avoir fait le guet dans la voiture pendant que ses acolytes agissaient ; Somme des dommages : CHF 25’000.- env. Coauteur / Participant : C.________ et X.________ Partie plaignante et civile : W.________ (selon appréciation du Juge) [admis] 3 C.________dit que A.________lui a montré des montres et que 2 d'entre elles ont été retrouvés au domicile de A.______.
6 2.2. (fiche de délit no 10) Le 13.02.2019, entre 17h00 et 22h30, à LC.________ (lieu), au préjudice de Z.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en forçant la porte de la terrasse au moyen d'un outil plat et de l'avoir ainsi endommagée; Somme du délit : CHF 1’000.- env. 2.3. (fiche de délit no 20) Le 10.02.2019 vers 19h45, à LD.________(lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé en escaladant un arbre et en arrivant ainsi sur le balcon, d'avoir forcé la porte fenêtre au moyen d'un outil plat ce qui a endommagé la fenêtre et son cadre; Somme du délit : CHF 500.- Partie plaignante et civile : H.________ (pour le montant éventuel de la franchise de l'assurance) 2.4. (fiche de délit no 21) Entre le 08.02.2019 à 11h30 et le 11.02.2019 à 8h30, à LE.________(lieu), au préjudice de AA.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux du lésé en forçant une fenêtre, puis à l'intérieur, d'avoir encore forcé une porte ce qui les a endommagés; Somme des dommages : CHF 2’000.- env. 2.5. (fiche de délit no 7) Le 08.02.2019, entre 09h00 et 21h00, à LF.________ (lieu), au préjudice de AB.________, par le fait de s'être introduit dans la maison familiale du lésé pour y commettre un vol et d'y avoir endommagé à cette occasion une grille d'accès à l'abri-anti aérien (Luftschutzkeller) ; Somme du délit : CHF 500.- env. 2.6. (fiche de délit no 9) Entre le 07.02.2019 vers 15h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de G.________, par le fait d'avoir cambriolé la maison mitoyenne du lésé et d'avoir à cette occasion endommagé la porte de la cave, (y compris le cadre), la porte d'entrée de l'appartement (y compris le cadre) et une armoire dans le bureau ; Somme du délit : CHF 1’500.- env. Partie plaignante et civile : G.________, 2.7. (fiche de délit no 8) Entre le 01.02.2019 vers 16h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de P.________, par le fait d'avoir forcé et endommagé la porte d'entrée du lésé au moyen d'un outil plat pour commettre un cambriolage ; Somme du délit : CHF 800.- env. Partie plaignante et civile : P.________
7 2.8. (fiche de délit no 2) Le 04.02.2019, entre 17h45 et 20h50, à LH.________(lieu), au préjudice de M.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre d'enfant au moyen d'un outil plat, d'avoir fouillé les lieux causant ainsi des dommages ; Somme des dommages : CHF 1’570.- env. Coauteur / Participant : C.________ et X.________ Partie plaignante et civile : M.________ (Action civile : CHF 13’620.-) 2.9. (fiche de délit no 18) Le 20.12.2018 entre 06h45 et 21h50 à LI.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre à manger au moyen d'un outil plat et de l'avoir ainsi endommagée ; Somme du délit : CHF 1’500.- env. Partie civile : O.________ (Action civile : montant des dommages) 2.10. (fiche de délit no 19) Le 20.12.2018 entre 15h30 et 22h00 à LJ.________(lieu), au préjudice de AD.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant une fenêtre du salon, d'avoir fouillé les lieux, de s'être emparé de bijoux, montres et numéraire, avant de prendre la fuite ; Somme du délit : CHF 1’000.- env. Partie civile : AD.________ (Action civile : montant des dommages) 2.11. Commis le 29.12.2019, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________, par le fait d'avoir donné un coup de poing sur l'écran de la télévision de la lésée, ce qui l'a endommagée ; Montant des dommages : indéterminé Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée) [admis] 3. Recel (art. 160 ch. 1 CP) 3.1. (fiche de délit no 4) Commis entre le 24.12.2018 à 17h15 et le 19.02.20194, à LB.________ (lieu), au préjudice de N.________ et T.________ par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé ou aidé à dissimulé en les conservant dans son appartement, des montres dont il savait que C.________ et/ou X.________ les avaient préalablement obtenues au moyen d'un cambriolage ; Somme du délit : CHF indéterminé Coauteur / Participant : X.________, C.________ 4 Date de l'arrestation
8 3.2. (fiche de délit no 5) Commis entre le 13.04.2017 et le 19.02.2019, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de AF.________, par le fait d'avoir acheté une montre Breitling à X.________ pour la somme de CHF 300.- alors qu'elle en valait CHF 4800.- et qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci provenait d'une infraction au patrimoine ; Somme du délit : CHF 4’800.- Coauteur / Participant : X.________ [admis] 3.3. (fiche de délit no 6) Entre le 27.12.2016 vers 20h00 et et le 19.02.2019, à LB.________ (lieu), au préjudice de AG.________, par le fait d'avoir acquis, voire dissimulé ou aidé à dissimulé en les conservant dans son appartement, des montres dont il savait que C.________ et/ou X.________ les avaient préalablement obtenues au moyen d'un cambriolage ; Somme du délit : CHF indéterminé Coauteur / Participant : X.________, C.________ 4. Violation de domicile (art. 186 CP) 4.1. (fiche de délit no 1) Entre le 18.02.2019 19h00 et le 19.02.2019 à 1h10, à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de W.________ , par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux de l'administration communale en forçant une fenêtre au moyen d'un outil plat et des portes ou d'avoir fait le guet dans la voiture pendant que ses acolytes agissaient ; Coauteur / Participant : C.________ et X.________ Partie plaignante et civile : W.________ (selon appréciation du Juge) [admis] 4.2. (fiche de délit no 10) Le 13.02.2019, entre 17h00 et 22h30, à LC.________ (lieu), au préjudice de Z.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison de la lésée en forçant la porte de la terrasse pour y commettre un cambriolage ; 4.3. (fiche de délit no 20) Le 10.02.2019 vers 19h45, à LD.________(lieu), au préjudice de H.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans l'appartement du lésé et contre sa volonté en escaladant un arbre et en arrivant ainsi sur le balcon puis en forçant la portefenêtre au moyen d'un outil plat ; Partie plaignante et civile : H.________ 4.4. (fiche de délit no 21) Entre le 08.02.2019 à 11h30 et le 11.02.2019 à 8h30, à LE.________(lieu), au préjudice de AA.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans les locaux du lésé en forçant une fenêtre ; 4.5. (fiche de délit no 7) Le 08.02.2019, entre 09h00 et 21h00, à LF.________ (lieu), au préjudice de AB.________, par le fait de s'être introduit dans la maison familiale du lésé contre sa volonté pour y commettre un cambriolage ; 4.6. (fiche de délit no 9)
9 Entre le 07.02.2019 vers 15h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de G.________, par le fait de s'être introduit dans la maison familiale du lésé contre sa volonté pour y commettre un cambriolage ; Partie plaignante et civile : G.________ 4.7. (fiche de délit no 8) Entre le 01.02.2019 vers 16h00 et le 10.02.2019 à 23h29, à LG.________(lieu), au préjudice de P.________, par le fait de s'être introduit dans l'appartement du lésé contre sa volonté pour y commettre un cambriolage ; Partie plaignante et civile : P.________ 4.8. (fiche de délit no 2) le 04.02.2019, entre 17h45 et 20h50, à LH.________(lieu), au préjudice de M.________, par le fait de s'être introduit sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre d'enfant au moyen d'un outil plat ; Coauteur / Participant : C.________ et X.________ Partie plaignante et civile : M.________ (Action civile : CHF 13’620.-) 4.9. (fiche de délit no 18) Le 20.12.2018 entre 06h45 et 21h50 à LI.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant la fenêtre de la chambre à manger au moyen d'un outil plat ; Partie civile : O.________ 4.10. (fiche de délit no 19) Le 20.12.2018 entre 15h30 et 22h00 à LJ.________(lieu), au préjudice de AD.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans la maison en forçant une fenêtre du salon ; Partie civile : AD.________ 5. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) Commises le 29.12.2019, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________, par le fait de lui avoir asséné un coup de poing en plein visage alors qu'elle venait d'ouvrir la porte de son appartement et qu'elle ne s'attendait pas à le voir, puis de lui avoir donné encore plusieurs coups de pieds et de poings, notamment dans le dos et sur le tronc, puis de l'avoir relevée en la saisissant par les cheveux avant de la projeter dans la cage d'escaliers de l'immeuble, la faisant ainsi dévaler les escaliers sur son séant, puis de l'avoir encore attrapée par les cheveux, lui arrachant une grande touffe ce qui a laissé un trou dans sa chevelure, parce qu'elle ne voulait pas lui donner les passeports des enfants. La victime a subi une fracture du nez sans dislocation, de nombreux hématomes sur tout le corps, des blessures sanguinolentes et des douleurs importantes encore un jour après les faits. Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: dommages-intérêts : 3’800.- ; tort moral : CHF 1'000.-) [admis] 6. Voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) Commises à réitérées reprises, entre juin et juillet 2018, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________, par le fait de lui avoir donné des gifles, de l'avoir saisie par le cou, de lui avoir tiré les cheveux, de l'avoir frappée la main ouverte sur le dos, les bras et les jambes
10 Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée) [admis] 7. Injures (art. 177 CP) Commises entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de U.________, par le fait de l'avoir traitée de « pute » à de nombreuses reprises. Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée) 8. Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) 8.1. Commises à réitérées reprises, entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à AE.________, au préjudice de son épouse U.________, par le fait d'avoir frappé contre la porte de son appartement lui faisant craindre pour son intégrité corporelle, voire sa vie si bien que la lésée a appelé la police, de lui avoir dit qu'il la tuerait si le dénommé « AH.________ » était son amant — ce qui était le cas - et de lui avoir fait savoir qu'il se promenait en ville armé; en outre, il a menacé à plusieurs reprises de s'en prendre à sa famille. Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée) 8.2. Commises vers le 10.01.2020, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de son épouse U.________, par le fait d'avoir publié sur son compte Viber une photo montrant un homme visage caché par un capuchon noir et pointant un pistolet en direction du lecteur avec ce message, traduit de l'albanais : « ne joue pas avec mes nerfs, c'est un sport dangereux », étant précisé que le prévenu venait d'être interrogé par le Ministère public suite aux violences infligées à son épouse ; cela a fait peur à Mme U.________ qui a requis l'intervention de son avocate ; Partie plaignante et civile : U.________, repr. par Me RA.________ (Action civile: non encore chiffrée) 9. Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) Commise le 22.01.2020 vers 15h15, à LK.________ (lieu), au local commercial de U.________, par le fait de s'être rendu sur le lieu de travail de cette dernière malgré une interdiction de périmètre prononcée le 29.12.2019 jusqu'au 12.01.2020 puis prolongée jusqu'au 08.04.2020 ; [admis] 10. Infractions à la LCR (art. 90 al. 2 et 93 al. 2 let. a LCR ) 10.1. Commise le 05.04.2020 vers 13h30, à LL.________ (lieu) sur l'autoroute A12, au guidon de la moto Yamaha R1, immatriculée .________, au nom de AI.________, par le fait d'avoir circulé à 170 km/h au lieu de 120 km/h et d'avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ; en outre la plaque d'immatriculation était inclinée à 75° au lien des 30° prescrits ; [admis] 10.2. Commise le 07.05.2020 à 19h10, sur l'autoroute A1, au guidon de la moto Yamaha YZF-R1, immatriculée .________, au nom de AI.________, par le fait d'avoir circulé à 180 km/h au lieu de 120 km/h et à 150 km/h au lieu de 100 km/h et d'avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 60 respectivement 50 km/h sur l'autoroute. [admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 décembre 2023 (D. 2900- 2920).
11 2.2 Par jugement du 20 décembre 2023 (D. 2864-2883) et concernant A.________, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : A. concernant A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 20.12.2018, à LM.________ (lieu), au préjudice de AD.________ (montant des dégâts : CHF 1’000.00 environ) (point I. A. 2.10. AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de AD.________ (point I. A. 4.10. AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; 1.3. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre juin et juillet 2018, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 6. AA), pour cause de prescription (art. 126 al. 2 let. b en relation avec l’art. 109 CP) ; 1.4. injures, infraction prétendument commises entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de U.________ (point I. A. 7. AA), pour cause de prescription (art. 177 en relation avec l’art. 178 CP) ; 1.5. insoumission à une décision de l’autorité, infraction prétendument commise le 22.01.2020, à LQ.________(lieu), au local commercial de U.________, par le fait de s’être rendu sur le lieu de travail de cette dernière malgré une interdiction de périmètre prononcée le 29.12.2019 jusqu’au 12.01.2020 puis prolongée jusqu’au 08.04.2020 (point I. A. 9. AA), pour causse de prescription (art. 292 en relation avec l’art. 109 CP) ; 1.6. infraction à la LCR, infraction prétendument commise le 05.04.2020, à LL.________ sur l’autoroute A12, par le fait d’avoir circulé avec une plaque d’immatriculation inclinée à 75° au lieu des 30° prescrits (point I. A. 10.1. 2e partie AA), pour cause de prescription (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 109 CP) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 04.02.2019, à LN.________ (lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de M.________ (montant des dégâts : CHF 1’570.00 environ) (point I. A. 2.8. AA) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 04.02.2019, à LN.________(lieu), au préjudice de M.________, avec la participation de C.________ et de X.________ (point I. A. 4.8. AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol en bande et par métier, infraction commise, partiellement avec la participation de C.________ et/ou de X.________, pour un montant total de quelque CHF 65'677.00 : 1.1. entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019, à LW.________ (lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de W.________» (montant du butin : CHF 325.00) (point I. A. 1.1. AA) ; 1.2. le 13.02.2019, à LO.________ (lieu), avec la participation de X.________, au préjudice de Y.________ (montant du butin : CHF 300.00) (point I. A. 1.2. AA) ; 1.3. le 13.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de Z.________ (montant du butin : CHF 1'860.00 environ) (point I. A. 1.3. AA) ; 1.4. le 10.02.2019, à LP.________ (lieu), au préjudice de H.________ (montant du butin : CHF 0.00) (point I. A. 1.4. AA) ;
12 1.5. entre le 08.02.2019 et le 11.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de AA.________ (montant du butin : CHF 0.00) (point I. A. 1.5. AA) ; 1.6. le 08.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de AB.________ (montant du butin : CHF 2'825.00) (point I. A. 1.6. AA) ; 1.7. entre le 07.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de G.________ (montant du butin : CHF 9'960.00) (point I. A. 1.7. AA) ; 1.8. entre le 01.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de P.________ (montant du butin : CHF 2'300.00 environ) (point I. A. 1.8. AA) ; 1.9. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________ (montant du butin : CHF 30'555.00 environ) (point I. A. 1.10. AA) ; 1.10. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de AD.________ (montant du butin : CHF 17'552.00 environ) (point I. A. 1.11. AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019, à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de W.________ (montant des dégâts : CHF 25'000.00 environ) (point I. A. 2.1. AA) ; 2.2. le 13.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de Z.________ (montant des dégâts : CHF 1’000.00 environ) (point I. A. 2.2. AA) ; 2.3. le 10.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de H.________ (montant des dégâts : CHF 500.00) (point I. A. 2.3. AA) ; 2.4. entre le 08.02.2019 et le 11.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de AA.________ (montant des dégâts : CHF 2’000.00 environ) (point I. A. 2.4. AA) ; 2.5. le 08.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de AB.________ (montant des dégâts : CHF 500.00 environ) (point I. A. 2.5. AA) ; 2.6. entre le 07.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de G.________ (montant des dégâts : CHF 1'500.00 environ) (point I. A. 2.6. AA) ; 2.7. entre le 01.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de P.________ (montant des dégâts : CHF 800.00 environ) (point I. A. 2.7. AA) ; 2.8. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________ (montant des dégâts : CHF 1’500.00 environ) (point I. A. 2.9. AA) ; 2.9. le 29.12.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (montant des dégâts : indéterminé) (point I. A. 2.11. AA) ; 3. recel, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 24.12.2018 et le 19.02.2019, à LQ.________(lieu), avec la participation de X.________ et de C.________, au préjudice de N.________ et T.________ (montant de l’infraction : indéterminé) (point I. A. 3.1. AA) ; 3.2. entre le 13.04.2017 et le 19.02.2019, à LQ.________(lieu), avec la participation de X.________ et de C.________, au préjudice de AF.________ (montant de l’infraction : CHF 4’800.00) (point I. A. 3.2. AA) ; 3.3. entre le 27.12.2016 et le 19.02.2019, à LQ.________ (lieu), avec la participation de X.________ et de C.________, au préjudice de AG.________ (montant de l’infraction : indéterminé) (point I. A. 3.3. AA) ; 3.4. le 04.02.2019, à LQ.________(lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de M.________ (montant du butin : CHF 12'043.00 environ) (point I. A. 1.9. AA) ;
13 4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019, à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et de X.________, au préjudice de la W.________ , (point I. A. 4.1. AA) ; 4.2. le 13.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de Z.________ (point I. A. 4.2. AA) ; 4.3. le 10.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de H.________ (point I. A. 4.3. AA) ; 4.4. entre le 08.02.2019 et le 11.02.2019, à LP.________(lieu), au préjudice de AA.________ (point I. A. 4.4. AA) ; 4.5. le 08.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de AB.________ (point I. A. 4.5. AA) ; 4.6. entre le 07.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de G.________ (point I. A. 4.6. AA) ; 4.7. entre le 01.02.2019 et le 10.02.2019, à LO.________(lieu), au préjudice de P.________ (point I. A. 4.7. AA) ; 4.8. le 20.12.2018, à LM.________(lieu), au préjudice de O.________ et AC.________ (point I. A. 4.9. AA) ; 5. lésions corporelles simples, infraction commise le 29.12.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 5. AA) ; 6. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 6.1. à réitérées reprises, entre le 01.11.2019 et le 06.11.2019, à LQ.________(lieu), au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 8.1. AA) ; 6.2. vers le 10.01.2020, à LQ.________(lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de son épouse U.________ (point I. A. 8.2. AA) ; 7. infraction à la LCR, infraction commise à réitérées reprises : 7.1. le 05.04.2020, à LL.________ sur l’autoroute A12, par le fait d’avoir circulé à 170 km/h au lieu de 120 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 km/h (point I. A. 10.1. 1re partie) ; 7.2. le 07.05.2020, sur l’autoroute A1, entre LR.________ (lieu) et LS.________ (lieu), par le fait d’avoir circulé à 180 km/h au lieu de 120 km/h et à 150 km/h au lieu de 100 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 60 respectivement 50 km/h sur l’autoroute (point I. A. 10.2. AA) IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 35 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 29 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; la détention provisoire de 199 jours (du 19.02.2019 au 02.09.2019 ; du 29.12.2019 à 12h15 au 29.12.2019 à 18h35 ; du 16.01.2020 au 17.01.2020) et les mesures de substitution (interdiction de rayon de 300 mètres quant au domicile et au lieu de travail de U.________ et interdiction de contact de quelconque manière avec cette dernière) imposées à A.________ du 11.01.2020 au 16.09.2020 (250 jours) étant imputées à raison de 264 jours (199 jours + 65 jours pour les mesures de substitution) prioritairement sur la partie de la peine à exécuter ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 26'375.00 d'émoluments et de CHF 38'187.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante), soit un total de CHF 64'562.70 (honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante non compris : CHF 31'875.00) ; V. - prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 6 ans ; la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ;
14 VI. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois - Seeland, LQ.________(lieu) du 02.03.2018, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VII. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Indemnité pour la défense d'office 82.00 200.00 CHF 16’400.00 Indemnité pour stagiaire 8.00 100.00 CHF 800.00 CHF 450.00 CHF 560.00 TVA 7.7% de CHF 18’210.00 CHF 1’402.15 CHF 19’612.15 Honoraires d'un défenseur privé 82.00 270.00 CHF 22’140.00 Honoraires pour stagiaire 8.00 135.00 CHF 1’080.00 CHF 450.00 CHF 560.00 TVA 7.7% de CHF 24’230.00 CHF 1’865.70 Total CHF 26’095.70 CHF 6’483.55 Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu Nbre heures Supplément en cas de voyage Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 19'612.15, étant précisé qu’une avance CHF 10'770.00 a déjà été versée à Me B.________ dans le cadre de son mandat d’office (cf. ordonnance de la Procureure du 28.09.2020) ; le solde à verser à Me B.________ par le canton de Berne s’élève donc à CHF 8'842.15 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me RA.________, mandataire d'office de U.________ : Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 9.17 200.00 CHF 1’834.00 Indemnité pour une collaboratrice 24.17 200.00 CHF 4’834.00 Indemnité pour collaborateur jur. 20.83 100.00 CHF 2’083.00 CHF 600.00 CHF 2’789.70 TVA 7.7% de CHF 12’140.70 CHF 934.85 CHF 13’075.55 Honoraires d'un mandataire privé 9.17 320.00 CHF 2’934.40 Honoraires pour une collaboratrice 24.17 260.00 CHF 6’284.20 Indemnité pour collaborateur jur. 20.83 170.00 CHF 3’541.10 CHF 600.00 CHF 2’789.70 TVA 7.7% de CHF 16’149.40 CHF 1’243.50 Total CHF 17’392.90 CHF 4’317.35 Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu Nbre heures Supplément en cas de voyage Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me RA.________ du mandat d’office de U.________ par un montant de CHF 13'075.55 ;
15 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de U.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) - dit que A.________ est tenu de rembourser à U.________, à l’attention de Me RA.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 4'317.35 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me RA.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VIII. 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil U.________ : 1.1. un montant de CHF 3'900.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 29.12.2019 ; 1.2. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 29.12.2019 ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil U.________ ; 2. renvoyé les parties suivantes à agir par la voie civile, vu leurs conclusions non chiffrées / insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b CPP) : - la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil W.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil M.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil O.________ ; - la partie plaignante demandeur au pénal et au civil P.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge du prévenu : IX. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) pour valorisation éventuellement destruction, respectivement pour destruction (art. 69 CP) : - Montre acier Zenith Pacific no. 59.0010.400 (B 1.3) (ch. 1.5.) ; - Montre acier Porsche Design no. P6320 227.573 (B 1.4) (ch. 1.6.) ; - Pendentif or en forme d’éléphant (D 14.5) (ch. 1.15.) ; - Bague, inscription « Boccia Titanium » (D 14.6) (ch. 1.16.) ; - Collier en argent (D 14.7) (ch. 1.17.) ; - Boucles d’oreilles dorées – défectueuses (D 14.8) (ch. 1.18.) ; - Carnets de timbres – 2x 0,85 / 1x 1,00 (S 3) (ch. 1.19.) ; - Montre acier Certina no. CO 16410A (A 1) (ch. 1.20.) ; - Pochette à maquillage dorée (B 1) (ch. 1.21.) ; - Montre acier Mido Chronometer Ocean Star no. 33 00000 5049 (B 1.2) (ch. 1.22.) ; - Montre acier Candino no. C4315 (B 1.6) (ch. 1.23.) ; - Montre acier Jaeger Le Coultre no. 176.2.64.S (B 1.8) (ch. 1.24.) ; - Montre acier Rado DiaStar no. 538.0824.3 (B 1.9) (ch. 1.25.) ; - Montre acier Guess Steel no. 116537 G2 (B 1.11) (ch. 1.26.) ; - Sac plastique blanc et rouge (B 2) (ch. 1.27.) ; - Collier en métal (B 6) (ch. 1.30.) ; - Boîte à bijoux Harley Davidson (D14) (ch. 1.31.) ; - Bague dorée avec pierre rouge (D 14.1) (ch. 1.32.) ; - 1 boucle d’oreille en forme de cœur (D 14.2) (ch. 1.33.) ; - Boucles d’oreille avec brillants (D 14.3) (ch. 1.34.) ; - Broche multicolore en forme de porc-épic (D 14.4) (ch. 1.35.) ; - Montre Calvin Klein no. K25371 (S 2) (ch. 1.36.) ;
16 - Timbres poste à Fr. 1,80 (EPJV10) (ch. 1.37.) ; - Paire de gants de travail gris/vert (B 8) (ch. 1.38.) ; - Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 9) (ch. 1.39.) ; - Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 10) (ch. 1.40.) ; - Paire de gants de travail bleu/gris (B 11) (ch. 1.41.) ; - Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 12) (ch. 1.42.) ; - Paire de gants de travail gris/noir/brun (B 13) (ch. 1.43.) ; - Batte de baseball (B 14) (ch. 1.44.) ; - Paire de gants latex noir (C 1) (ch. 1.45.) ; - Tenaille rouge/noir (C 2) (ch. 1.46.) ; - Paire de gants en cuir brun (D 5) (ch. 1.47) ; - Tournevis plat gr. 8, rouge (D 6) (ch. 1.48.) ; - Tournevis plat gr. 8, rouge (D 7) (ch. 1.49.) ; - Quittances Jumbo du 18.02.2019 (S 04) (ch. 1.50.) ; - Sac contenant une meuleuse, 6 disques, 2 sangles, 1 tournevis plat gr. 4 et une pièce en métal (S 10) (ch. 1.51.) ; - Talkie-Walkie Kenwood ProTalk (S 12) (ch. 1.52.) ; - Talkie-Walkie Kenwood ProTalk (EPHA 01) (ch. 1.53.) ; - Lampe de poche bleue (EPHA 02) (ch. 1.54.) ; - Paire de gants noir/rouge/rose (EPHA 03) (ch. 1.55.) ; - Porte-monnaie noir Romano (D 13) (ch. 1.57.) ; - Dollars américains en billet : 81$ (D 13.1) (ch. 1.58.) ; - Dollars taïwanais en billets : 2400 TWD (D 13.2) (ch. 1.59.) ; - Carte SIM Lycamobile (D 13.3) (ch. 1.60.) ; - Carte SIM Ipko avec support ICCID (D 13.4) (ch. 1.61.) ; - Bonnet bordeaux (S 11) (ch. 1.62.) ; - Bonnet noir (S 13) (ch. 1.63.) ; 2. la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à M.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - la montre acier Nautica no. A18724G (A3) (ch. 1.1.) ; - la montre acier Sinobi no. S9368G (A5) (ch. 1.3.) ; 3. la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à N.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - la montre acier T.________b. art (A4) (ch. 1.2.) ; - la montre acier Century Egos no. 96490 (B1.1) (ch. 1.4.) ; - la montre acier Goer (B 1.7) (ch. 1.8.) ; - la montre acier Longines no. 5253 2228 (B 1.10) (ch. 1.9.) ; - la montre acier Certina Fors no. C001639A 14BC8005376 (B 1.12) (ch. 1.10.) ; - la montre acier Certina DS Podium Fors « 20 ans » (B 1.13) (ch. 1.11.) ; - la montre acier-or Girard-Perregaux no. BR-5192 (B 1.15) (ch. 1.13.) ; 4. la restitution de la montre acier Breitling no. A13380 2663030 (B3) (ch. 1.14. de l’ordonnance du 06.02.2020) à AF.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 5. la restitution des objets suivants (de l’ordonnance du 06.02.2020) à AG.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - la montre acier Doxa no. D127S 14A3205 (B 1.5) (ch. 1.7.) ; - la montre acier Movado no. 84 G1 1885 9219211 (B 1.14) (ch. 1.12.) ; 6. la restitution de l’ancienne monnaie : Fr. 170.00 en pièces + 2 sans montant (B 2.2) (ch. 1.29. de l’ordonnance du 06.02.2020) à G.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 7. la restitution de l’ancienne monnaie : Fr. 50.- en billets et Fr. 138.00 en pièces (B 2.1) (ch. 1.28. de l’ordonnance du 06.02.2020) à Y.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;
17 8. la confiscation du passeport kosovar au nom de AJ.________ (D 8) (ch. 1.56. de l’ordonnance du 06.02.2020) séquestré et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; 9. la confiscation du montant de CHF 585.05 (ch. 1.64. de l’ordonnance du 06.02.2020) (art. 70 CP) ; 10. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN .________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 11. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 2.3 Par courrier du 21 décembre 2023 (D. 2889), Me AK.________ a annoncé l'appel pour C.________. Par courrier du même jour (D. 2892), Me AL.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation écrite du jugement en cause, datée du 22 mars 2024 (D. 2322-2413), a été notifiée aux parties par ordonnance du 25 mars 2024 (D. 2414s). 3. Deuxième instance 3.1 Me AK.________, pour C.________, a déclaré l’appel le 10 avril 2024 (D. 3010- 3014). L’appel n’est pas limité, hormis l’indemnité octroyée par la première instance pour la défense d’office. 3.2 Me AL.________, pour A.________, a déclaré l’appel le 12 avril 2024 (D. 3020- 3022). L’appel est limité aux verdicts de culpabilité retenus aux ch. A. III. 1.-4. et 6. du dispositif du jugement attaqué, à la peine, à la répartition des frais, aux obligations de remboursement relatives aux indemnités versées pour les activités déployées d’office et afférentes à la condamnation, à l’expulsion, à la révocation du sursis octroyé, ainsi qu’au sort des actions civiles. 3.3 Suite à l’ordonnance du 30 avril 2024 (D. 3024ss) et aux prises de position du Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) du 6 mai 2024 (D. 3056s) et du 3 mai 2024 de Me AK.________, pour C.________ (D. 3058s), la détention pour des motifs de sûreté d’C.________ a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024 (D. 3118ss) pour toute la durée de la procédure d’appel pour le cas où les autorités neuchâteloises prononceraient sa mise en liberté conditionnelle ou accorderaient un régime particulier d’exécution de la peine (travail externe ou semidétention). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse d’C.________ a été requis (D. 3072- 3075) le 7 mai 2024. 3.5 Suite à l’ordonnance du 30 avril 2024 (D. 3024ss), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 17 mai 2024, D. 3076s). 3.6 Par courrier du 17 mai 2024, Me RA.________, pour U.________, ci-après également : la partie plaignante ou U.________), a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 3078). En annexe audit
18 courrier (D. 3080ss), elle a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la partie plaignante. 3.7 Par ordonnance du 31 mai 2024 (D. 3131ss), la requête d’assistance judiciaire déposée par Me RA.________, pour U.________, a été admise. Il a également été pris et donné acte du courrier de N.________ du 2 mai 2024 (et ses annexes, D. 3066-3071) dans lequel il a demandé la restitution des montres lui ayant été volées. Il a encore été constaté qu’I.________, J.________, K.________, M.________, N.________ et T.________, Q.________ et U.________ n’avaient déposé ni demande de non-entrée en matière sur les appels des prévenus ni appel joint suite à l’ordonnance du 30 avril 2024, et que E.________ et V.________, S.________ AG, L.________, F.________, W.________, O.________, P.________, G.________ et H.________ n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière sur les appels des prévenus, suite à l’ordonnance du 30 avril 2024. 3.8 Suite aux courriers du 20 juin 2024 de Me AL.________, pour A.________, (D. 3140) et du 24 juin 2024 de Me AK.________, pour C.________ (D. 3241), il a été constaté par décision du 12 septembre 2024 que le ch. A.IX.3. du dispositif du jugement attaqué était incontesté et donc entré en force (D. 3176ss). Dans la décision précitée, il a dès lors été retenu que la montre acier T.________b. art (A4) (ch. 1.2.), la montre acier Century Egos no. 96490 (B1.1) (ch. 1.4.), la montre acier Goer (B 1.7) (ch. 1.8.), la montre acier Longines no. 5253 2228 (B 1.10) (ch. 1.9.), la montre acier Certina Fors no. C001639A 14BC8005376 (B 1.12) (ch. 1.10.), la montre acier Certina DS Podium Fors « 20 ans » (B 1.13) (ch. 1.11.) et la montre acier-or Girard- Perregaux no. BR-5192 (B 1.15) (ch. 1.13.) étaient restituées à N.________ (voir l’accusé de réception du 25 septembre 2024, D. 3194). S’agissant des autres montres surlignées dans l’annexe au courrier de N.________ du 2 mai 2024 (D. 3067s), soit la montre acier Zenith Pacific no. 59.0010.400 (B 1.3) (ch. 1.5.), Certina no. CO 16410A (A 1) (ch. 1.20.), Nautica no. A18724G (A3) (ch. 1.1.), Breitling no. A13380 2663030 (B3) et Movado no. 84 G1 1885 9219211 (B 1.14) (ch. 1.12.), il a été retenu qu’elles ne sauraient être restituées à N.________ faute d’ordonnance dans ce sens dans le premier jugement (voir ch. A.IX.1 du dispositif du jugement attaqué) et dans la mesure où cette partie du jugement était entrée en force. 3.9 Suite aux courriers des 31 juillet et 9 août 2024 de Me RA.________ (D. 3152ss et D. 3167), des 19 août et 17 septembre 2024 de Me R.________ (D. 3168 ; D. 3185) et du courriel du 16 septembre 2024 d’U.________ (D. 3186), Me RA.________ a été relevée avec effet immédiat de son mandat de conseil juridique d’office d’U.________ par ordonnance du 24 septembre 2024 (D. 3188ss) et Me RB.________ désignée en tant que conseillère juridique d’office d’U.________ à compter du 20 septembre 2024. 3.10 Par ordonnance et décision du 9 octobre 2024 (D. 3205ss), il a été pris et donné acte du courrier du 26 septembre 2024 de Me RA.________, accompagné d’une note de frais et honoraires ainsi que du courrier du 1er octobre 2024 de Me AK.________, pour C.________, dans lequel il a retiré l’appel du 10 avril 2024 déposé au nom d’C.________. Suite au retrait d’appel, la procédure SK 24 155 dirigée contre
19 C.________ a été liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale et les honoraires de Me AK.________ fixés pour la procédure d’appel. Il a été précisé que la procédure d’appel SK 24 151/152 à l’encontre du prévenu A.________ suivait son cours. 3.11 Le casier judiciaire de A.________ a fait l’objet d’une nouvelle inscription le 12 décembre 2024 (D. 3232). 3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 3238ss). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur d’office, de la partie plaignante U.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 3241ss). Les parties plaignantes G.________, H.________, W.________, M.________, N.________ et T.________, O.________, P.________ ont été dispensées de comparaître et invitées, si elles le souhaitaient, à déposer par écrit leurs conclusions motivées jusqu’au 20 février 2025, ce qu’elles n’ont pas fait. 3.14 Par courrier du 3 février 2025, Me RB.________ a sollicité la non-confrontation de la victime avec le prévenu ainsi que sa dispense de comparution à l’issue de son audition (D. 3263s), ce qui a été admis par ordonnance du 5 février 2025 (D. 3288ss) sous réserve d’une disposition divergente de la 2e Chambre pénale dans sa composition collégiale. 3.15 Par ordonnance du 11 février 2025 (D. 3316ss), il a été pris et donné acte des différents documents concernant la situation personnelle du prévenu suite aux diverses demandes d’informations (D. 3257ss). Il a en outre été pris acte du fait que le prévenu avait changé de domicile en octobre 2024 sans en informer la Cour (D. 3293 et D. 3296). 3.16 Le prévenu n’a retiré ni la première ni la seconde citation (D. 3241ss et D. 3309ss) qui lui a été envoyée à sa nouvelle adresse. 3.17 Par ordonnance du 21 février 2025 (D. 3352ss), il a été pris et donné acte des extraits de comptes individuels AVS du prévenu et du courrier du 20 février 2025 de Me AL.________, accompagné entre autres de décomptes de salaires du prévenu pour les années 2023 et 2024 au nom de la société AM.________. Dans une autre ordonnance du 21 février 2025 (D. 3356ss), un délai au 25 février 2025 a été imparti à AN.________ et AO.________, dirigeant respectivement liquidatrice de ladite société, pour fournir divers documents et informations à la Cour de céans. 3.18 Par courriel du 24 février 2025, AN.________ a transmis à la Cour de céans des décomptes de salaires du prévenu pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024. 3.19 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis le 27 février 2025. 3.20 Par courrier du 25 février 2025, Me AL.________ a remis sa note d’honoraires pour la procédure d’appel ainsi qu’une attestation en lien avec les droits de visite du prévenu concernant ses enfants, rédigée par leur assistante sociale à LQ.________(lieu).
20 3.21 Lors de l’audience des débats en appel le 27 février 2025, il a été pris et donné acte du courrier précité et donné acte de la mention téléphonique entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et l’assistance sociale. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me AL.________ pour A.________, a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, à savoir (D. 3392 et D. 3021s) : I. A.________ doit être déclaré coupable de complicité de vol d'affilié à une bande, commis entre le 18 février 2019 à 19h00 et le 19 février 2019 à 1h10 à LW.________(lieu), au préjudice de W.________ et, compte tenu des déclarations de culpabilité non contestées, condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 80 jours-amende à CHF 30.00, avec un sursis de 2 ans. II. A.________ doit être entièrement acquitté des autres faits reprochés selon le jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland du 20 décembre 2023 (ch. Ill. 1.2. à 1.10 ; 2.2. à 2.9. ; 3. ; 4.1. à 4.8. et 6.). III. En conséquence, il convient de verser à A.________ une indemnité de CHF 23'800.00, majorée d'un intérêt de 5% à compter du 3 septembre 2019, pour la détention provisoire nonjustifiée de 119 jours. IV. Conformément à la déclaration de culpabilité ou aux acquittements demandés, aucune expulsion ne doit être prononcée. V. Les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées dans leur intégralité, sous réserve de frais et d'indemnités. En conséquence, les frais d'avocat selon ch. VII. 2. du jugement de Me RA.________ doivent être mis ä la charge d'U.________, respectivement du canton de Berne. VI. Renoncer à la révocation de la peine selon l'ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 2 mars 2018, procédure BJS 18 1503. VII. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du prévenu à hauteur de 10% et du canton de Berne à hauteur de 90%. VIII. Les honoraires pour la défense d'office doivent être maintenus au niveau selon chiffre VIII. 1., mais doivent être mis à la charge de A.________ à hauteur de 10% et pris en charge par le canton de Berne à hauteur de 90%. IX. Les frais de la procédure d'appel doivent être entièrement mis à la charge du canton de Berne et les honoraires du défenseur d'office doivent être versés à la charge du canton de Berne conformément à la note d'honoraires qui doit encore être présentée. X. Les éventuelles autres ordonnances doivent être prises d'office. Le Parquet général (D. 3410ss) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2023 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de dommages à la propriété (ch. I.A 2.10 AA), en raison du retrait de la plainte pénale, de violation de domicile (ch. I.A 4.10 AA), en raison du retrait de la plainte pénale, de voies de fait (ch. I.A 6 AA), pour cause de prescription, d'injures (ch. I.A 7 AA), pour cause de prescription, d'insoumission à une décision d'autorité (ch. I.A 9 AA), pour cause de prescription) et d’infraction à la LCR (ch. I.A 10.1 2änie partie AA), pour cause de prescription), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure. - il libère A.________ des préventions de dommages à la propriété (ch. I.A 2.8 AA) et de violation de domicile (ch. I.A. 4.8 AA), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure. - il reconnaît A.________ coupable de : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
21 • vol en bande et par métier, infraction commise entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019 à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de la « W.________ » (ch. I.A.1.1 AA) ; • dommages à la propriété, infraction commise entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019 à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de la «W.________ » (ch. I.A 2.1 AA) ; • violation de domicile, infraction commise entre le 18.02.2019 et le 19.02.2019 à LW.________(lieu), avec la participation de C.________ et X.________, au préjudice de la « W.________ » (ch. I.A 4.1 AA) ; • lésions corporelles simples, infraction commise le 29.12.2019 à LQ.________(lieu) au préjudice de son épouse U.________ (ch. I.A 5 AA) ; • infraction à la LCR, infraction commise à réitérées reprises le 05.04.2020 (ch. I.A 10.1 1 1re partie AA) et le 07.05.2020 (ch. I.A 10.2 AA). - il ordonne la confiscation des objets listés au point A.IX.1 du dispositif du jugement attaqué pour valorisation, éventuellement destruction, respectivement pour destruction (art. 69 CP). - il ordonne la restitution de la montre acier Nautica (n° Al 872G) et la montre acier Sinobi (n° S9368G) à M.________ - il ordonne la restitution des objets listés au point A.IX.3 à Rey René. - il ordonne la restitution de la montre acier Breitling n° A13380 2663030 (B3) à AF.________. - il ordonne la restitution de la montre acier Doxa et de la montre acier Movado à AG.________. - il ordonne la restitution de l'ancienne monnaie : Fr 170.00 en pièces + 2 sans montant à G.________. - il ordonne la restitution de l'ancienne monnaie : Fr 50.- en billets en Fr. 138.00 en pièces à Y.________. - il ordonne la confiscation du passeport kosovar au nom de AP.________ séquestré et sa remise à l'Office cantonal de la population et des migrations. - il ordonne la confiscation du montant de CHF 585.05 (art. 70 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - vol en bande et par métier, infraction commise, partiellement avec la participation de C.________ et/ou X.________, pour un montant total de quelques CHF 65'677.00 au sens des ch. I.A 1.1 à I.A 1.8 et I.A 1.10 à I.A 1.11 AA ; - dommages à la propriété, infraction commise ä réitérées reprises au sens des ch. I.A 2.1 à I.A 2.7 et I.A 2.9 et I.A 2.11 AA ; - recel, infraction commise à réitérées reprises au sens des ch. I.A 3.1 à I.A 3.3 et I.A 1.9 AA ; - violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises au sens des ch. I.A 4.1 à LA 4.7 et I.A 4.9 AA ; - menaces, infraction commise à réitérées reprises au sens des ch. I.A 8.1 et I.A 8.2 AA. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 35 mois, le sursis partiel étant accordé pour 29 mois, avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies. 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland, LQ.________(lieu) du 02.03.2018, la peine devant dès lors être exécutée et les frais de la procédure de révocation mis à la charge du prévenu. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
22 7. Régler le plan civil. 8. Ordonner l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). 9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires de première et de deuxième instance, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 800.00) Me RB.________, pour U.________ (D. 3413) : I. Herr A.________ sei schuldig zu sprechen: 1. der Sachbeschädigung, begangen am 29. Dezember 2019 an AE.________ (lieu) zum Nachteil von U.________ ; 2. der einfachen Körperverletzung, begangen am 29. Dezember 2019 an AE.________(lieu) zum Nachteil von U.________ ; 3. der Drohung, begangen zwischen dem 1. November 2019 und dem 6. November 2019 an AE.________(lieu) zum Nachteil von U.________; 4. der Drohung, begangen am 10. Januar 2020 in Biel oder anderswo in der Schweiz zum Nachteil von U.________. II. Herr A.________ sei zu verurteilen: 1. zu einer gerichtlich zu bestimmenden Sanktion ; 2. zu einer Schadenersatzzahlung von CHF 3’900.00 nebst Zins zu 5 % seit dem 29. Dezember 2019 ; 3. zu einer Genugtuung von CHF 2’000.00 nebst Zins zu 5% seit dem 29. Dezember 2019 ; 4. zum Ersatz der Parteikosten der Privatklägerin U.________ gemäss eingereichter Honorarnote ; 5. zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten. III. Allfällige weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen. Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il estimait que les autorités de poursuite pénale auraient pu analyser les données GPS de sa voiture pour les comparer avec les résultats de la surveillance des antennes téléphoniques, ce qu’elles n’avaient pas fait. Concernant les faits en lien avec son ex-épouse, il a indiqué qu’il « n’avait pas la même mentalité psychique », qu’il avait perdu 65 kg en prison et qu’elle avait continué de jouer avec ses nerfs, qu’elle l’avait appelé pour « tout ou rien » et avait souvent appelé la police. Il a conclu en déclarant : « Bref, je regrette toujours, mais, sur le moment, j’étais dans un état psychologique différent. La photo, c’était pas adressé directement à la dame ». 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404
23 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la défense conteste les verdicts de culpabilité figurant aux ch. A.III.1. à A.III.4. et A.III.6. du dispositif du jugement de première instance, la peine, l’expulsion, la révocation du sursis, ainsi que la répartition des frais. Interpellé sur la portée de l’appel lors de l’audience des débats de deuxième instance, Me AL.________ a indiqué que les faits et qualifications juridiques retenus par les premiers juges n’étaient pas contestés s’agissant des faits renvoyés au ch. I.A.1.1 AA. Or, les remarques introductives figurant dans la déclaration d’appel de la défense entrent en contradiction avec les conclusions retenues plus loin dans cette même déclaration d’appel (voir D. 3020 dernier paragraphe et D. 3021 ch. I.). De plus, Me AL.________ a soutenu en appel que le comportement du prévenu s’était uniquement limité à conduire C.________ et X.________, alors que les juges de première instance n’avaient pas précisé quel comportement exact renvoyé dans l’acte d’accusation était retenu (voir ch. I.1.A.1.1 deuxième paragraphe et D. 2944 troisième paragraphe). Enfin, les conclusions de la défense remettent implicitement en cause la qualification aggravante du métier retenue dans le dispositif du jugement de première instance (D. 2867 ch. III.1.1.) ainsi que le degré de participation du prévenu. Pour ces raisons, la Cour considère que le ch. A.III.1.1 dudit dispositif relatif aux faits renvoyés sous ch. I.A.1.1 AA est également entièrement contesté par la défense et doit ainsi être revu. Le prévenu a ainsi contesté tous les vols, violations de domicile, dommages à la propriété et recels qui lui étaient reprochés. Il a de même contesté avoir menacé son ex-épouse. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais les obligations de remboursement l’ont été ainsi que le sort des actions civiles. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN doivent être revues, tout comme l’inscription au système d’information Schengen. Les autres points du dispositif du jugement ne sont pas contestés et ont donc acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398
24 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de façon similaire en revenant, pour chaque groupe de préventions, sur les déclarations des personnes entendues ainsi que les autres moyens de preuve, dans la mesure de leur pertinence. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve ont été administrés en procédure d’appel. Un extrait actualisé du casier judiciaire (D. 3238-3241), des extraits de registres des poursuites, un relevé des cotisations AVS payées par le prévenu ainsi que des décomptes de salaires et d’aide sociale allouée ont été requis. Le prévenu et U.________ ont été entendus lors de l’audience des débats d’appel. Une mention d’un téléphone entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et la curatrice du droit de visite du prévenu sur ses enfants, a été versée au dossier. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
25 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) ainsi que l’analyse des déclarations, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2929-2933), sans les répéter. 9.2 Il est rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie, la défense a formulé des constats généraux sur les vols par effraction renvoyés, tout en reprochant aux premiers juges d’avoir fait preuve d’automatisme et fait supporter au prévenu le fardeau de la preuve. Me AL.________ a émis l’avis qu’il était possible que le prévenu ait commis les vols reprochés, mais pas suffisamment vraisemblable pour retenir que cela soit le cas ici. La défense a en outre déploré l’absence de coordonnées GPS au dossier, qui seraient plus précises que les résultats de surveillances rétroactives du numéro de téléphone utilisé par le prévenu obtenus par le biais des antennes téléphoniques. S’agissant de celles-ci, elle a indiqué qu’elles ne permettaient pas d’établir avec précision où se trouvait le prévenu dans le champ d’émission de celles-ci. La défense a considéré qu’au regard des conflits conjugaux entre le prévenu et U.________ ainsi que de l’absence au dossier de renseignements fournis par le site Badoo, ses explications ne sauraient être considérées comme non-crédibles. Pour le reste, la défense a en substance estimé que certains points, tel que l’absence de modus operandi homogène, de traces, d’ADN ou d’autres observations ou enregistrements permettant de lier les faits au prévenu, rendaient ses explications plausibles. Le fait qu’il a possédé une voiture, envoyé de l’argent à des proches au Kosovo ou déclaré « un joueur trouve toujours de l’argent » ne constituent pas d’indices de culpabilité selon la défense. En outre, elle a considéré que la durée établie de sa présence à LO.________(lieu) tendait à exclure son implication dans l’ensemble des vols commis le soir en question, respectivement que ladite durée serait trop courte pour permettre leur commission. S’agissant des faits commis au préjudice d’U.________, la défense s’est indignée de la teneur du considérant 3.4.1 des motifs du premier jugement et s’est étonnée que le comportement d’U.________ n’ait pas été examiné de manière plus approfondie. Quant à la photo de profil Viber du prévenu, Me AL.________ a rappelé qu’elle était publique et, de ce fait, pas destinée à U.________, et qu’il ne se serait pas personnellement senti menacé par cette photo. 10.2 Dans son réquisitoire, la Procureure générale e.r. a rappelé que le Ministère public n’avait pas renvoyé l’ensemble des vols instruits présentant un lien avec le prévenu. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10
26 Elle a en outre relevé que le butin de certains vols avait été retrouvé dans l’appartement du prévenu et qu’il était évident, s’agissant du vol de LW.________(lieu), que le prévenu et ses comparses voulaient amasser un butin plus conséquent. Quant aux antennes téléphoniques, elles suffisaient en l’espèce selon elle et rendaient l’analyse de coordonnées GPS superflues. Pour la Procureure générale e.r., il y a trop d’éléments parlant pour d’une implication du prévenu dans les vols renvoyés. Elle a considéré que les déclarations du prévenu n’étaient globalement pas convaincantes ni plausibles, hormis lorsqu’il a admis les faits, au contraire de celles d’U.________ dont elle a qualifié la crédibilité d’excellente. Quant à la durée de la présence du prévenu et la compatibilité de celle-ci avec les vols, elle a estimé qu’une heure et 48 minutes était amplement suffisant pour commettre les trois vols à LO.________(lieu). La Procureure générale e.r. a estimé que le considérant 3.4.1 des motifs du premier jugement était sévère, mais juste. S’agissant de la photo de profil Viber, elle a estimé que la mise en ligne d’une telle image ne pouvait qu’avoir pour but de viser quelqu’un et qu’il était clair, vu les circonstances, qu’il s’agissait d’U.________. 10.3 Dans sa plaidoirie, Me RB.________ a indiqué, pour U.________, que le prévenu avait admis avoir endommagé la télévision de cette dernière, et qu’il ressortait de la convention de séparation que cet objet lui appartenait. Quant aux menaces, les déclarations d’U.________ étaient crédibles selon Me RB.________, qui a relevé que le prévenu avait lui-même admis être capable de menacer son épouse et avait pour le reste avancé des prétextes fallacieux. Elle a encore émis l’avis qu’il était clair que la photo de profil Viber était destinée à sa cliente. 11. Ad faits commis entre le 18 et le 19 février 2019 à LW.________(lieu) (ch. I.A.1.1, I.A.2.1 et I.A.4.1 AA) 11.1 Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 4 mars 2019 (D. 565ss) qu’un vol par effraction a été commis à LW.________(lieu), durant la nuit du 18 au 19 février 2019. Il est également précisé dans ce rapport qu’un outil plat avait été utilisé pour s’introduire dans l’immeuble situé à cette adresse, que divers timbres avaient été volés et que 9 portes ainsi qu’une fenêtre avaient été endommagées. 11.2 Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 19 février 2019 (D. 550ss) que le prévenu et C.________ ont été appréhendés le 19 février 2019 à 00:57 heures à LT.________ (lieu), après que le véhicule Skoda dans lequel ils circulaient eut été immobilisé par un dispositif de freinage de la police. Un troisième occupant a pris la fuite et n’a pas pu être intercepté. Il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait de X.________ (voir ch. 11.6 ci-dessous). 11.3 Il ressort du rapport final de la police cantonale bernoise du 24 janvier 2020 (D. 533- 543) qu’une meuleuse, trois disques pour meuleuse, un outil plat, un talkie-walkie, des timbres, une quittance Jumbo pour l’achat d’un disque pour meuleuse et deux pieds-de-biche ont été retrouvés dans le véhicule susmentionné suite à la perquisition ordonnée immédiatement après son immobilisation (D. 553ss).
27 11.4 Lors de l’arrestation provisoire du prévenu le 19 février 2019, des timbres, une lampe de poche et une paire de gants blancs ont notamment été retrouvés dans les effets personnels du prévenu (D. 22 et D. 24). 11.5 Dans sa première audition (D. 1302ss), A.________ a déclaré « On a fait des cambriolages. Je parle pour ce cas-là. C’était la maison de la commune. Nous étions juste 3 personnes. » (D. 1303 l. 41-43), « Il [X.________] m’a dit que je devais rester dans la voiture, que je devais attendre jusqu’à qu’ils viennent, ils m’ont donné un walkie-talkie. Ils s’annoncent chez moi et moi je vais les chercher » (D. 1305 l. 135- 137), « Il [X.________] ne m’a pas dit un prix concret, il m’a dit qu’il me payerait plus qu’un salaire, donc plus de CHF 3'000.00 » (D. 1307 l. 228s). Il a également déclaré qu’il avait fait des repérages avec X.________ la veille (D. 1309 l. 323ss ; soit avant d’aller acheter les pieds-de-biche et le disque à meuleuse, voir D. 1524 l. 817-824). Dans ses autres auditions, le prévenu a répété que son rôle s’était limité à celui du chauffeur (voir notamment D. 1354 l. 90s, D. 1521 l. 667-671, D. 1522 l. 756ss, D. 1625 l. 22s, D. 1630 l. 207, D. 1631 l. 243 et 274-278 et D. 2770 l. 40-45) et, pour le reste, admis les faits renvoyés aux ch. I.A.1.1, I.A.2.1 et I.A.4.1 AA. Il a finalement dû avouer, après avoir été confronté à un moyen de preuve objectif, avoir acheté avec son frère AQ.________ un disque à meuleuse et deux pieds-de-biche dans l’optique de commettre des cambriolages (D. 1354 l. 93-114, D. 1523 l. 771), tout comme il a dû avouer, pour cette raison, être au fait qu’il participait à un cambriolage (D. 1254 l. 831, D. 1524 l. 817ss). Enfin, il a déclaré, s’agissant de la répartition du butin, que « s’ils [C.________ et X.________] trouvaient une belle somme, ils me proposaient plus que mon salaire au chômage. Pour le reste, je pense qu’ils auraient fait moitié moitié » (D. 1523 l. 798s). 11.6 Au vu des aveux du prévenu et du fait que ses déclarations portant sur les faits admis sont corroborées par les autres moyens de preuve figurant au dossier (en particulier les objets trouvés sur sa personne et dans son véhicule au moment de son interpellation ainsi que sa présence avec C.________ et X.________ à LT.________(lieu) le 19 février 2019), la commission de cette infraction est établie. 11.7 Reste encore à examiner le niveau d’implication du prévenu dans le déroulement du vol de LW.________(lieu) (ch. I.A.1.1, I.A.2.1 et I.A.4.1 AA) et ses liens avec les autres prévenus. Sur ces points, les premiers juges ont analysé la crédibilité des déclarations de A.________ de façon pertinente et convaincante, de sorte qu’il peut être entièrement renvoyé aux motifs du premier jugement correspondants (D. 2934 ch. 3.2 deux premiers et dernier tirets, D. 2936 premier et dernier tirets, D. 2936 dernier paragraphe ; voir aussi D. 2935 deuxième tiret) que la défense n’a logiquement pas remis en cause. 11.8 La Cour de céans précise encore qu’entre la première et la seconde audition du prévenu déjà, espacées d’à peine 36 heures, il s’est contredit sur des éléments appartenant au cœur des faits concernés ici, tels que le moment de sa première rencontre avec X.________ et C.________ et le jour à partir duquel il les aurait hébergés (D. 1303 l. 45s et D. 1353 l. 64), sans que l’écoulement du temps ne puisse permettre de l’expliquer. Lors de son audition finale par la Procureure le 16 juin 2021
28 (D. 1624ss) et après avoir été confronté à plusieurs chefs d’accusation de recel et de vol, il a finalement admis avoir hébergé X.________ « pour deux ou trois semaines » et C.________, qui « [é]tait arrivé un ou deux jours après » (D. 1628 l. 162ss), ce qu’il avait toujours nié jusqu’alors s’agissant du second (voir notamment D. 1304 l. 83 et D. 1308 l. 284, 288 ; D. 1509 l. 70 ; D. 1353 l. 74 ; D. 1619 l. 42s et D. 1620 l. 56ss) et minimisé s’agissant du premier (D. 1509 l. 70). La Cour voit avec une très grande méfiance ce revirement à l’apparence opportuniste dans les déclarations de A.________ et relève qu’il a eu lieu après sa confrontation aux déclarations incriminantes d’C.________ (D. 1618ss). Cette évolution, qui revient à maladroitement tenter de mettre la faute sur ce dernier et X.________, entre en contradiction totale avec ses précédentes déclarations ainsi que celles que son frère a faites après qu’il eut admis avoir menti (D. 1363 l. 68, voir aussi D. 1372 l. 28). A cela s’ajoute que le prévenu a emménagé dans l’appartement situé à l’adresse LB.________ (lieu) au 1er février 2019 (D. 2759, voir aussi D. 1315 l. 78s), soit à peine trois semaines avant son arrestation suite aux faits à examiner. Au vu de ces circonstances, les déclarations fumeuses du prévenu selon lesquelles il aurait accueilli X.________ (D. 1303 l. 51, D. 1304 l. 57s et surtout D. 1510 l. 155 – D. 1511 l. 198) et C.________ (D. 1628 l. 162) « pour dépanner » ne sauraient aucunement convaincre, d’autant plus s’il était prévu qu’une participation au loyer lui serait versée (voir D. 1536 l. 1419s) et que le butin serait partagé à la mesure de son ampleur (D. 1523 l. 798s). 11.9 Au vu de ce qui précède, la Cour s’appuie sur les constatations figurant dans les différents rapports de police (ch. 11.1-11.4 ci-dessus) pour établir les faits. En l’espèce, une lampe de poche, des gants (alors qu’il a dit qu’il n’en portait pas dans sa première audition, D. 1304 l. 95) ainsi qu’une partie du butin (D. 22) ont été retrouvés dans les effets personnels de A.________. Il est en outre établi qu’il a acheté un disque à meuleuse et des pieds-de-biche le 18 février 2019 à 17:48 heures (D. 1778 et D. 1354), qu’une meuleuse, plusieurs disques à meuleuse ainsi qu’un tournevis plat ont été retrouvés dans la voiture Skoda (D. 551) et que des dommages considérables ont été causés. Ces indices ne suffisent néanmoins pas, aux yeux de la Cour, à imputer à A.________ un comportement allant au-delà de faire le guet et attendre dans sa voiture Skoda à proximité pendant qu’C.________ et X.________ agissaient dans les locaux de l’administration communale le soir en question. En effet, A.________ occupait la place de conducteur dans le véhicule Skoda (D. 535) au moment de son immobilisation. Deux talkies-walkies, l’un dans la voiture et l’autre dans les effets personnels d’C.________ (D. 1803), ont été retrouvés. Au regard des moyens de communication précités, du fait que les comparses étaient au nombre de trois et, partant, qu’une répartition des tâches était forcément nécessaire, et qu’C.________ et X.________ sont des voleurs par effraction multirécidivistes de longue date (D. 3075 et D. 540 ; D. 3207 et D. 2875-2878), un modus operandi impliquant une troisième personne, en l’occurrence A.________, dans le rôle du chauffeur pouvant rapidement intervenir sur appel en cas de besoin, apparait plus réaliste qu’une action conjointe des trois comparses dans les locaux de l’administration communale vu tout ce qui précède. Enfin, il ne ressort pas du dossier
29 que des traces impliquant une présence du prévenu dans les locaux cambriolés auraient été retrouvées (D. 566 a contrario). La Cour relève pour terminer qu’au regard des circonstances précitées (voir aussi ch. 11.8 ci-dessus), il ne fait aucun doute que A.________ avait entièrement conscience de ce dans quoi il s’engageait cette nuit-là, ce qu’il a lui-même admis (voir ch. 11.5 ci-dessus). N’en déplaise à la défense, c’est bien un butin d’un montant de CHF 325.00 qui doit être retenu, l‘art. 172ter du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ne venant pour le reste de toute manière pas à s’appliquer dans la mesure où il est manifeste que les auteurs voulaient obtenir un butin nettement supérieur au seuil de CHF 300.00 dudit article au regard les moyens engagés, des dégâts commis et de la rémunération importante promise à A.________ pour ce vol. 11.10 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que A.________, C.________ et X.________, entre le 18 février 2019 à 19:00 heures et le 19 février 2019 à 01:10 heure, se sont rendus à LW.________ (lieu) à bord d'un véhicule Skoda immatriculé .________ conduit par A.________. C.________ et X.________ se sont introduits sans droit dans les locaux de W.________ en endommageant plusieurs portes et fenêtres (somme des dommages : environ CHF 25'000.00) et ont fouillé les lieux avant de s’emparer de timbres-poste (somme du délit : CHF 325.00). Ils ont ensuite quitté les lieux dans le véhicule conduit par A.________. 12. Ad faits commis entre le 1er et le 13 février 2019 à LO.________(lieu) (ch. I.A.1.2, I.A.1.3, I.A.1.6, I.A.1.7, I.A.1.8, I.A.2.2, I.A.2.5, I.A.2.6, I.A.2.7, I.A.4.2, I.A.4.5, I.A.4.6, et I.A.4.7 AA) 12.1 Il ressort des différents rapports de dénonciation des 19 février (D. 664ss), 28 février (D. 713ss), 6 mars (D. 678ss), 9 avril (D. 689ss) et 15 avril 2019 (D. 702ss) et de leurs annexes que des vols par effraction ont été commis dans des maisons individuelles ou jumelées situées dans un quartier de villas en bordure est de la commune de LO.________(lieu) début février 2019. Celui commis à l’adresse LF.________ (lieu) (ch. I.A.1.6 AA) l’a été le 8 février (D. 668), celui aux adresses LC.________ (lieu) (ch. I.A.1.3 AA) et LA.________ (lieu) (ch. I.A.1.2 AA) le 13 février 2019 (D. 705, D. 716) et ceux à l’adresse LG.________ (lieu) à des dates indéterminées entre le 1er et le 10 février (ch. I.A.1.8 ; D. 681), respectivement entre le 7 et le 10 février 2019 (ch. I.A.1.7 ; D. 694). Pour le vol commis à l’adresse LF.________(lieu) (ch. I.A.1.6 AA) et un des deux vols commis à l’adresse LG.________(lieu) (ch. I.A.1.8 AA), les rapports de police concernés font mention d’un point d’effraction par le saut-de-loup. Pour quatre des cinq vols commis (ch. I.A.1.2, I.A.1.3 I.A.1.7 et I.A.1.8 AA), il est fait mention de l’usage d’un outil plat de type tournevis pour se forcer un accès dans les villas cambriolées (D. 678, D. 689, D. 702 et D. 713). Quant au vol commis à LF.________(lieu) le 8 février 2019 (ch. I.A.1.6 AA), il a été fait mention qu’une voisine, qui s’occupait des chats des habitants à cette adresse en leur absence, avait vu de la lumière briller autour des 19:30 heures et avait fermé une fenêtre au rez-de-chaussée autour des 21:00 heures (D. 665). Elle a en outre indiqué à la police qu’elle n’avait à aucun https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html
30 moment pensé qu’il s’agissait d’un vol dans la mesure où la mère d’un des habitants à cette adresse y avait accès. 12.2 Il ressort des résultats d’analyse de la surveillance rétroactive du numéro de téléphone .________ (dont il est établi et incontesté que A.________ en était l’unique utilisateur, D. 1685, D. 1664s, D. 1501 l. 76s, D. 1318 l. 253 et D. 1510 l. 112) que ledit numéro avait déclenché l’antenne située au stand de tir de LO.________(lieu) le 8 février 2019 entre 19:57 et 20:05 heures (D. 1688 et D. 661/675) et le 13 février 2019 entre 20:33 et 20:58 heures (D. 1688 et D. 699). Cette antenne se trouve à une distance de moins d’un kilomètre des villas cambriolées à LO.________(lieu) (toutes situées dans le même pâté de maison, D. 661/675 et D. 699). Compte tenu du fait que l’antenne en question a été déclenchée à plusieurs reprises et que d’autres antennes ont été déclenchées avant et après celle-ci à des heures précises, il est établi que le téléphone portable raccordé au réseau par le numéro .________ se trouvait pour une durée prolongée à proximité de l’antenne située stand de tir de LO.________(lieu), en l’occurrence après 19:49 et jusqu’à 21:37 heures maximum le 8 février 2019 et après 19:59 et jusqu’à 22:44 heures maximum le 13 février 2019 (D. 1688). Il doit encore être relevé que cette antenne avait une fois de plus été déclenchée par le numéro de téléphone de A.________ le 7 février 2019 à 18:16 heures (D. 661/675), contrairement aux numéros de téléphone attribués à C.________ et X.________ ne l’ayant à aucun moment déclenchée (voir D. 1688). 12.3 Suite à la perquisition ordonnée au domicile du prévenu, sis LB.________ (lieu) (D. 1770ss), une vingtaine de montres, des bijoux tant féminins que masculins et plusieurs sortes de numéraire ont notamment été retrouvés (D. 1801ss). Dans l’armoire de la chambre à coucher du prévenu (D. 1802 et D. 1509 l. 63, D. 1516 l. 420s, voir aussi D. 1360 ; D. 1370 ; D. 1620 l. 66-78), un sac en plastique contenant des billets de banque de CHF 10.00 et CHF 20.00 de la sixième série de francs suisses ainsi que des vieilles pièces de francs suisses, dont 23 pièces de CHF 5.00, a été retrouvé (D. 1802 ; objet séquestré B2.1). Deux autres sacs en plastique, l’un vide et l’autre contenant notamment 12 pièces de monnaie commémoratives en argent, ont été retrouvés dans l’armoire également (D. 1802 ; objet séquestré B2.2). Il ressort des rapports de police précités (voir ch. 12.1 ci-dessus) que de telles sortes d’argent ont été volées aux adresses LA.________(lieu) (des anciens billets en francs suisses, ch. I.A.1.2 AA ; D. 707 et D. 714), LC.________(lieu) (des pièces en argent, ch. I.A.1.3 AA ; D. 703) et LG.________(lieu) (une collection de pièces de CHF 5.00, ch. I.A.1.7 AA ; D. 687 et D. 692). 12.4 Amené à s’expliquer sur ces éléments, A.________ s’est contredit à de nombreuses reprises et a tenté avec maladresse de se distancer des vols, tantôt en clamant son innocence et invoquant une ingénuité irréaliste vu les circonstances (D. 1508 l. 57s, D. 1516 l. 417, D. 1622 l. 153, D. 1533-1534 voir aussi D. 1306 l. 189s et ch. 11.8 et 12.3 ci-dessus), tantôt en mettant la faute sur le disparu X.________ (D. 1518 l. 523- 533, D. 1516 l. 423-427, D. 1354 l. 120, D. 1515 l. 405s, D. 1622 l. 152, D. 1626 l. 54s), puis, dans un deuxième temps, sur C.________ (D. 1621 l. 82-84, D. 1524 l.
31 857, D. 1525 l. 902s). Lors de son audition du 8 mai 2019 par-devant la police, soit la première fois qu’il a été confronté directement aux faits concernés, il a indiqué « Mes affaires étaient dans ma chambre. Il n’y avait rien d’autre. Pour vous répondre, les affaires de [X.________] se trouvaient dans la chambre où il dormait » (D. 1509 l. 103-104). Ces déclarations entrent non seulement en contradiction avec celles formulées plus loin dans cette même audition, lorsqu’il a affirmé que les objets séquestrés B2.1 et B2.2, retrouvés dans l’armoire de sa chambre à coucher (voir ch. 12.3 ci-dessus), lui avait été remis par X.________ (D. 1518 l. 523-533), mais également avec ses toutes premières déclarations en procédure (D. 1306 l. 194- 196). Lors de son audition finale du 15 juin 2021, il a indiqué de façon ambiguë, « je confirme que ces billets ont certainement été ramenés par M. X.________ dans mon appartement » (D. 1626 l. 54s). Aucun crédit ne saurait être accordé à de telles déclarations inconstantes et incohérentes. 12.5 Quant aux antennes déclenchées par son numéro de téléphone les soirs des 8 et 13 février 2019 à LO.________(lieu), soit pendant le court laps de temps durant lequel les vols avaient été commis, le prévenu a paru particulièrement emprunté lorsqu’il a été opposé à ce moyen de preuve pour la première fois (voir D. 1526 l. 939ss). Il a ensuite déclaré « C’était sûrement que j’étais en train de chatter par Badoo ou SMS avec des filles lorsque j’étais en train de me rendre chez l’une ou l’autre » (D. 1533 l. 1292s), « […] des fois je me rendais sur place pour dire aux filles que j’étais proche de leur domicile. Genre pour faire un peu la pression et pour les motiver » (D. 1533 l. 1303s), « C’est vrai que j’ai passé pas mal de temps de ce côtélà [à LO.________(lieu)] mais uniquement pour voir des filles » (D. 1534 l. 1339s). Ces déclarations amènent les remarques suivantes. Premièrement et à nouveau (voir ch. 11.6 ci-dessus), ce n’est que lorsque des moyens de preuve objectifs lui sont présentés, en l’occurrence le déclenchement d’antennes téléphoniques (D. 1526 l. 936ss), que A.________ a justifié sa présence sur les lieux des vols par des prétendus rendez-vous amoureux organisés via le site de rencontre Badoo. Le fait qu’il a avancé cet élément disculpatoire pour la première fois lors de sa cinquième audition interpelle en tant que tel, d’autant plus qu’il avait spontanément indiqué, lors de sa toute première audition, que « ces derniers temps je passais beaucoup de temps chez mes enfants, de 18h00 à 22h00 » (D. 1306 l. 190s, voir aussi D. 1513 l. 270s). Deuxièmement, il a indiqué avoir eu des rencontres à AR.________ (D. 1527 l. 965), Zurich, Dübendorf, MF.________(lieu), Genève (D. 1527 l. 974), Ostermundigen (D. 1529 l. 1105ss), Leuzigen (D. 1531 l. 1158s), MA.________(lieu), LM.________(lieu) (D. 1532 l. 1235), Granges, Bellach, Selzach, Lommiswil (D. 1532 l. 1236s) et LQ.________(lieu) (dans une forêt, D. 1535 l. 1379), ce qui étonne déjà au vu du nombre de rencontres, leur fréquence et les lieux éloignés et parfois reculés dans lesquels elles auraient eu lieu. Il doit encore être relevé que le prévenu n’a pas mentionné le village de LO.________(lieu) dans l’énumération susmentionnée. 12.6 Sur opposition des vols commis à LO.________(lieu) entre le 1er et le 10 février 2019 et le 8 février 2019 (ch. I.A.1.6, 1.7 et 1.8 AA) et des déclenchements de l’antenne par son numéro téléphone à cette dernière date, il a déclaré qu’il devait
32 « sûrement » être en train de chatter ou de se rendre chez une fille (D. 1533 l. 1292s), sans pouvoir l’affirmer (D. 1533 l. 1301ss). Lorsque la deuxième série de vols commise à LO.________(lieu) le 13 février 2019 (ch. I.A.1.2 et 1.3 AA) et les déclenchements d’antenne par son numéro de téléphone précisément au moment où ces vols avaient eu lieu lui ont été présentés conjointement, le prévenu a adopté tout à coup un discours nettement plus catégorique (D. 1534 l. 1339s, voir aussi D. 1625 l. 45). Outre cette évolution surprenante dans ses déclarations formulées à quelques secondes d’intervalle, la fréquence des prétendues rencontres et leur déroulement particulier (voir D. 1533 l. 1303-1304 et D. 1629 l. 192-194) laissent songeur, tout comme le fait que bon nombre d’entre elles auraient eu lieu précisément dans les petits villages limitrophes aux cantons de Berne et Soleure les soirs mêmes où plusieurs vols y ont été commis (voir D. 541s). S’agissant de ses explications en lien avec sa présence le 13 février 2019 à LO.________(lieu), le prévenu a prétendu y aller voir « des filles » (D. 1534 l. 1339s), ce qui est très improbable, voire irréaliste, au vu du nombre d’habitants de cette commune (865 au 31 décembre 2021) ainsi que de la proximité des dates concernées, de sorte que d’éventuels renseignements supplémentaires obtenus auprès du site de rencontre Badoo auraient de toute évidence été sans pertinence. La même conclusion s’impose s’agissant des coordonnées GPS du téléphone et de la voiture du prévenu, dont l’absence a été déplorée par la défense à de multiples reprises en appel. En effet, les résultats de la surveillance rétroactive du numéro de téléphone du prévenu via les antennes téléphoniques établissent à suffisance sa présence prolongée les soirs des 8 et 13 février 2019 à LO.________(lieu) (voir ch. 12.2 ci-dessus), étant précisé que ce dernier point n’a à aucun moment été remis en cause par la défense. L’hypothèse de la défense selon laquelle le prévenu aurait pu se trouver n’importe où entre l’antenne du stand de tir de LO.________(lieu) et celle de LU.________ (lieu), soulevée pour la première fois en appel dans la réplique de Me AL.________ sans être étayée, ne vient absolument rien y changer, dans la mesure où ces communes sont limitrophes, que le prévenu avait déclenché les 2 soirs en question l’antenne de LU.________(lieu) avant celle de LO.________(lieu) (voir D. 1688) et que les vols ont tous été commis sur le territoire de cette dernière, de sorte que la zone où le prévenu a pu se trouver lors du déclenchement de l’antenne de LO.________(lieu) est suffisamment délimitée géographiquement. La substance de ses déclarations ne peut pour le reste qu’être qualifiée de pauvre. Enfin, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu a livré à certaines occasions les noms de personne pouvant justifier de sa présence en certains lieux (en lien avec des faits finalement non-renvoyés par les autorités de poursuite pénale, D. 1529 l. 1107 ; voir aussi D. 1537 l. 1480), ce qui n’a pas été le cas pour les faits concernés ici. Partant, les déclarations du prévenu en lien avec sa présence à LO.________(lieu) sont de toute évidence mensongères. 12.7 Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que le fait que des sortes d’argent très particulier ont été retrouvées dans la chambre à coucher du prévenu et qu’il est établi (et incontesté) qu’il s’était trouvé sur le lieu des vols impliquant de telles sortes d’argent précisément lorsque ceux-ci ont été commis (ce qui n’a pu être établi ni pour
33 C.________ ni pour X.________, voir ch. 12.2 ci-dessus in fine), constituent des éléments accablants, que les déclarations non crédibles et en partie invraisemblables (voir ch. 12.4-12.6 ci-dessus) de A.________ ne viennent nullement mettre en cause. La Cour relève encore que l’ensemble des biens volés à LO.________(lieu) (D. 665-666, D. 679 ; D. 690s D. 703 ; D. 714), qui sont de même nature que ceux à provenance douteuse retrouvés lors de la perquisition au domicile du prévenu (D. 1801ss), a pu être transporté par une seule et même personne vu qu’il s’agissait de petits objets de valeur. La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle a insinué en appel que le prévenu n’aurait pas eu assez de temps pour commettre 3 vols en 1:48 heure, en particulier car la nature des objets volés le soir du 8 février 2019 permettait aisément qu’ils soient transportés par une seule personne, si besoin dans un sac (voir D. 665s, D. 679 et D. 690ss), et, surtout, que deux des trois vols avaient été commis à la même adresse, le troisième à une adresse située seulement 210 mètres de là. Il n’est pour le reste pas décisif que tous ces biens n’aient pas été retrouvés chez le prévenu, dans la mesure où il lui était loisible (voire nécessaire en raison du nombre de vols et de l’ampleur et la nature du butin) de les déposer, respectivement cacher, jeter ou revendre, ce que leur caractère liquide permettait aisément. Quant au modus operandi, les méthodes d’infiltration des lieux et les outils utilisés à cette fin (ch. 12.1 ci-dessus), les objets emportés, les heures auxquelles les vols ont été commis ainsi que le fait que des indices de repérages des lieux la veille sont apparents, (voir ch. 12.2 ci-dessus), doivent être relevés. Ces vols ont été commis dans des villas toutes situées dans un petit quartier résidentiel en bordure de village à quelques jours d’intervalle. Ces éléments permettent non seulement de relier les vols commis début février 2019 à LO.________(lieu) entre eux, mais révèlent également diverses similarités avec celui commis à LW.________(lieu) quelques jours plus tard, auquel il est établi et incontesté que le prévenu a participé (ch. I.A.1.1 AA ; voir ch. 11.5 ci-dessus). S’agissant des faits renvoyés au ch. I.A.1.2 AA et comme justement relevé par la Procureure dans son réquisitoire en première instance (D. 2784 quatrième paragraphe), une implication de X.________ ne saurait être retenue vu l’absence d’éléments suffisants figurant au dossier. 12.8 Partant, un faisceau d’indices convergents permet sans le moindre doute d’imputer les faits commis entre le 1er et le 13 février 2019 à LO.________(lieu) (ch. I.A.1.2 [dans sa version principale et sans participation de X.________], I.A.1.3, I.A.1.6, I.A.1.7, I.A.1.8, I.A.2.2., I.A.2.5, I.A.2.6, I.A.2.7, I.A.4.2, I.A.4.5, I.A.4.6, et I.A.4.7 AA) au prévenu, dont la culpabilité est ainsi avérée. 13. Ad faits commis entre le 8 et le 11 février 2019 à LP.________(lieu) (ch. I.A.1.4, I.A.1.5 I.A.2.3, I.A.2.4, I.A.4.3 et I.A.4.4 AA) 13.1 Il ressort du rapport de dénonciation du 14 février 2019 (D. 744ss) et de ses annexes qu’un vol par effraction a été commis dans un appartement situé au premier étage à l’adresse LV.________ (lieu) le 10 février 2019 vers 19:45 heures. Il y est en outre fait mention que l’auteur a eu recours à un outil plat et à la force pour se forcer un accès depuis la porte du balcon, qu’il a fouillé l’appartement au moyen d’une lampe
34 de poche et s’est retrouvé confronté à la partie plaignante H.________ dans sa chambre à coucher avant de prendre la fuite sans emporter de buti