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Berne Cour suprême Chambres pénale 04.02.2020 SK 2019 176

4 febbraio 2020·Français·Berna·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,963 parole·~1h 20min·2

Riassunto

vol en bande et par métier, év. recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, infraction à la LStup, infractions à la LEI, infraction à la LCR | Strafgesetz

Testo integrale

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 19 176/177/178/179 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 février 2020 (Expédition le 6 avril 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure AZ.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant 1 BT.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 E.________ représenté d’office par Me F.________ co-prévenu (ne participant pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3013 Berne ministère public H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 C.________, représentée par G.________, I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 R.________, représentée par S.________, J.________ partie plaignante demanderesse au pénal 3

2 T.________, représentée par AB.________, AR.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 U.________, représentée par V.________, K.________ partie plaignante demanderesse au civil 5 O.________, représentée par P.________, L.________ partie plaignante demanderesse au pénal 6 Préventions - AZ.________ : vol en bande et par métier, év. recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers, infractions à la loi sur la circulation routière - BT.________ : vol en bande et par métier, év. recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 28 novembre 2018 (PEN 2018 771 / 773 / 996 / 774 / 997)

3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 31 juillet 2018 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de AZ.________ et BT.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ciaprès désigné par : D.], pages 1516-1532) : A. Actes reprochés à AZ.________ 1. Vols en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) 1.1. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP) commis entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit dans l’appartement après avoir forcé la porte d’entrée à l’aide d’au moins un outil plat et donc contre la volonté des ayant droits, d’avoir endommagé la porte et son cadre, de s’être emparé de divers objets tels qu’ordinateurs, tablette, téléphone mobile, appareils photo, montres, bijoux etc. avant de quitter les lieux avec le butin ou d’avoir du moins aidé à négocier une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 15'855.00 Dommages : CHF 2'000.00 Coauteur / Participant : BT.________ PP/PC : H.________ 1.2. (év. recel par métier, art. 160 ch. 2 CP) commis entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat dans les bureaux de C.________ contre la volonté de l’ayant droit et d’avoir ainsi causé des dommages avant de dérober un coffre-fort et divers objets tels que des clés USB et écrans d’ordinateurs ou d’avoir du moins aidé à négocier une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 10'214.85

4 Dommages : Indéterminé Prétentions civiles : CHF 4'752.00 pour l’incapacité des employés à travailler suite au vol des ordinateurs et aux investigations Coauteur / Participant : BT.________, A.________ PP/PC : C.________, représentée par G.________ 1.3. commis le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, par le fait d’avoir vraisemblablement fait le guet pendant que BT.________ tentait, avec un tiers, de forcer la porte de service du magasin au moyen d’une tige métallique et d’avoir ainsi endommagé la porte. Les malfrats ont pris la fuite lorsqu’ils ont été surpris par un passant ; Dommages : CHF 200.00 Coauteur / Participant : BT.________ et inconnu Plaignant1: N.________ 1.4. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP), commis le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (PP/PC), par le fait d’avoir forcé la porte de l’appartement au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré les lieux contre la volonté de l’ayant droit, d’avoir forcé une autre porte, d’avoir fouillé les lieux, de s’être emparé notamment d’une montre Longines, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : Indéterminé Dommages : CHF 800.00 Coauteur / Participant : BT.________ PP/PC : M.________, rue Z.________, 2502 Bienne (fait valoir des dommages pour CHF 2'000.00 et un tort moral de CHF 5'000.00) 1.5. commis le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________2 et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________, 1 Pas de plainte pour (tentative de) violation de domicile 2 admis par les 3 prévenus

5 par le fait d’avoir conduit et envoyé E.________ et Q.________ en repérage dans le magasin un jour avant, puis d’avoir forcé la porte d’entrée du magasin au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré dans ce dernier contre la volonté de l’ayant droit et d’avoir causé plusieurs autres dommages en fouillant les lieux avant de s’emparer de nombreux articles de sport ; Somme du délit : CHF 37'280.20 Dommages : CHF 2'272.60 Coauteur / Participant : E.________, BT.________ et Q.________ PP/PC : O.________, représentée par P.________ 1.6. commis entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________3 et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit au sous-sol d’un centre commercial, d’avoir forcé une première porte au moyen d’un outil plat, puis la porte du local de conciergerie, tout cela contre la volonté des ayants droit et en causant des dommages, d’avoir fouillé les lieux notamment en ouvrant un tiroir du bureau pour s’emparer de l’argent contenu dans une caissette ; Somme du délit : CHF 265.35 Dommages : CHF 2'300.00 Coauteurs / Participants : BT.________, E.________ et Q.________ PP/PC : U.________, représentée par V.________ 1.7. commis entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (recte : S.________) (PP/PC), par le fait de s’être introduit contre la volonté des ayant droits dans la cage d’escalier de l’immeuble place AT.________ à Neuchâtel puis d’avoir accédé au sous-sol du commerce et d’avoir au moyen d’un outil plat forcé le stock ainsi que la porte de secours donnant sur le commerce, d’avoir emporté une grande quantité de vêtements et de chaussures4 et d’avoir encore forcé le local de pause des employés, causant ainsi des dommages ; Somme du délit : CHF 28'109.60 Dommages : CHF 8'381.25 Coauteur / Participant : BT.________, E.________, Q.________ 3 Son ADN sur la poignée d’un tiroir 4 Les infractions sont admises par AZ.________(audition le 7 mars 2018) et E.________(audition le 22 janvier 2018)

6 PP : R.________, représentée par S.________ 1.8. commis entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________, par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat vraisemblablement un grand pied de biche, dans le bâtiment contre la volonté des ayant droits, de s’être rendu au 1er étage dans la zone de vente et de l’avoir fouillée, d’avoir forcé une caisse et une petite armoire sous l’escalier roulant, d’avoir ouvert la porte du bureau au deuxième étage et emporté le coffre-fort en le descendant par l’ascenseur étant précisé que toutes les portes ont été forcées avec le même pied de biche et ainsi causé des dommages d’un montant indéterminé ; Somme du délit : CHF 9'227.00 Dommages : Indéterminé Coauteurs : BT.________, E.________ et A.________ PP/PC : T.________, représentée par AB.________ 1.9. commis entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________ représentée par AE.________, par le fait de s’être rendu dans le commerce pour faire un repérage des lieux quelques jours auparavant, puis d’avoir forcé, contre la volonté des ayant droits la porte d’entrée arrière du commerce au moyen de la force corporelle et à l’aide d’un outil plat noir, causant ainsi des dommages, puis de s’être introduit dans la boutique et de s’être emparé du butin et de l’avoir emballé dans des sacs en plastique et autres sacs poubelle avant d’être dérangé dans leur action par un habitant et d’avoir pris la fuite, en laissant les sacs sur place ; Somme du délit : CHF 19'096.50 Dommages : 2'000.00 Coauteur/Participant : Tiers inconnu Plaignant : AD.________, représentée par AE.________ 1.10.commis le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit par une fenêtre dans une exploitation de CBD indoor, contre la volonté de l’ayant droit, afin d’y dérober du CBD en arrachant les fleurs de 297 plants et d’avoir endommagé des câbles de la vidéosurveillance et une partie de la serre de plantation ;

7 Somme du délit : CHF 120'000.00 (montant remboursé par l’assurance) Dommages : CHF 1'000.00 Coauteur / Participant : AG.________ 2. Faux dans les certificats (art. 252 CP) commis à réitérées reprises : 2.1. commis le mercredi 25 octobre 2017 à 15:15 heures, à 3208 Gurbrü (BE), BA.________, lors d’un contrôle de circulation par le fait d’avoir présenté aux policiers un permis de conduire italien et une carte d’identité italienne, tous deux falsifiés au nom AK.________ pour s’identifier alors qu’il était passager du véhicule. Cela lui a permis d’éviter que la police ne remarque qu’il était signalé sous l’identité de AZ.________ pour une interdiction d’entrée et de séjour dans tout l’espace Schengen ; 2.2. commis entre le 3 octobre 2017 et le 6 décembre 2017 à 2552 Orpond, BB.________, par le fait d’avoir utilisé de faux permis de conduire et carte d’identité italiens au nom AK.________, d’avoir fait immatriculer trois véhicules sous cette identité et d’avoir ainsi présenté ses faux documents au moins 3 fois à l’OCRN de Orpund pour cacher le fait qu’il n’avait pas de permis de conduire et ainsi tromper les autorités ; 2.3. (sous l’angle de la tentative et/ou év. de la complicité) commis entre le 12 octobre 2017 et le 6 janvier 2018 à Bienne, év. ailleurs en Suisse, avec la participation de AJ.________, par le fait d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour fournir de faux papiers d’identité italiens et un faux permis de conduire italien à un dénommé « BI.________ » qui séjourne de manière illégale en France afin de lui permettre de se déplacer plus facilement. De plus, AZ.________ a cherché à obtenir une marge de CHF 100.00 pour la remise des faux papiers, étant précisé qu’il n’est pas établi si les faux papiers ont finalement été remis ; 3. Infractions à la LCR (art. 10 al. 2, 27 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR) 3.1. commis le 31 juillet 2015 à 21:12 heures à 8406 Winterthur, BC.________, par le fait d’avoir conduit un véhicule BMW immatriculé ZH .________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 60 km/h de 12 km/h après déduction de la marge d’erreur ; 3.2. commis le 29 octobre 2017 à 00:54 heure sur l’A5 à Biberist, par le fait d’avoir conduit un véhicule immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis

8 et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 100 km/h de 6 km/h après déduction de la marge d’erreur ; 3.3. commis le 9 décembre 2017 à Lyss, par le fait d’avoir conduit un véhicule Renault Kangoo vert immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis ; 4. Infraction à la LStup, (art. 19 al. 1 LStup) commis entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à 2502 Bienne, rue AL.________, Café AM.________ et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir acquis auprès d’un Turc dénommé BH.________ 3 kg de marijuana en vue de les vendre et d’avoir pris des dispositions à ces fins ; 5. Infractions à la LEtr., (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.) commis entre le 14 décembre 20175 et le 1 février 2018, à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 6 décembre 2015 et le 4 novembre 2015 par les autorités belges sous l’identité de BJ.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays. B. Actes reprochés à E.________ […] C. Actes reprochés à BT.________ 1. Vols en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) 1.1. commis le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, par le fait d’avoir forcé la fenêtre de la chambre d’enfant avec un outil plat et de l’avoir ainsi endommagée, de s’être introduit dans la pièce contre la volonté de l’ayant droit pour commettre un vol, puis d’avoir pris la fuite sans rien emporter, après s’être trouvés, avec son acolyte, nez-à-nez avec la propriétaire des lieux ; Dommages : CHF 2'000.00 Coauteur / Participant : Inconnu 1.2. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP), commis entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit dans l’appartement contre la volonté de l’ayant droit après avoir forcé la porte d’entrée à l’aide d’au moins un outil plat et d’avoir ainsi endommagé 5 Cf. date dernière condamnation à Berthoud sous identité d’alias

9 la porte et son cadre, de s’être emparé de divers objets tels qu’ordinateurs, tablette, téléphone mobile, appareils photo, montres, bijoux etc. avant de quitter les lieux avec le butin ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 15'855.00 Dommages : CHF 2'000.00 Coauteur / Participant : AZ.________ PP/PC : H.________ 1.3. (év. recel par métier, art. 160 ch. 2 CP) commis entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat dans les bureaux de C.________ contre la volonté de l’ayant droit, d’y avoir ainsi causé des dommages et d’y avoir dérobé un coffre-fort et divers objets tels que des clés USB et écrans d’ordinateurs ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 10'214.85 Dommages : Indéterminé Prétentions civiles : CHF 4'752.00 pour l’incapacité des employés à travailler suite au vol des ordinateurs et aux investigations Coauteur / Participant : AZ.________, A.________ PP/PC : C.________, représentée par G.________ 1.4. commis le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, pendant que AZ.________ faisait vraisemblablement le guet, d’avoir tenté, avec un tiers, de forcer la porte de service du magasin au moyen d’une tige métallique et d’avoir ainsi endommagé la porte. Les malfrats ont pris la fuite lorsqu’ils ont été surpris par un passant ; Dommages : CHF 200.00 Coauteur / Participant : AZ.________ et inconnu 1.5. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP) commis le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (PP/PC),

10 par le fait d’avoir forcé la porte de l’appartement au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré les lieux contre la volonté de l’ayant droit, d’avoir forcé une autre porte, d’avoir fouillé les lieux, de s’être emparé notamment d’une montre Longines, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : Indéterminé Dommages : CHF 800.00 Coauteur / Participant : AZ.________ PP/PC : M.________, rue Z.________, 2502 Bienne (fait valoir des dommages pour CHF 2'000.00 et un tort moral de CHF 5'000.00) 1.6. commis le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________, par le fait d’avoir profité du fait que ses acolytes s’étaient déjà rendus sur place le jour d’avant pour repérer les lieux, d’’avoir forcé la porte d’entrée du magasin au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré dans ce dernier contre la volonté de l’ayant droit et d’avoir causé plusieurs autres dommages en fouillant les lieux avant de s’emparer de nombreux articles de sport ; Somme du délit : CHF 37'280.20 Dommages : CHF 2'272.60 Coauteur / Participant : E.________, BT.________ et Q.________ PP/PC : O.________, représentée par P.________ 1.7. commis entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3073 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________6 et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit au sous-sol d’un centre commercial, d’avoir forcé une première porte au moyen d’un outil plat, puis la porte du local de conciergerie, tout cela contre la volonté des ayants droit et en causant des dommages, d’avoir fouillé les lieux notamment en ouvrant un tiroir du bureau pour s’emparer de l’argent contenu dans une caissette ; Somme du délit : CHF 265.35 Dommages : CHF 2'300.00 Coauteurs / Participants : AZ.________, E.________ et Q.________ PP/PC : U.________, représentée par V.________ 6 Son ADN sur la poignée d’un tiroir

11 1.8. commis entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit contre la volonté des ayant droits dans la cage d’escalier de l’immeuble place AT.________ à Neuchâtel puis d’avoir accédé au sous-sol du commerce et d’avoir au moyen d’un outil plat forcé le stock ainsi que la porte de secours donnant sur le commerce, d’avoir emporté une grande quantité de vêtements et de chaussures et d’avoir encore forcé le local de pause des employés, causant ainsi des dommages ; Somme du délit : CHF 28'109.60 Dommages : CHF 8'381.25 Coauteurs / Participants: AZ.________, E.________, Q.________ PP : R.________, représentée par S.________ 1.9. commis entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________, par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat vraisemblablement un grand pied de biche, dans le bâtiment contre la volonté des ayant droits, de s’être rendu au 1er étage dans la zone de vente et de l’avoir fouillée, d’avoir forcé une caisse et une petite armoire sous l’escalier roulant, d’avoir ouvert la porte du bureau au deuxième étage et emporté le coffre-fort en le descendant par l’ascenseur étant précisé que toutes les portes ont été forcées avec le même pied de biche et ainsi causé des dommages d’un montant indéterminé ; Somme du délit : CHF 9'227.00 Dommages : Indéterminé Coauteurs : AZ.________, E.________ et A.________ PP/PC : T.________, représentée par AB.________ 2. Faux dans les certificats (art. 252 CP) 2.1. commis le 29 août 2017 et le 28 décembre 2017, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un permis de conduire espagnols falsifiés pour se légitimer au nom de BM.________ auprès de la police lors de son arrestation et pour obtenir auprès de Sunrise un raccordement téléphonique pour le no ________ en présentant les documents susmentionnés. 3. Infraction à la LStup, (art. 19 al. 1 LStup)

12 commis entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et vendu une quantité indéterminée de marijuana ou du moins pris des dispositions pour ce faire ; 4. Infractions à la LEtr., (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.) commis entre le 4 mars 20167 et le 28 décembre 2017, à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 17 décembre 2015 et le 9 juillet 2015 par les autorités belges sous l’identité de BK.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 novembre 2018 (D. 1889-1912). 2.2 Par jugement du 28 novembre 2018 (D. 1814-1837), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A) Concernant AZ.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre AZ.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. violation de domicile, infraction prétendument commise le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, faute de plainte pénale (AA I.A.1.3) ; 1.2. infractions à la LCR, infractions prétendument commises le 31 juillet 2015 à 21:12 heures à 8406 Winterthur, BC.________, par le fait d’avoir conduit un véhicule BMW immatriculé BL.________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 60 km/h de 12 km/h après déduction de la marge d’erreur, en raison du principe ne bis in idem (AA I.A.3.1) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à AZ.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré AZ.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (AA I.A.1.4) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à AZ.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 7 Cf. date des dernières condamnations selon casier judiciaire

13 III. - reconnu AZ.________ coupable de/d’ : 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), commis à réitérées reprises : 1.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à 2502 Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (montant du délit : CHF 15'855.00, AA I.A.1.1) ; 1.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant du délit : CHF 10'214.85, AA I.A.1.2) ; 1.3. (tentative) le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.A.1.3) ; 1.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.A.1.5) ; 1.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant du délit : CHF 265.35, AA I.A.1.6) ; 1.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant du délit : CHF 28'109.60, AA I.A.1.7) ; 1.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.A.1.8) ; 1.8. (tentative) entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (montant du délit tenté : CHF 19'096.50, AA I.A.1.9) ; 1.9. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (montant du délit : CHF 120'000.00, AA I.A.1.10) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), commis à réitérées reprises : 2.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (montant des dommages : CHF 2'000.00, AA I.A.1.1) ; 2.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.A.1.2) ; 2.3. le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (montant des dommages : CHF 200.00, AA I.A.1.3) ; 2.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant des dommages : CHF 2'272.60, AA I.A.1.5) ;

14 2.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant des dommages : CHF 2'300.00, AA I.A.1.6) ; 2.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant des dommages : CHF 8'381.25, AA I.A.1.7) ; 2.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.A.1.8) ; 2.8. entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (montant des dommages : CHF 2'000.00, AA I.A.1.9) ; 2.9. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (montant des dommages : CHF 1'000.00, AA I.A.1.10) ;

15 3. violation de domicile (art. 186 CP), commise à réitérées reprises : 3.1 entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (AA I.A.1.1) ; 3.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.A.1.2) ; 3.3. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.A.1.5) ; 3.4. entre le 09 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.A.1.6) ; 3.5. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.A.1.7) ; 3.6. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (AA I.A.1.8) ; 3.7. entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (AA I.A.1.9) ; 3.8. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (AA I.A.1.10) ; 4. recel (art. 160 CP) commis entre le 13 septembre 2017 et une date indéterminée, à Biel/Bienne, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (AA I.A.1.4) ; 5. faux dans les certificats (art. 252 CP), commis à réitérées reprises : 5.1. le mercredi 25 octobre 2017 à 15:15 heures, à 3208 Gurbrü (BE), BA.________, lors d’un contrôle de circulation, par le fait d’avoir présenté aux policiers un permis de conduire italien et une carte d’identité italienne, tous deux falsifiés au nom AK.________ pour s’identifier alors qu’il était passager du véhicule (AA I.A.2.1) ; 5.2. entre le 3 octobre 2017 et le 6 décembre 2017 à 2552 Orpond, BB.________, par le fait d’avoir utilisé au moins par trois fois de faux permis de conduire et carte d’identité italiens au nom AK.________ à l’OCRN de Orpond, afin d’immatriculer trois véhicules sous cette identité (AA I.A.2.2) ; 5.3. (tentative) entre le 12 octobre 2017 et le 6 janvier 2018 à 2502 Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, avec la participation de AJ.________, par le fait d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour fournir de faux papiers d’identité italiens et un faux permis de conduire italien à un dénommé « BI.________ » qui séjourne de manière illégale en France, afin de lui permettre de se déplacer plus facilement (AA I.A.2.3) ; 6. infractions à la LCR (art. 10 al. 2, 27 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR), commises à réitérées reprises : 6.1 le 29 octobre 2017 à 00:54 heure sur l’A5 à Biberist, par le fait d’avoir conduit un véhicule immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 100 km/h de 6 km/h après déduction de la marge d’erreur (AA I.A.3.2) ; 6.2 le 9 décembre 2017 à Lyss, par le fait d’avoir conduit un véhicule Renault Kangoo vert immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis (AA I.A.3.3) ;

16 7. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commise entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à 2502 Biel/Bienne, rue AL.________, Café AM.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis auprès d’un turc dénommé BH.________ 3 kg de marijuana en vue de les vendre et d’avoir pris des dispositions à ces fins (AA I.A.4) ; 8. infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.), commises entre le 14 décembre 2017 et le 1er février 2018, à Biel/Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire de Schengen prononcée à son encontre le 6 décembre 2015 et le 4 novembre 2015 par les autorités belges sous l’identité de BJ.________ (AA I.A.5) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à AZ.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; 2. ordonné la réintégration de AZ.________ en vue d’exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision du Service juridique de Delémont du 14 juin 2017, le solde de peine devant dès lors être exécuté dans le cadre de la peine d’ensemble prononcée ; V. - condamné AZ.________ : en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 40 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017 ; la détention provisoire de 146 jours exécutée dans le cadre de la présente procédure ainsi que la détention provisoire de 2 jours exécutée dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 14 décembre 2017 du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau étant imputées à raison de 148 jours sur la peine privative de liberté prononcée et étant constaté que AZ.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 28 juin 2018 ; 2. au paiement d’amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017 ; 3. à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'250.00 d'émoluments et de CHF 19'894.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'144.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 18'058.50) ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de AZ.________ :

17 Prestations dès le 01 janvier 2018 Tarif Temps de travail à rémunérer 55.00 200.00 CHF 11'000.00 CHF 450.00 CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 11'900.00 CHF 916.30 CHF 270.00 CHF 13'086.30 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 13'086.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 13'750.00 CHF 450.00 CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 14'650.00 CHF 1'128.05 CHF 270.00 Total CHF 16'048.05 la rémunération par le canton CHF 2'961.75 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'961.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de AZ.________ par un montant de CHF 13'086.30 ; dit que dès sa situation financière le permet, AZ.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2017 ; 2. admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par G.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu la libération de AZ.________ et BT.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de AZ.________ ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII.

18 - ordonné : 1. le maintien en détention de AZ.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution d’un téléphone Samsung IMEI .________ à AZ.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. la confiscation des montants séquestrés de CHF 180.05, d’Euros 1'800.00 avec quittance de la banque Coop et d’Euros 49.00 (art. 70 CP) ; 4. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de AZ.________ ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de AZ.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ en date du 24 avril 2018 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B) Concernant E.________ […] C) Concernant BT.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre BT.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, pour cause de retrait de plainte (AA I.C.1.1) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, pour cause de retrait de plainte (AA I.C.1.1) ; 1.3 violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, faute de plainte pénale (AA I.C.1.4) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à BT.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré BT.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (montant des dommages : CHF 800.00, AA I.C.1.5) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (AA I.C.1.5) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à BT.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ;

19 III. - reconnu BT.________ coupable de/d’ : 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), commis à réitérées reprises : 1.1. (tentative) le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________ (AA I.C.1.1) ; 1.2. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à 2502 Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (montant du délit : CHF 15'855.00, AA I.C.1.2) ; 1.3. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant du délit : CHF 10'214.85, AA I.C.1.3) ; 1.4. (tentative) le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.C.1.4) ; 1.5. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.C.1.6) ; 1.6. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant du délit : CHF 265.35, AA I.C.1.7) ; 1.7. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant du délit : CHF 28'109.60, AA I.C.1.8) ; 1.8. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.C.1.9) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), commis à réitérées reprises : 2.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (montant des dommages : CHF 2'000.00, AA I.C.1.2) ; 2.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.C.1.3) ; 2.3. le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (montant des dommages : CHF 200.00, AA I.C.1.4) ; 2.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant des dommages : CHF 2'272.60, AA I.C.1.6) ; 2.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant des dommages : CHF 2'300.00, AA I.C.1.7) ;

20 2.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant des dommages : CHF 8'381.25, AA I.C.1.8) ; 2.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice d’ T.________, représentée par AB.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.C.1.9) ; 3. violation de domicile (art. 186 CP), commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (AA I.C.1.2) ; 3.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.C.1.3) ; 3.3. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.C.1.6) ; 3.4. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.C.1.7) ; 3.5. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.C.1.8) ; 3.6. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (AA I.C.1.9) ; 4. recel (art. 160 CP) commis entre le 13 septembre 2017 et une date indéterminée, à Biel/Bienne, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (AA I.C.1.5) ; 5. faux dans les certificats (art. 252 CP) commis le 29 août 2017 et le 28 décembre 2017, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un permis de conduire espagnols falsifiés pour se légitimer au nom de BM.________ auprès de la police lors de son arrestation et pour obtenir auprès de Sunrise un raccordement téléphonique pour le no ________ (AA I.C.2) ; 6. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commise entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et vendu une quantité indéterminée de marijuana ou du moins pris des dispositions pour ce faire ;

21 7. infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.), commises entre le 4 mars 2016 et le 28 décembre 2017, à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 17 décembre 2015 et le 9 juillet 2015 par les autorités belges sous l’identité de BK.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à BT.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; V. - condamné BT.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 335 jours étant imputée à raison de la totalité sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'999.00 d'émoluments et de CHF 14'451.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'450.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 14'609.00) ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de BT.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 TVA 8.0% de CHF 250.00 CHF 20.00 CHF 270.00 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 270.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 312.50 TVA 8.0% de CHF 312.50 CHF 25.00 Total CHF 337.50 la rémunération par le canton CHF 67.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence entre les honoraires et Nbre heures

22 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Tarif Temps de travail à rémunérer 46.83 200.00 CHF 9'366.00 CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 9'816.00 CHF 755.85 CHF 10'571.85 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 10'571.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 11'707.50 CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 12'157.50 CHF 936.15 Total CHF 13'093.65 la rémunération par le canton CHF 2'521.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de BT.________ par un montant de CHF 10'841.85 ; dit que dès que sa situation financière le permet, BT.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2017 ; 2. admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par G.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu la libération de AZ.________ et BT.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP); 5. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de BT.________ ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ;

23 VIII. - ordonné : 1. le maintien de BT.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; […] 2. la restitution d’un téléphone Samsung noir à BT.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. la confiscation du montant de CHF 132.75 (art. 70 CP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de BT.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IX. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 disque métallique pouvant provenir d’un dispositif d’antivol ; - 1 support de carte SIM Lyca-Mobile, IMEI .________ ; - 1 support de carte SIM Lyca-Mobile, IMEI .________ ; - 1 carte Micro SD 8GB ; - 1 téléphone Alcatel Onetouch noir ; - 1 téléphone Iphone 6, noir, avec housse protectrice ; - 1 téléphone Samsung noir ; - Une quittance Coop Deposit ; 2. la confiscation des valeurs patrimoniales suivantes (art. 70 al. 1 CP) : - la somme de CHF 2'640.00 (5 x 100.00 / 11 x 50.00 / 76 x 20.00 / 7 x 10.00) - 1 rouleau de 50 pièces de CHF 2.00 ; 3. la notification du jugement […] 4. la communication du jugement […] 2.3 Par courrier du 28 novembre 2018 (D. 1849), Me B.________ a annoncé l'appel pour AZ.________. Par courrier du 5 décembre 2018 (D. 1854), Me D.________ a annoncé l'appel pour BT.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 14 mai 2019 (D. 2028–2030), Me B.________ a déclaré l'appel pour AZ.________. L’appel est limité aux chiffres suivants de la lettre A du dispositif du jugement du 28 novembre 2018 :

24 a. III. 1.1.1, III. 2.2.1 et III. 3.3.1, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de H.________ (point A 1.1 de l’acte d’accusation); b. III. 1.1.2, III. 2.2.2 et III. 3.3.2, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de C.________ (point A 1.2 de l’acte d’accusation) ; c. III. 1.1.5, III. 2.2.5 et III. 3.3.4, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de U.________ (point A 1.6 de l’acte d’accusation) ; d. III. 2.2.6, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de dommages à la propriété qualifiés prétendument commis au préjudice de R.________ (point A 1.7 de l’acte d’accusation) ; e. III. 2.2.3, III. 2.2.4 et III. 2.2.7 à III. 2.2.9, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), la reconnaissance de culpabilité pour dommages à la propriété (non qualifiés) étant admise ; f. V. 1, soit la quotité de la peine privative de liberté ; g. V. 4, soit le paiement des frais de la procédure de première instance en tant qu’ils se rapportent aux infractions concernées par la procédure d’appel ; h. VII. 1, VII. 2 et VII. 3, soit la condamnation civile prononcée à l’encontre du prévenu concernant U.________ et l’admission en principe de l’action civile à l’encontre du prévenu des plaignants H.________ d’une part et de C.________ d’autre part. 3.2 Par mémoire du 15 mai 2019 (D. 2031-2032), Me D.________ a déclaré l'appel pour BT.________. L’appel est limité aux chiffres suivants de la lettre C du dispositif du jugement du 28 novembre 2018 : a. III. 1.1.2, III. 2.2.1 et III. 3.3.1, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de H.________ ; b. III. 1.1.3, III. 2.2.2 et III. 3.3.2, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de C.________ ; c. III. 1.1.4 et III. 2.2.3, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier (tentative) et dommages à la propriété qualifiés au préjudice de N.________ ; d. III. 1.1.6, III. 2.2.5 et III. 3.3.4, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de U.________ ;

25 i. III. 1.1.7, III. 2.2.6 et III. 3.3.5, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de R.________ ; j. IV. 1, soit la révocation du sursis ; k. De manière générale, la qualification juridique de dommages à la propriété qualifiés ; l. La mesure de la peine ainsi que les frais et dépens ; m. VII.1 à VII. 3 concernant les conclusions civiles ; 3.3 Suite à l’ordonnance du 7 juin 2019 (D. 2033-2035), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 juin 2019, D. 2048). 3.4 Par ordonnance du 18 juillet 2019 (D. 2050-2052), la Présidente e.r. a constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti et qu’au vu des conclusions prises par AZ.________ et BT.________, la partie plaignante M.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, des prévenus AZ.________ et BT.________ ainsi que de leurs défenseurs respectifs. La présence de H.________, C.________, R.________, T.________, U.________ et O.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 2057-2061). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 29 janvier 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour AZ.________ (D. 2191-2192) : 1. Constater l’entrée en force du jugement de 1ère instance sur tous les points [non-]concernés par la déclaration d’appel, soit les points du jugement I / II / III 1.1.3 / III 1.1.4 / III 1.1.6 à 1.9 / III 3 à 8 et IV ; 2. Libérer le prévenu des préventions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de recel pour les points suivants de l’acte d’accusation : a) 1.1., actes prétendument commis entre les 7 et 8 juillet 2017 à Bienne, Rue Y.________, au préjudice de H.________ ; b) 1.2., actes prétendument commis entre les 31 juillet et 2 août 2017 à Bienne, Rue I.________, au préjudice de C.________ ; c) 1.6., actes prétendument commis entre les 9 et 11 décembre 2017 à Lyss, au préjudice de U.________ ; d) 1.7., pour ce qui concerne la prévention de dommages à la propriété prétendument commise à Neuchâtel au préjudice de R.________ ; en mettant les frais de ces parties de la procédure de 1ère et 2ème instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

26 3. Reconnaître le prévenu coupable uniquement de dommages à la propriété non qualifiés pour les autres cas renvoyés, la reconnaissance de culpabilité de dommages à la propriété (non qualifiés) étant admise en mettant les frais de cette partie de la procédure de 2e instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. Partant, condamner le prévenu 1. à une peine privative de liberté d’ensemble (y compris le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée et en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du MP de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017) ne dépassant par 30 mois, sous déduction de 148 jours de détention préventive subie et en constatant que le prévenu a commencé à exécuter cette peine de manière anticipée dès le 28 juin 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle telle que prononcée en 1ère instance ; 3. à une peine d’expulsion telle que prononcée en première instance. Pour le surplus 1. Rejeter les actions civiles des plaignants H.________, C.________ et U.________, sans distraction de frais ; 2. Taxer les honoraires du mandataire d’office pour la procédure de seconde instance. Me D.________ pour BT.________ (D. 2194-2195) : 1. Constater que les points I, II et III – 1.1, III – 1.5, III – 1.8, III – 2.4, III – 2.7, III – 3.3, III – 3.6, III – 4, III – 5, IIII – 6, III – 7 du jugement du 28 novembre 2018 sont entrés en force de chose jugée. 2. Libérer M. BT.________ des autres infractions pour lesquelles il a été condamné, à savoir les vols (III – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7), la tentative de vol (III – 1.4), les dommages à la propriété (III – 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6) et les violations de domicile (III – 3.1, 3.2, 3.4, 3.5). 3. Partant, condamner M. BT.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve à dire de justice. 4. Renoncer à une mesure d’expulsion. 5. Restituer le téléphone Samsung noir à M. BT.________. 6. Ne pas révoquer le sursis octroyé par jugement du ministère public Zurich – Sihl du 15 décembre 2015. 7. Octroyer à M. BT.________ une indemnité pour la détention injustement subie. 8. Rejeter les conclusions civiles, respectivement les renvoyer au juge civil pour les infractions pour lesquelles M. BT.________ est condamné. 9. Mettre les frais de la procédure de première instance pour ¾ à la charge du canton de Berne et pour ¼ à la charge de M. BT.________ et dire que M. BT.________ ne devra restituer au canton de Berne, s’il revient à meilleure fortune, que ¼ des honoraires versés à son mandataire d’office. 10. Mettre la totalité des frais de seconde instance à la charge du canton de Berne. 11. Taxer les honoraires de seconde instance du mandataire de M. BT.________ selon la note fournie et dire que M. BT.________ n’est pas tenu de rembourser le canton de Berne. Le Parquet général (D. 2197-2201) : A) S’agissant du prévenu AZ.________ 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre AZ.________ s’agissant des préventions de violation de domicile, faute de plainte pénale, et d’infraction à la LCR, en raison du principe ne bis in idem, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. A.I.1-3 du jugement de première instance) ;

27 - il libère AZ.________ des préventions de dommages à la propriété et de violation commises au préjudice d’M.________ sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. A.II.1-3 du jugement de première instance) ; - il reconnaît AZ.________ coupable de : • vol en bande et par métier, dans sa forme consommée et sous forme de tentative, selon les ch. A.III.1.1.3, A.III.1.1.4, A.III.1.1.6, A.III.1.1.7, A.III.1.1.8 et A.III.1.1.9 du jugement de première instance ; • dommages à la propriété selon le ch. A.III.2.2.8 du jugement de première instance ; • violation de domicile selon les ch. A.III.3.3.3, A.III.3.3.5, A.III.3.3.6, A.III.3.3.7, A.III.3.3.8 et A.III.3.3 du jugement de première instance ; • de recel selon le ch. A.III.4 du jugement de première instance ; • de faux dans les titres selon les ch. A.III.5.5.1 à A.III.5.5.3 du jugement de première instance ; • d’infractions à la LCR commises à réitérées reprises selon les ch. A.III.6.5.2 et A.III.6.5.3 du jugement de première instance ; • d’infraction à la LStup selon le ch. A.III.7 du jugement de première instance ; • d’infractions à la LEtr selon le ch. A.III.8 du jugement de première instance. - il condamne AZ.________ à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental- Oberaargau du 14 décembre 2017 ; - il condamne AZ.________ à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ (cf. ch. A.VI.1 du jugement de première instance). 2. Pour le surplus, déclarer AZ.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile dans les circonstances de faits décrits aux points A.1.1, A.1.2, A.1.6 et A.1.7 de l’acte d’accusation du 31 juillet 2018 (cf. ch. A.III.1.1.1, A.III.1.1.2, A.III.1.1.5, A.III.2.2.1, A.III.2.2.2, A.III.2.2.5, A.III.2.2.6, A.III.2.2.3, A.III.2.2.4, A.III.2.2.7, A.III.2.2.9, A.III.3.3.1, A.III.3.3.2, A.III.3.3.4 du jugement de première instance). 3. Partant, condamner AZ.________ à une peine privative de liberté de 40 mois sans sursis, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Région Emmental-Oberaargau, du 14 décembre 2017, sous déduction de la détention provisoire subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de AZ.________. 5. Statuer sur le plan civil. 6. Ordonner le maintien en détention de AZ.________ et son retour en exécution anticipée de peine. B) S’agissant du prévenu BT.________ 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre BT.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile, pour cause de retrait de plainte, respectivement pour faute de plainte pénale, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. C.I.1-4 du jugement de première instance) ; - il libère BT.________ des préventions de dommages à la propriété et de violation commises au préjudice d’M.________ sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. C.II.1-3 du jugement de première instance) ; - il reconnaît BT.________ coupable de :

28 • vol en bande et par métier, dans sa forme consommée et sous forme de tentative, selon les ch. C.III.1.1.1, C.III.1.1.5 et C.III.1.18 du jugement de première instance ; • dommages à la propriété selon le ch. C.III.2.2.4 et C.III.2.2.7 du jugement de première instance ; • violation de domicile selon les ch. C.III.3.3.3 et C.III.3.3.6 du jugement de première instance ; • de recel selon le ch. C.III.4 du jugement de première instance ; • de faux dans les titres selon les ch. C.III.5 du jugement de première instance ; • d’infraction à la LStup selon le ch. C.III.6 du jugement de première instance ; • d’infractions à la LEtr selon le ch. C.III.7 du jugement de première instance. - il condamne BT.________ à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________ (cf. ch. C.VI.1 du jugement de première instance) ; - il règle le plan civil (cf. ch. C.VII.1-7 du jugement de première instance). 2. Pour le surplus, déclarer BT.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile dans les circonstances de faits décrits aux points A.1.1, A.1.2, A.1.6 et A.1.7 de l’acte d’accusation du 31 juillet 2018 (cf. ch. C.III.1.1.2, C.III.1.1.3, C.III.1.1.4, C.III.1.1.6, C.III.1.1.7, C.III.2.2.1, C.III.2.2.2, C.III.2.2.3, C.III.2.2.5, C.III.2.2.6, C.III.3.3.1, C.III.3.3.2, C.III.3.3.4 et C.III.3.3.5 du jugement de première instance). 3. Partant, condamner BT.________ à une peine privative de liberté ferme de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de BT.________. 5. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à BT.________ par jugement du Ministère public Zurich – Sihl du 15 décembre 2015, le solde de la peine devant être exécuté. 6. Ordonner la mise en détention de BT.________ pour des motifs de sûreté. Pour le surplus, rendre les ordonnances d’usage (honoraires pour la procédure d’appel, ADN, communications). 3.7 Prenant la parole en dernier, AZ.________ a déclaré qu’il présentait ses excuses à la Cour et a demandé que sa sanction soit allégée afin qu’il puisse rentrer au pays. Quant à BT.________, il a déclaré qu’il s’excusait et a indiqué qu’il avait maintenant une adresse et une famille. Il a demandé que sa peine soit allégée. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le jugement du 28 novembre 2018 est entré en force en tant qu’il concerne E.________. Quant aux deux prévenus, seules sont à revoir les préventions s’agissant des faits commis au préjudice de H.________, C.________ Seeland, et de U.________ ainsi que les préventions de dommages à la propriété https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

29 (les deux défenseurs ayant plaidé globalement que les dommages à la propriété ne pouvaient être qualifiés de dommages considérables, sans distinguer les préventions). Pour le prévenu BT.________, sont au surplus soumises à la Cour les préventions relatives aux faits commis au préjudice de R.________ et N.________. Les peines privatives de liberté prononcées sont également soumises à l’examen de la 2e Chambre pénale ainsi que la révocation du sursis s’agissant du prévenu BT.________. Sur le plan civil, sont à réexaminer les chiffres VII.1 à VII.3 et VII.6 et VII.7 du dispositif du jugement de première instance pour le prévenu AZ.________ et les chiffres VII.1 à VII.3 et VII.6 et VII.7 pour le prévenu BT.________. La 2e Chambre pénale devra aussi statuer sur les frais, l’indemnisation des défenseurs d’office ainsi que le sort à donner aux profils ADN et aux données biométriques prélevés. Pour le surplus, le jugement est entré en force, en particulier la mesure d’expulsion et le signalement de celle-ci au Système d’information Schengen (SIS) pour les deux prévenus. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu la défense du prévenu BT.________, la mesure d’expulsion ne relève pas de la question de la peine. Il s’agit d’une mesure qui peut sans autre être contestée indépendamment de cette dernière, ceci notamment au vu de la disposition de l’art. 399 al 4 let. b et c CPP qui distingue la « quotité de la peine » et les « mesures qui ont été ordonnées ». 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de AZ.________ et de BT.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system=

30 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties comparantes en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1912-1947), soit en particulier les déclarations des personnes entendues dans cette affaire ainsi que les rapports de police synthétisant les communications pertinentes pour élucider les faits et, plus généralement, les résultats des investigations menées. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, les extraits de casier judiciaire des prévenus ont été requis. Ils ne comportent aucune nouvelle inscription (D. 2062-2064 ; 2065-2066). 8.2 Un rapport au sujet de la détention du prévenu AZ.________ a été requis (D. 2101- 2103). 8.3 Les dossiers suivant ont été édités : - Le dossier TPI 17 68 relatif au jugement rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Porrentruy à l’encontre de AZ.________ ; - le dossier EO 17 14522 du ministère public d’Emmental-Oberaargau concernant une condamnation prononcée le 14 décembre 2017 à l’encontre de AZ.________ ; - le dossier G-6/2015/41979 du ministère public Zürich-Sihl concernant deux ordonnances pénales du 15 décembre 2015, l’une prononcée à l’encontre de AZ.________ et l’autre envers BT.________, ceci essentiellement pour les mêmes faits ; - le dossier BJS 16 5566 du ministère public du canton de Berne relatif à l’ordonnance pénale du 23 février 2017 concernant BT.________. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

31 8.4 Le formulaire de plainte rempli par S.________ pour R.________ le 16 décembre 2017 a été joint au dossier (D. 923bis et D. 2149). 8.5 Les prévenus AZ.________ et BT.________ ont été auditionnés lors de l’audience des débats d’appel. 8.6 Outre ce que les prévenus AZ.________ et BT.________ ont déclaré lors de leurs auditions en lien avec les infractions contestées – déclarations qui seront reprises dans l’appréciation des preuves ci-après –, ceux-ci ont indiqué ce qui suit. 8.7 Le prévenu AZ.________ a exposé qu’il n’avait jamais pu travailler de manière légale en Suisse vu qu’il était en situation illégale, étant précisé qu’il avait travaillé de manière illégale avec un Tunisien à Bienne. Il a ajouté qu’il avait travaillé de manière légale comme plombier dans son pays, qu’il était bien dans son pays et qu’il regrettait le fait d’être venu en Europe, car depuis qu’il était en Europe, il n’avait fait que de la prison. Il a indiqué qu’il regrettait tous les faits qu’il avait commis, qu’il serait mieux dans son pays et qu’il présentait ses excuses par rapport à ce qu’il avait fait. Sur question de son défenseur, il a mentionné qu’il était d’accord de rentrer volontairement en Algérie au terme de sa peine s’il pouvait y retourner définitivement. Il a en outre indiqué qu’il était algérien, mais que c’était vrai qu’au début il avait dit qu’il était marocain. Il a finalement mentionné qu’il ne savait pas quand était la fête nationale suisse, étant en prison. Il savait toutefois qu’il y avait une fête au mois d’août, le 15 août. 8.8 Le prévenu BT.________ a expliqué, au sujet de la révocation éventuelle du sursis à la peine pécuniaire de 180 jours-amende octroyé par le Ministère public Zurich- Sihl, qu’à ce moment-là, il était nouveau et ne comprenait pas le droit. Il avait été relâché comme cela et il n’avait rien compris, étant précisé qu’on ne lui avait pas bien expliqué. Il a indiqué en outre qu’il avait certes été expulsé mais qu’après sa libération de la prison de Moutier, il était allé en France et y était resté durant 20 jours. Il a exposé être revenu, car il ne voulait pas quitter la Suisse sans les CHF 6'000.00 qu’il avait gagnés en prison et que sa précédente copine lui avait volés. Il a ajouté qu’il se trouvait toujours en Suisse actuellement, car il avait rencontré en France, il y a quatre ans, une femme avec laquelle il vit en Suisse et avec laquelle il désire se marier et avoir des enfants. Il a précisé qu’il avait fait une demande de mariage sous son vrai nom, X.________. Quant à son histoire personnelle, il a déclaré qu’il était né le 21 juillet 1980, qu’il était de nationalité algérienne, qu’en Algérie il était petit commerçant et possédait un petit restaurant jusqu’en 2013 et qu’ensuite, il s’était rendu en France, pays dans lequel il a toute sa famille. Il a relevé qu’il avait gagné de l’argent honnêtement pour la dernière fois en prison et qu’hormis cela il avait travaillé comme marchant ambulant en France. Il a précisé qu’il s’était toujours présenté comme BT.________ né à Tripoli, car il ne voulait pas donner le nom de sa famille avec son casier judiciaire et ainsi mettre la honte sur sa famille. Il a ajouté qu’il n’avait jamais commis de tels actes en Algérie et en France et que c’était la précarité qui l’avait poussé à faire cela. Il a mentionné qu’il n’avait pas de titre de séjour en Suisse, mais que d’après le Service des migrations, il ne se trouvait pas en situation de séjour illégal en Suisse. Sur

32 opposition de la pièce 2026, il a confirmé que c’était bien sa signature qui figurait au bas de cette page, mais qu’il n’avait pas compris ce qu’il avait signé, car on lui avait dit à ce moment-là qu’il était libéré et qu’il pouvait aller à Bâle ou en France et qu’on ne lui avait pas dit s’il pouvait rester en Suisse. Pour sa part, il voulait aller en France parce qu’il venait de France. Il a relevé que lorsqu’il était revenu en Suisse 20 jours après, il n’était pas conscient qu’il était en situation illégale, voulant juste récupérer son argent et repartir. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1953-1956), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen pertinent de la crédibilité générale des déclarations des prévenus (D. 1956), lequel n’a pas été spécifiquement contesté par les parties. Il y est intégralement renvoyé en ajoutant que les deux prévenus ont fait très mauvaise impression lors de l’audience des débats d’appel, le 29 janvier 2020. Leurs excuses sont en particulier apparues comme dénuées de la moindre sincérité. On relèvera pour l’exemple qu’en débats de première instance, le prévenu BT.________ se présentait comme titulaire d’un bac en littérature française et prétendait que son pays était la Libye (D. 1784) alors qu’il a admis être algérien en débats d’appel. Quant au prévenu AZ.________, il a notamment persisté à nier le vol de CBD commis à Lyss le 12 octobre 2017 au préjudice de W.________ (D. 2156) alors que le verdict de culpabilité n’est pas contesté en appel. Il a nié avoir traité AG.________ de balance par-devant le procureur alors que ce fait figure au procès-verbal (D. 1100) et il a répondu avoir travaillé au noir en tant que déménageur à la question de savoir quand est-ce qu’il avait travaillé pour la dernière fois de manière légale (D. 2156). Ces déclarations ont produit un effet déplorable. 10.2 Ad faits décrits aux ch. A.1.1.1 et C.1.1.2 de l’AA du 31 juillet 2018 et figurant aux ch. A) III.1.1.1, III.2.2.1 et III.3.3.1 et C) III.1.1.2, III.2.2.1 et III.3.3.1 du dispositif du Jugement du 28 novembre 2018 [faits au préjudice de H.________] 10.2.1 Il ressort du dossier que BT.________ a transmis à AZ.________ via son téléphone portable six photographies le 7 juillet 2017, entre 17 heures et 35 minutes et 17 heures et 36 minutes, d’une tablette et de deux ordinateurs portables, dont l’un portait un autocollant de couleur blanche sur lequel figurait la référence .________ permettant d’affirmer de manière irréfutable que celui-ci avait été dérobé chez H.________, entre le 7 et le 8 juillet 2017, à Bienne (D. 803). En effet, cette référence consistait en un numéro d’identification attribué par https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

33 l’employeur de M. H.________ qui avait mis ledit ordinateur à disposition de ce dernier pour le service de permanence, ce numéro correspondant à un numéro de machine interne à l’entreprise (D. 805). Cela n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense. 10.2.2 Lors de son audition par-devant la police le 27 mars 2018 (D. 572), AZ.________ a nié la commission de cette infraction (D. 576). Sur présentation des photographies précitées, il a indiqué que BT.________ lui avait proposé d’acquérir ces ordinateurs à un prix dont il ne se souvenait pas ; il a précisé avoir répondu qu’il n’en avait pas besoin (D. 576). Quant à la provenance des objets, il a indiqué ne pas la connaître, relevant qu’il ne savait pas si BT.________ les avaient volés (D. 577). Suite à l’écoute des messages audios échangés avec BT.________ le 7 juillet 2017, AZ.________ a précisé avoir cherché une acquéreuse pour les ordinateurs portables dans la mesure où il n’était pas lui-même intéressé, mais qu’il avait finalement dit à BT.________ de se débrouiller et de les vendre à n’importe qui, parce que cette dernière ne répondait pas (D. 577). Par la suite, il a relevé que BT.________ lui avait transmis ces photographies en vue de trouver un acquéreur (D. 577). Enfin, il a indiqué ne pas savoir si les ordinateurs portables avaient été vendus ou non (D. 578). S’il a dit à BT.________ de les vendre, c’était pour l’aider. 10.2.3 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 619), AZ.________ a nié être l’auteur du vol, relevant que le fait qu’il doive trouver un acquéreur ne signifiait pas qu’il avait volé les ordinateurs portables (D. 620) et qu’il ne parlait pas d’ordinateurs volés dans le message audio. Enfin, il a affirmé ne pas savoir que ces derniers provenaient d’un vol (D. 621). 10.2.4 Lors de son audition par-devant le procureur le 19 juin 2018 (D. 1091), AG.________ a indiqué avoir acquis un Iphone, dérobé lors de la commission de ce vol (D. 808), auprès de AZ.________ pour un montant CHF 20.00 (D. 1100). Lors de son audition par-devant la police le 24 avril 2018 (D. 1137), AZ.________ a nié avoir vendu un Iphone à AG.________ (D. 1141). 10.2.5 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), AZ.________ a maintenu sa position, niant son implication dans la commission du vol (D. 1775). 10.2.6 Le 29 janvier 2020, AZ.________ a expliqué qu’on lui avait demandé de vendre deux ordinateurs, que c’était juste des photos qui lui avaient été envoyées par « messenger » et que les ordinateurs n’étaient pas en sa possession. Il est ainsi resté sur sa version des faits. 10.2.7 Quant à BT.________, ce dernier a, lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 (D. 291), nié la commission du vol, précisant qu’il volait uniquement dans les magasins, mais pas chez des particuliers (D. 303). Sur présentation des photographies précitées, il a d’abord dit qu’un copain voulait vendre ces objets, que lui-même les avait pris en photo « pour quelqu’un » et avait envoyé ces clichés au prévenu AZ.________ pour savoir s’il connaissait quelqu’un « pour acheter ça » (D. 304). Suite à l’écoute des messages vocaux échangés avec AZ.________ le 7

34 juillet 2017, BT.________ a déclaré que ni lui ni AZ.________ n’avaient commis le vol précité et a maintenu qu’il avait pris et envoyé les photographies des ordinateurs afin de les vendre pour le compte d’un tiers (D. 304). Il a ajouté : « je devais les vendre à un Marocain, à un Tunisien. Ils ne cherchent pas d’où ça vient », (D. 305). Il a expliqué que dans le message vocal, AZ.________ lui disait de vendre « pour gagner quelque chose » et a affirmé que ces ordinateurs portables n’appartenaient pas à AZ.________ (D. 305). Ces explications peuvent d’ores et déjà être qualifiées d’embrouillées. 10.2.8 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 407), BT.________ a nié la commission de l’infraction (D. 408). 10.2.9 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), BT.________ a nié la commission du vol, changeant toutefois de version, affirmant que la photographie des ordinateurs portables volés retrouvée sur son téléphone portable avait été prise sur internet où il va souvent pour acheter des choses qu’il revend ensuite (D. 1785-1786). 10.2.10 En débats d’appel, BT.________ a répété qu’il s’agissait de photos qu’il avait prises sur internet, mais a précisé cette fois-ci qu’elles provenaient de marketplace, sur facebook, et qu’il ne savait pas où se trouvaient physiquement ces ordinateurs. 10.2.11 Le rapport de dénonciation du 5 août 2017 (D. 807), rédigé sur la base des informations données par H.________, mentionne la valeur des divers objets dérobés, soit un montant total de CHF 15'855.00. Il convient toutefois de soustraire CHF 80.00 de ce montant, correspondant à une lampe de bureau cassée par les auteurs du vol lors de la commission de l’infraction (D. 809-810). La Cour de céans n’a aucune raison de douter de ces éléments qui constituent des conséquences cohérentes et attendues pour un tel vol par effraction. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’on doit se fonder sur la liste des objets dérobés et de leur valeur, laquelle n’a pas été mise en doute par les défenseurs. S’agissant du dommage, il s’élève, selon l’évaluation des policiers sur les lieux, à « environ CHF 2'000.00 », montant auquel il conviendrait en principe d’ajouter CHF 80.00, correspondant à la valeur de la lampe de bureau cassée par les auteurs du vol, ce qui ne saurait se faire sous peine de violer le principe d’accusation. Il ressort du rapport de dénonciation que les dommages sont essentiellement en lien avec les dégâts occasionnés à la serrure tribloc et au cadre de la porte lors de l’intrusion dans l’appartement (D. 812). Les montants indiqués sont relativement cohérents au vu des atteintes aux biens relevées par les agents de police rompus à ce genre de constat. Reste toutefois qu’il ne figure pas au dossier de factures pour les réparations effectuées. Dans ces conditions, il convient de retenir que les dégâts causés se chiffrent à plusieurs centaines de francs, sans se montrer plus précis. 10.2.12 Le Tribunal de première instance a retenu que de nombreux éléments convergents confirmaient l’implication des deux prévenus dans le vol, à l’instar de l’intervalle de 2 heures et demie entre la commission de l’infraction et la transmission à AZ.________ par BT.________ des photographies des ordinateurs portables dérobés ainsi que de la présence d’un signe distinctif sur un ordinateur

35 portable, visible sur l’un des clichés, et des dires de AG.________ selon lesquels AZ.________ lui avait vendu un Iphone à CHF 20.00, lequel provenait du vol en question ici. Quant aux dénégations de AZ.________, le Tribunal de première instance a considéré que ses explications étaient vagues ainsi qu’incohérentes et que ses déclarations en lien avec ce vol n’étaient pas crédibles. Quant à BT.________, les premiers juges ont retenu que ce dernier disposait des photographies des ordinateurs dérobés sur son téléphone portable, qu’il avait par ailleurs prétendu avoir prises lui-même, ce qui signifie qu’il devait être en possession de ces objets, malgré qu’il ait par la suite prétendu les avoir prises sur internet, cette dernière théorie ne correspondant pas aux autres éléments contenus dans le dossier. Au demeurant, les premiers juges ont noté qu’il est objectivement difficile de trouver des photos d’objets volés sur internet si peu de temps après un vol. Selon le Tribunal régional, le fait pour BT.________ de prétendre qu’il ne savait pas que ces objets avaient été volés ne collait nullement avec le fait d’affirmer que les Marocains et les Tunisiens ne cherchaient pas à savoir d’où venait la marchandise. Il a en outre estimé que les conversations échangées entre les deux prévenus au sujet des ordinateurs se référaient sans aucun doute à du butin et a conclu à l’absence de crédibilité des déclarations de BT.________ en lien avec le vol. 10.2.13 Selon ce qu’a soutenu la défense de AZ.________, le seul envoi à ce dernier par BT.________ des photographies des ordinateurs portables dérobés n’est pas suffisant. Si le prévenu AZ.________ avait été effectivement impliqué dans le cambriolage, l’envoi des photographies des ordinateurs portables dérobés n’aurait pas de sens dans la mesure où les auteurs auraient pu en discuter de vive voix et qu’en outre, il aurait eu accès au butin et aurait lui-même pu faire la photo. Par ailleurs, la défense a relevé que différentes personne sont impliquées dans les vols à la base de la présente procédure, que ces individus se sont entraidés mais que l’on ne saurait retenir qu’ils sont solidaires dans toutes les infractions, ceux-ci ayant fait preuve d’une relative indépendance. Quant à la défense de BT.________, elle a estimé que les faits ne sont pas suffisamment établis et a avancé que ce dernier ne volait pas dans les appartements. S’agissant des photographies transmises le même jour que l’infraction, la défense de BT.________ a affirmé que l’envoi ne signifiait rien et qu’il était tout à fait possible qu’elles proviennent d’internet. Le prévenu BT.________ avait indiqué qu’il était un familier des achats et reventes de biens pour lesquels il espérait réaliser un bénéfice. Elle a ajouté qu’aucune empreinte de BT.________ n’avait été trouvée sur le lieu de l’infraction. Même si les photos ont été envoyées trois heures après les faits, le prévenu BT.________ a vu là une bonne opportunité et l’on ne peut pas exclure que quelqu’un d’autre ait commis le vol. 10.2.14 Pour le Parquet général, il existe des preuves objectives de la culpabilité de AZ.________. Celui-ci parle du butin dans les messages audios échangés avec BT.________ et le prévenu AZ.________ s’est montré très activement impliqué. Pour le Parquet général, la présence des 6 photos peut avoir une autre explication que celle, vague et incohérente, donnée par le prévenu AZ.________, comme par

36 exemple le fait de se répartir le butin. Il souligne que le prévenu AZ.________ avait certes peut-être la tâche de revendre cette marchandise, mais que cela ne veut pas encore dire qu’il n’était pas sur les lieux. Quant à BT.________, le Parquet général relève que ce dernier a remis des photographies des objets dérobés à AZ.________ très peu de temps après la commission du vol et que la théorie selon laquelle il a pris les photos sur facebook et marketplace n’apparaît pas crédible, les photos ayant manifestement été prises de manière absolument directes et ne résultant clairement pas d’un « print screen » comme il l’allègue. 10.2.15 Il convient tout d’abord de relever de manière générale quant à l’absence d’empreintes des deux prévenus sur les lieux de l’infraction, que cet élément n’est absolument pas significatif, s’agissant de l’ensemble des préventions de vol. Les deux prévenus sont des multirécidivistes habitués aux techniques d’investigations policières. Dans ce contexte, il n’est nullement étonnant qu’ils aient pris les dispositions nécessaires, par exemple en mettant des gants, afin qu’aucune empreinte leur appartenant ne soit retrouvée sur place. Par ailleurs, que les prévenus aient reconnu plusieurs vols importants ne saurait conduire à retenir qu’ils n’avaient aucune raison de ne pas reconnaître également les autres s’ils les avaient commis. En effet, les prévenus se sont bornés à reconnaître les infractions pour lesquelles leur implication leur était démontrée par des moyens de preuve accablants et irréfutables. Ainsi, ils ont notamment reconnu le vol commis en bande et par métier au préjudice de O.________ suite aux images de vidéosurveillance (cf. notamment D. 885 et 901) et suite au résultat de la surveillance téléphonique établissant l’activation de plusieurs antennes de téléphonie par leurs téléphones mobiles sur les lieux et au moment des faits, moyens de preuve coïncidant avec les accusations très détaillées de E.________. Ce dernier a également donné une multitude de détails accablants dans l’affaire du vol au préjudice d’T.________ qui concordaient avec des éléments de preuve objectifs. Cela est manifestement à l’origine de la reconnaissance par AZ.________ et BT.________ de leur implication dans ces vols, et non d’une volonté de collaborer avec les autorités de poursuite pénale et de soulager leurs consciences. 10.2.16 De l’avis de la Cour de céans, l’implication du prévenu BT.________ dans le cambriolage commis à la rue Y.________ à Bienne ne fait aucun doute. Ses explications sont vagues, très peu cohérentes et convaincantes. En premier lieu, lorsque BT.________ prétend qu’il ne volait pas dans les appartements, on peut lui opposer le verdict de culpabilité pour vol en bande et par métier, réalisé sous la forme d’une tentative dans une habitation à Richterswil le 30 juillet 2015, qu’il n’a pas contesté en appel, son ADN ayant été retrouvé sur les lieux. Le fait de se trouver nez à nez avec la propriétaire des lieux n’était guère propre à le détourner de telles opérations, tant il n’est pas de nature impressionnable dès lors qu’il s’agit de s’enrichir ou de sauvegarder ses intérêts, comme cela ressort de plusieurs infractions qu’il ne conteste plus en appel. L’argument n’est donc d’aucune pertinence. Quoiqu’il en soit, ses déclarations quant à la provenance des photos qu’il a envoyées à AZ.________ évoluent d’une manière qui démo

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