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Berne Cour suprême Chambres pénale 14.08.2019 SK 2018 38

14 agosto 2019·Français·Berna·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,970 parole·~1h 20min·2

Riassunto

brigandages et tentative de brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, injures, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, infractions à la LStup et contraventions | Strafgesetz

Testo integrale

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 18 38 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 août 2019 (Expédition le 27 septembre 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Bratschi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions brigandages et tentative de brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, injures, menaces, empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions à la LStup et contraventions à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 30 novembre 2017 (PEN 2017 722)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première instance 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 novembre 2017 (D. 1255-1259). 1.2 Par jugement du 30 novembre 2017 (D. 1175) et par rectificatif du 7 décembre 2017 en ce qui concerne les ch. III.3, IV et VI.4, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile, infractions prétendument commises le 2 novembre 2016 à Bienne, au préjudice de E.________ 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. Brigandage, infractions commises : 1.1 le 5 décembre 2016, à Bienne dans la station essence AG.________, au préjudice de D.________ et de L.________, de concert et avec la participation de M.________ et N.________ (montant du butin : env. CHF 1'510.00) (AA, ch. 1.1) ; 1.2 le 7 décembre 2016, à Bienne, dans le cinéma AH.________, au préjudice de C.________ et de O.________ (montant du butin : env. 1'580.00) (AA, ch. 1.2) ; 2. Tentative de brigandage, infraction commise le 30 décembre 2016 à Bienne, dans la station essence AI.________, au préjudice de F.________ 3. Vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises le 2 novembre 2016, à Bienne, dans le Restaurant « P.________ », au préjudice dudit restaurant (montant des dégâts : env. CHF 2'100.00 et montant du butin : env. CHF 1'000.00) (AA, ch. 2) ; 4. Tentative de vol, infraction commise le 16 février 2017, à Courtelary, au Restaurant « Q.________ », au préjudice de R.________ (AA, ch. 4) ; 5. Lésions corporelles simples, infraction commise le 6 décembre 2016, à Bienne, dans les locaux de l’hôtel S.________, au préjudice du gérant de l’établissement T.________ (AA, ch. 5) ; 6. Injures, infraction commise le 2 novembre 2016, à Bienne, au préjudice des agents de la police cantonale bernoise J.________ et G.________ (AA, ch. 6) ; 7. Menaces, infraction commise le 2 novembre 2016 à Bienne, au préjudice des agents de la police cantonale bernoise H.________, I.________ et J.________ (AA, ch. 7) ;

3 8. Empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 2 novembre 2016, à Bienne, par le fait d’avoir entravé les policiers venus l’arrêter dans l’accomplissement de leurs tâches (AA, ch. 8) ; 9. Infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), commises à réitérées reprises : 9.1 le 3 novembre 2016, à Bienne, par le fait d’avoir été en possession d’une quantité totale d’environ 27,4 grammes de marijuana, d’une balance et de divers minigrips et d’avoir possédé ces stupéfiants dans le but de les vendre (AA, ch. 9.1) ; 9.2 entre le 1er janvier 2017 et le 16 mars 2017, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir vendu une quantité indéterminée de marijuana, mais dans tous les cas au moins 100 grammes, sous forme de paquets d’une contenance de 2 grammes chacun, à un prix d’environ CHF 20.00 le paquet (à savoir CHF 10.00 le gramme), réalisant un bénéfice d’environ CHF 2.00 par gramme (AA, ch. 9.2) ; 10. Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), commises à réitérées reprises entre le 22 janvier 2016 et le 2 novembre 2016, ainsi qu’entre le 29 novembre 2016 et le 15 mars 2017, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la marijuana ainsi qu’à au moins une reprise de la cocaïne (AA, ch. 10) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 42 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 289 jours étant imputée à raison de 289 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'500.00 ; à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements respectivement du Ministère public du canton de Fribourg du 10 mars 2016, du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 août 2016 et du Ministère public régional Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2016 ; 2. à l’expulsion pour une durée de 8 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 19'862.50 d’émoluments et de CHF 7'535.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 27'398.20 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 22'618.20) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ :

4 Tarif Temps de travail à rémunérer 22.25 200.00 CHF 4'450.00 CHF 50.00 Supplément voyage non soumis à TVA CHF 280.00 CHF 4'780.00 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'780.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 5'562.50 CHF 50.00 Supplément voyage non soumis à TVA CHF 280.00 Total CHF 5'892.50 la rémunération par le canton CHF 1'112.50 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'112.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours non soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'780.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. sur le plan civil en application des art. 41 et 49 CO, 126 et 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par Mme AK.________, un montant de CHF 1'580.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir : 2.1 à la partie plaignante demandeur au pénale et au civil F.________ un montant de CHF 500.00 ; 2.2 à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil Restaurant « P.________ », repr. par M. K.________, un montant de CHF 4'000.00 ; 2.3 aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil H.________, G.________, I.________ étant partant constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP) ; Motifs : Il convient d’assurer la présence du prévenu jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, respectivement dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours. 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 balance - plusieurs sachets minigrip 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 carte d’assurance maladie Philos

5 - 1 cuillère à glace - 1 lampe de poche 4. l’utilisation du montant séquestré de CHF 100.00 pour payer une partie des frais de procédure à concurrence de CHF 100.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 27'298.20 de frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________, ________ et ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne (art. 82 OASA) - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), également pour inscription au SIS par fax / par porteur : - à la Prison régionale de Bienne - à la Prison régionale de Berthoud 1.3 Par fax du 5 décembre 2017 (D. 1197), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2. Deuxième instance 2.1 Le 29 avril 2018 (D. 1348-1351), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité. 2.2 Suite à l’ordonnance du 4 mai 2018 (D. 1356-1359), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 23 mai 2018, D. 1371-1373). Il a également requis que la motivation déposée par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel soit écartée du dossier afin de respecter l’art. 346 CPP, respectivement l’art. 405 al. 1 CPP. 2.3 Dans son ordonnance du 8 juin 2018 (D. 1374-1377), le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier précité du Parquet général et en a transmis une copie au prévenu, ce dernier étant invité à faire part de ses éventuelles remarques par retour du courrier quant à la prise de position du Parquet général sur le sort à donner à la motivation de l’appel. Le Juge instructeur a également constaté que les autres parties à la procédure n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti par ordonnance du 4 mai 2018. A cette occasion, vu l’absence d’appel et d’appel joint s’agissant des parties du jugement concernant les parties plaignantes F.________, E.________, le Restaurant « P.________ » représenté par K.________, H.________, G.________, I.________ et J.________, il était au surplus constaté que ces dernières n’étaient pas touchées par la procédure d’appel, de sorte que les ordonnances

6 subséquentes ne leur seraient plus notifiées et que seul un extrait du jugement final leur serait notifié à la fin de la procédure. 2.4 Par ordonnance du 2 juillet 2018, les parties ont été informées que la direction de la procédure du dossier SK 18 38 avait été transférée à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018 (D.1382-1384). 2.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1397-1401), un rapport de la prison concernant le prévenu (D. 1468-1472), un extrait des poursuites (D. 1482-1487) ainsi qu’une copie de son permis B actuel (D. 1488-1490). Ces documents ont été remis à la défense et au Parquet général. 2.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur d’office Me B.________ et d’un représentant du Parquet général (D. 1393-1396). La partie plaignante C.________ était dispensée de comparaître. 2.7 Il a également été ordonné la comparution personnelle de O.________ en qualité de témoin (D. 1402-1403). 2.8 Le 11 juillet 2019 (D. 1428), il a été requis de la Police cantonale bernoise un bref complément de rapport indiquant si d’autres brigandages avaient été commis dans la région durant la période pertinente (décembre 2016). Ce rapport a été déposé le 16 juillet 2019 (D. 1449-1450) et transmis aux parties par ordonnance du 18 juillet 2019 (D. 1452-1453). 2.9 Par décision du 11 juillet 2019, la 2e Chambre pénale a caviardé partiellement la déclaration d’appel du 29 avril 2018 de A.________ (D. 1430-1433). 2.10 C.________, représentée par Mme X.________, a implicitement conclu par courrier du 19 juillet 2019 (D. 1458) à la condamnation du prévenu en se référant au formulaire qu’elle avait déposé en première instance (D. 1459-1460). De la sorte, elle a également fait valoir à l’égard du prévenu un montant de CHF 1'580.00 à titre de dommages-intérêts en indiquant qu’elle s’en tenait à la prétention civile formulée à cette occasion. 2.11 La direction de la procédure a obtenu confirmation par courriel du 5 août 2019 du Service cantonal des migrations (D. 1475) que le lieu de séjour de M.________ était inconnu des autorités. 2.12 Lors de l’audience des débats en appel le 14 août 2019, il a été procédé à l’audition de la témoin O.________ et à l’audition de A.________ (voir ci-après ch.II.7.3-II.7.4 et III.11.2.6). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ a conclu implicitement la libération du prévenu pour les brigandages commis au préjudice de la station essence AG.________ et du cinéma AH.________ (ch. 1.1 et 1.2 de l’AA) et à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 24 mois pour les autres infractions entrées en force. Subsidiairement, si le prévenu devait être reconnu coupable de l’un de ces http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

7 deux brigandages, en particulier celui au préjudice de la station essence AG.________, Me B.________ a implicitement conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Plus subsidiairement, il a implicitement conclu, dans l’hypothèse où les deux brigandages seraient retenus à l’encontre du prévenu, à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et que le sursis soit accordé pour le solde de la peine privative de liberté à exécuter à compter du jour de l’audience des débat. Enfin, Me B.________ a conclu à ce que le prévenu ne soit en tout état de cause pas expulsé (D. 1508-1510). Le Parquet général a retenu les conclusions suivantes (D. 1526-1527) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 novembre 2017 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et violation de domicile (selon AA, ch. 3), en raison du retrait de plainte intervenu, sans allouer d’indemnité au prévenu et en mettant cette partie des frais de procédure à la charge de ce dernier ; - il reconnaît A.________ coupable de tentative de brigandage (AA, ch. 1.3), de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA, ch. 2), de tentative de vol (AA, ch. 4), de lésions corporelles simples (AA, ch. 5), d’injures (AA, ch. 6), de menaces (AA, ch. 7), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (AA, ch. 8), d’infractions à la LStup commises à réitérées reprises selon l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup (selon AA, ch. 9.1 et 9.2) et de contraventions à la LStup selon l’art. 19a al. 1 LStup (selon AA, ch. 10). 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de brigandages, infractions commises : - le 5 décembre 2016, à Bienne, dans la station essence AG.________, au préjudice de D.________ et de L.________, de concert avec M.________ et N.________ (montant du butin : env. CHF 1'510.00) selon l’AA ch. 1.1 ; - le 7 décembre 2016, à Bienne, dans le cinéma AH.________, au préjudice de C.________ et de O.________ (montant du butin : env. CHF 1'580.00) selon l’AA ch. 1.2. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement et dans tous les cas à un montant maximum de CHF 30.00 par jour ; - une amende contraventionnelle de CHF 300.00. 4. Confirmer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Confisquer la balance ainsi que plusieurs sachets minigrips séquestrés en vue de leur destruction (art. 69 CP). 7. Restituer au prévenu sa carte d’assurance maladie Philos, une cuillère à glace ainsi qu’une lampe de poche dès l’entrée en force du jugement. 8. Ordonner que le montant séquestré de CHF 100.00 soit utilisé afin de payer une partie des frais de la présente procédure à concurrence de ce montant (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 2.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que c’était la première fois qu’il restait en prison plus d’une année et qu’il avait compris que l’argent n’était pas tout

8 pour lui, mais que c’était sa famille qui était importante. Il a mentionné être motivé à travailler et avoir du plaisir à le faire, tout comme de suivre des cours d’allemand. De cette manière, il pourrait montrer à d’éventuels futurs employeurs qu’il parle un peu l’allemand, certes pas beaucoup, mais que c’était déjà mieux que rien. Il a relevé que lors du brigandage de la station AI.________, il n’était pas bien, il avait consommé de la drogue, de la cocaïne même, de sorte qu’il ne savait plus ce qu’il faisait. Il venait en outre de perdre son travail et c’était difficile. Il a précisé avoir perdu son travail, car le procureur l’avait laissé 29 jours en détention préventive avant le brigandage. Finalement, il a mentionné qu’il avait dû laisser sa fille qui était âgée de 6 mois et que sa femme avait dû montrer des photos de lui à sa fille pour que cette dernière se souvienne de lui. 3. Objet du jugement de deuxième instance 3.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel aux ch. II. 1.1 et II.1.2 du jugement de première instance concernant les verdicts de culpabilité pour brigandage, infractions commises le 5 décembre 2016 dans la station service AG.________, au préjudice de D.________ et de L.________, et le 7 décembre 2016 dans le cinéma AH.________, au préjudice de C.________ et O.________, à la mesure de la peine en tant qu’elle concerne la peine privative de liberté, ainsi qu’à l’expulsion. La 2e Chambre pénale reverra ces points ainsi que la question des frais et indemnités. Les autres verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre du prévenu (tentative de brigandage [ch. II.2 du dispositif du jugement du 30 novembre 2017] ; vol, dommages à la propriété et violation de domicile [ch. II.3 dudit dispositif] ; tentative de vol [ch. II.4 dudit dispositif] ; lésions corporelles simples [ch. II.5 dudit dispositif] ; injures [ch. II.6 dudit dispositif] ; menaces [ch. II.7 dudit dispositif] ; empêchement d’accomplir un acte officiel [ch. II.8 dudit dispositif] ; infractions à la LStup (art. 19 al.1 let. c et d LStup) et contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) [ch. II.9 et II.10 dudit dispositif]) sont entrés en force, de même que le ch. I du dispositif et le sort des objets et du montant séquestrés [ch. VI.2, VI.3 et VI.4 dudit dispositif] qui n’a pas été remis en cause. La condamnation à verser à C.________ CHF 1'580.00 à titre de dommages-intérêts n’a pas été formellement contestée par la défense qui n’indique strictement rien au sujet des condamnations civiles ni dans sa déclaration d’appel ni dans sa plaidoirie. Au vu de l’appel concernant la reconnaissance de culpabilité du ch. II.1.2 du dispositif de première instance, il faut cependant admettre que la condamnation à verser CHF 1'580.00 à C.________ est contestée, le jugement des actions civiles devant être considéré comme entré en force pour le surplus (ch. V.2 du dispositif du jugement du 30 novembre 2017), la question des frais mise à part. Les modalités d’effacement du profil d’ADN et des https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

9 données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la ou des peines prononcées. La peine pécuniaire n’est pas entrée en force, quand bien même elle a été prononcée en lien avec des infractions admises en appel. L’amende contraventionnelle est quant à elle entrée en force. 4. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 4.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 4.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1128%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2017-6B_1128-2016&number_of_ranks=1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

10 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1262-1268). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, un nouvel extrait du casier judiciaire suisse (D. 1397-1401), un rapport de la prison concernant le prévenu (D. 1468-1472), un extrait des poursuites (D. 1482-1487) une copie de son permis B actuel (D. 1488-1490) ainsi qu’un bref complément de rapport de la police cantonale relatifs aux autres brigandages commis dans la région durant la période pertinente (D. 1449-1450) ont été joints au dossier. Il sera revenu ci-après en tant que nécessaire sur le contenu de ces documents. 7.2 Me B.________ a déposé, lors des débats, divers documents, à savoir un contrat du centre de compétence pour la formation dans l’exécution des peines daté du 7 janvier 2019 (D. 1513), une confirmation du suivi de cours de formation générale du 23 avril 2018 jusqu’au 28 janvier 2019 daté du 28 janvier 2019 des œuvres suisse d’entraide ouvrière (D. 1514), six documents relatifs au contrôle de la cellule du prévenu à la prison de Thorberg (D. 1515-1520), ainsi que des fiches de salaire (D. 1521-1525). 7.3 En débats, il a été procédé à l’audition du prévenu (D. 1498 ss), ainsi qu’à l’audition de la témoin O.________ (D. 1503 ss). 7.4 Le prévenu a déclaré qu’il confirmait ce qu’il avait dit au tribunal à Bienne. Quant aux accusations portées contre lui à l’égard du brigandage du 5 décembre 2016 à la station d’essence AG.________ par M.________ le prévenu a déclaré ce qui suit : « Je connais le frère de M.________ qui n’est pas la personne qui est sur la photo que l’on m’a montrée. Le nom de son frère c’est Y.________. J’ai prêté de l’argent, 10'000.00 euros à Y.________ et pas à M.________. Je corrige, c’est Y.________ qui m’a prêté de l’argent. Je parle du frère de la personne qui est sur la photo que l’on m’a montrée à la police. Je réexplique, à la police on m’a montré la photo du frère de M.________ et c’est M.________ qui m’a prêté de l’argent. Je dis que ce n’était pas moi à la station AG.________, car je ne connais pas cette personne. Je n’ai jamais eu de contacts avec lui ». S’agissant des déclarations qu’il a faites lors du procès de M.________, le prévenu a indiqué qu’il était allé au

11 procès d’une personne qu’il ne connaissait pas et qu’il confirmait que c’était son frère qu’il connaissait. En définitive, il a indiqué qu’il continuait de contester ces faits. Quant aux accusations portées contre lui pour le brigandage du 7 décembre 2016 au cinéma AH.________, il a opposé que ce n’était pas lui, car la victime avait dit que l’auteur des faits faisait 1 mètre et quelques, alors que lui fait 1.70 mètres, que l’auteur portait une cagoule et que ses yeux étaient noisettes, ce qui ne lui correspondait pas. En outre, il a relevé que la police lui avait indiqué que la victime avait vu quelqu’un avec un bas et que ce n’était pas une cagoule normale où l’on voyait les yeux. Il a confirmé avoir deux enfants, dont le premier est âgé de 11 ans et est à moitié cubain et à moitié algérien, mais qu’il avait seulement la nationalité algérienne, de même qu’un permis C. Il a également confirmé que son mariage officiel avec une ressortissante helvétique avait eu lieu le 8 décembre 2016. Il a souligné que sa situation personnelle avait beaucoup changé depuis sa comparution devant le Tribunal de première instance, à Bienne, en novembre 2017. Il a précisé qu’il pensait à sa famille, soit ses enfants et sa femme qui lui rendaient visite chaque semaine. Il a ajouté qu’il avait suivi des cours d’allemand durant près d’une année. Quant aux arrêts disciplinaires dont il avait fait l’objet pour la possession d’objets interdits, il a admis qu’il avait un briquet et du tabac, mais qu’il ne s’avait pas que c’était interdit et qu’on ne l’avait pas fouillé comme il le fallait lorsqu’il était rentré de balade. Concernant les trois arrêts disciplinaires pour la consommation/détention de stupéfiant, il a admis les faits, mais précisé qu’il avait fumé deux « taffes » seulement. Il a indiqué qu’il avait demandé à être transféré dans le secteur d’exécution sécurisée B car deux personnes l’avaient provoqué et frappé lors de la promenade, lesquelles ont été mises en arrêt disciplinaire pour cela. Au sujet de l’expulsion d’une durée de 8 ans prononcée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, il a déclaré qu’il ne pouvait pas rentrer dans son pays, car il est marié et a des enfants mineurs et qu’il souhaitait qu’on lui donne une nouvelle chance. Il a relevé en outre avoir appelé le consulat d’Algérie qui lui a dit que ce n’était pas possible qu’il rentre en Algérie, car il a des enfants qui sont petits, qu’il n’a jamais fait de choses graves et que les Algériens sans papiers ne peuvent pas rentrer. Sur questions de son mandataire, il a précisé que cela faisait 11 mois qu’il suivait des cours d’allemand, que contrairement à ce qui était écrit dans le rapport de la prison, il ne travaillait pas mal, car tous les mois il recevait des primes et qu’il avait plus d’argent que ceux qui travaillent à 100 %, étant précisé que lui ne travaillait pas à 100 %. Il a également mentionné avoir un problème avec la personne ayant rédigé le rapport et qu’il n’avait jamais eu un rapport négatif concernant les contrôles de sa cellule. Il a également précisé que la victime du cinéma AH.________ avait déclaré à la police que l’auteur faisait 1.63 mètres, or il fait 1.70 mètres.

12 III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1261), sans les répéter. 9. En l’espèce 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie et sa réplique en appel, Me B.________ a fait valoir s’agissant du brigandage de la station essence AG.________, que l’on ne pouvait rien tirer de l’habillement du prévenu, car chez la plupart des gens de l’entourage de ce dernier, ceux-ci sont en jogging. En outre, la défense a précisé que lors du brigandage de la station AI.________, le prévenu portait un anorak et pas de cagoule, il avait le visage ouvert et juste une capuche, de sorte que l’habillement différait des deux autres brigandages où l’auteur des faits portait des gants et une cagoule noirs. La défense a souligné que l’on savait que le prévenu avait des problèmes avec la famille M.________ et que ce dernier n’avait pas indiqué directement que le prévenu était l’auteur des faits, mais que c’était seulement lorsque les problèmes s’étaient concrétisés que, comme par hasard, M.________ avait reconnu le prévenu dans la cour de la prison. Pour la défense, on savait en outre que le prévenu avait des contacts avec le frère de M.________ à cause de l’affaire du brigandage à la station AI.________. La défense a allégué que le prévenu avait commis la tentative de brigandage de la station AI.________ uniquement parce qu’il avait des dettes auprès du frère de M.________ et qu’il voulait en terminer une fois pour toute au vu de son mariage et de l’enfant qui était arrivé. La défense a constaté finalement que le modus operandi n’était pas le même que lors du brigandage de la station AI.________ (événement lors duquel l’auteur ne va pas à la victime, il s’excuse presque, ne fait pas preuve de détermination, il repart sans rien alors qu’il voit qu’il y a de l’argent dans la caisse parce qu’il réalise ce qu’il fait). 10.2 Me B.________ a fait valoir, concernant le brigandage du cinéma AH.________, que la victime aurait reconnu n’importe qui car, ayant subi un traumatisme, elle avait besoin de reconnaître un coupable. La défense a souligné que la victime avait indiqué dans ses déclarations (D. 514) que le coupable était à peine plus grand qu’elle (laquelle mesure 1.63 mètres) alors que le prévenu est de taille normale pour un homme puisqu’il mesure 1.76 mètres et qu’il fait bien une demi-tête de plus qu’elle, ce qui ne correspond pas à la définition de quelqu’un qui est « à peine plus grand ». La défense a relevé ensuite que la victime avait indiqué que l’auteur du brigandage avait entre 18 et 25 ans, ce qui apparaissait toutefois difficile à juger sur quelqu’un qui était cagoulé. En outre, la défense a allégué que la police avait dit au prévenu que l’auteur du brigandage portait un masque avec un bas et pas une cagoule, étant précisé que de toute manière, aucun spécialiste ne pourrait reconnaître quelqu’un sur la base des yeux puisque même les experts ont besoin https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

13 de machines et de mesures à cet effet. La défense a souligné que bien que la victime avait relevé que le regard de l’auteur du brigandage était froid et que ses yeux faisaient peur, elle n’avait toutefois mentionné aucune spécificité particulière permettant de le reconnaître, telle qu’une tache de naissance par exemple. La défense a encore mentionné que le prévenu avait bien voulu prononcer quelques mots lors de l’audience de première instance, car il n’avait aucunement peur que la victime le reconnaisse sur cette base, n’étant pas l’auteur des faits et que, de surcroît, il ressortait des déclarations de la victime qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un homme, ce qui démontre qu’elle n’en était pas sûre à 100 %. Quant à la description faite à la police par la victime, la défense a allégué qu’elle ne correspondait pas du tout à celle du prévenu et qu’il n’y avait rien de spécial dans sa façon de marcher permettant de le reconnaître. Par ailleurs, la défense a précisé qu’en première instance le prévenu avait avoué ce qu’il avait fait et avait nié ce qu’il n’avait pas fait, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il est l’auteur du brigandage du cinéma AH.________. 10.3 Au cours de son réquisitoire en appel, la représentante du Parquet général a relevé, s’agissant du brigandage de la station AG.________ que les arguments avancés par la défense (modus operandi quelque peu différent de celui du brigandage de la station essence AI.________, prévenu ayant insisté qu’il n’était pas l’auteur le brigandage et qu’il n’avait pas eu de contact avec M.________, N.________ ayant affirmé que lui-même n’était pas là lors du brigandage) ne faisaient pas le poids face aux autres éléments figurant au dossier. La représentante du Parquet général a allégué que l’on savait que le brigandage avait été commis par 3 personnes et que M.________ et N.________ avaient accepté leur jugement qui était entré en force. Elle a souligné, exemples à l’appui, que les déclarations de N.________ étaient dénuées de toute crédibilité et étaient inconsistantes, de même que celle du prévenu, au contraire de celles de M.________ qui étaient crédibles. De l’avis du Parquet général, il convenait dès lors de se fonder sur les déclarations de ce dernier ainsi que sur celles de la victime du brigandage, lesquelles confirmaient d’ailleurs celles de M.________. La représentante du Parquet général a encore mentionné que selon les contrôles téléphoniques rétroactifs, le téléphone de A.________ avait déclenché une antenne à proximité de la station essence AG.________. Compte tenu de ce qui précède, la représentante du Parquet général a fait valoir que le prévenu devait être condamné pour le brigandage commis le 5 décembre 2016 selon les termes du ch. 1.1 de l’acte d’accusation. 10.4 En ce qui concerne le brigandage du cinéma AH.________, la représentante du Parquet général a fait valoir que contrairement à ce qu’avait allégué la défense, il apparaissait que Mme O.________ était posée dans son jugement et qu’elle avait exposé les faits de façon précise, cohérente et crédible. La représentante du Parquet général a relevé que le prévenu qui fait 1.70 mètres n’était effectivement pas beaucoup plus grand que la victime, contrairement à ce que prétendait la défense. La représentante du Parquet général a allégué que l’on pouvait parfaitement reconnaître quelqu’un sur la base d’une partie de son corps et en

14 particulier son regard, notamment sur l’émotion ressentie au moment où l’on a croisé le regard de quelqu’un, en rappelant que la victime avait en outre reconnu le prévenu à sa démarche. Elle a relevé au surplus que, comme par hasard, les deux infractions contestées par le prévenu étaient les plus graves et qu’il savait que la peine allait et devait être lourde au vu de la longue liste de ses antécédents. La représentante du Parquet général a souligné que Mme O.________ avait également décrit l’arme factice, soit une arme similaire à celle utilisée lors des brigandages des stations essence AI.________ et AG.________ et qu’il convenait en outre de tenir compte de l’habillement du prévenu et du fait que le téléphone de ce dernier avait également émis aux alentours du cinéma lors du brigandage. Elle a dès lors fait valoir que tout indiquait que le prévenu était l’auteur de ces faits et qu’il convenait de le reconnaître coupable pour les faits tels qu’ils ressortent du ch. 1.2 de l’acte d’accusation. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Brigandage du 5 décembre 2016 à la station-essence AG.________ (ch. I.1.1 de l’acte d’accusation) 11.1.1 Selon le rapport du 5 décembre 2016 de la police cantonale, police régionale Seeland, Jura bernois, le 5 décembre 2016, L.________, caissière à la stationessence AG.________, a alerté la police par téléphone parce que trois hommes masqués venaient de cambrioler la station-essence, en faisant usage d’une arme et en s’emparant d’un butin de CHF 1'510.00 (D.442). 11.1.2 Le prévenu nie avoir été impliqué dans ce brigandage contrairement aux affirmations de M.________ selon lesquelles il aurait commis ce brigandage de concert avec N.________ et le prévenu. 11.1.3 M.________ a été entendu la première fois le 31 janvier 2017 (D. 503 ss) par la police cantonale puis par le Ministère public en qualité de prévenu lors de son arrestation en présence de son propre avocat. Il a été entendu une seconde fois en qualité de prévenu le 20 mars 2017 (D. 512 ss), par la police cantonale, en présence de son propre avocat et de l’avocat de N.________, mais hors de la présence du défenseur de A.________. Il a ensuite été entendu une troisième fois le 15 mai 2017 (D. 527 ss) en qualité de prévenu en présence de son propre avocat, toujours par la police cantonale. Lors de cette audition, le défenseur de N.________ ainsi que celui de A.________ étaient présents. A l’issue de l’audition, Me Z.________, défenseur de A.________, a indiqué qu’il n’avait pas de questions car il n’avait pas connaissance des déclarations précédentes, n’étant pas en possession du reste du dossier. Il est mentionné à l’issue du procès-verbal qu’une pause a été ordonnée pour que M.________ puisse s’entretenir avec son avocat et que durant ce laps de temps, Me Z.________ s’est entretenu téléphoniquement avec le Procureur U.________ qui a autorisé la police à lui remettre une copie des précédentes auditions de M.________ afin qu’il puisse en prendre connaissance (D. 530). La quatrième audition de M.________ s’est déroulée le 28 juin 2017 (D. 535 ss) par-devant le Ministère public du canton de Berne. Il a été auditionné

15 en qualité de prévenu, en présence notamment de son propre défenseur, de celui de N.________, mais sans la présence de celui de A.________. Le 22 août 2017 (D. 539), M.________ a été entendu dans la procédure concernant A.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements en présence de son propre défenseur et de celui de A.________, lequel a pu poser des questions à M.________. Il s’agit dès lors de la première et seule audition où les droits de la défense de A.________ ont été respectés. Lors de l’audience des débats du 30 août 2017, dans la procédure concernant M.________ et N.________, tous deux entendus, au vu de la disjonction des causes, en qualité de prévenus, A.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par conséquent, sans la présence de son défenseur. Finalement, M.________ n’a pas été entendu lors de l’audience des débats de première instance, dans la procédure concernant A.________ et il n’a pas pu être cité lors de l’audience par-devant la 2e Chambre pénale, son lieu de séjour étant inconnu. 11.1.4 Conformément à l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’instruction par le tribunal de première instance n’est répétée en appel qu’aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP, à savoir si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Selon l’al. 3 de la même disposition, la juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. En application de l’art. 405 al. 1 CPP en relation avec l’art. 343 al. 3 CPP, l’instance de recours procède à l’administration de preuves de manière immédiate si (premièrement) celle-ci a été omise ou n’a pas été réalisée à suffisance en première instance et (deuxièmement) si la connaissance directe des éléments de preuve apparaît nécessaire pour le jugement. L’art. 343 al. 3 CPP s’applique donc également à la procédure d’appel (arrêt 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 11.1.5 L’administration immédiate d’éléments de preuve est nécessaire au sens de l’art. 343 al. 3 CPP si elle peut influencer l’issue de la procédure. C’est notamment le cas lorsque la force probante dépend de manière décisive de l’impression créée lorsque la preuve est recueillie, par exemple lorsque l’impression directe produite par un témoin est particulièrement importante ; ainsi en est-il lorsque le témoignage est la seule preuve directe (en allemand : « Aussage gegen Aussage »- Konstellation). Le tribunal dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de la nécessité de renouveler un acte d’instruction. Selon ce qui précède, une marge d’appréciation subsiste également en ce qui concerne la question de savoir si l’administration d’une preuve effectuée durant le procès doit être répétée dans la procédure de recours en vertu de l’art. 343 al. 3 CPP (arrêt 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 11.1.6 Dans l’arrêt précité 6B_145/2018 du 21 mars 2019, qui concerne une procédure bernoise, le prévenu avait été renvoyé par-devant le tribunal pour infraction à la loi

16 sur les stupéfiants par l’achat et la vente de pilules thaïlandaises et la vente de Crystal Meth compte tenu principalement des déclarations du vendeur respectivement de l’acheteur. Dans cette affaire, la Cour suprême du canton de Berne avait constaté que l’auteur des déclarations à charge avait été interrogé à plusieurs reprises au sujet du trafic de drogue avec le prévenu. La Cour suprême du canton de Berne avait dès lors estimé qu’au vu de ces nombreux interrogatoires et des déclarations constantes, rien de nouveau n’aurait pu être attendu d’un interrogatoire supplémentaire lors du procès en première instance et qu’il ne s’agissait pas d’une pure situation de « déclarations contre déclarations », dans laquelle il fallait accorder une importance particulière à l’impression personnelle. En outre, la défense n’avait pas requis de mesures d’instruction supplémentaires. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les dires de l’auteur des déclarations à charge n’avaient pas seulement valeur d’indice supplémentaire, mais constituaient la seule preuve à charge s’agissant de l’allégation selon laquelle le prévenu aurait acheté et vendu des pilules thaïlandaises et vendu du Crystal Meth. Pour le Tribunal fédéral, il s’agissait dès lors bien d’une situation de « déclarations contre déclarations » dans la mesure où l’instance précédente s’était fondée exclusivement sur lesdites déclarations à charge et avait considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles. Si d’autres moyens de preuve avaient pesé significativement à charge, ils auraient également dû faire l’objet d’un examen approfondi. Cela n’avait pas été le cas en l’espèce, bien que la Cour suprême ait relevé que les déclarations du témoin à charge étaient corroborées par les conversations téléphoniques, les résultats de l’enquête de police et diverses déclarations de tiers. Dans la mesure où l’auteur des déclarations à charge n’avait été entendu ni lors des débats de première instance ni lors des débats d’appel, le Tribunal fédéral a considéré que les règles essentielles de procédure avaient été violées et que le fait que ce dernier ait été entendu plusieurs fois lors de la procédure d’instruction n’était pas suffisant. Le fait que la défense n’ait en outre pas requis l’audition à la barre du témoin à charge n’y changeait rien, dans la mesure où la juridiction d’appel devait d’office administrer les moyens de preuve nécessaires. 11.1.7 En l’occurrence, en vue des débats de seconde instance, M.________ n’a pas pu être localisé. Il n’a pas non plus pu être localisé juste avant les débats. La Cour de céans n’a dès lors pas pu l’entendre lors de l’audience du 14 août 2019 et n’a pas pu se faire une impression personnelle. 11.1.8 Le Tribunal de première instance n’a pas auditionné M.________ lors de la procédure de première instance, mais a procédé à l’analyse de ses déclarations au dossier en comparaison avec celles du prévenu et a considéré que celles-ci étaient crédibles alors que celles du prévenu ne l’étaient pas. 11.1.9 Il convient dès lors d’examiner si les autres éléments objectifs figurant au dossier ont une valeur probante suffisante. Il ne peut rien être retiré du système de l’enregistrement de la vidéo surveillance, dans la mesure où l’auteur est masqué et parce qu’il n’est pas possible de le

17 reconnaître, ni de lui associer un élément distinctif spécifique. En effet, à part trois hommes qui entrent dans la station essence, cet enregistrement vidéo n’apporte pas d’éléments pertinents supplémentaires. S’agissant de l’habillement de l’auteur des faits, celui-ci diffère de celui du prévenu lors du brigandage de la station essence AI.________, de sorte que cet élément n’est pas suffisant non plus. Il reste encore les contrôles rétroactifs du téléphone de A.________. Certes, il ressort de ceux-ci que le prévenu se trouvait à proximité du lieu du brigandage selon les antennes téléphoniques. Toutefois, le domicile du prévenu se trouvait également à proximité du lieu du brigandage, de sorte que cet élément ne saurait avoir une valeur probante suffisante. En effet, le prévenu était domicilié au moment des faits à V.________, alors que le brigandage s’est déroulé à la station AG.________ sise W.________, soit à un peu plus de 500 mètres de distance de chez lui. Quant au contact téléphonique que le prévenu a eu avec N.________ le soir des faits, celui-ci ne permet pas non plus d’incriminer le prévenu dans la mesure où ils se connaissaient et où le contenu de cet entretien téléphonique est inconnu. Quant aux faits ressortant du rapport de la police de Bienne du 16 juillet 2019 (voir ch. 11.2.11 ci-dessous), il est certain qu’ils interpellent et pourraient très sérieusement laisser penser que le prévenu est l’auteur des faits en cause mais, même en les rapportant aux résultats des contrôles téléphoniques et aux points communs présentés par le pistolet utilisé dans ce cas et celui dont il a été fait usage lors des autres brigandages faisant l’objet de la présente procédure, il reste que seules les déclarations de M.________ permettraient de parvenir à une certitude de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Compte tenu de ce qui précède, les moyens de preuve à disposition autres que ces dernières sont insuffisants au regard de la jurisprudence susmentionnée. Seul le témoignage de M.________ permet d’incriminer le prévenu pour le brigandage de la station AG.________. S’agissant dès lors d’une constellation « Aussage gegen Aussage », la 2e Chambre pénale aurait dû pouvoir se faire une impression personnelle de la crédibilité des déclarations de M.________, ceci d’autant plus que le Tribunal de première instance ne l’avait pas entendu. Partant, au vu de ce qui précède, le prévenu doit dès lors être libéré de la prévention de brigandage pour les faits prétendument commis le 5 décembre 2016. 11.2 Brigandage du 7 décembre 2016 au cinéma AH.________ (ch. I.1.2 de l’acte d’accusation) 11.2.1 Il ressort du rapport de police du 16 janvier 2017 que le 7 décembre 2016, un homme masqué et armé a fait irruption dans le cinéma AH.________, a exigé de la caissière qu’elle lui donne l’argent en caisse, puis est reparti avec un butin de CHF 1'580.00 en poche (D. 586 ss).

18 11.2.2 Le prévenu conteste également être l’auteur de ce brigandage et soutient qu’il ne saurait être reconnu comme étant l’auteur de ces faits seulement sur la base du témoignage douteux de la caissière. Il fait valoir en substance, qu’il est impossible que celle-ci ait pu apercevoir ses yeux au vu de la cagoule portée par l’auteur des faits, car les yeux n’ont pu être vus qu’au travers de petites fentes, et que personne ne peut être identifié uniquement par les yeux de cette façon. Il estime que des indications données par la témoin O.________, telles que la taille de l’auteur, le mettent hors de cause. 11.2.3 Auditionnée deux heures après les faits (D. 593 ss), ainsi que le relève à juste titre la première instance, la caissière a donné une description détaillée de l’auteur du brigandage : il portait une cagoule noire sur la tête, des gants – probablement en laine – noirs, des pantalons de training noirs assez larges avec des poches latérales et un gilet noir assez serré, probablement un gilet de type doudoune, ce dont elle n’était toutefois plus sûre, ainsi que des chaussures foncées. Il avait la peau mate et les yeux noirs, une carrure plutôt étroite et devait être à peine plus grand qu’elle (qui mesure 163 cm). Elle ne se souvenait plus des chaussures, mais a pensé qu’elles étaient plutôt foncées, car elle se serait souvenue s’il avait porté des chaussures claires. Elle a estimé qu’il devait avoir entre 18 et 25 ans, qu’il parlait français, mais que cela ne devait pas être sa langue maternelle. Elle a précisé qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une personne qui venait d’Afrique du Nord au vu de sa couleur de peau et du fait qu’il avait parlé en français. Elle a indiqué qu’il lui avait dit « je vais vous faire mal » et que sa voix n’était pas très grave ; elle la qualifiait plutôt de voix normale. Elle a assuré qu’il devait s’agir d’un homme en raison de sa voix, de sa constitution et de ses gestes, étant précisé qu’elle pensait pouvoir le reconnaître, notamment à sa voix. La victime a en outre indiqué que l’arme qu’il portait était très étroite avec une sorte de cadre blanc et un long canon, plus long que sur un pistolet habituel, étant précisé qu’il tenait l’arme dans sa main droite. 11.2.4 Lors de sa seconde audition (D. 599 ss), ainsi que l’a relevé à juste titre la première instance, la victime a pu donner une description très semblable à celle donnée juste après les faits. En effet, elle a indiqué qu’il était de taille moyenne avec une stature assez fine. Il était habillé en noir avec des pantalons de jogging noirs et un gilet noir. Il portait des gants noirs et une cagoule noire qui laissait toutefois apercevoir sa peau. Elle a déclaré qu’elle pensait qu’il n’avait pas plus de 25 ans et qu’il était plutôt jeune, mais qu’elle ne pouvait pas donner plus de détail à ce moment là. S’agissant de sa couleur de peau, elle a précisé que celle-ci était foncée, mais comme des personnes d’Afrique du Nord, pas noire. Elle a déclaré que l’auteur des faits parlait français et qu’elle se rappelait encore très bien qu’il lui avait dit « je vais vous faire mal », ce qu’elle a encore confirmé lors de l’audience des débats de première instance. Elle n’a toutefois pas pu le reconnaître sur la planche-photos qui lui a été présentée (D. 600 lignes 49 s). 11.2.5 Confrontée au prévenu lors des débats de première instance, la victime a pu assurer qu’il s’agissait bien de la personne qui avait commis le brigandage au

19 cinéma (D. 1150-1151). Elle le reconnaissait à sa posture, à la couleur de sa peau, à sa démarche qu’elle avait pu observer dans le couloir et qui correspondait bien à celle de son agresseur lors des faits, à sa taille (il a été constaté lors de l’audience de première instance que le prévenu était effectivement à peine plus grand qu’elle), à sa voix et l’intensité de celle-ci, à son langage saccadé et à ses yeux. Elle a également confirmé avoir dit que lorsqu’il avait parlé, on remarquait que le français n’était pas sa langue maternelle, mais qu’elle se souvenait qu’il lui avait dit : « je vais vous faire mal », ce qui lui paraissait assez correct. Finalement, après relecture du procès-verbal, elle a précisé que lors des faits, ils avaient eu un contact visuel intense et que l’expression de ses yeux lui était restée, expression qu’elle retrouvait en la personne présente, soit le prévenu. 11.2.6 En seconde instance (D. 1503 ss), O.________ a indiqué que depuis qu’elle avait reçu cette citation, en juillet, elle pensait fréquemment aux faits, alors qu’elle avait essayé d’oublier ce brigandage qui lui revenait dès lors en mémoire. Elle a souligné que cela l’avait touchée d’être confrontée à une situation extrême de ce genre, à l’occasion de laquelle l’on comprenait que la vie pouvait changer en une seconde, étant précisé qu’il s’agissait pour elle de la première expérience de ce genre et qu’elle avait éprouvé un sentiment d’impuissance. Elle a expliqué qu’elle avait refusé la confrontation avec le prévenu, car elle pensait que le revoir la mettrait dans un état de panique, et qu’elle avait peur qu’en la rencontrant, il puisse la reconnaître. La victime a encore une fois confirmé ses déclarations en expliquant concrètement la manière dont elle avait pu examiner le prévenu lors de l’audience par-devant le tribunal de première instance, à Bienne. Elle a expliqué qu’elle avait pu observer sa démarche et sa taille lorsqu’il était passé devant elle dans le corridor, précisant – gestes à l’appui – que sa façon de marcher l’avait particulièrement marquée, car il marchait de façon nonchalante, presque trop. Elle a indiqué que, dans la salle d’audience, elle avait reconnu le prévenu à ses yeux et l’expression de ceux-ci, car lors du brigandage, il portait une cagoule laissant entrevoir ses yeux – tout en montrant à la 2e Chambre pénale par un geste avec ses indexes sous chacun de ses yeux à la hauteur des pommettes la largeur de l’interstice de la cagoule –. Ce qui était marquant d’après elle, c’était que l’on ne pouvait pas saisir sa personnalité, on remarquait sa froideur et un caractère imprévisible. S’agissant de la voix de l’auteur des faits, elle a mentionné à nouveau qu’il parlait selon le mode du français de l’Afrique du Nord, que sa tessiture n’était pas spécialement basse et que le « je vais vous faire mal » l’avait particulièrement étonnée. Elle a ajouté en faisant un geste catégorique que lorsqu’elle avait vu le prévenu lors des débats de première instance, c’était clair pour elle que le prévenu était l’auteur des faits, car c’était une situation de déjà vu, qu’elle avait aussi ressenti un certain stress et qu’elle était quelqu’un qui arrivait très bien à se rappeler des visages, expliquant quant à ses déclarations en D. 601 lignes 74-76 que c’était comme lorsque l’on mémorise une plaque minéralogique. Il est apparu évident à la Cour que la témoin O.________ n’avait aucun doute sur le fait d’avoir identifié l’auteur du brigandage du 7 décembre 2016.

20 11.2.7 Les déclarations de la victime sont crédibles, cohérentes et précises. Elle n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu, elle ne s’est pas constituée partie plaignante au plan civil. Elle n’a de surcroît aucune raison d’accuser quelqu’un à tort, ayant été exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d’un faux témoignage. Contrairement à ce que prétend le prévenu, la victime n’a pas déclaré reconnaître ce dernier uniquement à ses yeux. Elle a affirmé qu’elle le reconnaissait d’après sa taille, sa posture et la couleur de sa peau, à sa manière de marcher, que sa voix correspondait à celle de l’auteur des faits, également quant au langage saccadé et l’intensité de sa voix, et que malgré le fait qu’il avait une cagoule, elle le reconnaissait bien à ses yeux, étant précisé qu’ils avaient eu un contact visuel intense et que l’expression de ses yeux lui était restée, expression qu’elle retrouvait chez le prévenu (D. 1150-1151). Mme O.________ avait d’ailleurs dit à la police dès le début qu’elle pensait pouvoir reconnaître l’auteur, même s’il avait le visage masqué, ceci aussi grâce à sa voix (D. 595 l. 115 et 70). Elle avait expliqué avoir tenté de mémoriser son image comme une photo au moment des faits (D. 601 l. 76), ajoutant qu’elle était à 60 cm de lui seulement (D. 601 l. 87). Certes, la victime n’a mentionné aucune spécificité particulière permettant de reconnaître le prévenu, telle qu’une tache de naissance par exemple comme le souligne la défense. Cela n’exclut toutefois pas qu’une personne puisse parfaitement être reconnue sur la base d’une partie de son corps et notamment son regard, en particulier en lien avec l’émotion ressentie au moment où l’on a croisé le regard de quelqu’un. Contrairement aux allégations de la défense selon lesquelles la victime aurait reconnu n’importe qui parce qu’elle avait besoin d’un coupable, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations de cette dernière n’ont pas été faites à la légère et qu’elles sont le fruit de la réflexion. La victime était extrêmement posée et mesurée dans ses appréciations, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général dans son réquisitoire en appel. La 2e Chambre pénale constate que la témoin O.________ a bien expliqué pourquoi et comment, de manière concrète, elle reconnaissait le prévenu, ce qu’elle a confirmé durant l’audience des débats de seconde instance. Il faut relever que lors des faits du 7 décembre 2016, la victime a eu l’occasion d’observer le prévenu sous plusieurs angles, à l’arrêt comme en mouvement, ceci pendant un temps non négligeable (D. 595 l. 77ss). La victime a en outre fait une impression particulièrement bonne à la 2e Chambre pénale, à mille lieux d’une femme excessivement impressionnable, ayant besoin de trouver un coupable pour se rassurer, telle que présentée par la défense. S’agissant de la différence de taille entre le prévenu et la victime, après les avoir vus, la 2e Chambre pénale constate tout comme la première instance – laquelle a quant à elle vu le prévenu et la victime côte à côte (D. 1150 l. 19-20) – que le prévenu n’était pas beaucoup plus grand que Mme O.________ et qu’il faisait plutôt 1.70 mètres, comme il l’a dit durant son audition, et non 1.76 mètres comme allégué en dernier recours par la défense dans sa plaidoirie en appel. Il ne ressort d’ailleurs aucunement du dossier que le prévenu mesurerait 1.76 mètres Il a été constaté que le prévenu n’est pas beaucoup plus grand que la victime et que même si l’on peut considérer que le prévenu n’est pas excessivement petit, il est tout de même de taille plutôt petite

21 pour un homme et non de taille normale comme l’a plaidé la défense. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général dans son réquisitoire en appel, comme par hasard, les deux infractions contestées par le prévenu, conscient de ses antécédents, sont les plus graves. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu n’a pas d’explications convaincantes concernant ses agissements le soir en question, celui-ci se bornant à nier les faits et à tenter de décrédibiliser la victime comme seul moyen de défense. En effet, les dénégations du prévenu quant à la commission de cette infraction et le fait qu’il n’aurait jamais perpétré un tel acte au vu du système de surveillance vidéo, ainsi que les explications sur sa présence à proximité des lieux du brigandage (il a indiqué – après avoir brièvement évoqué la possibilité d’être allé chez le coiffeur puis d’une promenade – s’être rendu à la rue AA.________ pour acheter de la marijuana, à savoir à quelques mètres du cinéma) ne permettent pas d’ébranler la conviction de la Cour sur le fait qu’il est bien l’auteur de cette infraction, au vu du témoignage convaincant et crédible de la victime et des moyens de preuves concordants recueillis contre lui. Contrairement aux allégations de la défense en appel, selon la 2e Chambre pénale, le fait que la victime ait indiqué que l’auteur des faits avait entre 18 et 25 ans, voire maximum 25 ans, ne remet pas en cause les déclarations de la victime. La Cour de céans a d’ailleurs pu constater qu’il était difficile de donner un âge au prévenu et que celuici paraissait plus jeune que son âge. En outre, comme l’a relevé la défense, l’âge du prévenu apparaissait de toute manière difficile à juger au vu du fait qu’il était cagoulé. 11.2.8 En ce qui concerne les autres éléments au dossier, dans le cadre de ce brigandage, la Cour estime que l’on ne peut là non plus rien tirer de l’habillement de l’auteur des faits le jour des faits, celui-ci n’étant pas le même que celui du prévenu lors du brigandage de la station AI.________, même si celui-ci présente quelques similitudes. 11.2.9 Cependant, il convient de relever que l’arme décrite par Mme O.________ (D. 193 lignes 47-49) présente des similitudes très importantes avec celle utilisée lors de la tentative du brigandage de la station AI.________ (D. 370-371 : clichés où l’on constate en particulier que le canon est effectivement long et fin), faits admis par le prévenu. Le prévenu a en effet admis avoir utilisé une arme en plastique lors de la tentative de brigandage du 30 décembre 2016 (D. 85 l. 118-119) qu’il a décrite comme étant noire et grise, avec un petit bout qui sort devant, au niveau du canon (D. 383, l. 51-54). L’explication alambiquée trouvée par la défense – bien tardivement en procédure – pour pouvoir soutenir que, même s’il s’agissait de la même arme qui avait été utilisée dans les brigandages, cela ne voudrait rien dire car le brigandage de la station essence AI.________ a été commandité par le frère de M.________ ne convainc absolument pas. Il existe un autre élément à valeur d’indice non négligeable concernant le brigandage du cinéma AH.________ : Mme O.________ a expliqué que l’auteur tenait l’arme à deux mains et l’appuyait sur le comptoir (D. 601 l. 62). Or, le prévenu tient incontestablement également l’arme à deux mains – geste qui n’a en soi pas de sens – lors de la tentative de brigandage à la station d’essence AI.________ (D. 370-371).

22 11.2.10 Les contrôles rétroactifs du téléphone du prévenu confirment également qu’il était à proximité des lieux du brigandage du cinéma AH.________ au moment déterminant et ses explications concernant ses déplacements au vu de ces relevés ne sont absolument pas crédibles. En effet, lors du brigandage du 7 décembre 2016, le téléphone portable du prévenu a déclenché une antenne à 18:13 heures à AB.________, puis à la rue AC.________ à Bienne à 18:43 heures – à environ 1km de son domicile –, soit à proximité du lieu du délit et à nouveau à AB.________ à 19:09 heures (D. 613). S’agissant de ses déplacements ce soir-là, le prévenu a tout d’abord indiqué qu’il habitait à V.________ et que son coiffeur était par là. Puis après avoir demandé quel jour c’était et qu’on lui ait répondu que c’était un mercredi, il a relevé qu’il n’était pas chez son coiffeur, qu’il se promenait. Après qu’on lui ait fait remarquer qu’il était de nouveau près de son domicile à 19:09, il a indiqué qu’il y a « AD.________ » et un restaurant dans lequel il mange parfois en ville où il y a un vendeur de Marijuana et que parfois il se rend chez lui et y reste 20 ou 30 minutes, étant précisé que le vendeur de Marijuana chez qui il se rend parfois est à la rue AA.________ (D. 609, l. 63 à 75). Il s’ensuit que le fait que le téléphone portable du prévenu a déclenché des antennes à proximité immédiate des lieux où se sont déroulés les faits incriminés a une valeur probante non négligeable, dans la mesure où ces déclenchements font état d’un déplacement du prévenu à une distance significative de son domicile pour une durée correspondant à celle nécessaire pour commettre les faits reprochés. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’avait pas son téléphone portable avec lui lors de la tentative de brigandage de la station AI.________ qu’il a admis avoir commise ne démontre pas que ce n’est pas lui qui a commis le brigandage du cinéma AH.________, contrairement à ce que prétend la défense. 11.2.11 Il ressort également du rapport de la police de Bienne du 16 juillet 2019 qu’au mois de décembre 2016 (D. 1449), au total dix brigandages ont été annoncés à la police dans la région Bienne-Seeland mais que trois de ces cambriolages seulement, soit ceux dont le prévenu est fortement soupçonné d’être l’auteur, ont été commis dans des établissements publics (station d’essence, cinéma) et où les employés respectifs ont été menacés à l’aide d’une arme à feu. Dans les sept autres cas, les modes opératoires et les lieux ne correspondaient pas puisqu’ils avaient eu lieu sur rue, dans une voiture ou dans des habitations privées et puisque la méthode utilisée pour contraindre les victimes était soit des coups à mains nues, l’utilisation de spray au poivre, de barre et batte de baseball, de corde et de bande collante ou la menace à l’aide d’un couteau. De plus, dans quatre de ces sept affaires, les auteurs avaient été identifiés (D. 1449-1450). Le brigandage du cinéma AH.________ et la tentative de brigandage (admise) en cause présentent donc des similitudes extrêmement importantes, en particulier en comparaison avec les autres infractions de ce type commises dans la région à la même époque. 11.2.12 Ainsi que l’a relevé à juste titre la première instance (D. 1269), sorti de prison à fin novembre 2016 et ayant admis dans ses premières déclarations en lien avec la tentative de brigandage du 30 décembre 2016 (infraction qui a été admise

23 par le prévenu et qui n’est plus contestée en appel) qu’il avait un besoin impérieux d’argent à sa sortie de prison (D. 85 lignes 98 ss), le prévenu avait toutes les raisons de procéder au braquage du 7 décembre 2016 qui s’inscrit parfaitement dans cette recherche de liquidités. 11.2.13 Il convient également de souligner que les déclarations du prévenu en ce qui concerne les autres infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant le Tribunal de première instance et entrées en force, que la Cour de céans n’a pas à réexaminer dans le présent jugement, manquent également totalement de crédibilité. Ses multiples mensonges sont lamentablement mal construits. Il a notamment dans un premier temps admis avoir tenté de commettre le brigandage du 30 décembre 2016, avant de se rétracter puis de l’admettre à nouveau lors des débats de première instance (D. 400 l. 27ss). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense selon laquelle le prévenu avait avoué ce qu’il avait fait et avait nié ce qu’il n’avait pas fait, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il est l’auteur du brigandage du cinéma AH.________, les aveux ponctuels du prévenu étaient dictés par un pur opportunisme. Ses dénégations relatives au brigandage au cinéma AH.________ n’ont donc aucune valeur. 11.2.14 En outre, comme souligné à juste titre par la première instance, le fait que l’auteur tienne le pistolet dans la main droite lors du brigandage du 7 décembre 2016, alors qu’il est gaucher, concorde avec le fait qu’il était manifestement blessé le jour précédent, lors de l’altercation avec M. T.________ (D. 429, ligne 50) à tel point que plusieurs fois les papiers et les billets de banque qu’il tenait avec cette main sont tombés au sol. Celui-ci ayant manifestement de la peine à tenir des papiers dans sa main gauche, il apparaît peu probable qu’il ait pu le lendemain tenir une arme de sa main gauche. 11.2.15 La défense a prétendu que le modus operandi n’était pas le même que lors du brigandage de la station AI.________, événement lors duquel l’auteur n’allait pas à la victime, s’excusait presque, ne faisait pas preuve de détermination et était reparti sans rien alors qu’il voyait qu’il y a de l’argent dans la caisse parce qu’il avait réalisé ce qu’il avait fait. Cette description du comportement du prévenu lors du brigandage à la station AI.________ est en contradiction totale avec l’attitude agressive du prévenu telle qu’elle ressort de l’enregistrement par vidéo surveillance (D. 370-371) et avec les explications de F.________ desquelles il ressort que c’est parce que lui-même s’est mis à crier que le prévenu a quitté les lieux (D 379 lignes 81-82). En outre, la défense ne convainc pas en soutenant que le prévenu n’est pas allé à la victime : c’est F.________ qui s’est mis en retrait en se rendant derrière le comptoir (D. 379 ligne 80). 11.2.16 Il ne fait dès lors aucun doute pour la Cour de céans que le prévenu est bien l’auteur de l’infraction commise le 7 décembre 2016 à environ 18:39 heures à la AJ.________, 2502 Bienne, dans le cinéma AH.________ au préjudice de C.________ et de O.________, par le fait d’avoir pénétré dans le hall d’entrée du cinéma, le visage dissimulé, muni d’une arme de poing, vraisemblablement factice, ce dont O.________ ne pouvait pas se rendre compte initialement, d’avoir pointé

24 l’arme contre elle tout en lui disant « je vais vous faire mal », lui faisant ainsi craindre pour sa vie ou son intégrité corporelle, d’avoir forcé l’employée à lui remettre de l’argent, d’être ainsi parvenu à entrer en possession d’environ CHF 1'580.00 et d’avoir pris la fuite (ch. I.1.2 de l’AA). IV. Droit 12. Brigandage 12.1 Eléments constitutifs 12.1.1 En préambule, on précisera qu’une modification de l’art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0) est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, dans le contexte de la révision du droit des sanctions. La modification apportée concerne le cadre légal qui était une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, et qui est passé à une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette modification ne joue aucun rôle à ce stade du raisonnement, d’une part, et plus généralement dans le cas d’espèce (ch. 12.2 ss ci-dessous), d’autre part, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 140 ch. 1 CP dans sa version en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP). 12.1.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1275-1276), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.1.3 L’art. 140 ch. 1 aCP exige un acte de contrainte qui peut notamment consister en l’usage de violence ou de menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle à l’égard d’une personne faisant obstacle à la soustraction et qui a un rapport avec la maîtrise de la chose (JOËLLE DRUEY, in Commentaire romand, Droit pénal, 2017, nos 6, 14 et 21 ad art. 140 CP). L’acte de violence doit se manifester par une action physique immédiate exercée sur le corps de ladite personne et doit atteindre une certaine intensité qui doit être propre à rompre la résistance de la victime. La force de résistance de la victime individuelle devra dès lors être prise en considération (op. cit., nos 8 et 11 ad art. 140 CP). L’acte de contrainte doit atteindre une intensité propre à empêcher ou à rendre notablement plus difficile la défense de la victime, respectivement à briser la résistance. A titre d’exemple, le fait de saisir brièvement le bras de la personne ou de la bousculer pour la distraire ne suffit pas (op. cit., n° 12 ad art. 140 CP). La victime doit avoir été amenée à tolérer la soustraction (op.cit., n° 10 ad art. 140 CP). 12.1.4 Comme pour l’acte de violence, la menace doit atteindre une certaine intensité, être sérieuse et être dirigée contre une personne qui fait obstacle à la soustraction et qui a un rapport avec la maîtrise de la chose (op. cit., nos 6 et 21 ad art. 140 CP). Le danger dont est menacé la victime doit être imminent (op. cit., n° 20 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, il y a brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP lorsque l’auteur pointe un revolver inutilisable et non https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html

25 chargé sur la victime, en criant « la bourse ou la vie » (op. cit., n° 19 ad art. 140 CP et ses références). 12.2 Brigandage du 7 décembre 2016 au cinéma AH.________ (AA, ch. 1.2) 12.2.1 Le prévenu a fait irruption dans le cinéma où travaillait la victime en tant que caissière. Il avait dissimulé son visage et était vêtu de vêtements sombres. Le prévenu a pointé son arme factice sur la victime et lui a dit « je vais vous faire mal » (D. 594 l. 65 ; D. 595 l. 78-79 ; D. 600 l.31-32 ; D. 1150 l. 23). Par ses agissements, le prévenu a mis la victime dans un état dans lequel elle se sentait menacée et en danger pour sa vie ou son intégrité corporelle (D. 595 l. 94-96). Le prévenu tenait l’arme factice pointée sur la tête de la victime à une distance d’environ 30 cm (D. 596 l. 154). La victime, qui n’a pas de connaissances des armes et qui n’a pas reconnu qu’il s’agissait d’une arme factice (D. 596 l. 147 ; D. 601 l. 95-96), avait peur, se sentait menacée et ne savait pas si le prévenu allait tirer (D. 596 l. 147-149). Elle n’avait d’autre option que de se soumettre à la volonté du prévenu, même si elle a dit ne pas être une personne qui a vite peur (D. 597 l. 202). Au vu de ce qui précède, le prévenu a commis un vol (soit le contenu de la caisse CHF 1'580.00), représentant le contenu de la caisse) en menaçant une personne d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne. L’acte de contrainte satisfait parfaitement aux exigences d’intensité et était propre à faire plier la victime. 12.2.2 En conséquence, la Cour reconnaît le prévenu coupable de brigandage, infraction commise le 7 décembre 2016 au préjudice de C.________ et de O.________. V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1282-1283). 13.2 Dans la présente cause, vu les peines entrant concrètement en ligne de compte, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit applicable au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 14. Genre de peine 14.1 Manière de déterminer le genre de peine 14.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-138-IV-120&lang=fr&zoom=&system=

26 14.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et 6B_559/2018 du 26 octobre 2018). 14.2 Application dans le cas d’espèce 14.2.1 Le prévenu est un délinquant très expérimenté (voir ch. 17.2 ci-dessous), qui a déjà exécuté plusieurs privatives de liberté sans que cela ne l’ait conduit à se corriger. La 2e Chambre pénale, liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur cette question, est également d’avis que seules les infractions commises dans le cadre de l’interpellation du prévenu du 2 novembre 2016 (préventions I.6., I.7. et I.8. de l’AA) peuvent encore tout juste être sanctionnées d’une peine pécuniaire. Toutes les autres infractions (les contraventions mises à part qui sont punies d’une amende) devront aboutir au prononcé d’une peine privative de liberté afin d’être susceptibles de développer un effet de prévention spéciale suffisant. 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 Le butin obtenu est relativement modeste par rapport aux entreprises criminelles du prévenu (CHF 1'580.00 environ pour le brigandage au cinéma AH.________, CHF 1'000.00 environ pour le vol par effraction [prévention I.2. de l’AA]). On notera que les dommages à la propriété pour le vol par effraction du 2 novembre 2016 se montent tout de même à CHF 2'100.00, soit plus du double du butin. Par contre, les préjudices causés sur le plan psychologique quant aux brigandages sont susceptibles d’être importants. M. F.________, entendu très peu après les faits, dit ne pas croire avoir eu peur mais avoir été stressé (D. 379 l. 108-109 ; D. 378 l. 44- 45). O.________ a pour sa part eu peur qu’il ne tire des coups de feu sur les spectateurs lorsqu’il est monté l’escalier et s’est sentie personnellement fortement menacée (D. 595 l. 91 ; D. 595 l. 94 et D. 596 l. 146ss), bien que n’étant pas peureuse (D. 597 l. 202). Par-devant le tribunal de première instance, elle a confirmé cette peur et a expliqué qu’elle se promenait désormais différemment en ville (D. 1151 l. 18-25). En débats de seconde instance, soit plus de deux ans et demi après les faits, Mme O.________ a indiqué qu’elle pensait encore à ce brigandage et qu’elle avait refusé la confrontation avec le prévenu, car elle pensait https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_559%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_559%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_559%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_559%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297

27 que le revoir la mettrait dans un état de panique et qu’elle avait peur qu’en le rencontrant il puisse la reconnaître. 15.2 Le brigandage à la station d’essence AI.________ ainsi que le vol au Restaurant Q.________ n’ont été réalisés que sous la forme de tentatives. Cependant, le fait que le prévenu n’ait pas réalisé ces infractions n’est pas le résultat de son renoncement propre mais de l’intervention de tiers. En effet, c’est parce que M. F.________ s’est mis à crier sur le prévenu (D 183 ; D. 379 l. 81) et s’est déplacé derrière le comptoir, de sorte qu’il était manifestement moins à sa portée (D.369- 374), que le prévenu s’est décidé à quitter les lieux sans plus attendre et sans butin. Toutefois, s’il en avait eu l’occasion, le prévenu se serait manifestement emparé du contenu de la caisse. Quant au vol de la bourse de la sommelière du Restaurant Q.________, c’est en raison du retour impromptu de la serveuse depuis la cave que le prévenu, surpris, ne s’est pas approprié la bourse (D. 647 l. 138), laquelle contenait tout de même CHF 1'300.00 (D. 646 l. 132). Il faudra prendre en compte significativement à décharge l’élément de la réalisation incomplète lors de la fixation de la peine pour ces deux infractions. 15.3 Les lésions corporelles simples infligées par le prévenu à T.________ (parmi lesquelles un léger traumatisme crânien), ne se situent pas dans le bas de la fourchette du résultat d’une telle infraction, étant rappelé que la victime a brièvement perdu connaissance sous les coups qui pleuvaient et souffrait toujours de sa blessure à la main au moment des débats de première instance, un an après les faits. 15.4 Compte tenu également des infractions commises lors de l’interpellation du 6 décembre 2016 (préventions I.6, I.7 et I.8 de l’AA) et des infractions à la LStup, on souligne la diversité des biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte. 15.5 Les infractions patrimoniales sont répréhensibles puisque le prévenu disposait d’une source de revenus (son activité lucrative ainsi que l’aide sociale [D. 387 l. 255ss et D. 84 l. 778]) lui permettant de couvrir ses besoins essentiels. Pour cette raison, il en va de même de l’infraction à la LStup. Les lésions corporelles simples le sont également, d’autant plus qu’elles ont été occasionnées alors que le prévenu est manifestement à l’origine du conflit avec T.________. Ainsi, le prévenu aurait fort bien pu se passer de commettre les infractions en cause. 15.6 Le mode opératoire est notablement blâmable s’agissant de la prévention I.1.2. de l’AA et démontre, outre l’appât du gain, un potentiel de violence significatif chez le prévenu, qui est d’une grande froideur. Les infractions de brigandages ont requis une certaine planification. Par ailleurs, le fait de dire à Mme O.________ « je vais vous faire mal » et de diriger l’arme – certes factice – à la hauteur de son visage (D. 596 l. 156) est tout particulièrement inutilement cruel. Quant à la manière dont il a frappé T.________, force est de reconnaître qu’elle dénote une importante agressivité. 15.7 L’énergie criminelle du prévenu, qui a récidivé en procédure par la commission de deux brigandages (le dernier certes sous la forme d’une tentative), sur moins d’un

28 mois, est remarquable. On ne peut pas dire que la détention provisoire subie lui ait servi de leçon et que la prison ait été un électrochoc salutaire puisqu’il a récidivé huit jours après sa première libération provisoire du 29 novembre 2016, soit le 7 décembre 2016, en commettant le brigandage au cinéma AH.________. En outre, il faut relever le nombre d’infractions à la base de la présente procédure, commises sur une période de moins de quatre mois. Le score réalisé durant la soirée du 2 novembre 2016 est digne d’être souligné. L’intensité de la volonté délictuelle du prévenu pèse tout particulièrement à sa charge. 15.8 Les mobiles des infractions en matière patrimoniale sont l’appât du gain ; ils sont donc égoïstes. Il en va de même du délit en matière de stupéfiants. A l’instar des infractions commises lors de son interpellation du 6 décembre 2016 (préventions I.6, I.7 et I.8 de l’AA), les lésions infligées à T.________ ont été commises par le prévenu par pure frustration, simple défoulement et pour donner une leçon à son contradicteur – intervenu alors que le prévenu se disputait avec des clients de l’établissement dont il est le gérant (D. 1152 l. 18) –, soit pour des mobiles totalement futiles. Une bonne part des dégâts causés par le prévenu au Restaurant « P.________ » l’a été pour des motifs similaires, par colère et dépit, soit de manière purement gratuite (D. 191 l. 48-57). 15.9 On notera qu’à chaque fois, le prévenu a agi par dol simple, avec une grande froideur, si ce n’est dans le cas des faits au préjudice de T.________ et lors de son interpellation du 6 décembre 2016, où il s’est emporté. 15.10 Il faut admettre que la décision de commettre les infractions en cause est le résultat de son total libre arbitre. Quant aux faits qui se sont déroulés au Restaurant « P.________ », le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu s’était volontairement mis dans un état d’alcoolisation non négligeable et lui a dénié toute réduction de responsabilité au titre de l’actio libera in causa (art. 19 al. 4 CP), par négligence semble-t-il (D. 1285). Il n’est pas clair s’il a ou non admis qu’il en était de même pour les infractions retenues pour les préventions I.6., I.7. et I.8. de l’AA, ce qui semblerait cependant logique. L’analyse sanguine n’a cependant pas relevé de trace d’alcool (contrairement aux constats des médecins [D. 659]) ni de cannabinoïde (rapport de l’IML [D. 654 et 658]) au moment des faits mais une consommation de cocaïne et de benzodiazépine, à dose thérapeutique cependant, dont les effets étaient susceptibles de se renforcer réciproquement (D. 654-655). Pour sa part, la 2e Chambre pénale estime que le prévenu était totalement libre de s’abstenir de délinquer dans la plupart des cas. Les victimes des brigandages n’ont pas décrit l’auteur comme confus ou sous l’influence de substances. T.________, décrivant le prévenu comme aviné, a aussi déclaré ne pas avoir senti d’odeur d’alcool dans son haleine (D. 1152 l. 24). Toutefois, s’agissant des infractions commises le 2 novembre 2016 (vol, dommages à la propriété et violation de domicile dans le restaurant « P.________ », ainsi que les infractions commises dans le cadre de l’interpellation qui a suivi), une nuance doit être apportée. En effet, le prévenu a indiqué à la police avoir absorbé des médicaments remis durant

29 la soirée par un tiers qui ne lui avaient pas convenu. Sa première audition de police a d’ailleurs dû être interrompue, le prévenu n’étant pas en état d’être interrogé. Son comportement à cette occasion a démontré une certaine désinhibition, notamment lorsqu’il a tenu des propos douteux à l’égard de son défenseur d’office (D. 250 l. 87-88) ou lorsqu’il a insisté pour aller en prison (D. 249 l. 43-47). On relèvera aussi que le prévenu est tombé tout seul à deux reprises dans les escaliers avant d’être arrêté (D. 240), ce dont il a dit ensuite ne pas se souvenir (D. 192 l. 78-83). Cependant, le prévenu était malgré cela clairement conscient de ses actes dès lors qu’il admet avoir « tenté sa chance » (D. 255 l. 148 et D. 256 l. 160). Il a lui-même expliqué avoir causé des dommages inutiles parce qu’il était fâché et vexé du traitement que la police lui avait réservé quelques jours auparavant (D. 191 l. 48- 57), ce qui démontre que ces actes s’expliquent par d’autres motifs que la confusion engendrée par la seule consommation de médicaments et de cocaïne, même si de tels agissements dénotent également une situation de désinhibition. Partant, au vu de l’état du prévenu au moment des faits et du rapport d’analyse de l’IML susmentionné, les peines supplémentaires qui seront prononcées en lien avec ces six infractions (préventions I.2, I.6, I.7 et I.8 de l’AA) devront être très légèrement diminuées à ce titre, sans qu’une diminution de responsabilité ne soit du tout en cause. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède et par rapport au cadre légal de chaque peine théoriquement prévue pour l’infraction examinée (en fonction du type de peine et de la commination légale), la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de : • légère à moyenne s’agissant du brigandage au cinéma AH.________ (prévention I.1.2. de l’AA) ; • légère à moyenne s’agissant des faits du 30 décembre 2016 à la station d’essence AI.________ pour le cas où l’infraction aurait été réalisée entièrement (prévention I.1.3. de l’AA) ; • très légère concernant la violation de domicile commise le 2 novembre 2016, à peine moins légère concernant les dommages à la propriété et le vol commis à la même occasion (prévention I.2. de l’AA) ; • légère concernant les faits du 16 février 2019 à Courtelary, pour le cas où l’infraction aurait été réalisée entièrement (prévention I.4. de l’AA) ; • légère concernant les lésions corporelles simples (prévention I.5. de l’AA) ; • légère concernant les injures (prévention I.6. de l’AA) ; • très légère concernant les menaces (prévention I.7. de l’AA) ; • légère concernant l’empêchement d’accomplir un acte officiel (prévention I.8. de l’AA) ;

30 • très légère concernant l’infraction à la LStup selon l’art. 19 al. 1 LStup (prévention I.9 de l’AA). 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 La situation familiale du prévenu sera exposée plus en détails en lien avec l’expulsion au sens de l’art. 66a al. 2 CP (ch. VI.22 ci-dessous). A ce stade, il convient d’admettre qu’elle est neutre s’agissant de la mesure de la peine. Sur le plan financier, bien qu’il ait exercé une activité lucrative jusqu'au mois de mars 2017, le prévenu est endetté (63 actes de défaut de biens non éteints pour un montant total de CHF 73'020.05 [D. 1487]) et vit donc au préjudice de ses créanciers. Son état de santé n’appelle pas de commentaire particulier. On relève que le rapport de détention (D. 1468) expose que le prévenu, dont l’état général est normal même s’il souffre de quelques maux chroniques (asthme, D. 21 l. 169), se rend au moins une fois par semaine au service de santé de la prison, s’y comportant de manière totalement déplacée. Il est ajouté que, par ailleurs, le prévenu est de l’opinion que l’Etat doit l’assumer financièrement. Quant à sa situation personnelle globale, la 2e Chambre pénale rejoint les premiers juges lorsqu’ils considèrent que « vu le profil du prévenu, son âge et sa mentalité louvoyante et incohérente, l’exécution de toutes ses peines ne l’a nullement aidé à se responsabiliser. Il existe pourtant en Suisse un grand nombre d’organismes et de communautés d’entraide, de sorte que l’attitude du prévenu, qui vole, casse ou dégrade en quelque sorte tout ce qu’il touche, qui se complaît dans la consommation de drogues, est absolument inacceptable. Evidemment, pour être pris en charge, il faut faire des efforts et accepter quelques incombances, ce que l’esprit du prévenu, perverti par des années d’inconduite et de laxisme, n’a apparemment pas encore intégré » (D. 1286). Ainsi, sa situation personnelle globale, marquée par une absence totale de prise de conscience, est défavorable. Cet élément est défavorable au prévenu et justifie une aggravation sensible de la peine. 17.2 En effet, à l’heure actuelle et en faisant abstraction des condamnations radiées du 5 mai 2006, 20 juin 2006, 19 septembre 2006 et 26 février 2007 (D. 741-742) ainsi que du 14 avril 2008 (D. 1047), lesquelles ne sauraient être prises en compte, les antécédents judiciaires du prévenu sont les suivants : - une peine privative de liberté de 6 mois et une amende de CHF 500.00 (pour des vols, des délits et contraventions à la LStup, des infractions à la LEtr, etc), prononcées par jugement de la Cour de céans du 23 mars 2010 ; - un travail général de 600 heures et une amende de CHF 200.00 (pour du vol par métier, des contraventions à la LStup, etc), peines prononcées par jugement du Tribunal de l’Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau du 8 avril 2010 ; - un travail d’intérêt général de 480 heures (pour des vols), peine prononcée par jugement du Kreisgericht de St-Gall du 30 mai 2011 ;

31 - une peine pécuniaire de 45 jours-amende et une amende de CHF 300.00 (pour des voies de fait et des menaces), prononcées par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne (région Jura bernois- Seeland) du 8 juin 2012 ; - une peine privative de liberté de 67 jours et une amende de CHF 1'000.00 (pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, diverses infractions à la LCR, et contraventions à la LStup), prononcées par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne (région Jura bernois-Seeland) du 7 novembre 2012 ; - une peine privative de liberté de 30 jours (pour vol(s)) prononcée par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais (région Oberwallis) du 5 février 2013 ; - une peine pécuniaire de 60 jours-amende et une amende de CHF 600.00 (pour des infractions à la LCR et à la LEtr), prononcées par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne (région Jura bernois- Seeland) du 15 mai 2014 ; - une peine pécuniaire de 100 jours-amende (pour des infractions à la LCR), prononcée par ordonnance pénale du ministère public du canton de Fribourg du 10 mars 2016 ; - une peine pécuniaire de 70 jours-amende et une amende de CHF 200.00 (pour des lésions corporelles simples, une infraction à la LCR et une contravention à la LStup), prononcées par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 août 2016 ; - une peine pécuniaire de 5 jours-amende (pour une infraction à la LCR), prononcée par ordonnance pénale du ministère public du canton de Berne (région Jura bernois-Seeland) du 28 octobre 2016. A l’instar des premiers juges, il faut constater que ces antécédents sont nombreux tant au niveau des condamnations (dix) que des faits retenus puisqu’à une ou deux exception(s) près, il a toujours été jugé pour plusieurs infractions. Ces antécédents sont en outre réguliers dans le temps. S’il est vrai qu’il ne paraît pas avoir commis de nouvelles infractions depuis celle du 16 février 2017 (15 mars 2017 s’agissant des contraventions), on relèvera que le prévenu est en détention depuis le mois de mars 2017. On dénote une progression dans la criminalité dans la mesure où les faits à la base de la présente procédure sont plus graves que ceux sanctionnés par les condamnations précédentes. Cet élément, soit celui des antécédents judiciaires, est très défavorable et pèsera considérablement sur la peine à prononcer. 17.3 Son comportement en détention est mauvais puisqu’il a par exemple tenté d’introduire de la drogue cachée dans des dattes à la prison régionale de Bienne et s’y est rebellé (D. 106-107, 1038). Son attitude a également été problématique à la prison régionale de Berthoud (D. 1042-1043). Il a été l’objet d’arrêts disciplinaires

32 auprès de l’établissement de Thorberg à quatre reprises (trois fois pour de la consommation/possession de stupéfiants et une fois pour avoir été en possession d’un objet interdit), ce qu’il a d’ailleurs admis lors de l’audience des débats d’appel concernant la consommation/détention de stupéfiants, minimisant toutefois au passage les faits, puisqu’il a indiqué avoir fumé deux « taffes » seulement. Il a rejeté la faute sur les gardiens s’agissant de la possession d’objets interdits puisqu’il a indiqué qu’il n’avait pas été fouillé comme il aurait dû l’

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