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Berne Cour suprême Chambres pénale 29.03.2017 SK 2016 307

29 marzo 2017·Français·Berna·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,945 parole·~1h 20min·1

Riassunto

20170329_162001_ANOM.docx | Strafgesetz

Testo integrale

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 16 307 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 mars 2017 (Expédition le 4 avril 2017) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Kiener Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, .________, actuellement à la Prison régionale de Bienne, Rue de l'Hôpital 18, 2501 Bienne représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ ministère public D.________ partie plaignante demanderesse au pénal 1 E.________, adresse connue du Tribunal partie plaignante demanderesse au pénal 2 F.________ partie plaignante demanderesse au pénal 3 Préventions actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contrainte sexuelle, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, brigandage, vol, recel, voies de fait, injure, conduite inconvenante, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants

2 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 29 juin 2016 (PEN 2016 203)

3 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 9 4. Objet du jugement de deuxième instance 11 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 12 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 12 III. Faits et moyens de preuve 13 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 13 8. Renseignements requis et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 13 IV. Appréciation des preuves 14 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 14 10. Crédibilité générale des déclarations de A.________ 16 11. Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 16 12. Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 20 13. Faits mis en accusation par le ch. I.4 AA 31 V. Droit 33 14. Infractions non contestées 33 15. Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 33 16. Contrainte sexuelle 34 17. Brigandage 34 VI. Peine 35 18. Remarque préalable 35 19. Arguments des parties 35 20. Règles générales sur la fixation de la peine 36 21. Genre de peine 36 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 37 23. Eléments relatifs aux actes 37 24. Responsabilité restreinte 37 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 37 26. Eléments relatifs à l’auteur 38 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 39 28. Sursis ou sursis partiel 44 29. Imputation de la détention avant jugement 44 VII. Mesure 44

4 30. Arguments des parties 44 31. Conditions au prononcé d’une mesure 45 32. Expertise 45 33. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 46 34. Examen des conditions de l’art. 59 CP 47 35. Proportionnalité 52 36. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 53 37. Conclusion 54 VIII. Frais 54 38. Règles applicables 54 39. Première instance 54 40. Deuxième instance 55 IX. Dépenses 55 41. Absence de conclusions 55 X. Indemnité en faveur de A.________ 55 42. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 55 XI. Rémunération du mandataire d'office 56 43. Règles applicables et jurisprudence 56 44. Première instance 57 45. Deuxième instance 57 XII. Ordonnances 57 46. Détention pour des motifs de sûreté 57 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 59 48. Communications 59

5 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 mars 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 746-750) : I.1 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (BJS .________) Commis entre le 4 avril 2014 vers 23:50 heures et le 5 avril 2014 vers 05:00 heures, à Biel/Bienne, rue T.________, 4e étage, au préjudice de E.________ (PP/PC), née le .________, par le fait de s'être introduit dans l'appartement de la lésée dans lequel se déroulait une fête avec de nombreuses personnes et ce malgré avoir peu avant été invité à quitter les lieux, à 2 reprises, car le prévenu ne faisait manifestement pas partie des personnes invitées, d'être entré dans une chambre à coucher, d'avoir vu que deux filles étaient allongées sur un lit en train de dormir, de s'être allongé dans le lit derrière la victime qui dormait sur le côté gauche, d'avoir profité de son sommeil pour glisser la main dans son soutien-gorge et lui « rouler » le téton du sein droit en le pressant du bout des doigts, avant que la victime ne se réveille et ne le mette à la porte. I.2 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP) Commis entre le 12 septembre 2014 vers 23:30 heures et le 13 septembre 2014 vers 00:40 heures, à Biel/Bienne, rue U.________, 1er étage, au préjudice de D.________ (PP), .________, par le fait de s'être rendu chez la victime avec une bouteille de vodka et plusieurs bières, d'avoir enjoint la victime à boire à plusieurs reprises, de lui avoir prodigué un massage du dos, puis comme elle s'était levée pour aller se coucher, d'avoir tenté de baisser son pantalon avant qu'elle ne lui dise qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel avec lui. Elle est allée se coucher et a toutefois autorisé le prévenu à dormir dans le salon. Le prévenu a alors profité du sommeil de la victime pour s'allonger à côté d'elle et lui caresser le dos, jusqu'à ce qu'elle se réveille un peu ; puis comme elle s'était à nouveau tout à fait endormie, d'en avoir profité pour lui enlever son top et son string, soit la déshabiller complètement, puis de lui avoir introduit éventuellement deux doigts dans le vagin, puis le pénis sans préservatif, alors qu'elle était couchée sur le dos. Constatant que la victime se réveillait, le prévenu a pressé sa langue contre sa bouche. Comme celle-ci manifestait son refus en le poussant des mains, le prévenu a saisi la victime par le bras, l'a retournée sur le ventre avant de la sodomiser. Cela lui a causé une douleur importante, mais elle est parvenue à se retourner et à se défaire de lui. Elle s'est enveloppée d'une couverture, a pris son téléphone cellulaire et ses clés avant d'aller se réfugier chez son ancien petit ami. I.3 Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) Commis le 30 août 2014, entre 03:00 heures et 04:00 heures, à Nidau, rue V.________, 2e étage, au préjudice de F.________ (PP), .________, chez laquelle le prévenu avait été autorisé à passer la nuit sur le canapé ; alors que la lésée était couchée dans son lit avec G.________, de s'être approché du couple qui entamait un rapport sexuel et de s'être masturbé au bord du lit ; après avoir été remis à l'ordre une première fois par la lésée, de s'être à nouveau approché du couple en question qui poursuivait ses ébats pour se masturber encore, assis au pied du lit ; le prévenu a ensuite été mis à la porte par la plaignante. I.4 Brigandage (art. 140 CP) Commis le 11 janvier 2015 vers 13:45 heures, à Biel/Bienne, Chemin W.________, à proximité de la discothèque I.________, au préjudice de H.________, .________, par le fait d'avoir suivi le lésé alors qu'il quittait la discothèque, de s'être approché de lui pour lui demander une cigarette, qu'il a reçue, et d'avoir tenté de s'emparer de son porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière du pantalon. Puis comme le lésé s'était aperçu de ses

6 intentions malhonnêtes et faisait mine de rebrousser chemin, le prévenu l'a attrapé par l'arrière. Le lésé a essayé de se défaire de lui mais le prévenu l'a finalement poussé au sol. Le lésé s'est heurté la tête contre le pot d'échappement d'une voiture stationnée sur place et il a commencé à saigner à la tête. Le prévenu s'est alors quasiment couché sur le lésé qui était par terre et qui se défendait jusqu'à ce qu'il parvienne à s'emparer de son portemonnaie, le montant total du butin s'élevant à CHF 990.00. I.5 Vol (art. 139 CP) Commis le 18 décembre 2014 vers 03:32 heures, à Biel/Bienne, rue X.________, J.________ Bar, au préjudice de K.________, .________, par le fait de s'être emparé du porte-monnaie du lésé qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon, alors qu'il s'était assoupi ; le lésé s'est réveillé et a tenté de retenir le prévenu, mais ce dernier a sorti les billets de banque du porte-monnaie avant de s'enfuir avec le butin d'un montant de CHF 500.00. I.6 Recel (art. 160 CP) Commis entre le 10 décembre 2014 et le 22 janvier 2015, à Biel/Bienne, Place Y.________, 1er étage, magasin 1.________, au préjudice de L.________, repr. par M.________, .________, par le fait de s'être emparé de quatre bières marque.________ pour un montant total de CHF 7.60 sachant que le caissier ne les avaient volontairement pas comptabilisées lors de son passage à la caisse ; le prévenu s'est donc emparé de marchandises dont il savait qu'elles provenaient d'une infraction préalable au patrimoine. I.7 Voies de fait, injures et conduite inconvenante (art. 126 al. 1 et 177 CP, art. 12 let. b LDPén) Commis le 12 décembre 2014 vers 06:25 heures, à Biel/Bienne, Place Y.________, au préjudice de N.________, .________ (plaignant), à l'entrée de la gare au sein de la filiale magasin 2.________, par le fait d'avoir causé du scandale en insultant deux employées du « magasin 2.________ » et par le fait d'avoir craché au visage du client qui a ensuite pris la défense des vendeuses en question et par le fait d'avoir aussi insulté ce dernier. I.8 Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) Commis à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, entre le 20 octobre 2008 et le 24 janvier 2015, par le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse, étant précisé que le prévenu s'est depuis 2006, trouvé à 4 reprises en détention pour expulsion, mais qu'il s'est opposé à son renvoi. S'il avait collaboré, un laisser-passer lui aurait sans autre été octroyé par son ambassade. I.9 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Commis à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, entre le 4 avril 2014 et le 10 janvier 2015, par le fait d'avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana et d'amphétamines (speed). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 juin 2016 (D. 964- 967). 2.2 Par jugement du 29 juin 2016 (D. 946), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. recel, infraction prétendument commise le 24 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de L.________, représentée par M.________ (montant du délit : CHF 7.60), en opportunité (AA 6) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de N.________, pour cause de retrait de plainte (AA 7) ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de N.________, pour cause de retrait de plainte (AA 7) ;

7 1.4. conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, en opportunité (AA 7) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEtr, prétendument commise entre le 28 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, et entre le 15 septembre 2014 et le 16 septembre 2014, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (AA 8) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise : 1.1. entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ (AA 1) ; 1.2. entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA 2) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA 2) ; 3. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 30 août 2014, à Nidau, au préjudice de F.________ (AA 3) ; 4. violation de domicile, infraction commise entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ (AA 1) ; 5. brigandage, infraction commise le 11 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (montant du délit : CHF 990.00) (AA 4) ; 6. vol, infraction commise le 18 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de K.________ (montant du délit : CHF 500.00) (AA 5) ; 7. infraction à la LEtr, commise entre le 20 octobre 2008 et le 27 janvier 2009, entre le 23 décembre 2013 et le 14 septembre 2014, et entre le 17 septembre 2014 et le 24 janvier 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (AA 8) ; 8. contravention à la LStup, commise entre le 4 avril 2014 et le 10 janvier 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana et d’amphétamines (speed) (AA 9) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 ans, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds du 25 octobre 2011 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 524 jours (du 15 septembre 2014 au 16 septembre 2014 et du 25 janvier 2015 au 29 juin 2016) est imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée ; toutefois, suspend l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds du 25 octobre 2011 ;

8 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 24'500.00 d'émoluments et de CHF 24'940.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 49'440.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 37'462.80) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 49.00 200.00 CHF 9'800.00 CHF 750.00 CHF 540.00 TVA 8.0% de CHF 11'090.00 CHF 887.20 CHF 11'977.20 CHF 12'250.00 CHF 750.00 CHF 540.00 TVA 8.0% de CHF 13'540.00 CHF 1'083.20 Total CHF 14'623.20 la rémunération par le canton CHF 2'646.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 11'977.20 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : garantir l’exécution de la peine et la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP) 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification du jugement à A.________, par Me B.________, au Ministère public, par Mme la Procureure .________, à D.________, à E.________ et à F.________ ; 5. la communication du jugement 5.1 par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations (art. 82 OASA) et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ; 5.2 par fax / par porteur à la Prison régionale de Bienne, à la Prison régionale de Berne et à la Section de l’application des peines et des mesures. 2.3 Par courrier du 6 juillet 2016 (D. 955), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________.

9 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 septembre 2016 (D. 1023), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement commis au préjudice de E.________ et de D.________, de contrainte sexuelle au préjudice de D.________, de brigandage au préjudice de H.________, à la peine et à la mesure prononcées, ainsi qu’à la liquidation des frais. 3.2 Par ordonnance du 15 septembre 2016 (D. 1025), la détention de A.________ a été ordonnée pour toute la durée de la procédure d’appel. Suite à cette ordonnance, les autres parties à la procédure ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (voir en particulier le courrier du Parquet général du 20 septembre 2016, D. 1031). Cela a été communiqué aux autres parties, avec la date d’audience prévue, dans l’ordonnance du 9 novembre 2016 (D. 1053). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1076). 3.4 Dans sa décision du 4 janvier 2017 (D. 1060), la 2e Chambre pénale a ordonné qu’un rapport de conduite soit requis de la Prison régionale de Berne (voir aussi le courrier du 5 janvier 2017, D. 1065), ainsi que l’audition de D.________ et de H.________. Elle a en outre invité le Prof. Dr O.________ et la Section de l’application des peines et des mesures à répondre à des questions en lien avec l’expertise (voir aussi le courrier du 5 janvier 2017, D. 1063), respectivement l’exécution d’une éventuelle mesure thérapeutique stationnaire. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général, de D.________ et de H.________, tandis que la comparution de E.________ et F.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1080-1106). 3.6 Le courrier du Prof. Dr O.________ du 16 janvier 2017 (D. 1118), le rapport de la Section de l’application des peines et des mesures du 16 janvier 2017 (D. 1116) et les réquisitions de preuve de A.________ du 17 janvier 2017 (D. 1125) ont été transmis aux parties par ordonnance du 20 janvier 2017 (D. 1130). Les parties ont en outre été rendues attentives aux difficultés rencontrées dans la citation de H.________. Le rapport de conduite de la Prison régionale de Berne du 21 janvier 2017 (D. 1135) a été transmis par la chancellerie française le 23 janvier 2017 par télécopie au C.________ et à Me B.________. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 25 janvier 2017, il a été procédé à l’audition de D.________ (D. 1160) et il a été statué sur les preuves devant encore être administrées (D. 1163). L’audience des débats a ensuite été ajournée. 3.8 En vue de la suite de l’audience des débats le 29 mars 2017, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général, de H.________ et de P.________, tandis que la comparution de

10 D.________, E.________ et F.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1199-1228). A l’audience du 29 mars 2017, il été procédé à l’audition de H.________ et de P.________. A l’issue de cette audience, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1262) : 1. Prendre acte du fait que le jugement de 1re instance est entrée en force en tant a. qu'il a classé la procédure pénale sur diverses préventions (point I) ; b. qu'il a libéré le prévenu de la prévention d'infraction à la LEtr (point II) ; c. qu'il a reconnu le prévenu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel (point III.3), de violation de domicile (point III.4), de vol (point III.6), d'infractions à la LEtr (point III.7) et de contravention à la LStup (point III.8) ; d. qu'il statue sur les conséquences accessoires de la procédure (VI) et la fixation des honoraires du mandataire d'office en 1re instance (point V). 2. Libérer le prévenu des préventions énumérées selon les points 1, 2 et 4 de l'acte d'accusation, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat et en allouant au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense et pour la détention préventive subie. 3. Partant, le condamner : 1. à une peine ne dépassant pas 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie ; 2. aux frais de cette partie de la procédure. 4. Pour le surplus : 1. remettre le prévenu en liberté avec effet immédiat ; 2. taxer les honoraires du mandataire d'office pour la seconde instance. 5. Eventuellement, soit en cas de reconnaissance de culpabilité du prévenu de l'ensemble des préventions qui pèsent sur lui, le condamner : 3. à une peine ne dépassant pas 54 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, en ordonnant comme seule mesure une mesure ambulatoire selon expertise du Dr AB.________ du 22 septembre 2015 [recte : 4 avril 2013] ; 4. aux frais de cette partie de la procédure. Le Parquet général (D. 1264) : I. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 juin 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1. la procédure pénale a été classée s'agissant des préventions de recel au préjudice de L.________, de voies de fait au préjudice de N.________, d'injure au préjudice de N.________ et de conduite inconvenante, infraction commise le 12 décembre 2014, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 2. A.________ a été libéré de la prévention d'infraction à la LEtr, prétendument commise entre le 28 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, et entre le 15 septembre 2014 et le 16 septembre 2014, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 3. A.________ a été déclaré coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au préjudice de F.________, de violation de domicile au préjudice de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

11 E.________, de vol au préjudice de K.________, d'infraction à la LEtr, infraction commise entre le 20 octobre 2008 et le 27 janvier 2009, entre le 23 décembre 2013 et le 14 septembre 2014 et entre le 17 septembre 2014 et le 24 janvier 2015, ainsi que de contravention à la LStup ; 4. A.________ a été condamné à une amende contraventionnelle de CHF 800.00 (peine privative de liberté de substitution de 8 jours). II. 1. Reconnaître A.________ coupable de/d' 1.1 actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions commises 1.1.1 entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ ; 1.1.2 entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 1.2 contrainte sexuelle, infraction commise entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 1.3 brigandage, infraction commise le 11 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________. 2. Condamner A.________ 2.1 à une peine privative de liberté de 5½ ans, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 25 octobre 2011, imputer entièrement la détention subie et suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) ; 2.2 aux frais de procédure de la première et de la deuxième instance. III. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, fixation des honoraires, communication du jugement) et maintenir A.________ en détention pour des motifs de sûreté. (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que les choses ne se sont pas passées comme on l’a dit et qu’il est contre les choses dont on l’accuse. Il a exposé qu’il n’avait pas tout respecté selon le jugement du canton de Neuchâtel, en particulier les mesures ambulatoires, mais qu’il n’avait jamais blessé ou attaqué une personne. Il a en outre déclaré que l’expert ne l’avait vu qu’une seule fois, qu’il lui avait seulement posé des questions concernant son avenir et qu’il n’avait pas parlé avec lui des délits commis (D. 1260). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la 2e Chambre devra revoir les verdicts de culpabilité attaqués (voir ch. 3.1), la peine privative de liberté (l’amende contraventionnelle étant incontestée, voir D. 1158), la mesure et les frais de première instance. Elle devra https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

12 également se prononcer sur les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques (non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine) et sur la question du maintien en détention ou non de A.________. Il sera constaté l’entrée en force des autres points du jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1128%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2017-6B_1128-2016&number_of_ranks=1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

13 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 968-979). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé dans la mesure où il concerne les faits encore litigieux en appel. 8. Renseignements requis et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, des renseignements supplémentaires ont été demandés et il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. 8.2 Dans son courrier du 16 janvier 2017 (D. 1118), le Prof. Dr O.________ a exposé comment le travail avait été réparti entre lui-même et son assistant le med. pract. Q.________. 8.3 Dans le cadre de son rapport du 16 janvier 2017 (D. 1116), la Section de l’application des peines et des mesures a donnée des explications sur la possibilité de faire exécuter une mesure thérapeutique stationnaire (éventuellement en milieu fermé) dans les établissements préconisés par le Prof. Dr O.________. Elle n’a toutefois pas pris position sur le délai d’attente en vue d’un éventuel placement. 8.4 Le rapport de conduite de la Prison régionale de Berne du 21 janvier 2017 (D. 1135) fait état d’un comportement correct de A.________ dans l’exercice des tâches qui lui ont été confiées. Il s’est en revanche montré délicat et revendicateur s’agissant des problèmes de bruit, ainsi que sensible et pénible lorsqu’on lui donne des ordres. Un déplacement dans un autre établissement a été envisagé puis exécuté. A.________ se trouve actuellement à la Prison régionale de Bienne depuis le 1er février 2017 (D. 1182). 8.5 Lors de son audition en appel (D. 1160-1161), D.________ a déclaré qu’elle ne savait plus grand-chose parce qu’elle avait énormément refoulé. Elle a désigné ses déclarations à la police comme étant correctes. Elle a expliqué que A.________ ne lui avait pas dit qu’il souhaitait quelque chose d’elle sur le plan sexuel avant que les faits n’arrivent et confirmé qu’il y avait bien eu deux actes, à savoir un acte sexuel durant son sommeil et une courte pénétration anale après son réveil. Elle a finalement exposé qu’elle va moins bien lorsqu’elle doit repenser à tout cela et qu’elle a de la peine à estimer son corps suite à ce qui s’est passé. 8.6 Lors de son audition en appel (D. 1250), H.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu A.________ comme la personne avec laquelle il avait eu

14 une altercation. Il a déclaré qu’il n’avait pas demandé à A.________ si ce dernier avait de la drogue et que A.________ ne lui avait pas dit qu’il voulait de l’argent ou alors, que si tel avait été le cas, il ne l’avait pas compris. Il a expliqué que A.________ avait utilisé beaucoup de force et précisé aussi que lui-même n’était pas le plus faible et qu’il fallait donc de la force pour le mettre à terre. Il a ajouté qu’il n’avait rien pu faire pour tenter de retenir son portemonnaie lorsque A.________ l’a pris, car ce dernier s’est relevé et est parti rapidement, alors que lui-même se trouvait à terre, « sonné » et saignant fortement. Il a finalement exposé que cette altercation avait eu des conséquences psychiques pour lui, mais pas des conséquences graves. 8.7 Lors de son audition en appel (D. 1253), P.________ a confirmé ses précédentes déclarations tout en précisant qu’elle ne savait plus tout ce qu’elle avait dit. Elle a reconnu A.________ comme la personne ayant été présente à la fête des 4 à 5 mai 2014. Elle a déclaré avoir mis A.________ à la porte à deux reprises la nuit des faits. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas vu E.________ et A.________ ensemble durant la soirée et qu’elle n’était pas présente dans la chambre au moment des faits. Elle a en outre exposé que A.________ lui avait dit « t’es chaude » et qu’il s’était donc montré entreprenant, ce qui l’avait poussée à le mettre à la porte. IV. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 979-982), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system=

15 exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 9.3 Dans le contexte de l’analyse de déclarations, il convient de relever qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-115-V-133&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-121-V-45&lang=fr&zoom=&system=

16 9.4 Il sied finalement de relever que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Crédibilité générale des déclarations de A.________ 10.1 Dans les motifs de leur jugement, les Juges de première instance ont dans un premier temps examiné la crédibilité générale de A.________ pour la considérer en définitive comme faible (D. 982-983). Il est tout à fait possible de procéder à une telle analyse générale, à laquelle la Cour peut au demeurant entièrement se rallier, mais les déclarations devront être examinées plus en détail dans le contexte de chaque état de fait contesté (ce qui a aussi été fait par la première instance). 11. Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a contesté les déclarations de E.________. La défense admet que A.________ s’est rendu à la fête, mais pas qu’il soit allé dans le lit. Me B.________ a souligné que E.________ avait reconnu avoir trop bu et que son état de conscience était peu clair. La défense a argumenté que dans cet état, elle avait pu se tromper et qu’aucune trace d’ADN de A.________ n’avait été retrouvée sur le soutien-gorge. 11.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a expliqué que les déclarations de la victime et de sa colocataire étaient constantes, cohérentes et sans contradictions. Il a relevé que E.________ n’avait pas chargé inutilement A.________ et avait évoqué un élément qui ne lui était pas favorable (être rentrée alcoolisée d’une soirée). Le Parquet général a expliqué qu’elle n’avait pas eu à souffrir d’un comportement déplacé de l’appelant plus tôt dans la soirée (au contraire de P.________) et n’avait ainsi pas d’autres motifs de l’accuser, qu’elle avait fait preuve d’un total désintéressement dans la procédure et qu’elle n’avait pas cherché à obtenir un quelconque dédommagement financier. Le Parquet général a exposé que la version de A.________ apparaissait en revanche peu vraisemblable et qu’il était peu crédible qu’il ait été invité à la soirée par un certain S.________, puisque ce dernier l’a nié. Le Parquet général a finalement souligné que A.________ s’était illustré au cours de la soirée par ses remarques de nature sexuelle et une attitude salace, ce qui confirme qu’il avait des pulsions sexuelles à satisfaire. 11.3 Pour la 2e Chambre pénale, il sied premièrement de préciser que les faits mis en accusation par le ch. I.1 de l’acte d’accusation ne se sont pas déroulés entre quatre yeux et qu’il ne s’agit donc pas d’une situation typique de déclaration contre déclaration. La 2e Chambre pénale estime dès lors qu’il n’y aurait pas lieu de réentendre les personnes qui ont été entendues en première instance pour se faire une impression personnelle. En effet, l’analyse des diverses déclarations recueillies en instruction et en première instance apparaît suffisante. Il convient dès lors de http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system=

17 procéder à une l’analyse des déclarations de E.________ et de A.________. Il sied cependant de préciser qu’à la demande de la défense, respectivement de A.________ lui-même, P.________ a été entendue en appel et que E.________ était présente à cette audition. Il sera fait référence en tant que besoin ci-après aux déclarations de P.________. 11.3.1 S’agissant tout d’abord de E.________, la victime. - La genèse de ses déclarations ne laisse apparaître aucune particularité. E.________ s’est adressée à la police le 7 avril 2014 en milieu d’après-midi (D. 234), soit le premier jour de semaine après la survenance des faits (dans la nuit du vendredi 4 avril 2014 au samedi 5 avril 2014). S’agissant de faits qui ne sont pas d’une extrême gravité, le fait de ne pas s’adresser en urgence à la police est compréhensible. Néanmoins la proximité avec les faits est favorable à des déclarations proches de la réalité. Pour le surplus, il sied de constater que E.________ et A.________ ne se connaissaient pas préalablement et que E.________ n’avait donc aucun intérêt à dénoncer des faits qui ne se seraient pas effectivement produits. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, force est de constater que le discours de E.________ ne présente pas de particularités. Elle n’emploie pas un vocabulaire emphatique ou exagéré et elle n’a jamais cherché à clamer la véracité de sa version des faits. Elle n’a pas essayé de charger A.________ plus que nécessaire, en précisant par exemple « Non, il ne m’a pas blessée, ni forcée » (D. 249, ligne 96) ou encore à la question si elle a eu mal « Oui, mais cela n’a pas laissé de trace » (D. 256, ligne 150), comme le Parquet général l’a relevé à juste titre. Ainsi, elle donne l’impression de raconter fidèlement un vécu réel. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever que E.________ décrit un sentiment intérieur de dégoût et de peur vis-à-vis de la personne qu’elle a vue derrière elle, ce qui est un bon indice de crédibilité : « Et ensuite, j’ai vu un sourire franchement dégueulasse » (D. 248, lignes 63-64), « … , mais sur le moment cela m’a dégoûtée » (D. 258, ligne 213) et « … j’ai crié parce que j’avais eu peur » (D. 256, ligne 168). Elle n’a toutefois par chercher à se victimiser elle-même le plus possible en renonçant à la transmission de ses données à un service d’aide aux victimes d’infractions (D. 248, ligne 16). - Pour ce qui est de l’analyse du contenu des déclarations de E.________, la Cour considère que ses déclarations ne contiennent pas de signes de fantaisie ou de mensonge. Dans sa description des faits, il n’y a aucun élément qui semble impossible ou insolite et l’argument de la défense selon lequel elle aurait pu se tromper ne saurait être retenu. Comme elle ne connaissait pas A.________, ses premières déclarations contiennent une description des événements très objective et imagée : « Vers 05:00 heures, je me suis réveillée parce que j’avais la sensation que quelque chose me touchait, me dérangeait » (D. 248, lignes 59-60). Cette sensation bizarre et ce réveil

18 progressif sont parfaitement compatibles avec le fait qu’elle s’était couchée ivre (D. 255, lignes 100-101). Son exposé des faits dans ses premières déclarations est en outre riche en détails et la chronologie en est facilement compréhensible. Le récit des événements n’est par ailleurs pas quelque chose qui s’invente par plaisir. Pour l’essentiel, les déclarations de E.________ sont constantes, étant rappelé que de menues divergences ne peuvent pas être considérées comme signes de mensonge, mais sont au contraire normales. - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, il faut relever que les déclarations de E.________ sont très largement corroborées par celles de P.________ quant aux éléments essentiels de la soirée (notamment l’organisation d’une fête privée, le fait que A.________ s’était « incrusté » à la soirée et qu’il n’avait pas été invité à y participer mais au contraire à déguerpir). Le point essentiel réside dans le fait que P.________ a déclaré ceci : « vers 05:00 heures du matin, je me suis réveillée en entendant la voix de E.________, ma colocataire. J’ai demandé « qu’est-ce qui se passe ? et R.________ a dit qu’il y avait un type qui s’est introduit dans leur lit et qu’il a touché E.________ » (D. 261, lignes 68-70), déclarations qui ont été confirmées lors des débats en appel (D. 1253). On voit mal pourquoi P.________ se serait réveillée et aurait procédé comme elle a fait s’il ne s’était rien passé. Elle n’a aucun intérêt dans la présente affaire et rien ne permet de mettre en doute sa crédibilité. L’argument de la défense selon lequel le fait qu’aucune trace d’ADN n’a été retrouvée dans le soutien-gorge commanderait un acquittement ne saurait être suivi. En effet, le contact avec un tissu ne permet pas toujours de retrouver des traces exploitables. 11.3.2 Pour ce qui est de A.________, les éléments suivants peuvent être soulignés. - De la genèse de ses déclarations ressort le fait qu’il a pu être entendu rapidement après les faits à la police le 8 avril 2014 en fin de matinée (D. 240), soit le lendemain du dépôt de la plainte. Il n’a donc pas eu le temps de méditer à sa version des faits et de bien préparer une stratégie de défense. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, le discours de A.________ ne présente pas de particularités. Il ne saurait être tiré d’argument du fait que A.________ a répondu par la négative à toutes les questions de la police lui présentant les faits qui lui sont reprochés. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever que A.________ a demandé une confrontation avec la personne qui l’accusait (D. 243, lignes 139-140) et insisté sur la véracité « à 100 % » de sa version des faits (D. 243, ligne 143). Cette manière de souligner avec emphase l’exactitude de ses propres déclarations peut être un indice de mensonge.

19 - Il est naturellement difficile de procéder à l’analyse du contenu des déclarations de A.________, étant donné qu’il nie en bloc les faits constitutifs d’infraction. Il ne conteste pas avoir été présent à la soirée et la description qu’il fait des événements apparaît dans l’ensemble correcte et est partiellement concordante avec les déclarations de P.________. S’agissant de la ou des personnes qui l’auraient invité, l’instruction n’a pas permis de faire toute la lumière. Il faut néanmoins bien que quelqu’un l’ait informé du déroulement de la soirée et il ne peut pas être absolument exclu qu’il s’agisse d’un dénommé S.________ (voir les déclarations de E.________, D. 255, lignes 122-123). - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, il faut relever que les déclarations de A.________ sont elles aussi partiellement corroborées par celles de P.________, notamment quant au fait qu’il a été invité à quitter l’appartement où la fête s’était déroulée alors qu’il s’y était endormi (D. 260, lignes 56-58). L’analyse du soutien-gorge par le Service d’identification judiciaire n’a permis d’apporter aucun élément (D. 414). 11.4 De ce qui précède, il ressort que les déclarations de A.________ ne doivent pas être considérées comme non crédibles du seul fait qu’il présente une toute autre version des faits que E.________, respectivement qu’il nie les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il ressort de l’analyse des déclarations de E.________ qu’elles sont tout à fait crédibles et qu’elles sont corroborées sur leur élément essentiel par P.________ : les faits décrits se sont bien passés le 5 avril 2014 vers 05:00 heures. En l’espèce, toute erreur sur la personne peut en outre être exclue, ce qui ressort également de l’audition de P.________ en appel. En effet, E.________ a eu l’occasion d’observer la personne qui lui avait touché la poitrine vu qu’elle s’est levée, qu’elle a parlé à cette personne et l’a fait sortir de l’appartement (D. 249, lignes 66-70). La description qu’elle fait de l’auteur des faits (D. 249, lignes 88-91) ne laisse planer aucun doute à ce sujet, étant ajouté que ses déclarations ont pu s’appuyer sur une photographie remise à la police (D. 236 et 246). 11.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 983-985). Il est dès lors établi que, le 5 avril 2014, vers 05:00 heures, à la Rue T.________ à Bienne, A.________ : - s’est introduit dans l'appartement de E.________ dans lequel se déroulait une fête avec de nombreuses personnes et ce malgré avoir peu avant été invité à quitter les lieux, à deux reprises, car il ne faisait manifestement pas partie des personnes invitées, - est entré dans une chambre à coucher et a vu que deux filles étaient allongées sur un lit en train de dormir, - s’est allongé dans le lit derrière E.________ qui dormait sur le côté gauche,

20 - a profité du sommeil de E.________ pour glisser la main dans son soutiengorge et lui « rouler » le téton du sein droit en le pressant du bout des doigts, avant qu’elle ne se réveille et ne le mette à la porte. 11.6 D’un point de vue subjectif, la Cour constate que A.________ ne pouvait pas ignorer qu’il était indésirable dans l’appartement et que c’est contre la volonté de E.________ qu’il a procédé aux attouchements qui lui sont reprochés. Par ailleurs, les déclarations de P.________ sur les paroles qui lui adressées A.________ au cours de la soirée (« tu es chaude toi… », D. 260, ligne 30) ne laissent planer aucun doute sur les intentions de ce dernier la nuit des faits, comme le Parquet général l’a exposé dans son réquisitoire en appel. 12. Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a souligné qu’il n’y avait aucune preuve objective des faits ; en particulier, l’ADN de A.________ retrouvé sur le string de D.________ ne prouverait pas les faits reprochés, puisque les deux parties avaient admis que A.________ avait fait un massage à D.________ et qu’ils avaient ensuite dormi ensemble ; l’absence d’ADN de A.________ sur les autres habits de D.________ corroborerait en revanche la version de son client selon laquelle D.________ s’était déshabillée elle-même. Me B.________ a insisté sur le fait que des examens médicaux n’avaient pas été menés sur D.________ et qu’ils n’avaient pas non plus été ordonnés par les autorités de poursuite pénale, alors même que D.________ avait déclaré avoir eu des saignements et une grande douleur suite à une tentative de pénétration anale. Selon Me B.________, il conviendrait également de prendre en compte la personnalité fragile et perturbée de D.________, son ex-ami, Z.________, l’ayant même décrite comme paranoïaque après la consommation de cannabis. Me B.________ a exposé que le fait que D.________ se soit rendue au milieu de la nuit chez son ex-ami, qu’elle n’avait pas revu depuis deux mois, et qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui laissait également songeur sur sa personnalité. Pour la défense, certaines des déclarations de D.________ sont particulièrement difficiles à croire, comme par exemple le fait que A.________ l’aurait déshabillée sans qu’elle ne se réveille et qu’il l’aurait pénétrée toujours sans qu’elle ne se réveille, alors même qu’elle a dit n’avoir bu qu’un verre d’alcool et qu’elle n’était donc pas fortement alcoolisée. Selon la défense, il est également surprenant qu’elle se soit rendue le lendemain seule dans l’appartement alors que son prétendu violeur s’y trouvait encore. D’autres déclarations sont également fort peu crédibles pour Me B.________, par exemple le fait que D.________ a déclaré qu’elle ne pouvait pas savoir si A.________ avait éjaculé en elle parce qu’elle avait des problèmes avec ses cycles de menstruation. Me B.________ relève que les déclarations de D.________ contiennent de nombreuses contradictions, en particulier sur la question de la pénétration anale : elle avait d’abord déclaré que la pénétration anale avait eu lieu après la pénétration vaginale, qu’elle avait eu très mal et qu’elle avait saigné ; aux débats de première instance, elle avait déclaré qu’elle n’avait pas saigné et elle n’a même pas parlé de pénétration anale. Elle a ensuite donné une autre version selon

21 laquelle la pénétration anale avait eu lieu avant la pénétration vaginale. Me B.________ a souligné que cela représentait une contradiction sur un élément essentiel de l’acte accusation et que la résilience dont avait fait preuve D.________ ne pouvait pas expliquer de telles contradictions, contrairement à l’avis du Tribunal de première instance. Selon la défense, le fait que D.________ n’ait pas d’ellemême décidé de se rendre à la police ou encore qu’elle ne réclame rien au prévenu peut aisément s’expliquer par le fait qu’elle n’était pas fière des évènements du soir en question et qu’il était plus facile pour elle d’inventer une telle version que de reconnaître qu’elle s’était retrouvée nue au lit avec un étranger. A propos de l’échange de SMS entre les protagonistes, la défense a souligné que si A.________ s’était excusé, c’était parce qu’il lui avait mis un doigt dans le vagin et non pas pour d’autres actes. En conclusion, la défense a plaidé que les éléments sur lesquelles le jugement de première instance se sont fondés étaient trop faibles et qu’un jugement de culpabilité violerait la présomption d’innocence. La défense a requis l’acquittement ou éventuellement une condamnation de A.________ uniquement pour avoir introduit ses doigts dans le vagin de D.________. 12.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a constaté que les versions des deux protagonistes se recoupaient dans une large mesure, mais divergeaient quant au noyau des faits. Il a relevé que les traces ADN retrouvées étaient compatibles avec les deux versions, mais a expliqué ne pas pouvoir suivre la défense lorsqu’elle allègue que l’absence de traces sur les autres habits confirmerait la version de A.________, car ce qu’une personne touche n’est pas systématiquement marqué de traces ADN. Sur la question de l’absence d’examen médical, le Parquet général a fait valoir qu’un examen médical n’aurait pas permis de constater ce qui s’était passé plusieurs jours plus tôt. Le Parquet général a argumenté que malgré l’absence de preuves objectives, la version de D.________ devait être préférée, en se ralliant à l’analyse convaincante de la première instance et en y renvoyant. Le Parquet général a néanmoins relevé que si les évènements s’étaient déroulés comme décrits par A.________, il serait difficilement compréhensible que D.________ soit partie au milieu de la nuit, nue, enroulée dans une couverture, ce qui indiquerait manifestement qu’il s’était passé quelque chose. Pour le Parquet général, le récit de D.________ est constant et cohérent ; les divergences dans ses versions s’expliquent par le laps de temps qui s’est écoulé entre les auditions et sa volonté de refouler ces évènements. Selon le Parquet général, le fait qu’elle ne se soit pas adressée spontanément à la police serait loin d’être un comportement extraordinaire des victimes d’abus sexuels. Le Parquet général a en outre relevé que l’audition de D.________ en appel avait été menée avec tact et que sa crédibilité s’en était trouvée renforcée ; D.________ était apparue comme une personne réfléchie, qui faisait bonne impression et n’avait manifesté aucune attitude vindicative. Le Parquet général a souligné que D.________ avait présenté un récit qui dévoile ses propres imprudences et que si elle avait menti, elle aurait certainement omis de raconter qu’elle s’était réveillée une première fois et elle n’aurait pas admis spontanément qu’elle n'avait d’habitude

22 pas le sommeil profond. En outre le Parquet général a fait remarquer que D.________ n’avait pas chargé inutilement A.________ et n’avait pas essayé de tirer de profit pécuniaire des évènements, ce qui enlèverait toute crédibilité à l’argument de A.________ au sujet d’une prétendue vengeance. 12.3 Les faits décrits par le ch. I.2 AA sont les faits les plus graves qui sont mis en accusation contre A.________. Etant donné que ces faits se sont déroulés hors de la présence d’une tierce personne et que les moyens de preuve objectifs à disposition ne sont pas à eux seuls suffisants à corroborer l’une ou l’autre des versions, la 2e Chambre pénale a procédé en appel à une brève audition de D.________ (pour le contenu de ses déclarations en appel, voir ch. III.8.5). A ce sujet, il sied de constater de manière générale que les déclarations subséquentes de D.________ sont bien moins détaillées que les premières déclarations. Il sera revenu plus en détail sur les raisons et les conséquences de cette divergence ciaprès. Il sied néanmoins d’ores et déjà de relever qu’en vertu des principes jurisprudentiels susmentionnés (ch. 9.3), la Cour se basera essentiellement sur les premières déclarations de D.________ pour établir les faits. Il convient dès lors de procédure à l’analyse des déclarations des deux protagonistes. 12.3.1 S’agissant tout d’abord de D.________, la victime. - La genèse de ses déclarations laisse apparaître plusieurs éléments typiquement liés aux infractions contre l’intégrité sexuelle, à savoir une hésitation importante à dénoncer les faits (D. 190, lignes 147-148) et la crainte (souvent fondée) d’une procédure longue et pénible (D. 193, lignes 289-290). Il a fallu l’intervention de Z.________ pour que D.________ se décide à dénoncer les faits (D. 201, lignes 247-248). Les premières déclarations ont été faites trois jours après les faits (le 16 septembre 2014, D. 187), ce qui est favorable à des déclarations proches de la réalité. Dans sa deuxième déposition, A.________ a mentionné l’hypothèse que les déclarations de D.________ relevaient d’un « coup bien préparé » (D. 181, ligne 208) et qu’il s’agirait d’une « vengeance contre les étrangers » (D. 182, lignes 215-216) vu qu’elle se serait déjà fait violer par des étrangers. Cette hypothèse ne peut en aucun cas être confirmée par l’étude de la genèse des déclarations. En effet, D.________ ne connaissait pas A.________ préalablement et semblait plutôt bien disposée à son égard. Si elle avait vraiment voulu monter un coup contre A.________, elle n’aurait certainement pas hésité à le dénoncer ainsi que cela a été le cas (il est à relever que c’est F.________ qui a appelé la police, D. 190, ligne 158 ; D. 222, ligne 73). D.________ n’a pas cherché à tirer un quelconque avantage de la procédure (D. 891, ligne 41). La thèse de la défense selon laquelle D.________ aurait hésité à dénoncer parce qu’il ne s’était en fait rien passé n’est étayée par aucun élément du dossier. Ayant déjà été très marquée par une précédente procédure, elle n’aurait sans doute pas pris le risque d’une nouvelle procédure longue et pénible pour des faits qui ne se sont pas effectivement produits.

23 - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, le discours de D.________ ne présente pas de particularités. Elle n’emploie pas un langage emphatique ou exagéré et elle n’a jamais cherché à clamer la véracité de sa version des faits. Elle relève des éléments positifs concernant A.________, comme par exemple « er war mir recht sympathisch » (D. 188, ligne 49) et « zum Trinken sprachen wir und hatten es eigentlich gut und lustig zusammen » (D. 188, ligne 61 – D. 189, ligne 62), ce qui est un bon indice de crédibilité. De même, en niant des menaces, des voies de fait et des blessures (D. 192, lignes 232, 236 et 240-241 ; D. 199, ligne 185 ; D. 892, lignes 44-45) elle ne cherche pas à charger A.________ inutilement. L’audition de D.________ a permis à la Cour de confirmer l’impression d’une personne qui n’a pas du tout cherché à se venger, mais qui a souffert et essaie tant bien que mal de tourner la page. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever plusieurs éléments importants : - D.________ décrit à plusieurs reprises des sentiments et pensées non exprimées, comme par exemple au sujet du fait que A.________ l’incitait à boire « mir kam dies irgendwie "schreg" rein » (D. 188, ligne 60) ou au sujet du fait qu’il était en train de la pénétrer « ich dachte nur "oh Gott nicht schon wieder" und stiess sofort seinen Kopf mit meiner rechten Hand von meinem Kopf weg » (D. 189, lignes 101-102), ou encore après les faits « ich war geschockt und konnte nicht sogleich vom Bett aufstehen » (D. 189, lignes 108-109 ; voir aussi D. 193, ligne 272 sur son ressenti pendant l’acte : « Scheisse »). - Elle exprime la peur de raconter l’entier des faits à la première personne qu’elle a vue (Z.________, D. 190 lignes 122-124) et l’embarras dans lequel elle se trouvait (D. 190, lignes 126-127 ; D. 890, lignes 19-20). - Elle s’est fait des réflexions sur l’absence de preuves (D. 190, lignes 148-149 ; D. 891, lignes 10-11) et sur le fait qu’on n’allait pas la croire (D. 190, lignes 149-150). - Elle se donne une part de responsabilité dans ce qui s’est passé (« … aber irgendwie ist es normal bei mir, dass mir immer wieder solche Sachen passieren » ; D. 193, lignes 272-273). Ces éléments montrent un comportement très typique de victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle qui racontent un vécu réel. Il s’agit de bons indices de crédibilité. Dans son comportement après les faits, il y a toutefois un élément particulier, en ce sens qu’elle a reconnu avoir eu peu après les faits une relation sexuelle consentie avec son ex-ami Z.________ parce qu’elle avait besoin de proximité (D. 190, lignes 127-129). Cet élément ne met toutefois pas sa crédibilité à mal. S’il peut paraître bizarre qu’une victime d’infractions se comporte ainsi, Me B.________ ayant plaidé

24 que cela laisse « songeur » sur la personnalité de D.________, il sied de relever que si les déclarations de D.________ contre A.________ relevaient de la pure invention, elle n’aurait pas raconté ces faits qui pourraient donner l’impression d’affaiblir sa crédibilité, ainsi que le Parquet général l’a relevé à juste titre. Par ailleurs, l’expérience judiciaire a déjà à maintes reprises pu démontrer qu’une victime d’une agression sexuelle se comporte ensuite rarement d’une manière qui apparaît rationnelle, logique et sensée. Il en est en particulier ainsi du fait que D.________ est retournée seule à son appartement, fait qui a été souligné comme illogique par la défense. La Cour constate cependant que D.________ n’a pas été complètement terrorisée par les faits et qu’elle ne semblait donc pas avoir particulièrement peur de A.________ en tant que personne, ce qui permet de dire que ce comportement n’a rien d’extraordinaire qui devrait éveiller la suspicion. Dans ce contexte, la question de savoir si Z.________ a ou non accompagné D.________ lorsqu’elle est retournée à l’appartement et, le cas échéant, jusqu’où, ne joue pas de rôle déterminant. - Pour ce qui est de l’analyse du contenu des déclarations de D.________, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants : - Le discours ne contient pas de signes de fantaisie ou de mensonges. Dans la description des événements, il n’y a pas de fait qui semble impossible ou incongru. On peut certes s’étonner que lors d’une première rencontre, D.________ invite un parfait inconnu chez elle, boive copieusement en sa compagnie, le laisse lui prodiguer un massage, l’invite à dormir chez elle et le laisse finalement rester seul dans son propre appartement après les faits. Sur ce point, la défense a en particulier relevé que c’est D.________ qui avait demandé à son amie F.________ de lui présenter des hommes et qu’elle était à la recherche d’une relation. En l’espèce, la 2e Chambre pénale constate que D.________ apparaît comme une personne assez naïve et qui a de toute évidence, selon son propre aveu, une bonté parfois mal placée ainsi que de la peine à s’imposer et à dire non (D. 190, lignes 115-116 et 138-139). Elle ne pouvait en aucun cas se rendre compte des intentions de A.________ qui n’avait rien exprimé (D. 1160) et il ne peut en aucun cas lui être reproché d’avoir provoqué la situation, compte tenu du fait qu’elle a clairement fait savoir à son invité qu’elle ne souhaitait pas de relations sexuelles. - Comme cela a déjà été relevé (ch. 12.3), les déclarations subséquentes de D.________ ne sont pas aussi précises et détaillées que les premières et divergent sur certains points (notamment sur la chronologie des événements, D. 892, lignes 2-6). Il sied néanmoins de constater que D.________ n’a pas hésité ellemême à corriger ou relativiser certains éléments de ses déclarations,

25 notamment en ce qui concerne le nombre de fois où elle a dit à A.________ qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles (D. 189, lignes 72-73 et D. 197, ligne 103), ce qui est un bon indice de crédibilité. En outre, elle a pu d’elle-même expliquer qu’elle avait déjà été marquée par des expériences traumatisantes antérieurement aux faits de la présente affaire et qu’elle essayait pour cette raison de refouler ses souvenirs et de les oublier (D. 193, lignes 272-276 ; D. 199, ligne 177 ; D. 202, lignes 289-290 ; D. 203, lignes 321-322 ; D. 889, ligne 22 ; D. 890, ligne 24 ; D. 891, lignes 39-40). De ce fait le manque de précision, respectivement de concordance entre les diverses auditions doit être apprécié avec réserve et il ne saurait en aucun cas en être déduit que D.________ a menti lors de ses premières déclarations. Sur cette question de la constance, la Cour relève les éléments suivants : - Sur le fait qu’elle a senti le sexe de A.________ en elle lorsqu’elle s’est réveillée, elle a été constante dans toutes ses interventions. - Pour ce qui est du baiser lingual, il a aussi été décrit comme imposé par A.________ dès qu’elle s’est réveillée (D. 189, lignes 100-101 ; D. 191, ligne 211 – D. 192, ligne 212) sans qu’elle ne puisse toutefois confirmer si A.________ est bien parvenu à ses fins (D. 199, lignes 174 et 177). - S’agissant de la pénétration anale, Me B.________ a fait valoir qu’il était bizarre que D.________ ne l’ait pas mentionnée dans certaines auditions, puis ait interverti l’ordre des actes reprochés à A.________. La Cour constate que D.________ a décrit cette pénétration dans sa première audition comme une chose qu’elle a ressentie et qui a été douloureuse (D. 189, lignes 105-107), mais très brève (D. 192, lignes 212-213). Elle l’a ensuite confirmée sur question de la Procureure (D. 199, ligne 174), mais a inversé l’ordre des deux actes lors des débats de première instance (D. 892, lignes 2-6), en expliquant la raison de cette confusion et en confirmant la pénétration anale (D. 892, lignes 11-12). Elle a finalement déclaré que A.________ était entré un peu, mais pas complètement puisqu’elle l’a repoussé (D. 893, ligne 7). Aux débats en appel, elle a pu confirmer que cette brève pénétration avait eu lieu (D. 1161). Il ne saurait dès lors être retenu qu’elle a omis ce fait dans certaines auditions comme la défense l’allègue. Au demeurant, s’agissant d’un ensemble d’événements traumatisant, une divergence dans la chronologie exacte (voir ch. 9.2) n’est pas un indice d’absence de crédibilité. La Cour

26 relève néanmoins que s’agissant des deux principaux faits et particulièrement marquants, une telle confusion ne va effectivement pas sans susciter quelque interrogation. Toutefois, comme le Parquet général, la Cour est d’avis qu’une telle divergence peut s’expliquer du fait du refoulement important dont D.________ a fait état et de la longue période qui s’est écoulée entre les premières déclarations et les débats de première instance (presque deux ans). En l’absence de tout autre élément suspect dans les déclarations de D.________, cette divergence à elle seule ne permet pas de jeter le discrédit sur sa version des faits. - Le vocabulaire utilisé ne permet pas de déceler de formulations ou de tournures qui dénoteraient une version inventée et apprise. Il est parfois assez cru (« Arsch », « Schwanz », « figgen », « huere Wixer »), mais cela semble correspondre au vocabulaire du milieu social dans lequel D.________ vit. - D.________ a pu répondre à toutes les questions qui lui ont été posées, elle a clairement dit lorsqu’elle ne savait pas (D. 191, lignes 196 et 200 ; D. 192, ligne 252) ou ne se souvenait plus de certaines choses (D. 196, ligne 75 ; D. 199, ligne 177 ; D. 200, ligne 225 ; D. 201, ligne 278 ; D. 891, lignes 7, 21-22 et 32-33), ce qui parle clairement contre une version inventée, laquelle se présenterait comme étant sans failles. - Me B.________ a en particulier fait valoir que D.________ n’est pas crédible lorsqu’elle dit s’être réveillée une première fois lorsque A.________ lui a caressé le dos, mais être restée endormie lorsqu’il lui a enlevé ses vêtements et qu’il l’a pénétrée. Vu sa consommation d’alcool la nuit des faits (dont il n’a jamais été prétendu qu’elle était importante, D. 197, ligne 106), le fait d’avoir été plongée dans un sommeil plus profond que d’habitude n’a toutefois rien d’extraordinaire aux yeux de la Cour, d’autant plus que Z.________ a pu confirmer qu’elle dormait profondément sous l’effet de l’alcool (D. 904, ligne 44). Il n’y a rien d’extraordinaire au fait qu’une personne soit déshabillée durant son sommeil, en particulier eu égard au fait que D.________ ne portait qu’un string et un top qui sont deux habits relativement petits et aisés à retirer. La Cour ne voit pas davantage de contradiction, telle qu’alléguée par la défense, dans le fait qu’une femme ne parvienne pas à dire si un homme a éjaculé en elle ou non. - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, Me B.________ a expliqué qu’il était étonnant que la police ait renoncé à examiner D.________ lorsqu’elle est venue dénoncer les faits. Une analyse médicale aurait selon lui permis de contrôler les

27 traces ou blessures liées à une pénétration anale. Pour la 2e Chambre pénale, une telle renonciation n’est toutefois pas surprenante. En effet, la première audition de D.________ dans laquelle elle a décrit la pénétration anale a eu lieu le 16 septembre 2014 dès 09:14 heures, soit trois jours après les faits. En réalité, il s’était déjà écoulé plus de trois jours entiers (c’est-à-dire de 24 heures) depuis les faits. Or, les recherches effectuées dans le domaine de la médecine légale ont permis de montrer que des traces laissées par un contact de naturelle sexuelle (par exemple des traces de sperme, mais pas seulement) pouvaient être décelées pendant 72 heures au maximum (à ce sujet voir ULRICH ZOLLINGER/CHRISTIAN JACKOWSKY/DANIEL WYLER [éditeurs], Skriptum Rechtsmedizin, Université de Berne, 2017, p. 131 et 133). Un éventuel examen corporel et gynécologique n’aurait dès lors conduit à aucun résultat, comme le Parquet général l’a fait remarquer dans son réquisitoire en appel. Par ailleurs, la Cour relève que les déclarations de D.________ trouvent un écho dans celles de Z.________ qui a pu confirmer que D.________ lui a téléphoné le 13 septembre 2014 vers 00:45 heures, qu’il s’était rendu compte qu’elle n’allait pas bien et qu’elle était arrivée chez lui vêtue seulement d’une couverture, « décomposée » et tremblante. Elle a également pu lui raconter dans les grandes lignes ce qui s’est passé (D. 205, ligne 15 – D. 206, ligne 25). La Cour relève par ailleurs que les analyses du Service d’identification judiciaire, qui ont permis d’identifier une trace de A.________ sur le string de D.________ (D. 420), sont un indice (mais pas une preuve) en faveur du fait qu’elle a été déshabillée à son insu, dans la mesure où, dans ses deux premières auditions, A.________ n’a pas déclaré avoir touché ce string au moment du massage (D. 170, lignes 57-61 ; D. 178, lignes 56-61), mais seulement après avoir été questionné précisément sur cet aspect (D. 185, ligne 46 – D. 186, ligne 61). Les précisions données au cours des débats de première instance (D. 900, lignes 28-31) ne sont guère convaincantes, car elles apparaissent construites pour les besoins de la cause. La Cour relève qu’il est peu probable (sans que cela ne soit toutefois impossible) qu’une trace ait été laissée par le fait de toucher « un peu » le string comme le prétend A.________ (D. 185, ligne 46). 12.3.2 Pour ce qui est de A.________, les éléments suivants peuvent être soulignés. - De la genèse de ses déclarations ressort le fait qu’il a pu être entendu rapidement après les faits à la police le 15 septembre 2014 en fin d’aprèsmidi (D. 169), soit avant l’audition de D.________. La première audition a eu lieu peu après une discussion animée que A.________ a eue avec D.________, Z.________ et F.________ (D. 172, lignes 158 ss). A.________ a affirmé que lorsqu’il a été interpelé par la police, il était en train de se rendre à la police pour déposer lui-même une plainte (D. 172, lignes 165-166 ; D. 173, lignes 168-169). Il a lui-même arrêté une patrouille de police (D. 153). Il sied cependant de relever que A.________ n’a pas du tout déposé plainte contre D.________ (ou éventuellement les autres

28 personnes présentes) comme il avait déclaré qu’il voulait le faire. On voit d’ailleurs mal à quel titre il aurait pu déposer une plainte contre D.________ sur la base des faits qu’il a racontés à la police. De toute évidence, les déclarations correspondantes sont à considérer comme une stratégie de défense. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, le discours de A.________ est caractérisé par le fait qu’il disqualifie à plusieurs reprises D.________ respectivement sa version des faits sur un ton démonstratif ou qu’il met ses déclarations sur le fait d’expériences traumatisantes préalables : « C’est bizarre cette affaire. Je me demande toujours pourquoi. J’ai réfléchi toute la nuit et je pense que c’est une revanche contre les étrangers. Elle a déjà été violée deux fois et puis voilà » (D. 178, lignes 37-39) ; « Elle est dangereuse cette femme. Elle ment tout à fait. Je veux déposer une plainte contre elle. C’est grave ce qu’elle dit. Elle voulait vraiment me casser » (D. 181, lignes 188-189) ; « Je ne sais pas peut-être que comme elle s’est fait violer deux fois, il y a un truc dans sa tête » (D. 181, lignes 197- 198) ; « Vous pouvez écrire ça dix fois : elle ment. C’est un coup bien préparé » (D. 181, ligne 208) ; « Moi, je dis que je veux déposer plainte contre elle. Je vois ça que comme elle a déjà été violée deux fois par des étrangers que c’est une vengeance contre les étrangers » (D. 182, lignes 215-216). Sur le principe, il n’y a rien à redire sur le fait qu’une personne se défende avec conviction contre une accusation fausse. Toutefois, le fait de s’en prendre à cet effet à la prétendue victime personnellement en la dénigrant de manière répétitive est un très mauvais indice de crédibilité. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever que le comportement de A.________ par rapport à l’information qu’il livre est caractérisé par le fait qu’il déclare à plusieurs reprises s’être excusé (D. 171, lignes 100 et 104- 105 ; D. 172, lignes 130-131 ; D. 179, ligne 71 ; D. 179, lignes 78-79 ; D. 181, ligne 169-170). Il est pour le moins surprenant qu’il ait tant besoin d’insister sur le fait qu’il s’est excusé s’il n’a véritablement rien fait. Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que A.________ s’était excusé pour le fait d’avoir mis ses doigts dans le vagin de D.________, mais A.________ n’a fait aucune mention d’une telle motivation pour les excuses présentées, si bien que cette thèse peut être écartée. - Il est naturellement difficile de procéder à l’analyse du contenu des déclarations de A.________, étant donné qu’il nie en bloc les faits constitutifs d’infraction. Il est néanmoins possible de relever les éléments suivants. - Il n’y a dans la description des faits de A.________ aucun signe de mensonge ou de fantaisie évident. Il y a cependant plusieurs éléments surprenants qu’il sied de souligner. Le premier concerne le fait que, selon A.________, D.________ aurait dans un premier temps dit « on part au lit » (D. 170, ligne 164) en invitant ainsi plus ou

29 moins explicitement A.________ à s’y rendre avec elle puis en se mettant toute nue (D. 171, ligne 68), alors qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles selon ce qu’elle a dit quelques instants plus tard à A.________ après qu’il l’eut caressée (D. 171, lignes 82-83). Une personne qui ne veut pas de relations sexuelles n’invite pas un quasi-inconnu dans son lit et ne s’y déshabille pas entièrement. De même, il semble bizarre que D.________ ait décidé de partir chez son ex-ami en pleine nuit en raison de faits qui ne se sont pas produits (D. 171, lignes 87-89). La thèse de la défense selon laquelle le fait que A.________ ait mis ses doigts dans le vagin de D.________ aurait constitué un traumatisme suffisant pour déclencher une telle réaction n’est pas particulièrement convaincante. Finalement, il apparaît étrange que A.________ se souvienne que D.________ lui a demandé s’il avait des maladies (D. 171, ligne 101), alors qu’il n’y a eu aucun contact de nature sexuelle selon ses déclarations à lui. - Sur l’ensemble de la description du noyau des faits qui se sont passés dans le lit, les déclarations de A.________ sont assez constantes. - Sa description libre du noyau des faits est cependant assez brève, ce qui ne peut pas être considéré en soi comme indice de mensonge, mais qui est tout de même assez particulier, vu la gravité des faits reprochés. Cette relative brièveté devient néanmoins suspecte lorsque, comme en l’espèce, la personne qui fait des déclarations insiste sur d’autres points qui ne sont pas importants : A.________ insiste à plusieurs reprises sur le fait que D.________ a déjà été violée et que la présente affaire est une vengeance, il insiste sur les excuses qu’il a exprimées, il met beaucoup de soin à décrire en détail d’autres moments de la soirée (les contacts à l’Armée du salut, les achats à la Coop, le fait qu’il a prêté une veste, le fait qu’il a aidé à ranger et nettoyer, etc.). Son discours sur ces éléments peu importants apparaît dès lors comme largement évasif, étant précis sur des points sans pertinence et très bref sur les éléments importants. - Le vocabulaire utilisé n’appelle pas de remarques particulières. - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, il faut relever que les déclarations de A.________ sont elles aussi partiellement corroborées par celles des autres personnes entendues. Elles ne le sont toutefois que sur des faits périphériques qui sont sans lien avec les éléments qui lui sont effectivement reprochés. Il a déjà été fait mention de l’analyse du string par le Service d’identification judiciaire que la Cour a considéré seulement comme indice (mais non comme véritable preuve) en faveur de la véracité des déclarations de D.________,

30 car il est exact, comme le Parquet général l’a relevé en appel, que cette trace n’infirme pas la version des faits de A.________. 12.4 Comme cela a déjà été relevé (ch. 11.4), il ne saurait être question de disqualifier d’emblée les déclarations de A.________ par le seul fait qu’il présente une autre version des faits que celle de D.________. Néanmoins, en analysant ses dépositions, la Cour parvient à la conclusion qu’elles présentent plusieurs particularités d’une déposition qui ne correspond pas à l’entière vérité, en particulier le fait de dénigrer la victime et ses déclarations, une tendance incompréhensible à s’excuser pour des faits soi-disant non advenus, des éléments insolites et finalement un discours évasif. Pour ce qui est des déclarations de D.________, il sied de constater qu’elles correspondent en de nombreux points aux caractéristiques de dépositions de victimes décrivant des faits avérés. Il faut rappeler que l’analyse des déclarations n’est pas une méthode scientifique d’établir les faits, mais au contraire un moyen donné au juge pour définir si une des versions présentées est en mesure d’emporter sa conviction. Dans ce contexte, la Cour parvient à la conviction très claire que D.________ n’a pas du tout inventé une histoire ou cherché à se venger. Elle n’aurait par ailleurs aucune raison de se comporter ainsi. L’analyse des déclarations ne permet en aucun cas d’accréditer la thèse de la défense selon laquelle les faits racontés seraient à mettre sur le compte d’une personnalité fragile et perturbée. Il faut au contraire admettre que D.________ a vécu un événement traumatisant et que ses déclarations (surtout les premières) peuvent servir à l’établissement des faits, emportant l’intime conviction de la 2e Chambre pénale. La Cour parvient en particulier à la conclusion que les trois actes décrits dans l’acte d’accusation se sont bien produits (pénétration vaginale, baiser lingual et brève pénétration anale) comme décrits dans les premières déclarations de D.________. S’agissant du saignement (D. 192, lignes 240-241), il n’a pas pu être confirmé (contrairement à la douleur liée à la pénétration anale, D. 893, ligne 2) et ne figure pas dans l’acte d’accusation, si bien qu’il n’y pas lieu d’établir ce fait. S’agissant de l’introduction par A.________ de deux doigts dans le vagin de D.________, force est de constater que ce fait a de toute évidence été mentionné par A.________ dans le cadre de sa stratégie de défense et que rien ne permet de l’établir. 12.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que, concernant ce point de l’acte d’accusation aussi, les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 985-990) et que le reproche de la défense selon laquelle ils ne l’ont pas fait sans a priori est infondé. Il est dès lors établi qu’entre le 12 septembre 2014 vers 23:30 heures et le 13 septembre 2014 vers 00:40 heure, à la rue U.________ à Bienne, A.________ : - s'est rendu chez D.________ avec une bouteille de vodka et plusieurs bières, a enjoint celle-ci de boire à plusieurs reprises, lui a prodigué un massage du dos, puis comme elle s'était levée pour aller se coucher, a tenté de baisser son pantalon avant qu'elle ne lui dise qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel avec lui ;

31 - a été autorisé à dormir dans le salon alors que D.________ est allée se coucher ; - a profité du sommeil de D.________ pour s'allonger à côté d'elle et lui caresser le dos, jusqu'à ce qu'elle se réveille un peu ; puis comme elle s'était à nouveau tout à fait endormie, en a profité pour lui enlever son top et son string, soit la déshabiller complètement ; - a introduit son pénis dans le vagin de D.________ sans préservatif, alors qu'elle était couchée sur le dos, puis constatant qu’elle se réveillait, a pressé sa langue contre sa bouche ; - a saisi la victime par le bras, l'a retournée sur le ventre avant de la sodomiser très brièvement, après que D.________ eut manifesté son refus en le poussant des mains ; - a causé une douleur importante à D.________, mais elle est parvenue à se retourner et à se défaire de lui, puis s’est enveloppée d'une couverture, a pris son téléphone cellulaire et ses clés avant d'aller se réfugier chez son ancien petit ami. 12.6 Il ressort de ce qui précède que A.________ savait très bien que D.________ ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui et que c’est donc en toute conscience de ce qu’il en était et volontairement qu’il lui a imposé les actes susmentionné contre son gré (à elle). 13. Faits mis en accusation par le ch. I.4 AA 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a argumenté qu’il n’y avait aucun témoin et que les déclarations des protagonistes s’opposaient. Selon la défense, H.________ est bien plus imposant que A.________ et sa version est donc difficile à suivre. Me B.________ a relevé que H.________ avait refusé de faire un test de dépistage, alors qu’il contestait avoir demandé au prévenu de la drogue. Selon la défense, les déclarations de H.________ seraient contradictoires, car il a déclaré par-devant la police que A.________ l’avait attaqué par derrière, puis par-devant la Procureure, qu’il lui avait pris le bras et s’était agrippé à lui. Face à ces contradictions, Me B.________ a fait valoir que le doute devait profiter à l’accusé. 13.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a expliqué que le lésé avait clairement pu reconnaitre A.________ et que la crédibilité de ses déclarations, constantes et cohérentes, avait été renforcée par son audition en appel, où il était apparu comme une personne sérieuse et loin d’être un dealer de drogue. Pour le Parquet général, il est peu plausible que H.________ en soit venu aux mains dans la mesure où un négoce de drogue se déroule discrètement et calmement et H.________ n’avait pas ailleurs aucune raison d’accuser A.________ de manière mensongère. Selon le Parquet général, sa crédibilité ne serait pas remise en cause par son refus de se soumettre au test, puisqu’il avait concédé avoir fumé du cannabis et qu’il s’en était justifié de manière plausible. Le Parquet général a expliqué que l’absence de justificatif pour les CHF 750.00 en sa possession était

32 sans importance, puisque la somme n’était pas très élevée. Finalement, le Parquet général a souligné que A.________ est sportif et détenteur d’une ceinture noire de judo. 13.3 Le fait qu’il y a eu une altercation entre H.________ et A.________ n’est pas contesté par ce dernier. Il n’y a donc pas de contestation globale des faits, mais seulement de leur déroulement exact et une divergence sur la question de savoir si le portemonnaie a bien été dérobé ou non. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une analyse des déclarations aussi complète que pour les autres faits contestés en appel, d’autant plus que la Cour a pu se faire une impression personnelle en entendant H.________ aux débats d’appel. Ce dernier a laissé une très bonne impression à la Cour. Il n’a pas du tout cherché à charger A.________ et a décrit de manière mesurée les inconvénients qu’il a subis. 13.3.1 H.________ a été entendu un jour après les faits, alors qu’il était encore quelque peu choqué par ce qui s’était passé (D. 322, lignes 35-36). Il a fait une description claire des faits, sans chercher à en exagérer la portée ou les conséquences (voir par exemple D. 324, ligne 126 ; D. 331, ligne 36). Il n’a pas cherché à tirer avantage de la procédure (D. 334, lignes 163-164). Sa version des faits est nettement corroborée par le fait qu’il a été blessé (D. 322, lignes 54-56), ainsi que cela ressort du certificat du Centre hospitalier de Bienne du 5 janvier 2016 (D. 342). Il sied en outre de relever qu’il a pu reconnaître A.________ sans aucune difficulté (ce qui s’est vérifié lors des débats en appel, D. 1250) et que la description de l’auteur qu’il avait faite dans sa première audition (D. 323, lignes 69-80) correspond bien, à l’exception de la grandeur. La Cour ne discerne en outre aucune raison qui aurait pu pousser H.________ à dénoncer un vol de son portemonnaie qui n’aurait pas eu lieu. Comme la première instance l’a relevé (D. 991), il n’y a rien de particulier à redire au fait que le portemonnaie ait été retrouvé le lendemain. Il n’y a par ailleurs aucunement lieu de déduire du fait que H.________ a refusé de se prêter à un test de dépistage rapide de drogue qu’il aurait menti, ainsi que le Parquet général l’a expliqué dans son réquisitoire en appel. 13.3.2 Pour ce qui est de A.________, force est de constater que le motif de la bagarre qu’il décrit (D. 319, lignes 19-22) est absolument invraisemblable. En effet, on voit mal pourquoi la personne qui voulait lui acheter (ou éventuellement lui vendre de la drogue) lui aurait sauté dessus pour se battre après que A.________ lui eut dit « abfahre ». En effet, il s’agissait de la meilleure manière d’attirer l’attention, alors que les personnes qui cherchent à conclure des transactions sur des produits stupéfiants essaient dans tous les cas de le faire de manière très discrète, comme le Parquet général l’a souligné très justement en appel. Il sied également de souligner qu’au cours de la procédure, H.________ n’est pas apparu comme quelqu’un de belliqueux, tandis que A.________ est expérimenté en sport de combat (D. 544). 13.4 La Cour rejoint donc une nouvelle fois l’appréciation des preuves de la première instance (D. 991-992). Les déclarations de H.________ sont en effet en mesure de fonder son intime conviction.

33 13.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 983-985). Il est dès lors établi que, le 11 janvier 2015 vers 13:45 heures, à Bienne, à proximité de la discothèque I.________, A.________ : - a suivi H.________ alors qu'il quittait la discothèque, s’est approché de lui pour lui demander une cigarette, qu'il a reçue, et a tenté de s'emparer de son porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière du pantalon ; - a attrapé H.________ par l'arrière, après que ce dernier s'était aperçu de ses intentions malhonnêtes et faisait mine de rebrousser chemin ; - a poussé H.________, qui avait essayé de se défaire de lui, au sol ; H.________ s'est heurté la tête contre le pot d'échappement d'une voiture stationnée sur place et il a commencé à saigner à la tête ; - s’est alors quasiment couché sur H.________ qui était par terre et qui se défendait jusqu'à ce qu'il parvienne à s'emparer de son portemonnaie, le montant total du butin s'élevant à CHF 990.00. 13.6 D’un point de vue subjectif, la Cour constate que A.________ s’en est pris sciemment et volontairement à H.________ en vue de lui subtiliser son portemonnaie et en particulier l’argent qu’il contenait. La 2e Chambre pénale relève au passage qu’il ne s’agit pas de la seule dénonciation jugée dans la présente affaire qui concerne le vol d’un portemonnaie. V. Droit 14. Infractions non contestées 14.1 Vu la limitation de l’appel, les infractions de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation de domicile, vol, infraction à la LEtr et contravention à la LStup ne seront pas revues. 15. Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 992-993). 15.2 S’agissant des faits établis sur dénonciation de E.________, la subsomption opérée par la première instance est convaincante (D. 993-994) et la Cour peut entièrement s’y rallier. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. 15.3 Pour ce qui est des faits au préjudice de D.________ (acte sexuel proprement dit durant le sommeil de celle-ci), les premiers Juges ont également correctement appliqué l’art. 191 CP. La défense n’a d’ailleurs soulevé aucun grief à ce sujet dans https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html

34 sa plaidoirie en appel. La question de savoir si la prévention de viol aurait éventuellement aussi (ou exclusivement) dû être appliquée étant donné que A.________ ne s’est pas retiré immédiatement après le réveil de D.________ (D. 191, lignes 210-211) peut demeurer ouverte, ce point particulier n’ayant pas été mis en accusation. 16. Contrainte sexuelle 16.1 En ce qui concerne la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 997). 16.2 Compte tenu des faits établis, la subsomption ne présente pas de difficultés particulières en ce qui concerne de la brève pénétration anale que A.________ a fait subir à D.________ et la Cour peut également confirmer le jugement de première instance sur ce point (D. 998). La défense n’a d’ailleurs soulevé aucun grief à ce sujet dans sa plaidoirie en appel. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. 16.3 Il sied de relever que la première instance n’a appliqué l’art. 189 CP que pour la brève sodomisation. La 2e Chambre relève toutefois qu’une application en concours réel aurait pu être envisagée pour le fait par A.________ d’avoir pressé sa langue contre la bouche de D.________. En effet, un baiser lingual forcé (ou la tentative de baiser lingual forcé) serait éventuellement susceptible de tomber sous la définition de l’acte d’ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3.b, pour un adulte envers un enfant). Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius et donc dans l’impossibilité d’aggraver un verdict de culpabilité, la Cour n’a pas besoin de trancher cette question. 16.4 Comme le Parquet général l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, les infractions d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle s’appliquent en concours. Il s’agit en effet de réprimer deux actes distincts, chacun répondant à une intention et un mode d’exécution qui ne se confondent pas. La pratique de la 2e Chambre pénale selon laquelle l’infraction réprimant la contrainte consomme l’autre infraction ne s’applique pas, car cette pratique ne concerne que le cas où un seul acte rempli les deux qualifications (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 12 190 du 25 avril 2013 consid. IV.2). 17. Brigandage 17.1 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1000). 17.2 Compte tenu des faits établis, la subsomption telle que décrite par la première instance (D. 1001) ne peut qu’être confirmée par la 2e Chambre pénale et il n’y a

35 pas besoin de la répéter. La défense n’a d’ailleurs soulevé aucun grief à ce sujet dans sa plaidoirie en appel. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. VI. Peine 18. Remarque préalable 18.1 L’amende pour les contraventions commises (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention à la LStup) n’ayant pas été remise en cause en appel, les développements qui suivent ne

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