Titre au porteur. Art. 978 et 979 CO. 1. Le porteur qui a reçu un mandat d'encaissement lui conférant les pouvoirs de réclamer en son nom l'exécution, donné par le propriétaire, est l'ayant droit au sens de l'art. 978 CO. 2. Dans ce cas, les exceptions que le débiteur a personnellement contre le créancier et qu'il peut opposer à l'action dérivant du titre selon l'art. 979 al. 1 CO sont celles qu'il possède contre le porteur agissant en vertu du mandat d'encaissement.
39. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 mars 1958 dans la cause Unlon de banques suisses contre Société Rue de Lausanne 51 SA
Titre au porteur. Art. 978 et 979 CO. 1. Le porteur qui a reçu un mandat d'encaissement lui conférant les pouvoirs de réclamer en son nom l'exécution, donné par le propriétaire, est l'ayant droit au sens de l'art. 978 CO. 2. Dans ce cas, les exceptions que le débiteur a personnellement contre le créancier et qu'il peut opposer à l'action dérivant du titre selon l'art. 979 al. 1 CO sont celles qu'il possède contre le porteur agissant en vertu du mandat d'encaissement.
Titolo al portatore. Art. 978 e 979 CO. 1. Il portatore che ha ricevuto dal proprietario un mandato d'incasso che gli conferisce i poteri di esigere in nome proprio l'esecuzione è il titolare del diritto nel senso dell'art. 978 CO. 2. In tal caso, le eccezioni che spettano al debitore personalmente contro il creditore e che egli può opporre all'azione derivante dal titolo secondo l'art. 979 cp. 1 CO sono quelle che possiede contro il portatore agente in virtù del mandato d'incasso.