Erreur de l'acheteur sur les éléments nécessaires du contrat. Prescription. 1. Art. 23 ss et 197 ss CO. En cas de fausses indications ou assurances quant à la chose vendue, l'acheteur peut en principe choisir entre l'action en garantie ou l'invalidation du contrat en raison d'un vice du consentement (consid. 1; confirmation de jurisprudence). 2. Art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Circonstances dans lesquelles une erreur sur l'authenticité d'une oeuvre d'art doit être considérée comme essentielle (consid. 2a). 3. Art. 31 CO. Il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit de cette disposition que la partie victime d'une erreur doive respecter, outre le délai relatif d'une année, le délai absolu de dix ans (consid. 2b). 4. Art. 67 al. 1 CO. Lorsque l'acheteur invalide avec succès le contrat entaché d'erreur après avoir payé le prix de vente, l'enrichissement illégitime du vendeur dérive d'une prestation faite sans cause valable. Par conséquent, la prescription absolue de l'action en répétition de l'indu compétant à l'acheteur commence à courir au moment du paiement du prix (consid. 3).
22. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1988 i.S. A. gegen Frau X. (Berufung)
Erreur de l'acheteur sur les éléments nécessaires du contrat. Prescription. 1. Art. 23 ss et 197 ss CO. En cas de fausses indications ou assurances quant à la chose vendue, l'acheteur peut en principe choisir entre l'action en garantie ou l'invalidation du contrat en raison d'un vice du consentement (consid. 1; confirmation de jurisprudence). 2. Art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Circonstances dans lesquelles une erreur sur l'authenticité d'une oeuvre d'art doit être considérée comme essentielle (consid. 2a). 3. Art. 31 CO. Il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit de cette disposition que la partie victime d'une erreur doive respecter, outre le délai relatif d'une année, le délai absolu de dix ans (consid. 2b). 4. Art. 67 al. 1 CO. Lorsque l'acheteur invalide avec succès le contrat entaché d'erreur après avoir payé le prix de vente, l'enrichissement illégitime du vendeur dérive d'une prestation faite sans cause valable. Par conséquent, la prescription absolue de l'action en répétition de l'indu compétant à l'acheteur commence à courir au moment du paiement du prix (consid. 3).
Errore del compratore su di un elemento necessario del contratto. Prescrizione. 1. Art. 23 segg. e 197 segg. CO. In caso di false indicazioni o assicurazioni circa la cosa venduta, il compratore può, in linea di principio, scegliere tra l'azione di garanzia o l'impugnazione del contratto per vizio del consenso (consid. 1; conferma della giurisprudenza). 2. Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Circostanze in cui un errore sull'autenticità di un'opera d'arte può essere considerato come essenziale (consid. 2a). 3. Art. 31 CO. Né dalla lettera né dal senso di questa disposizione risulta che la parte incorsa in errore debba rispettare, oltre il termine relativo di un anno, il termine assoluto di dieci anni (consid. 2b). 4. Art. 67 cpv. 1 CO. Ove il compratore impugni con successo il contratto viziato da errore dopo aver pagato il prezzo di vendita, l'indebito arricchimento del venditore deriva da una prestazione effettuata senza causa. Di conseguenza, la prescrizione assoluta dell'azione del compratore per la ripetizione dell'indebito decorre dal momento del pagamento del prezzo (consid. 3).