Concurrence déloyale. Violation de droits de la personnalité. 1. Examen de la valeur litigieuse déterminée par l'autorité cantonale. Droit applicable; portée de la nouvelle loi sur la concurrence déloyale (consid. 1). 2. Licéité et protection d'un système de vente sélectif reposant exclusivement sur des liens contractuels (consid. 2). Moyen tiré de l'incitation à la violation d'un contrat et de l'exploitation d'une telle violation: fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC (consid. 3). 3. Art. 1er al. 1 aLCD. L'atteinte portée à des droits relatifs par des tiers ne peut en principe être qualifiée d'acte illicite ni, par conséquent, d'acte de concurrence déloyale. L'incitation à la violation d'un contrat et l'exploitation d'une telle violation peuvent en revanche, en cas de circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal. Circonstances particulières justifiant cette exception (consid. 4). 4. Circonstances dans lesquelles le comportement d'un tiers ne peut être qualifié d'acte de concurrence déloyale (consid. 5). 5. Art. 28 CC. Cette disposition ne peut fonder des prétentions tirées d'une atteinte à des intérêts purement économiques ni conférer une protection absolue à des droits de créance relatifs (consid. 6).
16. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. März 1988 i.S. Parfums Christian Dior SA und Mitbeteiligte gegen Impo Import Parfümerien AG (Berufung)
Concurrence déloyale. Violation de droits de la personnalité. 1. Examen de la valeur litigieuse déterminée par l'autorité cantonale. Droit applicable; portée de la nouvelle loi sur la concurrence déloyale (consid. 1). 2. Licéité et protection d'un système de vente sélectif reposant exclusivement sur des liens contractuels (consid. 2). Moyen tiré de l'incitation à la violation d'un contrat et de l'exploitation d'une telle violation: fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC (consid. 3). 3. Art. 1er al. 1 aLCD. L'atteinte portée à des droits relatifs par des tiers ne peut en principe être qualifiée d'acte illicite ni, par conséquent, d'acte de concurrence déloyale. L'incitation à la violation d'un contrat et l'exploitation d'une telle violation peuvent en revanche, en cas de circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal. Circonstances particulières justifiant cette exception (consid. 4). 4. Circonstances dans lesquelles le comportement d'un tiers ne peut être qualifié d'acte de concurrence déloyale (consid. 5). 5. Art. 28 CC. Cette disposition ne peut fonder des prétentions tirées d'une atteinte à des intérêts purement économiques ni conférer une protection absolue à des droits de créance relatifs (consid. 6).
Concorrenza sleale. Violazione dei diritti della personalità. 1. Esame del valore litigioso determinato dall'autorità cantonale. Diritto applicabile; rilevanza della nuova legge sulla concorrenza sleale (consid. 1). 2. Liceità e protezione di un sistema di vendita selettivo, fondato esclusivamente su vincoli creati contrattualmente (consid. 2). Preteso incitamento a violare un contratto e sfruttamento di tale violazione: onere della prova secondo l'art. 8 CC (consid. 3). 3. Art. 1 cpv. 1 LCSl previgente. Il pregiudizio arrecato da terzi a diritti relativi non può, in linea di principio, essere qualificato come atto illecito né, di conseguenza, come atto di concorrenza sleale. L'incitamento a violare un contratto e lo sfruttamento di tale violazione possono, per converso, ove sussistano circostanze particolari, far apparire come sleale il comportamento di terzi. Circostanze particolari che giustificano questa eccezione (consid. 4). 4. Circostanze in cui il comportamento di un terzo non può essere considerato come atto di concorrenza sleale (consid. 5). 5. Art. 28 CC. Questa disposizione non può costituire una base per pretese fondate su di un pregiudizio d'interessi meramente economici, né conferire una protezione assoluta a diritti di credito relativi (consid. 6).