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BGE 114 II 18

Mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 al. 3 et art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC). 1. Lorsqu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite avant le 1er janvier 1988, mais que le juge des mesures protectrices a rendu sa décision postérieurement à cette date, le nouveau droit est applicable conformément à l'art. 8 tit.fin. CC (consid. 2). 2. Pour l'attribution du mobilier au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée et non le fait que l'un des époux possède un meilleur droit aux objets concernés. Une voiture peut aussi appartenir au mobilier (consid. 4). 3. Il n'est pas admissible d'inclure l'obligation d'acquérir une voiture dans la contribution d'entretien qu'un époux doit à l'autre sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Les coûts pour assurer l'usage d'une voiture se trouvant dans la propriété d'un tiers peuvent, certes, être inclus dans la contribution; cependant, cela suppose que l'on soit au clair sur l'adaptation des contributions d'entretien de part et d'autre durant la séparation (consid. 5). 4. Mesures protectrices sous forme de plusieurs alternatives de décision? (consid. 6).

27 juin 2014·Volume 114·II·Dossier: 5P.71/1988·2 consultations
DE

4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. April 1988 i.S. Z. gegen Z. und Appellationshof des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 al. 3 et art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC). 1. Lorsqu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite avant le 1er janvier 1988, mais que le juge des mesures protectrices a rendu sa décision postérieurement à cette date, le nouveau droit est applicable conformément à l'art. 8 tit.fin. CC (consid. 2). 2. Pour l'attribution du mobilier au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC est déterminante la réglementation qui apparaît appropriée et non le fait que l'un des époux possède un meilleur droit aux objets concernés. Une voiture peut aussi appartenir au mobilier (consid. 4). 3. Il n'est pas admissible d'inclure l'obligation d'acquérir une voiture dans la contribution d'entretien qu'un époux doit à l'autre sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Les coûts pour assurer l'usage d'une voiture se trouvant dans la propriété d'un tiers peuvent, certes, être inclus dans la contribution; cependant, cela suppose que l'on soit au clair sur l'adaptation des contributions d'entretien de part et d'autre durant la séparation (consid. 5). 4. Mesures protectrices sous forme de plusieurs alternatives de décision? (consid. 6).

IT

Misure protettrici dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 e art. 176 cpv. 1 n. 1 e 2 CC). 1. Ove un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale sia stata presentata anteriormente al 1o gennaio 1988, ma il giudice abbia emanato la sua decisione dopo tale data, si applica il nuovo diritto, conformemente all'art. 8 tit.fin. CC (consid. 2). 2. Per l'attribuzione delle suppellettili domestiche ai sensi dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC, è determinante la disciplina che appare appropriata e non il fatto che uno dei coniugi possieda un miglior diritto sugli oggetti di cui si tratta. Un'autovettura può far parte delle suppellettili domestiche (consid. 4). 3. Non è consentito d'includere l'obbligo di acquistare un'autovettura nel contributo per il mantenimento che un coniuge è tenuto a prestare all'altro in base all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Le spese per garantire l'uso di un'autovettura di proprietà di un terzo possono essere incluse nel contributo; ciò presuppone tuttavia che siano stati determinati i rispettivi contributi durante la separazione (consid. 5). 4. Misure protettrici sotto forma di obblighi alternativi? (consid. 6).

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