Art. 66 et 68 al. 1 LAA, art. 88 OLAA: Soumission d'une entreprise mixte. - Du changement apporté par la LAA quant au rôle de la réglementation sur la soumission (consid. 2). - Principe de l'unité de l'assurance (consid. 2c) et de l'attraction (art. 88 al. 1 OLAA; consid. 3c) ou de la séparation (art. 88 al. 2 OLAA; consid. 3c). - Notion de l'entreprise (consid. 4), de l'entreprise unitaire ou composite (consid. 5), de l'entreprise mixte (consid. 6a), de l'entreprise principale (consid. 6b) et de l'entreprise auxiliaire ou accessoire (consid. 6c). - Partie d'entreprise décentralisée (consid. 7b). - La compétence de la CNA selon l'art. 66 al. 1 LAA se détermine en général en fonction de l'appartenance à une branche ou selon le caractère de l'entreprise (consid. 5a), exceptionnellement en fonction du critère purement formel du raccordement à une voie ferrée (art. 78 let. b OLAA; consid. 8). - Entreprise qualifiée en l'espèce de mixte. Ni l'unité d'entreprise chargée de l'expédition (y compris l'entreprise accessoire de transports) ni celle qui gère le réseau d'agences de voyages ne sont soumises à la CNA (consid. 10).
53. Urteil vom 12. November 1987 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen D. AG und Bundesamt für Sozialversicherung
Art. 66 et 68 al. 1 LAA, art. 88 OLAA: Soumission d'une entreprise mixte. - Du changement apporté par la LAA quant au rôle de la réglementation sur la soumission (consid. 2). - Principe de l'unité de l'assurance (consid. 2c) et de l'attraction (art. 88 al. 1 OLAA; consid. 3c) ou de la séparation (art. 88 al. 2 OLAA; consid. 3c). - Notion de l'entreprise (consid. 4), de l'entreprise unitaire ou composite (consid. 5), de l'entreprise mixte (consid. 6a), de l'entreprise principale (consid. 6b) et de l'entreprise auxiliaire ou accessoire (consid. 6c). - Partie d'entreprise décentralisée (consid. 7b). - La compétence de la CNA selon l'art. 66 al. 1 LAA se détermine en général en fonction de l'appartenance à une branche ou selon le caractère de l'entreprise (consid. 5a), exceptionnellement en fonction du critère purement formel du raccordement à une voie ferrée (art. 78 let. b OLAA; consid. 8). - Entreprise qualifiée en l'espèce de mixte. Ni l'unité d'entreprise chargée de l'expédition (y compris l'entreprise accessoire de transports) ni celle qui gère le réseau d'agences de voyages ne sont soumises à la CNA (consid. 10).
Art. 66 e 68 cpv. 1 LAINF, art. 88 OAINF: Sottoposizione di un'azienda mista. - Del cambiamento apportato dalla LAINF al regime della sottoposizione (consid. 2). - Principio dell'unità dell'assicurazione (consid. 2c) e dell'attrazione (art. 88 cpv. 1 OAINF; consid. 3c) o della separazione (art. 88 cpv. 2 OAINF; consid. 3c). - Nozione dell'azienda (consid. 4), dell'azienda unitaria o composita (consid. 5), dell'azienda mista (consid. 6a), dell'azienda principale (consid. 6b) e di quella ausiliaria o accessoria (consid. 6c). - Parti di azienda decentralizzate (consid. 7b). - La competenza dell'INSAI secondo l'art. 66 cpv. 1 LAINF si determina in generale in funzione dell'appartenenza ad un ramo economico o secondo il carattere dell'azienda (consid. 5a), eccezionalmente in funzione del criterio puramente formale del raccordo ferroviario (art. 78 lett. b OAINF; consid. 8). - Azienda considerata in concreto mista. Né l'unità dell'azienda di spedizione (compresa quella accessoria di trasporto) né quella che gestisce l'organizzazione delle agenzie di viaggio sono sottoposte all'INSAI (consid. 10).