Skip to content
BGE 113 V 280

Art. 79bis RAVS, art. 7 al. 1 LPC, art. 5 al. 2 et 41 al. 1 let. a et b PA. La déclaration de la caisse de compensation relative au caractère irrécouvrable de sa créance en restitution de prestations complémentaires, même si elle figure dans une décision sujette à recours, n'en est toutefois pas l'objet, attendu qu'elle ne modifie ni n'annule l'obligation de restitution mais constitue tout au plus une mesure d'exécution, de sorte qu'elle ne saurait être soumise au juge des assurances sociales dans le cadre du recours formé contre une décision de refus de remise de l'obligation de restitution (consid. 4). Art. 34quater al. 2 Cst., art. 93 LP, art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI. Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (consid. 5).

27 juin 2014·Volume 113·V·Dossier: P 4/86·2 consultations
DE

46. Extrait de l'arrêt du 14 décembre 1987 dans la cause P. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 79bis RAVS, art. 7 al. 1 LPC, art. 5 al. 2 et 41 al. 1 let. a et b PA. La déclaration de la caisse de compensation relative au caractère irrécouvrable de sa créance en restitution de prestations complémentaires, même si elle figure dans une décision sujette à recours, n'en est toutefois pas l'objet, attendu qu'elle ne modifie ni n'annule l'obligation de restitution mais constitue tout au plus une mesure d'exécution, de sorte qu'elle ne saurait être soumise au juge des assurances sociales dans le cadre du recours formé contre une décision de refus de remise de l'obligation de restitution (consid. 4). Art. 34quater al. 2 Cst., art. 93 LP, art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI. Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (consid. 5).

IT

Art. 79bis OAVS, art. 7 cpv. 1 LPC, art. 5 cpv. 2 e 41 cpv. 1 lett. a e b PA. La dichiarazione della cassa di compensazione relativa al carattere di irrecuperabilità della sua pretesa per restituzione di prestazioni complementari non può essere oggetto di ricorso, anche se figura in una decisione suscettibile di impugnazione, dal momento che essa non modifica né annulla l'obbligazione di restituire, ma tutt'al più costituisce un provvedimento esecutivo che non può essere deferito al giudice delle assicurazioni sociali nell'ambito di un ricorso proposto contro il rifiuto di condonare l'obbligazione di restituire (consid. 4). Art. 34quater cpv. 2 Cost., art. 93 LEF, art. 27 cpv. 2 OPC. Se la differenza tra il reddito lordo dell'avente diritto a prestazioni complementari e il minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo consiste unicamente nel provento della prestazione complementare, non è possibile, anche se per estinguere un debito dell'assicurato in via di compensazione, di ridurre l'importo della prestazione complementare dovuta (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →