Art. 5 al. 4 LAVS, art. 7 let. m et 8 let. d RAVS: Prestations de secours de l'employeur. - Pour que les prestations de secours au sens de l'art. 8 let. d RAVS soient exceptées du salaire déterminant, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire se trouve dans l'indigence ou le besoin (consid. 3e). - L'art. 8 let. d RAVS est conforme à la loi; en revanche, les directives administratives sont contraires au droit fédéral, dans la mesure où elles prescrivent d'excepter du salaire déterminant les seules prestations de secours, au sens de l'art. 8 let. d RAVS, qui sont allouées à une personne indigente ou nécessiteuse (consid. 3f). - Si les indemnités journalières versées en cas de maladie par l'employeur à un salarié servent à compenser en tout ou partie une perte de gain, elles appartiennent au salaire déterminant, conformément à l'art. 7 let. m RAVS. En revanche, l'indemnité journalière accordée en cas de maladie à l'épouse ou à un enfant du travailleur, dont le versement ne présuppose pas une perte de salaire, représente une prestation de secours exceptée du salaire déterminant en vertu de l'art. 8 let. d RAVS (consid. 5).
26. Auszug aus dem Urteil vom 30. Juni 1987 i.S. A. AG gegen Ausgleichskasse des Grosshandels und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Art. 5 al. 4 LAVS, art. 7 let. m et 8 let. d RAVS: Prestations de secours de l'employeur. - Pour que les prestations de secours au sens de l'art. 8 let. d RAVS soient exceptées du salaire déterminant, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire se trouve dans l'indigence ou le besoin (consid. 3e). - L'art. 8 let. d RAVS est conforme à la loi; en revanche, les directives administratives sont contraires au droit fédéral, dans la mesure où elles prescrivent d'excepter du salaire déterminant les seules prestations de secours, au sens de l'art. 8 let. d RAVS, qui sont allouées à une personne indigente ou nécessiteuse (consid. 3f). - Si les indemnités journalières versées en cas de maladie par l'employeur à un salarié servent à compenser en tout ou partie une perte de gain, elles appartiennent au salaire déterminant, conformément à l'art. 7 let. m RAVS. En revanche, l'indemnité journalière accordée en cas de maladie à l'épouse ou à un enfant du travailleur, dont le versement ne présuppose pas une perte de salaire, représente une prestation de secours exceptée du salaire déterminant en vertu de l'art. 8 let. d RAVS (consid. 5).
Art. 5 cpv. 4 LAVS, art. 7 lett. m e 8 lett. d OAVS: Prestazioni assistenziali del datore di lavoro. - L'esclusione dal salario determinante delle prestazioni di carattere sociale, ai sensi dell'art. 8 lett. d OAVS, non presuppone l'indigenza o lo stato di bisogno del beneficiario (consid. 3e). - L'art. 8 lett. d OAVS è conforme a legge, le direttive amministrative invece contrastano con il diritto nella misura in cui pretendono l'indigenza rispettivamente lo stato di bisogno per escludere le prestazioni sociali dal salario determinante (consid. 3f). - Se le indennità giornaliere versate in caso di malattia dal datore di lavoro al lavoratore intendono compensare totalmente o parzialmente una perdita di guadagno, esse fanno parte del salario determinante secondo l'art. 7 lett. m OAVS. Di contro l'indennità di malattia accordata alla moglie o a un figlio del lavoratore il cui versamento non presuppone nessuna perdita di guadagno rappresenta una prestazione di carattere sociale esclusa dal salario determinante giusta l'art. 8 lett. d OAVS (consid. 5).