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BGE 113 V 132

Art. 28 al. 4 OLAA: Fixation du degré d'invalidité chez un assuré d'un âge avancé, qui ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident. - L'art. 28 al. 4 OLAA, selon lequel le degré d'invalidité doit être fixé en fonction du revenu hypothétique qu'obtiendrait un assuré d'âge moyen, ne sort pas du cadre de la délégation conférée par l'art. 18 al. 3 LAA et il est conforme à la loi (consid. 4). - L'art. 28 al. 4 OLAA ne viole pas l'art. 36 al. 2 deuxième phrase LAA; en tant que tel, l'âge avancé ne représente pas une atteinte à la santé au sens de cette disposition légale (consid. 5). - L'art. 28 al. 4 OLAA n'apparaît pas critiquable en regard des règles de coordination de la prévoyance professionnelle (art. 34 al. 2 LPP, art. 25 OPP 2) (consid. 6).

21 mars 2021·Volume 113·V·Dossier: U 28/85·2 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil vom 27. Mai 1987 i.S. J. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Zürich

FR

Art. 28 al. 4 OLAA: Fixation du degré d'invalidité chez un assuré d'un âge avancé, qui ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident. - L'art. 28 al. 4 OLAA, selon lequel le degré d'invalidité doit être fixé en fonction du revenu hypothétique qu'obtiendrait un assuré d'âge moyen, ne sort pas du cadre de la délégation conférée par l'art. 18 al. 3 LAA et il est conforme à la loi (consid. 4). - L'art. 28 al. 4 OLAA ne viole pas l'art. 36 al. 2 deuxième phrase LAA; en tant que tel, l'âge avancé ne représente pas une atteinte à la santé au sens de cette disposition légale (consid. 5). - L'art. 28 al. 4 OLAA n'apparaît pas critiquable en regard des règles de coordination de la prévoyance professionnelle (art. 34 al. 2 LPP, art. 25 OPP 2) (consid. 6).

IT

Art. 28 cpv. 4 OAINF: Determinazione del grado di invalidità di un assicurato d'età avanzata che non riprende l'attività lucrativa dopo l'infortunio. - L'art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo il quale il grado di invalidità deve essere stabilito in funzione del reddito ipotetico di un assicurato di mezza età, rispetta la delega prevista dall'art. 18 cpv. 3 LAINF e è conforme alla legge (consid. 4). - L'art. 28 cpv. 4 OAINF non viola l'art. 36 cpv. 2, seconda frase, LAINF; l'età avanzata, come tale, non costituisce un danno alla salute ai sensi della disposizione richiamata (consid. 5). - L'art. 28 cpv. 4 OAINF non è criticabile dal profilo delle norme di coordinazione (art. 34 cpv. 2 LPP, art. 25 OPP 2) della previdenza professionale (consid. 6).

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