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BGE 113 V 42

Art. 12 al. 2 LAMA, art. 21 al. 1 Ord. III. La procréation artificielle par fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) ne représente pas un moyen scientifiquement reconnu de remédier aux effets de l'infertilité d'une femme. Partant, les caisses-maladie ne sont pas tenues de prendre en charge, au titre des prestations obligatoires, les frais nécessités par l'application de cette méthode.

27 juin 2014·Volume 113·V·Dossier: K 2/85·1 consultations
DE

7. Extrait de l'arrêt du 2 février 1987 dans la cause L. contre Société suisse de secours mutuels Helvetia et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 12 al. 2 LAMA, art. 21 al. 1 Ord. III. La procréation artificielle par fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) ne représente pas un moyen scientifiquement reconnu de remédier aux effets de l'infertilité d'une femme. Partant, les caisses-maladie ne sont pas tenues de prendre en charge, au titre des prestations obligatoires, les frais nécessités par l'application de cette méthode.

IT

Art. 12 cpv. 2 LAMI, art. 21 cpv. 1 Ord. III. La procreazione artificiale per fecondazione in vitro e trapianto dell'embrione (FIVET) non costituisce misura scientificamente riconosciuta per ovviare alla sterilità femminile. Pertanto le casse ammalati riconosciute non sono tenute a prendere a carico le spese relative a titolo di prestazioni obbligatorie.

Voir l'original(bger.ch) →