Skip to content
BGE 113 V 1

Art. 4 Cst., art. 85 al. 2 let. c et d LAVS. - Le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse; d'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants (précision de la jurisprudence; consid. 3). - Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours (consid. 4).

27 juin 2014·Volume 113·V·Dossier: H 62/86·2 consultations
DE

1. Extrait de l'arrêt du 13 mars 1987 dans la cause Caisse cantonale valaisanne de compensation contre Société B. S.A. et Tribunal cantonal valaisan des assurances

FR

Art. 4 Cst., art. 85 al. 2 let. c et d LAVS. - Le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse; d'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants (précision de la jurisprudence; consid. 3). - Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours (consid. 4).

IT

Art. 4 Cost., art. 85 cpv. 2 lett. c e d LAVS. - Il diritto di essere sentiti dei salariati toccati da una decisione concernente i contributi paritetici e, di conseguenza, quello di ottenere la notificazione di tale decisione deve, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche, essere rispettato tanto quando è in discussione la qualificazione dell'attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di determinati versamenti; questa procedura deve in generale essere applicata in ogni caso di ripresa di salari determinanti (precisazione della giurisprudenza; consid. 3). - Quando sembra che il salariato stesso debba esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L'autorità di ricorso che avverte l'omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato a intervenire nel procedimento ricorsuale (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →