Skip to content
BGE 113 IV 60

Art. 137 ch. 2 al. 3 et 139 ch. 1bis CP; "autre arme dangereuse". 1. Un pistolet avec lequel des cartouches lacrymogènes peuvent être tirées est une arme. Il en va de même d'un spray lacrymogène. 2. Lorsqu'une telle arme est chargée avec du gaz CN, elle est à bon droit qualifiée d'arme dangereuse. Reste ouverte la question de savoir ce qu'il en est lorsque cette arme est chargée avec du gaz CS.

27 juin 2014·Volume 113·IV·Dossier: Str.270/1986·2 consultations
DE

19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. August 1987 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 137 ch. 2 al. 3 et 139 ch. 1bis CP; "autre arme dangereuse". 1. Un pistolet avec lequel des cartouches lacrymogènes peuvent être tirées est une arme. Il en va de même d'un spray lacrymogène. 2. Lorsqu'une telle arme est chargée avec du gaz CN, elle est à bon droit qualifiée d'arme dangereuse. Reste ouverte la question de savoir ce qu'il en est lorsque cette arme est chargée avec du gaz CS.

IT

Art. 137 n. 2 cpv. 3, art. 139 n. 1bis CP; "arma pericolosa". 1. Una pistola con cui possono essere tirate cartucce lacrimogene è un'arma. Lo stesso vale per uno spray lacrimogeno. 2. Ove tale arma sia caricata con gas CN, si giustifica di qualificarla come arma pericolosa. Rimane indeciso se lo sia anche quando sia caricata con gas CS.

Voir l'original(bger.ch) →