Art. 40 LChO. Pour décider si un acte ou un comportement doit être considéré comme relevant de la chasse, il convient de prendre en considération le fait que le chasseur accompagné par l'accusé est ou non titulaire d'un permis ou autorisation. Il ne peut exister de complice ou de coauteur que par rapport à un acte délictueux. Lorsqu'un acte est autorisé par la loi, celui qui y participe ne saurait être puni que si, en agissant, il a commis une infraction bien définie par la loi.
12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1987, dans la cause V.S. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)
Art. 40 LChO. Pour décider si un acte ou un comportement doit être considéré comme relevant de la chasse, il convient de prendre en considération le fait que le chasseur accompagné par l'accusé est ou non titulaire d'un permis ou autorisation. Il ne peut exister de complice ou de coauteur que par rapport à un acte délictueux. Lorsqu'un acte est autorisé par la loi, celui qui y participe ne saurait être puni que si, en agissant, il a commis une infraction bien définie par la loi.
Art. 40 LCPU. Per decidere se un atto o un comportamento sia compreso nella nozione di caccia, occorre considerare se il cacciatore accompagnato dall'imputato sia o non sia titolare di un permesso o di un'autorizzazione. Una complicità o correità presuppone un atto punibile. Ove un atto sia autorizzato dalla legge, chi vi partecipa può essere punito soltanto se, agendo, abbia commesso un'infrazione espressamente contemplata dalla legge.