Skip to content
BGE 113 IV 17

Art. 93 al. 1 CP. Modification d'une mesure. 1. L'"autorité de jugement" (cf. consid. 2b) peut modifier une mesure ordonnée dans le cadre du droit pénal des enfants et adolescents non seulement aussi longtemps que l'adolescent est encore "mineur" du point de vue pénal, mais également jusqu'à l'extrême limite d'âge indiquée à l'art. 94 ch. 5 CP (consid. 2a). 2. En cas de modification de mesure, l'autorité de jugement n'est liée que par les prescriptions légales applicables à la nouvelle mesure; pour le reste, elle statue selon son appréciation (consid. 3).

27 juin 2014·Volume 113·IV·Dossier: Str.79/1987·2 consultations
DE

6. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. März 1987 i.S. S. gegen Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 93 al. 1 CP. Modification d'une mesure. 1. L'"autorité de jugement" (cf. consid. 2b) peut modifier une mesure ordonnée dans le cadre du droit pénal des enfants et adolescents non seulement aussi longtemps que l'adolescent est encore "mineur" du point de vue pénal, mais également jusqu'à l'extrême limite d'âge indiquée à l'art. 94 ch. 5 CP (consid. 2a). 2. En cas de modification de mesure, l'autorité de jugement n'est liée que par les prescriptions légales applicables à la nouvelle mesure; pour le reste, elle statue selon son appréciation (consid. 3).

IT

Art. 93 cpv. 1 CP. Modificazione di una misura. 1. L'"autorità giudicante" (v. al riguardo consid. 2b) può modificare una misura ordinata nel quadro del diritto penale dei fanciulli e degli adolescenti non solo finché l'adolescente sia ancora "minore" al punto di vista penale, ma anche sino all'età massima indicata nell'art. 94 n. 5 CP (consid. 2a). 2. In caso di modificazione di una misura, l'autorità giudicante è vincolata soltanto dalle disposizioni legali applicabili alla nuova misura; per il resto, essa decide secondo il proprio apprezzamento (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →