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BGE 113 III 82

Paiement direct à l'épouse de la rente complémentaire de l'art. 34 LAI; exception recevable contre la mainlevée définitive de l'art. 81 al. 1 LP. Il n'est pas arbitraire de considérer que des dettes de contributions d'entretien fixées judiciairement sont éteintes par paiement direct à l'épouse créancière d'une rente complémentaire (art. 34 al. 1 et 3 LAI) et de refuser la mainlevée définitive dans la mesure où le mari débiteur de la contribution d'entretien établit, par une confirmation de la caisse de compensation, le paiement direct de la rente complémentaire à l'épouse créancière (consid. 2).

18 juin 2017·Volume 113·III·Dossier: P.1819/1986·2 consultations
DE

17. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. März 1987 i.S. J. gegen J. (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Paiement direct à l'épouse de la rente complémentaire de l'art. 34 LAI; exception recevable contre la mainlevée définitive de l'art. 81 al. 1 LP. Il n'est pas arbitraire de considérer que des dettes de contributions d'entretien fixées judiciairement sont éteintes par paiement direct à l'épouse créancière d'une rente complémentaire (art. 34 al. 1 et 3 LAI) et de refuser la mainlevée définitive dans la mesure où le mari débiteur de la contribution d'entretien établit, par une confirmation de la caisse de compensation, le paiement direct de la rente complémentaire à l'épouse créancière (consid. 2).

IT

Pagamento diretto alla moglie della rendita completiva di cui all'art. 34 LAI; eccezione ammissibile contro il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF. Non è arbitrario considerare che debiti risultanti da contributi per il mantenimento fissati dal giudice si estinguano mediante il pagamento diretto alla moglie creditrice di una rendita completiva secondo l'art. 34 cpv. 1 e 3 LAI, e negare il rigetto definitivo dell'opposizione nella misura in cui il marito debitore del contributo per il mantenimento provi, con una conferma della cassa di compensazione, il pagamento diretto della rendita completiva alla moglie creditrice (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →