Skip to content
BGE 113 II 402

Art. 216 al. 2 CO. Portée de l'exigence de la forme authentique. Les points essentiels du contrat, tant objectivement que subjectivement, doivent figurer dans l'acte authentique. Des points objectivement secondaires, mais subjectivement essentiels, ne sont soumis à cette exigence que si, de par leur nature, ils concernent immédiatement le pacte d'emption, c'est-à-dire s'ils touchent le rapport entre prestation et contre-prestation (consid. 2a). Un prêt consenti aux conditions du marché ne doit pas être passé en la forme authentique, même si l'octroi de ce prêt a constitué un motif décisif pour la conclusion du pacte d'emption (consid. 2b).

27 juin 2014·Volume 113·II·Dossier: C.37/1987·2 consultations
DE

71. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Juni 1987 i.S. V. gegen F. (Berufung)

FR

Art. 216 al. 2 CO. Portée de l'exigence de la forme authentique. Les points essentiels du contrat, tant objectivement que subjectivement, doivent figurer dans l'acte authentique. Des points objectivement secondaires, mais subjectivement essentiels, ne sont soumis à cette exigence que si, de par leur nature, ils concernent immédiatement le pacte d'emption, c'est-à-dire s'ils touchent le rapport entre prestation et contre-prestation (consid. 2a). Un prêt consenti aux conditions du marché ne doit pas être passé en la forme authentique, même si l'octroi de ce prêt a constitué un motif décisif pour la conclusion du pacte d'emption (consid. 2b).

IT

Art. 216 cpv. 2 CO. Portata del requisito della forma d'atto pubblico. Devono figurare nell'atto pubblico i punti essenziali, sotto il profilo obiettivo e soggettivo, del contratto. I punti obiettivamente secondari ma soggettivamente essenziali soggiacciono alla forma dell'atto pubblico solo se, per la loro natura, concernono direttamente la promessa di vendita, ossia se toccano il rapporto tra prestazione e controprestazione (consid. 2a). Un mutuo accordato alle condizioni del mercato non deve rivestire la forma dell'atto pubblico neppure se la sua concessione abbia costituito un motivo decisivo per la conclusione della promessa di vendita (consid. 2b).

Voir l'original(bger.ch) →