Dommage causé par l'écroulement d'un échafaudage tubulaire. Prescription. 1. La convention ayant pour objet l'installation d'un échafaudage tubulaire, qui doit servir à la construction d'un pont en béton, est soumise au droit du contrat d'entreprise (consid. 2a). 2. Art. 210 et 371 CO. Prescription en droit du contrat d'entreprise (consid. 2b). Un échafaudage tubulaire n'est pas une construction immobilière au sens de l'art. 371 al. 2 CO; l'action en garantie, appartenant au maître de l'ouvrage, se prescrit dès lors, en règle générale, par un an à compter de la livraison de l'échafaudage (consid. 2c). 3. L'art. 137 al. 2 CO exige que la créance soit reconnue quant à son montant (consid. 2d). De simples pourparlers ou des offres transactionnelles, postérieurs à l'expiration du délai de prescription, ne constituent pas une reconnaissance de dette subséquente, assimilable à une renonciation à la prescription acquise; ils ne font pas non plus apparaître comme abusif le fait d'invoquer la prescription (consid. 2e).
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. April 1987 i.S. Arbeitsgemeinschaft K.-S. gegen Firma X. (Berufung)
Dommage causé par l'écroulement d'un échafaudage tubulaire. Prescription. 1. La convention ayant pour objet l'installation d'un échafaudage tubulaire, qui doit servir à la construction d'un pont en béton, est soumise au droit du contrat d'entreprise (consid. 2a). 2. Art. 210 et 371 CO. Prescription en droit du contrat d'entreprise (consid. 2b). Un échafaudage tubulaire n'est pas une construction immobilière au sens de l'art. 371 al. 2 CO; l'action en garantie, appartenant au maître de l'ouvrage, se prescrit dès lors, en règle générale, par un an à compter de la livraison de l'échafaudage (consid. 2c). 3. L'art. 137 al. 2 CO exige que la créance soit reconnue quant à son montant (consid. 2d). De simples pourparlers ou des offres transactionnelles, postérieurs à l'expiration du délai de prescription, ne constituent pas une reconnaissance de dette subséquente, assimilable à une renonciation à la prescription acquise; ils ne font pas non plus apparaître comme abusif le fait d'invoquer la prescription (consid. 2e).
Danno causato dal crollo di una centina. Prescrizione. 1. L'accordo avente per oggetto l'installazione di una centina, necessaria per la costruzione di un ponte in calcestruzzo, soggiace alle disposizioni sul contratto di appalto (consid. 2a). 2. Art. 210 e 371 CO. Prescrizione in materia di contratto d'appalto (consid. 2b). Una centina non è una costruzione immobiliare ai sensi dell'art. 371 cpv. 2 CO; l'azione di garanzia spettante al committente si prescrive quindi, di regola, in un anno dal momento della consegna della centina (consid. 2c). 3. L'art. 137 cpv. 2 CO presuppone che il credito sia riconosciuto per quanto concerne il suo ammontare (consid. 2d). Semplici trattative o proposte transattive, successive alla scadenza del termine di prescrizione, non costituiscono un riconoscimento di debito susseguente, assimilabile a una rinuncia all'intervenuta prescrizione; esse non possono neppure far apparire come abuso di diritto il richiamo alla prescrizione (consid. 2e).