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BGE 113 II 222

Divorce; liquidation des biens; art. 154 al. 2 CC. Dans le cadre de la répartition du bénéfice en cas de divorce, le régime matrimonial auquel les époux étaient soumis détermine non seulement la clé de répartition, mais encore le mode de partage des biens. Lorsque, dans leurs rapports internes, les époux vivaient sous le régime de la communauté universelle, la femme peut prétendre à une part du bénéfice dont le mari est propriétaire et ne détient pas qu'une simple créance. Mais cette prétention ne peut viser des biens déterminés qui font partie du bénéfice. Il s'agit plutôt d'appliquer par analogie les principes du partage successoral des art. 610 ss CC.

27 juin 2014·Volume 113·II·Dossier: C.494/1986·2 consultations
DE

40. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Mai 1987 i.S. F. gegen D. (Berufung)

FR

Divorce; liquidation des biens; art. 154 al. 2 CC. Dans le cadre de la répartition du bénéfice en cas de divorce, le régime matrimonial auquel les époux étaient soumis détermine non seulement la clé de répartition, mais encore le mode de partage des biens. Lorsque, dans leurs rapports internes, les époux vivaient sous le régime de la communauté universelle, la femme peut prétendre à une part du bénéfice dont le mari est propriétaire et ne détient pas qu'une simple créance. Mais cette prétention ne peut viser des biens déterminés qui font partie du bénéfice. Il s'agit plutôt d'appliquer par analogie les principes du partage successoral des art. 610 ss CC.

IT

Divorzio; liquidazione dei beni; art. 154 cpv. 2 CC. Nella ripartizione dell'aumento in caso di divorzio, il regime dei beni a cui i coniugi erano soggetti determina non soltanto la chiave di ripartizione, ma anche il modo di divisione dei beni. Se per i loro rapporti interni i coniugi vivevano sotto il regime della comunione universale di beni, la moglie può pretendere una parte dell'aumento di cui il marito sia proprietario e non dispone di un mero credito in denaro. Tale pretesa non può tuttavia avere per oggetto beni determinati facenti parte dell'aumento. Si applicano invece per analogia i principi della divisione ereditaria stabiliti negli art. 610 segg. CC.

Voir l'original(bger.ch) →